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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9220/2019

AARP/22/2023 du 27.01.2023 sur JTDP/119/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.140; CP.49; CPP.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9220/2019 AARP/22/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/119/2022 rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

ECOLE D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 février 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal [CP]) mais l’a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 600.-. Il a ordonné diverses confiscations et la restitution à A______ de divers objets (écouteurs [de la marque] H______, clés de scooter) et l’a condamné au paiement des frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits de brigandage et de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool, au prononcé d’une peine moindre et à son indemnisation au sens de l’art. 429 du code de procédure pénale (CPP) avec suite de frais.

b. Selon l'acte d'accusation du 15 juin 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

(ch. 1.3) Le 24 mars 2019, vers 00h20, il est monté avec notamment E______, F______, et G______ dans le bus n° 123 de la ligne n° 22 à l'arrêt Bossons. Ils ont repéré C______ qui se trouvait déjà à l'intérieur du bus depuis l'arrêt Palettes, assis à l'avant du véhicule contre une vitre et qui tenait son téléphone portable. A______, E______, F______ et G______ se sont assis autour de lui, en l'encerclant. A______ s'est notamment placé à côté de C______ tandis que E______ s'est mis en face. E______ a engagé la conversation avec C______ sur un ton familier en lui demandant d'où il venait et ce qu'il faisait puis en lui demandant de lui donner son téléphone portable, avant d'insister face au refus de celui-ci.

E______ a alors asséné à C______ un coup de poing, au niveau de la mâchoire, puis, de concert avec F______, des coups au visage, tout en lui demandant de remettre également une paire d'écouteurs sans fil et une enceinte portable, qu'ils avaient pu apercevoir en sa possession et en le menaçant de sortir un pistolet ou un couteau s'il ne s'exécutait pas. G______ a menacé la victime en lui disant « fais ce qu'on te dit, sinon on va te tuer » l'effrayant de la sorte tandis que A______, assis à côté de C______, l'empêchait physiquement de se lever pour s'enfuir et/ou pour demander de l'aide au chauffeur ou à des tiers en le contraignant à rester assis sur son siège, en le cloisonnant, en particulier en s'avançant sur son siège, en utilisant ses jambes pour bloquer le passage et ses bras et ses mains pour le faire se rasseoir.

Les coups ont occasionné à C______ une tuméfaction au niveau sous orbitaire gauche sans plaie ainsi que des douleurs à la palpation, de même qu'une plaie au niveau de la lèvre supérieure droite et une plaie de cinq centimètres de long au niveau sous mandibulaire gauche selon certificat médical du 24 mars 2019.

A______ et ses comparses ont volé ou se sont fait remettre des écouteurs sans fil de type H______ et leur boîte ainsi qu'une enceinte de type I______ appartenant à C______.

A______, E______, F______ et G______ sont ensuite sortis du bus à l'arrêt Châtelaine en emportant ces objets.

(ch. 1.4) Le 18 février 2021, à 17h35, sortant du quai de déchargement de la poste de Châtelaine, sur le chemin des Eglantines n° 4, en direction de l'avenue du Pailly, A______ a circulé au volant de son véhicule de type J______ sous l'emprise de stupéfiants (concentration de THC dans le sang de minimum 1.6 µg/l).

c. L’appelant ne conteste pas le jugement entrepris en tant qu’il l’a reconnu coupable de violation de domicile, pour avoir, entre le 14 et le 16 décembre 2018, pénétré sans droit dans le local de matériel de la salle de gymnastique de l'ECOLE D______. Il ne conteste pas non plus sa condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité ni pour contravention à l’art. 19a LStup, pour avoir volontairement pris contact avec G______, sans respecter l'interdiction de le contacter qui lui avait été faite par le Ministère public (MP) sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, et pour avoir consommé quotidiennement des joints de haschich entre le 3 décembre 2018 et le 26 octobre 2020 et avoir détenu un gramme de haschich dissimulé sous le siège passager de son véhicule le 18 février 2021.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______, né le ______ 2001, a déposé plainte, le 25 mars 2019 pour des faits qui s’étaient produits la veille, peu après minuit, dans le bus n°22. Il était monté à l’arrêt Palettes ; un groupe de six jeunes de son âge était monté dans le bus à l’arrêt chemin du Bac. Ils s’étaient assis autour de lui et avaient commencé à lui parler. Très rapidement, l’un d’entre eux lui avait demandé de lui donner son téléphone, ce qu’il avait refusé. Deux autres membres du groupe lui avaient alors demandé une paire d’écouteurs ainsi que sa sono portable, ce qu’il avait également refusé. Une de ces deux personnes lui avait alors assené un coup de poing au visage. Cette personne avait réitéré sa demande et donné un nouveau coup de poing au visage chaque fois qu’il refusait. Un membre du groupe lui avait demandé de sortir à l’arrêt Franchises, ce qu’il avait refusé. Ce membre lui avait alors donné un coup de poing au visage. Les deux agresseurs l’avaient alors roué de coups jusqu’à faire tomber ses écouteurs. Ils avaient arrêté au moment où il leur avait donné sa sono et la boîte des écouteurs. Il avait tenté à plusieurs reprises d’aller vers le chauffeur, mais s’était retrouvé bloqué. L’agresseur qui se trouvait devant lui l’avait menacé de sortir un pistolet et un couteau s’il ne faisait pas ce qu’il lui demandait.

