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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14603/2021

AARP/173/2023 du 22.05.2023 sur JTCO/139/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);ACQUIS DE SCHENGEN;BASE DE DONNÉES;FIXATION DE LA PEINE;GENS DU VOYAGE
Normes : CP.47; CP.66A
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14603/2021 AARP/173/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 mai 2023

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé
de B______, ______, comparant par Me François CANONICA, avocat,
CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/139/2022 rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant joint,

 

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______ AG, partie plaignante,

G______, partie plaignante, comparant par Me Romain STAMPFLI, avocat,
BOTTGE & ASSOCIÉS, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3,

H______, partie plaignante,

I______ SA, partie plaignante,

J______, partie plaignante,

K______, partie plaignante,

L______, partie plaignante,

M______, partie plaignante,

N______, partie plaignante,

O______, partie plaignante,

P______, partie plaignante,

Q______, partie plaignante,

R______, partie plaignante,

S______, partie plaignante,

T______, partie plaignante,

U______, partie plaignante,

V______, partie plaignante,

W______, partie plaignante,

X______, partie plaignante,

Y______, partie plaignante,

Z______, partie plaignante,

AA______, partie plaignante, comparant par Me Jérôme DARBRE, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

AB______, partie plaignante

AC______, partie plaignante,

AD______, partie plaignante,

AE______, partie plaignante,

AF______, partie plaignante, comparant par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, JACQUERIOZ AVOCAT, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève,

AG______, partie plaignante,

AH______, partie plaignante,

AI______, partie plaignante,

AJ______, partie plaignante,

AK______, partie plaignante,

AL______, partie plaignante,

AM______, partie plaignante,

AN______, partie plaignante, comparant par Me Romain JORDAN, avocat,
MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

AO______, partie plaignante,

AP______, partie plaignante,

AQ______, partie plaignante,

AR______, partie plaignante,

AS______, partie plaignante,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 octobre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de violation fondamentale des règles de la circulation routière pour les faits du 17 juillet 2021 (art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais l'a reconnu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 cum 186 CP), d'usage et d'appropriation sans droit de plaques d'immatriculation (art. 97 al. 1 let. a et g de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Il a également prononcé l'expulsion de A______ de Suisse pour une durée de huit ans sans inscription dans le système d'information Schengen (SIS).

Le TCO a enfin statué sur les conclusions civiles ainsi que sur les inventaires, et a mis les frais de la procédure en CHF 53'746.20 à raison de 3/5ème à la charge de A______, laissant le solde à la charge de AT______.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement à son acquittement des chefs de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, d'usage et appropriation sans droit de plaques d'immatriculation, de violation fondamentale des règles de la circulation routière, de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d'autrui, ainsi qu'à sa condamnation à une peine et une participation aux frais de première instance proportionnelles aux infractions retenues, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine plus clémente.

Aux débats d’appel, il a toutefois limité celui-ci à la contestation de la peine prononcée, renonçant à toute indemnité.

b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention déjà subie, ainsi qu'à l'inscription de son expulsion au SIS.


 

c. Selon l'acte d'accusation du 19 juillet 2022, complété à l'audience de jugement, il est encore reproché à A______ d'avoir :

- de concert avec son fils AT______ et une troisième comparse non identifiée, du 23 juin au 22 juillet 2021, commis 28 cambriolages sur le territoire des cantons de Vaud et de Genève, soit des vols avec les aggravantes de la bande et du métier, ainsi que des violations de domicile consommées et/ou tentées, et des dommages à la propriété, concomitants à ces vols (ch. 1.1.1.) ;

- à Genève, à des dates indéterminées durant l'été 2021, de concert avec son fils AT______, s'être approprié intentionnellement et sans droit dix jeux de plaques d'immatriculation apposés sur des véhicules automobiles, ceci dans le dessein d'en faire usage ou d'en céder l'usage à un tiers, étant précisé qu'ils ont mis sur chaque véhicule concerné d'autres plaques de contrôle précédemment dérobées (ch.1.1.2.) ;

- à Genève, durant l'été 2021, de concert avec son fils AT______, intentionnellement et sans droit, apposé les dix jeux de plaques d'immatriculation dérobés sur l'un des véhicules qu'ils avaient loués, et fait usage de ceux-ci, alors qu'ils n'étaient destinés ni à lui, ni auxdits véhicules, ce qu'il savait ou aurait dû savoir au vu des circonstances (ch. 1.1.3.) ;

- à Genève, le 22 juillet 2021, aux environs de 17h30, depuis la route de Juvigny jusqu'à la route de Compois, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de type AU______, faussement immatriculé, de concert avec AT______, lequel était passager avant, intentionnellement empêché des agents de police de procéder à son interpellation, ainsi qu'à celle de AT______ (ch. 1.1.4.) ;

