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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20516/2021

AARP/98/2023 du 22.03.2023 sur JTDP/939/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP
Normes : CP.47; LEI.119.al1; LSTUP.19.al1; LEI.115.al1; CP.41.al1; CP.49; CP.42.al1; CP.66Abis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20516/2021 AARP/98/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 mars 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/939/2022 rendu le 27 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a
ch. 1 LStup), et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours). Le TP a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, sans signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), statué sur le sort des objets saisis et séquestrés, et mis les frais de la procédure à sa charge, créance de l'État compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis complet et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.

b. Selon les ordonnances pénales des 24 octobre 2021, 15 février 2022 et 17 mars 2022 du Ministère public (MP), valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

-       pénétré sur le territoire suisse, les 16 ou 17 octobre 2021 et 13 février 2022, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans ce pays du 5 septembre 2019 au 4 septembre 2022, valablement notifiée le 1er octobre 2019, puis d'y avoir séjourné jusqu'au 23 octobre 2021 et, en second lieu, jusqu'au 14 février 2022, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant dépourvu de moyens de subsistance légaux lui permettant d'assurer ses frais de séjour et de rapatriement ;

-       entre le 10 et le 17 mars 2022, persisté à séjourner en Suisse et à Genève, ainsi que de s'être trouvé à cette dernière date au passage de la frontière de C______ sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et de documents d'identité valables, alors qu'il faisait l'objet de l'interdiction d'entrée en Suisse précitée et en violation de la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à son encontre le 15 février 2022 pour une durée de 12 mois, notifiée le même jour ;

-       à des dates indéterminées entre le 16 ou le 17 octobre 2021 et le 23 octobre 2021, consommé de la cocaïne ;

-       le 23 octobre 2021, vers 19h, à la rue de Berne, abordé des policiers en civil en leur demandant ce qu'ils cherchaient, puis de leur avoir proposé et vendu, près de la rue de Zürich, deux parachutes de cocaïne de 1.8 grammes brut au total, et d'avoir détenu, lors de son interpellation, 15 parachutes de cocaïne totalisant
9.5 grammes ;

-       détenu sur lui, le 14 février 2022, 22 boulettes de cocaïne [ndlr : 20 boulettes de cocaïne selon le rapport d'arrestation] de 17.70 grammes brut au total, dans le but de les vendre, puis, le 17 mars 2022, au passage de la frontière de C______,
4.9 grammes de marijuana pour sa consommation personnelle.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l'appelant et sont conformes aux éléments figurant au dossier. Il est dès lors renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]), avec les précisions suivantes :

A______ a affirmé avoir pensé être en droit de séjourner en Suisse compte tenu de son titre de séjour français, même s'il a concédé, lors de l'audience de jugement du 27 juillet 2022, avoir compris être interdit d'entrer en Suisse. En raison de dettes, il avait commencé à s'adonner au trafic de stupéfiants, activité qu'il voulait cesser étant en emploi en France.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Les faits étaient de peu de gravité et il n'avait plus été interpellé depuis juillet 2022, ce qui dénotait une réelle prise de conscience et une volonté sincère de sortir de l'illégalité. Ayant admis les faits reprochés, sa collaboration était bonne. Une peine d'emprisonnement ne se justifiait pas au regard de sa situation personnelle puisqu'il était en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire, laquelle, si elle n'était pas honorée, pouvait être convertie en une peine privative de liberté. La peine infligée était ainsi disproportionnée et entravait de façon arbitraire ses chances d'avenir. Vu ses deux seuls antécédents en lien avec la LEI, le sursis devait lui être accordé. Son comportement n'avait pas porté atteinte à la sécurité publique, dès lors que les infractions à la LEI ne relevaient pas de la grande délinquance et ne comportaient de ce fait qu'un risque modéré. Établi légalement en France, il n'entendait de surcroît plus commettre d'infractions pénales. L'expulsion prononcée pour une durée de trois ans était ainsi disproportionnée.

c. Le TP et le MP concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Selon le second, au vu des antécédents du prévenu, seule une peine privative de liberté permettrait de le dissuader de récidiver, étant rappelé qu'il avait été interpellé à trois reprises dans le cadre de la présente procédure. L'expulsion était proportionnée, vu ses antécédents, les faits reprochés et l'absence d'attaches avec la Suisse, étant souligné que le signalement de l'expulsion dans le SIS n'avait pas été ordonné.