- à Genève, le 22 juillet 2021, aux environs de 17h30, depuis la route de Juvigny jusqu'à la route de Compois, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de type AU______, faussement immatriculé, circulé à une vitesse excessive, en particulier à 17h39, sur la route de Compois, à proximité du numéro 80, venant de Jussy, en direction de la Pallanterie, à la vitesse de 131 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon est de 50 km/h, soit un dépassement de 75 km/h (marge de sécurité déduite) (ch. 1.1.5.2.) ;

- dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1.4 et 1.1.5.2, causé inutilement du bruit avec le véhicule automobile de type AU______, faussement immatriculé, en accélérant fortement et continué à circuler au volant de ce véhicule automobile alors que les pneumatiques avaient crevé, ainsi que d'avoir circulé à contre-sens, notamment au niveau du giratoire entre les routes de Jussy et de Compois, forcé un barrage de police, lequel avait été mis en place au carrefour réglementant l'intersection de la route de Jussy avec la route de Compois, circulé à une distance insuffisante en suivant d'autres véhicules, notamment celui de AV______ sur la route de Compois et dépassé d'autres véhicules automobiles, notamment celui de AV______, en se déplaçant sur la voie réservée au sens inverse, ceci sans égard aux autres usagers de la route, et alors qu'au même moment arrivait un véhicule de la police, sirène et feux bleus enclenchés, provoquant de la sorte une collision frontale entre son propre véhicule et celui de la police, lequel était conduit par AA______ et AN______ (ch. 1.1.6) ;

- dans les circonstances de temps et de lieu citées sous chiffres 1.1.4, 1.1.5.2 et 1.1.6., une infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour avoir intentionnellement, ou à tout le moins par dol éventuel, créé un accident entre leur véhicule automobile et la patrouille de police, blessant de la sorte les deux inspecteurs de police, AN______ ayant eu une entorse à la hanche, des contusions à la hanche et à la cage thoracique, ainsi qu'une légère commotion cérébrale et AA______ des dermabrasions diffuses, une entorse de la cheville droite ainsi qu'un traumatisme facial et crânien simple (ch. 1.1.7) ;

- dans les circonstances de temps et de lieu mentionnées supra, une infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), pour avoir créé une collision entre un véhicule de police et le véhicule de type AU______ loué auprès de AW______ SA qu'ils conduisaient, endommageant ce dernier de la sorte (ch. 1.1.8) ;

- enfin, à Genève, à des dates indéterminées comprises entre le 23 juin 2021 et le 22 juillet 2021, date de son interpellation, pénétré sur le territoire helvétique, en particulier à Genève, à réitérées reprises, sans les autorisations nécessaires, alors qu'il était démuni d'un document d'identité, qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance légaux et dans le but d'y commettre des infractions, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse (ch. 1.1.9).

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant renvoyé pour le surplus à l'état de fait du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :

Des cambriolages et des plaques

a.a. La présente procédure porte sur une vingtaine de cambriolages survenus durant la période du 23 juin 2021 au 22 juillet 2021 aux caractéristiques particulières communes, soit la localisation choisie, la présence d'un véhicule noir sur les lieux et le modus operandi employé (effraction par pesées sur les fenêtres/portes-fenêtres si les logements étaient inoccupés ou, dans le cas inverse, introduction clandestine pendant qu'un complice détournait l'attention du lésé, ainsi que l'utilisation, parfois, de liquide aux fins d'effacer les traces, procédé relevé comme peu commun).

a.b. Le cambriolage commis le 22 juillet 2022 au préjudice de AH______ a permis à la police de se mettre à la recherche d'une AU______ noire, faussement immatriculée. Deux autres cambriolages avaient par ailleurs déjà été commis à proximité ce jour-là. Puis, un troisième cas a été signalé à la police, à la suite duquel le même véhicule avait été aperçu en train de quitter la Suisse. Sa trace a ensuite été retrouvée, permettant à la police d'organiser un blocage du secteur. Confronté à une patrouille de gendarmerie, le véhicule a pris la fuite à grande vitesse et ne s'est arrêté qu'en raison d'un accident. Lors de l'arrestation de A______ et de son passager, AT______, lesquels s'étaient préalablement débarrassés de nombreux objets par la fenêtre du véhicule durant la course-poursuite, il a été retrouvé un sac à dos contenant une masse, un pied-de-biche, un burin, un stylo, deux paires de gants et un jeu de plaques immatriculées sur Vaud.

a.c. Les plaques vaudoises correspondaient au véhicule AU______, lequel était destiné à la location, tandis que les plaques genevoises y apposées étaient attribuées à un autre véhicule, dont le détenteur, avisé, a constaté la présence d'autres plaques encore sur son propre véhicule. En contactant chaque détenteur inscrit dans la base de données, la police a ainsi pu remonter une dizaine de cas différents, jusqu'au premier jeu de plaques subtilisé. Certains cas d'immatriculations incohérentes avaient été immortalisés par images radar, confirmant l'utilisation des plaques subtilisées. Selon la police, cette manière d'échanger les plaques d'immatriculation des véhicules en les remplaçant par d'autres plaques dérobées était très rare et astucieuse et avait pour but de gagner en discrétion et de brouiller les pistes.

a.d. Il ressort également des constatations policières que les prévenus n'ont pas seulement loué [le véhicule de marque] AU______, mais aussi un véhicule AX______/1______ [marque, modèle] gris, une AY______/2______, ainsi qu'une AZ______/3______ noire, tous successivement réservés au nom de BA______, identité fictive légitimée par des documents contrefaits. A______ s'est ensuite rendu à deux reprises auprès du loueur, accompagné d'une femme, pour prolonger la location. A______ était le principal conducteur des véhicules.

a.e. Le dossier contient encore les données GPS des véhicules AU______, AX______ et AY______, ainsi que les BB______ et données des raccordements liés à A______, permettant d'établir notamment que les véhicules loués passaient la nuit à proximité d'un camping où son épouse, BC______, avait réservé un séjour, d'une part, et que des bornes à proximité des lieux de cambriolages, des véhicules et de la France voisine avaient été activées, d'autre part (D – 28 ss, D – 236 ss, D – 272 ss,
D – 324 ss). En outre, les analyses ADN des prélèvements effectués sur les différents lieux des cambriolages ont établi des correspondances avec les profils des prévenus et d'une femme inconnue (D – 500 ss). Enfin, des traces de semelles prélevées sur deux cas, correspondent entre elles de sorte qu'il est possible qu'il s'agisse d'une seule et même paire (D – 26).

a.f. Ainsi, pour chaque cambriolage, les enquêtes de police ont permis d'apporter un ou plusieurs éléments des preuves précitées, de sorte que les 28 cas ont pu être formellement attribués aux prévenus.

De l'accident du 22 juillet 2021

b.a. Dans le cadre du dispositif mis en place pour l'interpellation du véhicule AU______ recherché, une première patrouille l'a repéré, circulant en sens inverse sur le chemin de la Forge. Voyant ledit véhicule obliquer, les agents de police ont alors immédiatement enclenché les feux bleus et les signaux avertisseurs sonores pour se mettre à sa poursuite. Dans sa fuite, le véhicule a commis les nombreuses infractions décrites dans l’acte d’accusation. Mis en joue et enjoints de s’arrêter par la police, les fuyards ont levé les mains en l'air, faisant mine de se rendre, avant de reprendre leur course de plus belle, puis d'entrer frontalement en collision avec un véhicule de police banalisé. À la suite du choc, de la fumée s'est diffusée dans l'habitacle de cette voiture et il a été nécessaire d'en briser les vitres pour pouvoir extraire les occupants, blessés. Les fuyards ont, quant à eux, pu sortir normalement de leur véhicule et ont été immédiatement interpellés.

b.b. Selon les données de l'enregistreur de fin de parcours du véhicule de police, celui-ci était en constante décélération sur les 42 derniers mètres avant la collision, feux bleus et sirène enclenchés. Après le giratoire placé à l'intersection entre la route de Meinier et celle de Compois, le véhicule – qui circulait à une vitesse de 35 km/h – avait accéléré progressivement, atteignant une vitesse située entre 80 et 90 km/h, avant de ralentir fortement 25 mètres avant la collision, laquelle était survenue à environ 40 km/h (D – 166 ss).

b.c. Les analyses des prises de sang et d'urine de A______ se sont révélés négatives.

b.d. Selon AA______, conducteur du véhicule banalisé, le jour des faits, il avait rejoint la route de Compois en direction de Jussy, sans savoir où se trouvait le véhicule recherché. Une AU______ noire avec un pneu éclaté avait déboité et la collision, inévitable, s'était produite sur sa propre voie de circulation. Après l'accident, sa collègue et lui-même avaient été bloqués et les airbags, ayant explosé, avaient provoqué de la fumée qui les étouffait. Son pied droit avait été coincé par la déformation du véhicule, ce qui lui avait occasionné une entorse. Il avait également souffert d'un léger traumatisme facial et thoracique, mais il allait psychologiquement très bien. Il était remis à 90% et son arrêt de travail avait duré près d'un mois.

b.e. AN______, passagère, a confirmé les déclarations de son collègue. Après la collision, ils n'arrivaient plus à respirer à cause des airbags. Elle avait eu une entorse à la hanche, des contusions à la hanche et à la cage thoracique, ainsi qu'une légère commotion cérébrale lesquelles avaient nécessité un arrêt de travail durant deux semaines. Psychologiquement, cela avait été très difficile. L'accident avait aussi eu des répercussions psychologiques chez ses deux filles.