D. a.a. A______, né le ______ 1993 en Guinée, pays dont il est ressortissant, est célibataire et sans enfant. Arrivé en Suisse en 2019, il a été envoyé à D______ [NE] avant d'être refoulé vers l'Espagne suite au refus de sa demande d'asile. Il s'est ensuite rendu en France, où il a obtenu l'asile et un titre de séjour. Il indique habiter à E______ [France] et travailler en qualité d'ouvrier à F______ [France], pour un revenu mensuel d'EUR 1'100.- à 1'500.-, emploi trouvé par le biais de Pôle emploi. Il n'a pas de famille en Suisse, mais une compagne et des amis. Son oncle et son petit frère vivent en France.

a.b. Il a produit ses fiches de salaire de novembre 2021 à mai 2022, ainsi qu'une attestation de son employeur faisant état d'un revenu total de EUR 6'801.23 pour la période considérée.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été
condamné :

-       le 19 juillet 2021 par le TP, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à
CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour entrée et séjour illégaux, sursis révoqué le 9 décembre 2021 ;

-   le 9 décembre 2021 par le MP de Lausanne, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour entrée et séjour illégaux ;

-   le 10 juillet 2022 par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour entrée illégal, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup.

À teneur de l'ordonnance pénale du 10 juillet 2022 (OPMP/5989/2022), entrée en force, il lui était reproché d'avoir pénétré, le 9 juillet 2022, sur le territoire suisse, plus précisément dans le canton de Genève, malgré les deux interdictions dont il faisait objet (cf. supra lettre A.b, les deux premières occurrences), et détenu six boulettes de cocaïne de 5.7 grammes brut au total, destinées à sa consommation personnelle. Il avait pensé que son interdiction d'entrée en Suisse n'était plus valable parce qu'il avait obtenu dans l'intervalle un titre de séjour français et comptait partager la drogue, achetée le jour-même pour CHF 500.- à un individu africain, avec ses amis lors de la fête pour laquelle il se rendait en Suisse.

E. Me B______, défenseure d'office de A______ dépose un état de frais en appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures d'activité de cheffe d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et celle à l'art. 19 al. 1 LStup sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire tandis que l'entrée et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI) le sont par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction prévue à l'art. 19a ch. 1 LStup est quant à elle réprimée par une amende.

2.2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

2.2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1).

2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).

2.2.3. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS /
L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative
(ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Une sanction de ce type ne peut, en effet, être infligée que pour autant qu'une procédure administrative de renvoi ait été, préalablement, menée à son terme sans succès contre le ressortissant étranger et que ce dernier demeure sur le territoire concerné sans motif justifié de non-retour (arrêt de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41). Tel était le cas en cas de commission d'une infraction à l'art. 119 LEI pour des motifs d'ordre public, la directive retour ne s'appliquant pas dans ce cas (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2).

2.2.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le juge doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Concrètement, le juge se demande quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Bien qu'il doit fixer la peine globale, le juge ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du
9 novembre 2016 consid. 2.2.5).

2.2.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

2.3.1. Les faits reprochés à l'appelant sont d'une certaine gravité, au vu notamment de leur répétition nonobstant ses interpellations successives. Il a détenu une drogue dite "dure" dans l'optique de la vendre sur le marché genevois et en a aliéné une partie. Quand bien même son rôle dans ce trafic a été limité à celui d'un revendeur de rue, sa faute ne peut être qualifiée de légère, vu cette répétition. Il a persisté à pénétrer illégalement en Suisse et à y séjourner, bien que parfaitement conscient de l'illicéité de sa situation sur le territoire, et plus particulièrement à Genève, alors même qu'il avait la possibilité de résider légalement en France. Par son comportement, il a dénoté un mépris total des règles en vigueur et des décisions dont il a fait l'objet et a témoigné, par sa persévérance, de sa volonté délictuelle. Seuls l'appât d'un gain facile et la volonté d'agir selon sa convenance personnelle ont dicté ses agissements.