Des déclarations

c.a. Au cours de l'instruction, A______ a d'emblée admis avoir commis deux cambriolages, de concert avec AT______, ainsi que volé et utilisé deux jeux de plaques. Puis, il a reconnu deux cambriolages supplémentaires. S'agissant des autres cas, il n'a eu de cesse de varier dans ses explications, tantôt reconnaissant certains cas, tantôt se rétractant et/ou niant. Confronté aux images de vidéosurveillance du voisin BD______, il a admis avoir fait des repérages avec son comparse, lequel se chargeait de sonner aux portes des habitations afin d'en vérifier l'occupation, pendant que lui-même restait dans la voiture. Il a contesté que ce mode opératoire leur était propre.

Il a affirmé ne pas connaitre personnellement AT______, cachant son lien de paternité, prétextant l'avoir rencontré à Annecy et lui avoir proposé de l'accompagner pour trouver des filles et faire l'amour. Confronté aux résultats des analyses ADN, il a feint d'être surpris.

Il a confirmé que [les véhicules] AU______ et AZ______ avaient été louées par la prétendue BA______. Il ne savait pas s'il était monté dans la AZ______, mais se rappelait avoir conduit la AX______/1______ avec AT______ en passager, ainsi que le [véhicule] AY______/2______. Il avait payé les prolongations de la location de la AU______, accompagné de son épouse, BC______, avec laquelle il était arrivé en voiture depuis la Belgique. Il n'était pas le seul gitan à conduire la AX______/1______ et la AU______ ; de même, il ne se souvenait pas d'en avoir changé les plaques, ajoutant que les vols organisés de plaques ne prouvaient pas nécessairement qu'il fût l'auteur des cambriolages, les gitans ayant tous appris à agir ainsi. Il était normal que son ADN eût été retrouvé dans la AU______ car il la conduisait le jour de son arrestation ; en revanche, les autres conducteurs avaient été plus malins que lui et avaient nettoyé le véhicule, raison pour laquelle leur ADN n'avait pas été découvert. Enfin, il a ajouté avoir également prêté son téléphone à la "fille" une semaine avant sa propre arrestation.

c.b. S'agissant de la fuite et de l'accident, A______ a tout d'abord reconnu la majorité des faits reprochés, minimisant toutefois la vitesse employée pour s'enfuir ; il a ainsi nié avoir contraint les gendarmes à s'écarter sur son passage, indiquant être passé "tout doucement" à leurs côtés pour prendre le giratoire en sens inverse, avant de se faire crever les pneus. Il n'avait accéléré qu'ensuite, sans savoir si la vitesse était limitée à 50 km/h, la route étant rectiligne et les conditions météorologiques bonnes. Il avait perdu la maitrise du véhicule, lequel ne freinait plus très bien, en raison des pneus crevés. Il était entré en collision avec le véhicule de police d'en face, lequel avait accéléré en le voyant. Au moment du choc, il roulait à une vitesse située entre 30-40 km/h. Il était conscient qu'il aurait pu tuer ces policiers, ainsi que lui-même et son passager, et en était désolé.

Revenant sur ses déclarations, il a insisté sur le fait qu'il avait fait attention à ne blesser personne. L'accident était survenu uniquement en raison des pneus crevés. En réalité, il n'avait pas de suite réalisé que ses pneus avaient crevés, sinon il se serait arrêté. Les pneus [d'une] AU______/24______ étaient plus solides que ceux d'une voiture normale, de sorte qu'ils résistaient plus longtemps une fois crevés. Il ne s'était rendu compte du problème qu'au moment où il avait accéléré pour dépasser la voiture avant d'entrer dans le champ. Il ne s'expliquait pas pourquoi il avait dit précédemment que ses pneus avaient crevés dans le giratoire. Selon lui, la police l'avait percuté, alors qu'il souhaitait simplement dévier la course pour finir dans un champ. Cet accident aurait pu être évité par la police, laquelle en était responsable ; à tout le moins, les deux véhicules étaient "coupables". Il était fier que personne ne fût mort. Il avait peut-être roulé à 130 km/h lorsque les pneus étaient intacts. Enfin, s'il avait levé les bras, ce n'était pas pour se rendre, mais plutôt pour montrer qu'il n'était pas armé ; son intention était de s'enfuir pour ne pas retourner en prison.