Sa situation personnelle ne justifie en rien ses actes, ce d'autant qu'il disposait d'un titre de séjour et d'un emploi en France. Il s'est entêté à séjourner illicitement en Suisse, où il ne bénéficiait d'aucune situation stable et n'avait aucune perspective de gain licite, dans le seul but d'y commettre des infractions.

La collaboration de l'appelant peut être qualifiée de globalement bonne puisqu'il a admis les faits reprochés par-devant le TP. Cela étant, sa prise de conscience fait défaut. On songera que l'appelant a fait l'objet d'une nouvelle arrestation en juillet 2022, pour le même type d'infractions, en persistant dans ses explications, bien que sachant que son titre de séjour français ne lui permettait pas de séjourner en Suisse.

Contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant a des antécédents spécifiques et très récents, vu ses récidives, tant en matière de LEI que de LStup. Entre juillet 2021 et juillet 2022, nonobstant les faits à l'origine de la présente procédure pénale, il a encore été condamné à trois reprises, ce qui n'a pas eu l'effet dissuasif escompté. Son comportement dénote ainsi un ancrage durable dans la délinquance et une imperméabilité aux sanctions prononcées, dont il n'a tiré aucun enseignement.

À l'instar du premier juge, il convient de retenir qu'une peine pécuniaire n'entre en ligne de compte pour aucune des infractions en cause, en particulier eu égard aux antécédents spécifiques de l'appelant, à ses récidives successives, à son défaut de prise de conscience et à l'absence d'effet dissuasif des peines pécuniaires précédemment prononcées à son encontre.

À cela s'ajoute qu'au vu de sa résidence à l'étranger, il serait compliqué de recouvrer une telle peine, une poursuite pour dettes étant assurément plus difficile. Même s'il s'exposerait à devoir exécuter sa sanction sous forme de peine privative de substitution (art. 36 CP), cette seule perspective semble insuffisante, vu son comportement récent, ayant en particulier débuté son trafic de stupéfiants en raison de dettes, alors même qu'il disposait d'un emploi.

Le prononcé d'une peine privative de liberté apparaît ainsi mieux à même de le détourner de la commission d'un nouveau délit sous l'angle de la prévention spéciale, étant précisé que la Directive européenne sur le retour n'est pas applicable à l'appelant dans la mesure où il s'est rendu coupable de délit à la LStup et à
l'art. 119 LEI.

Il y a concours d'infraction. L'appelant ayant été condamné postérieurement aux faits, la peine à prononcer en l'espèce est complémentaire à celle infligée le 10 juillet 2022. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, commise à deux reprises, est abstraitement la plus grave. Elle emporte une peine privative de liberté de l'ordre de cinq mois, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée de deux mois pour l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (peine hypothétique : trois mois) et de trois mois supplémentaires pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (peine hypothétique : quatre mois [3 x 40 jours]). La peine d'ensemble, pour ces infractions, serait ainsi de dix mois. Les faits visés par l'ordonnance pénale du 10 juillet 2022, s'ils étaient jugés en même temps, justifieraient le prononcé d'un mois et demi supplémentaire (45 jours) pour sanctionner les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI, ce qui ramène la peine à 11 mois et demi, étant souligné que la Cour de céans est liée par la peine de base de deux mois (60 jours) prononcée par le MP, et ce même si elle la considère particulièrement clémente. La présente peine d'ensemble aurait pu donc être fixée à neuf mois et demi [11.5 – 2], sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 51 CP).

Le calcul de la peine par la juridiction d'appel aboutit ainsi à une sanction plus importante que celle fixée en première instance, laquelle doit être confirmée en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). C'est ainsi la peine privative de liberté de neuf mois qui sera retenue.

Eu égard à l'absence de prise de conscience concrète de l'appelant, à la banalisation dont il a fait preuve à l'égard des décisions prononcées à son encontre, ainsi qu'à la répétition des infractions sur une courte période, cumulées à ses antécédents spécifiques, le pronostic est défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis. Une peine ferme s'impose pour que l'appelant prenne enfin la mesure de sa faute et comprenne l'importance du respect des règles, étant relevé que rien ne prouve que cette sanction l'empêcherait par la suite d'exercer à nouveau un emploi en France.

2.3.2. L'amende de CHF 300.- et la peine privative de liberté de substitution de
trois jours pour sanctionner les infractions à l'art. 19a LStup, points non contestés en appel, seront également confirmées.

2.3.3. Partant, l'appel sera rejeté en ce qui concerne la fixation de la peine et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

Cette expulsion facultative n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Elle doit toutefois respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). 

Le juge doit tenir compte à la fois des critères régissant la fixation de la peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1 et 1.3, rappelant la jurisprudence développée à propos de l'art. 55 aCP).

Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents
dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de
l'art. 66a bis CP (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du
24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1).

3.2.1. L'appelant s'est rendu coupable de plusieurs délits et contraventions ayant monopolisé à maintes reprises des policiers puis la justice, causant ainsi un préjudice à la collectivité publique. De plus, le trafic de cocaïne est un sérieux problème de santé publique que la Suisse vise à endiguer au maximum. C'est ainsi en vain que l'appelant argue ne s'être rendu coupable que d'infractions de peu de gravité et ne pas représenter concrètement une menace ; il a été interpellé à deux reprises, en l'espace de quatre mois, muni de 11.30 et de 17.70 grammes brut de cocaïne destinés à la vente, dont une partie a été aliénée. Les antécédents de l'appelant dénotent par ailleurs son mépris de l'ordre juridique suisse et son incapacité totale à le respecter, au vu notamment de sa dernière récidive juste avant l'audience de jugement du
27 juillet 2022.

L'intérêt de l'appelant à pouvoir rester en Suisse est de surcroît extrêmement faible, voire inexistant. Il n'a vécu que très peu de temps dans ce pays et ses courts séjours ont eu lieu presque entièrement dans l'illégalité. Il n'a tissé aucun lien particulier avec la Suisse, où il n'a ni famille ni logement et où il n'a jamais travaillé. Il allègue, certes, l'existence d'une petite amie en Suisse mais ne le démontre pas. Il est au contraire au bénéfice d'un titre de séjour en France et peut exercer un emploi dans ce pays, où vivent par ailleurs certains membres de sa famille. Les projets d'avenir de l'appelant ne sont ainsi en aucun cas menacés par la mesure d'expulsion. Le fait qu'il indique ne plus vouloir commettre d'infractions, compte tenu de son établissement en France, ne convainc pas, puisqu'il bénéficiait de la même situation lors des faits reprochés.

Son ancrage dans la délinquance et son absence d'intégration en Suisse, conjugués au fait qu'il peut valablement résider et exercer un emploi en France, ont pour conséquence que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son éventuel intérêt privé à demeurer en Suisse.

Ainsi, l'expulsion prononcée par le premier juge n'est pas disproportionnée et sera confirmée, étant souligné que l'autorité précédente l'a ordonnée pour une durée de trois ans, soit le minimum légal, et a renoncé à étendre la mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, vu le titre de séjour de l'appelant.

4. Les mesures de confiscation, de destruction, de séquestre et de compensation, non remises en cause en appel, seront confirmées.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de procédure de CHF 1'200.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

La mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par MB______, défenseure d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de MB______ sera partant arrêtée à CHF 775.45 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA (CHF 55.45).

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/939/2022 rendu le
27 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/20516/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de
Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans
(art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne le maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous ch. 4 de l'inventaire n° 1______ du 23 octobre 2021 et sous ch. 2 de l'inventaire n°2______ du 14 février 2022 (art. 268 al. 1 CP).

Ordonne la restitution au prévenu des téléphones figurant sous ch. 1 de l'inventaire
n° 1______ du 23 octobre 2021 et sous ch. 3 et 4 de l'inventaire
n° 2______ du 14 février 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 23 octobre 2021, sous ch. 1 de l'inventaire n°2______ du 14 février 2022 et sous ch. 1 de l'inventaire n° 3______ du 17 mars 2022 (art. 69 CP).

Fixe à CHF 4'372.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 996.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous ch. 4 de l'inventaire n° 1______ du 23 octobre 2021 et sous ch. 2 de l'inventaire n° 2______ du 14 février 2022 (art. 442 al. 4 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'596.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'931.00