d. Devant le TCO, A______ est revenu sur ses aveux concernant les infractions en lien avec les plaques d'immatriculation. Il a confirmé avoir commis les cambriolages n° 22 et 26 à 28, contestant l'ensemble des autres cas, y compris ceux admis en procédure préliminaire. Il n'avait agi qu'avec son fils. Leur intention était de prendre de l'or et de l'argent, sans faire de mal à quiconque, afin d'assurer leur retour en Belgique. D'autres cambrioleurs pouvaient avoir le même mode opératoire que le leur. Ils avaient procédé de manière spontanée, sans projet particulier. Il a reconnu l'excès de vitesse du 22 juillet 2021, précisant que son but était de s'évader, qu'il n'avait voulu blesser personne, qu'il était désolé pour l'accident, répétant avoir maîtrisé le véhicule jusqu'à ce que la voiture de police le percutât. Il a maintenu pour le surplus ses dernières déclarations relatives à la course-poursuite et l'accident.

C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ est revenu sur les circonstances de sa naissance, son inexistence administrative et les conditions difficiles de sa vie de gitan. Les 21 mois qu'il avait déjà passés en détention avaient été les pires de sa vie. Il regrettait ses erreurs et s'en voulait d'avoir entrainé son fils dans la délinquance alors que tel n'était pas ce qu'il souhaitait pour lui. Il était également désolé de la souffrance qu'il avait causée. Il était trop vieux pour ce mode de vie. Il souhaitait travailler et être auprès de ses proches, ce d'autant plus que durant sa détention, il avait manqué la naissance de ses petits-enfants, d'une part, et n'avait pas été aux côtés de sa femme lorsqu'elle avait été victime d'un ictus cérébral bénin, d'autre part. S'il n'avait pas avoué sa culpabilité, c'était uniquement pour protéger son fils, également prévenu. Il a indiqué souhaiter désormais dire la vérité, mais a refusé de révéler la véritable identité de BA______, persistant à la mettre en cause pour instigation aux vols et changements des plaques.

b. Par la voix de son conseil, A______ ne conteste plus sa culpabilité et conclut uniquement au prononcé d'une peine clémente. Il acquiesce aux conclusions en indemnisation formulées en appel par AN______ et AA______, soit CHF 2'261.70, respectivement CHF 5'044.50, audience et TVA inclues. Enfin, il conclut au rejet de l'appel joint.

Il avait purgé 21 mois dans des conditions de détention si catastrophiques qu'il fallait se demander si l'objectif du législateur n'avait pas déjà été atteint. Le jugement était brutal dans son propos condamnatoire et se fondait exclusivement sur la faute. Le premier juge avait violé le droit en ce qu'il avait omis d’établir sa biographie. Il aurait dû tenir compte de sa culture, de ses mœurs, de sa marginalité et de sa misère. En outre, l'appelant n'était pas le seul à être touché par la sanction, sa famille souffrait aussi. Cela étant, on ne pouvait pas lui reprocher une absence de prise de conscience ainsi qu'une mauvaise collaboration. En effet, il savait depuis le début qu'il était coupable et que ses actes étaient méprisables. Cependant, son fils contestait les faits et il ne voulait pas l'incriminer. Il avait assez souffert et son repentir était sincère. En tenant compte de tous ces critères, sa peine devait être réduite. Il n'y avait pas lieu non plus de procéder à son inscription au SIS. Cela n'aurait pour effet que de ruiner ses chances de resocialisation et de le maintenir dans la marginalité. La Belgique ne lui délivrerait plus aucun permis de séjour et il n'aurait nulle part où aller. Aussi, son intérêt privé devait l'emporter. En tout état, il était dans l'intérêt public qu'il se réinsérât dans la société.

c. Le MP persiste également dans ses conclusions. Le TCO avait été trop clément. La faute de l'appelant était en effet très grave, sa volonté délictuelle importante, sa collaboration très mauvaise, étant précisé qu'il était allé jusqu'à rétracter certains aveux. Un pronostic défavorable devait être posé. Il s'agissait d'un récidiviste qui, non content d'être libéré conditionnellement en 2015, avait recommencé, s'installant dans la délinquance. Ses agissements étaient d'autant plus méprisables qu'il avait entrainé son fils avec lui et l'avait mis en danger comme passager de son véhicule. L'appelant voulait que l'on s'apitoie sur son sort et se faisait le défenseur de la cause gitane. Ses larmes étaient de circonstance ; il était égocentré et n'avait aucune véritable empathie pour les personnes qu'il avait lésées. C'était également à tort que le premier juge n'avait pas ordonné l'inscription de l’expulsion au SIS. En effet, les conditions en étaient réalisées. Par ailleurs, l'appelant résidait en France voisine au moment de ses agissements, de sorte que cette mesure était indispensable pour protéger l'ordre public. Les États parties demeurant souverains, rien n'empêchait la Belgique de lui délivrer un titre de séjour au moment venu. Enfin, la promesse d'embauche produite n'avait que peu de valeur dès lors qu'il devait encore purger un certain temps sa peine.

D. A______, né le ______ 1981, est dépourvu de toute pièce de légitimation. Il a déclaré que sa véritable identité serait A______, né le ______ 1977 en Italie. Faisant partie des gens du voyage, il serait apatride, originaire de Serbie. Il est père de quatre enfants dont un mineur de 13 ans, resté en Belgique auprès de sa mère, pays dans lequel il avait obtenu un titre de séjour jusqu'à son incarcération et où il louerait une maison. Il est également grand-père à sept reprises. Toute sa famille dispose d'un titre de séjour en Belgique et certains de ses frères en ont la nationalité.

Il indique ne pas être allé à l'école et ne pas avoir de formation. Avant son incarcération, ses gains étaient variables, estimés entre EUR 1'500.- et EUR 3'000.- de bénéfices sur les ventes de véhicules et en faisant des petits boulots. Par le passé, il avait travaillé dans un magasin de type "dépanneur", dans une boucherie ainsi que dans la construction. Il a produit une proposition d'embauche à sa sortie de prison.

N'ayant aucun lien avec la Suisse, il est d'accord avec son expulsion, mais s'oppose à son inscription au registre SIS, souhaitant pouvoir rejoindre sa famille.

Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de trois ans, pour vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Selon ses dires, à la suite de sa libération conditionnelle intervenue en 2015, il a fait l’objet d’une détention administrative en vue du refoulement avant d’être libéré par l’autorité administrative qui n’avait pas été en mesure de déterminer sa nationalité au vu de son apatridie. Aucune information n’a été recueillie sur ce point auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations.

Son casier judiciaire français comporte quatre condamnations entre le 1er octobre 1999 et le 13 novembre 2017, pour notamment vol, recel, cambriolage et conduite en état d'ébriété.

Enfin, son casier judiciaire italien fait état de deux condamnations, prononcées les 2 février et 23 mars 1994, pour notamment vol, lésions corporelles et opposition aux actes de l'autorité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

La culture, de même que les mœurs et les coutumes de l'auteur peuvent jouer un rôle propre à réduire la quotité de la peine. Lorsque l'intégration sociale de l'auteur étranger n'est pas acquise au même degré que chez les ressortissants du pays d'accueil, il faut en tenir compte. Celle-ci peut expliquer son geste, à tout le moins en partie. Lors de son appréciation de l'influence de la culture étrangère, le juge doit néanmoins tenir compte de la culture suisse. Cependant, lorsque l'étranger auteur d'une infraction sait que celle-ci est punissable dans son propre pays, il faut écarter d'emblée toute possibilité de réduire la peine en raison d'une différence des mœurs (L. PAREIN, La fixation de la peine: de l'homme "coupable" à l'homme "capable", Bâle 2010, p. 153 s. ; ATF 117 IV 7 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 47 CP).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF
135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

2.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les vols commis. Les différents actes forment une unité juridique. Il n’en reste pas moins que l’ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 71 ad art. 139).

2.2. Au vu des infractions en cause, l'appelant est punissable au plus d'une peine privative de liberté de dix ans pour le vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP) et de cinq ans pour la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'usage et appropriation sans droit de plaques d'immatriculation (art. 97 al. 1 let. a et g LCR) sont respectivement passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrée illégale est, quant à elle, sanctionnée au plus d’une peine privative de liberté d’un an ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEI), tandis que la violation fondamentale des règles de la circulation routière est nécessairement réprimée par une peine privative de liberté de un à quatre ans (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Enfin, l'empêchement d'accomplir un acte officiel est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP).

2.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave. Par sa stratégie élaborée, il s'en est pris à plusieurs biens juridiques importants et ce, par pur appât d'un gain facile, au mépris du patrimoine d'autrui et de l'ordre juridique établi. Sa faute est d'autant plus lourde qu'il s'est décidé à revenir en Suisse uniquement pour commettre les mêmes infractions pour lesquelles il avait été condamné en 2014, tout en entrainant de surcroit son fils dans ses agissements coupables. Il n'a pas hésité non plus à mettre en danger la vie d'un grand nombre d'usagers de la route, y compris celle de son propre enfant, en adoptant un comportement particulièrement périlleux aux fins de se soustraire à leur interpellation. Se faisant, il a créé un accident et blessé sans scrupules deux agents de police.

En l'espace de quelques jours durant l'été 2021, l'appelant a commis, notamment, une vingtaine de vols, couplés de violations de domicile et dommages à la propriété, ainsi qu'une dizaine de vols de plaques d'immatriculation avant de terminer son activité par un délit de chauffard-fuyard sans scrupules, lequel s'est concrétisé par un important accident. Sa volonté délictuelle était donc particulièrement intense.

Sa collaboration a été certes mauvaise mais s'explique en partie par l’implication de son fils qu'il souhaitait épargner à tout prix, allant jusqu'à mentir sur leurs liens familiaux.

Sa prise de conscience peut être qualifiée de moyenne, dès lors qu'elle est principalement dictée par la menace d'une peine ferme encore longue. Son acquiescement aux conclusions civiles est, en revanche, un effort qui doit être salué, même si les perspectives concrètes qu’il s’exécute un jour sont faibles.

Sa situation personnelle socio-économique explique en partie ses actes, mais ne saurait les justifier et ne sera donc que très partiellement prise en compte. En effet, malgré sa culture et ses mœurs, l'appelant n'ignorait pas que ses actes étaient répréhensibles. Par ailleurs, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il vivait en Belgique dans une maison familiale et avait eu plusieurs emplois lui permettant de gagner sa vie honnêtement. Ses antécédents spécifiques, en Suisse comme à l'étranger, démontrent que l'appelant a choisi délibérément la récidive malgré ses précédentes condamnations, les détentions effectuées et la libération conditionnelle octroyée en 2015. Son pronostic en lien avec le vol par métier est partant défavorable, de sorte qu'il se justifie de prononcer une peine privative de liberté ferme, aggravée des autres infractions entrant en concours. Une peine pécuniaire ferme sera également prononcée pour les infractions des art. 97 LCR et 286 CP. En effet, dans la mesure où les nombreux vols et appropriations de plaques d'immatriculation s'inscrivaient pleinement dans le cadre de la stratégie du vol par métier, le pronostic posé est également défavorable.

L'infraction la plus grave étant celle du vol par métier et en bande, elle justifierait à elle seule une peine privative de liberté de trois ans, aggravée de 16 mois pour la mise en danger de la vie d'autrui (peine hypothétique de deux ans), de huit mois supplémentaires pour le délit de chauffard (peine hypothétique d’un an), de sept mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de dix mois) ainsi que 20 jours additionnels pour les entrées illégales (peine hypothétique d'un mois). Aussi, la peine qui sanctionnerait adéquatement le comportement de l'auteur serait de cinq ans sept mois et 20 jours, laquelle sera ramenée à cinq ans pour tenir compte des facteurs atténuants susmentionnés, sous déduction des jours de détention avant jugement et en exécution anticipée de peine accomplis jusqu'au jour du présent arrêt.

L'appelant sera encore condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour les vols et les appropriations des plaques, aggravée de 15 jours supplémentaires pour tenir compte de l'art. 286 CP (peine théorique de 20 jours), soit un total de 105 jours-amende. La quotité de CHF 30.- l'unité sera, quant à elle, confirmée.

Partant, l'appel joint sera partiellement admis en ce qui concerne la quotité de la peine infligée à l'appelant et l'appel principal de ce dernier sera rejeté.

3. 3.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP).

3.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1).

L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu’avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

3.1.3. La mention d'une peine privative de liberté d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce. À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée doit représenter une menace pour la sécurité ou l'ordre publics. Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que l'intéressé constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. Si une expulsion est déjà ordonnée sur la base des conditions précitées, son signalement dans le SIS est en principe proportionné et doit par conséquent être effectué. Les autres États Schengen restent néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1 à 1.8.3 ; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid.  2.2.2 à 2.2.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2 à 2.2.3).

L'inscription au SIS n'empêche ainsi pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. Un ressortissant d'un État tiers peut en effet obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5).

3.2. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'expulsion de l'appelant, lequel s'y accorde. Cela étant, il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. Par ailleurs, le MP, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne démontre pas que le prévenu serait ressortissant d’un quelconque État, et n’a notamment rien entrepris pour contredire les allégations du prévenu qui affirme ne pas avoir pu être renvoyé en 2015. Ainsi, il faut tenir compte de son statut proche de l'apatridie, qui rend une expulsion dans un état hors de l’espace Schengen impossible à mettre en œuvre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2022 du 6 mars 2023, destiné à la publication). A cela s’ajoute le fait que toute sa famille réside en Belgique, pays dans lequel il semble disposer d’un semblant d’autorisation de séjour ou à tout le moins de tolérance. Aussi, l'intérêt privé de l'appelant à pouvoir retourner dans un pays où il dispose d’attaches auprès des siens doit l'emporter sur la menace qu'il représenterait pour les autres États parties. En outre, une telle inscription ne manquerait pas d'anéantir définitivement ses chances de réinsertion et sa volonté d'amendement, ce qui est contraire à l'intérêt public. Partant, l'appel joint sera rejeté sur ce point.

4. L’appelant a acquiescé aux conclusions en indemnisation formulées en appel par AA______ et AN______. Il lui en sera dès lors donné acte et il sera condamné, en tant que de besoin, à leur verser les sommes de CHF 2'261.70, respectivement CHF 5'044.50, audience (0h55) et TVA inclues (art. 433 CPP).

5. L'appel joint ayant été partiellement admis, l'appelant, qui succombe, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/139/2022 rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14603/2021.

Admet partiellement l'appel joint et rejette l'appel principal.

Constate que ce jugement est entré en force en ce qui concerne AT______.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) pour les faits mentionnés sous chiffre 1.1.5.1.

Déclare A______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 cum 186 CP), d'usage et d'appropriation sans droit de plaques d'immatriculation (art. 97 al. 1 let. a et g LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 22 juillet 2021.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 105 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion.

***

Constate que AT______ et A______ acquiescent aux conclusions civiles de AF______ et de AH______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne AT______ et A______ à payer conjointement et solidairement à AH______, EUR 105.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne AT______ et A______ à payer conjointement et solidairement à AF______ CHF 2'711.95, avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne AT______ et A______ à payer conjointement et solidairement à AF______ CHF 500.-, avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne AT______ et A______ à payer conjointement et solidairement à AM______ CHF 592.30, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne AT______ et A______ à payer conjointement et solidairement à AB______ CHF 26'756.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne AT______ et A______ à payer conjointement et solidairement à H______ CHF 120.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute H______ de ses conclusions en réparation du tort moral subi (art. 47/49 CO).

Condamne AT______ et A______ à payer conjointement et solidairement à C______ [compagnie d'assurances], s'agissant de son assuré P______, CHF 13'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne AT______ et A______ à payer conjointement et solidairement à V______ [compagnie d'assurances], s'agissant de son assuré U______, CHF 26'897.-, avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne AT______ et A______ à payer conjointement et solidairement à F______ AG, CHF 238.05, avec intérêts à 5% dès le 4 août 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute F______ AG de ses conclusions en réparation du dommage économique subi (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à AN______ CHF 1'385.-, avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2021, à titre de réparation du dommage subi (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à AN______ CHF 5'000.-, avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

***

Constate que A______ acquiesce aux conclusions en indemnisation de AA______ et AN______.

Condamne AT______ et A______ à payer conjointement et solidairement à AF______ CHF 8'039.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.

Condamne A______ à verser à AA______ CHF 10'977.30 (TVA incluse), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à AN______ CHF 19'281.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à AA______ CHF 2'261.70 (TVA incluse), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à AN______ CHF 5'044.50 (TVA incluse) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

***

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres n° 1 à 7 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à AW______ SA des airbags et des plaques d'immatriculation VD 5______ saisis figurant sous chiffres n° 1 à 4 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres n° 5 à 7 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres n° 8 à 13 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la veste figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à BE______ du billet de EUR 5.- saisi figurant sous chiffre n° 27 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du pull bleu, de la veste beige, des deux parfums cassés, du masque et du burin saisis figurant sous chiffres n° 1 à 6 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du spray au poivre saisi figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde de la somme d'EUR 560.- saisie figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire n° 10______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à AW______ SA de la clé [du véhicule] AU______ saisie figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde des sommes de CHF 200.-, CHF 100.- et EUR 87.- saisies figurant sous chiffres n° 2 et 5 de l'inventaire n° 11______ (art. 70 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et mise hors d'usage du téléphone portable de type BF______ saisi figurant sous chiffre n° 4 de l'inventaire n° 11______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du boîtier BG______ saisi figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 12______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille d'eau gazeuse vide figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à l'Office cantonal des véhicules des plaques d'immatriculation GE 641 888 saisies figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n° 15______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à l'Office cantonal des véhicules des plaques d'immatriculation GE 16______ saisies figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 17______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à l'Office cantonal des véhicules des plaques d'immatriculation GE 101 368 saisies figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n° 19______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu de la paire de lunettes de vue BH______ saisie figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 20______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AW______ SA du boitier contenant le disque dur de la Mercedes saisis figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 21______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du fusil type BI______ figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 22______ et du vieux fusil de chasse figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 25______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 23______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ au paiement de CHF 32'247.70, correspondant aux trois-cinquièmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 53'746.20, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'965.-, lesquels comprennent un émolument de jugement en CHF 2'000.-.

Met les 3/4 de ces frais, soit CHF 2'973.75 à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service cantonal des véhicules, au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

53'746.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

1'820.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'965.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

57'711.00