b. Selon le constat médical du 24 mars 2019, C______ présentait à 14h une tuméfaction au niveau sous orbitaire gauche sans plaie, des douleurs a la palpation, une plaie au niveau de la lèvre supérieure droite, ainsi qu’une plaie de 5 cm de long au niveau sous mandibulaire gauche. Une incapacité de travail s’imposait jusqu’au 27 mars 2019.

c. La police a recueilli les images de vidéosurveillance du bus et établi une planche photographique qui a été soumise au plaignant. Celui-ci a ainsi précisé sa plainte le 11 avril 2019, en ce sens que trois membres de la bande avaient participé à l’agression dont il avait été victime. Un était venu s’assoir à côté de lui, un autre était venu en face de lui et le troisième était à proximité. Après avoir reçu des coups de la part de l’individu venu en face de lui, celui assis à côté de lui, identifié comme A______, l’avait empêché de se lever du siège en le retenant. L’un des autres jeunes avait demandé à ses amis d’arrêter de l’agresser avant de s’écarter.

Les images, de mauvaise qualité, ne permettent pas de distinguer le déroulement des faits. Elles permettent néanmoins de constater que de nombreux sièges sont restés libres tout au long du trajet (C-65).

d. Entendu par la police, A______ s’est reconnu parmi les protagonistes. Il était monté dans le bus en compagnie de ses amis F______, K______, G______ et E______, après une petite fête où ils avaient bu de l’alcool avec modération. Il ne savait pas pourquoi l’embrouille avait commencé. E______ avait donné un coup de poing ou une gifle à un jeune qu’ils ne connaissaient pas. Lui-même, assis à côté de ce jeune, l’avait retenu avec une main pour éviter qu’il se lève et lui avait dit « rasseye-toi ». Ce n’était pas une menace, mais pour « calmer le truc », ainsi que E______. Il n’avait pas participé au racket de C______ et ne l’avait pas menacé ou injurié. F______ avait donné une gifle à la victime. A la sortie du bus, E______ et F______ était en possession des écouteurs et d’une basse.

e. E______ a admis devant le juge des mineurs avoir donné des coups à C______ et lui avoir dérobé ses H______ et leur boîtier. F______ était aussi intervenu et avait frappé la victime. Ils n’étaient que deux et non trois à être intervenus.

f. Lors de l’audience de confrontation au MP, C______ a confirmé ses déclarations (C-2 ss). Il n’avait pas pensé à bouger quand le groupe était monté dans le bus et s’était retrouvé encerclé par cinq individus ; une personne étant assise à côté de lui et les autres étaient regroupés devant lui. Alors qu’il avait reçu deux coups de poings de la part de celui qui lui avait demandé son téléphone, puis ses écouteurs et sa sono, il avait voulu se lever mais la personne assise à ses côtés lui avait bloqué le passage : elle avait mis ses jambes entre son siège et les barres qui se trouvaient devant eux et un second individu l’avait repoussé au niveau du torse lorsqu’il avait réussi à se lever. Cette seconde personne lui avait alors intimé l’ordre de descendre du bus, ce qu’il avait refusé. La personne assise à ses côtés n’avait rien dit. Il ne semblait pas qu’elle l’avait retenu avec la main. Durant les faits, il avait eu peur. Il avait dû recevoir une dizaine de coup de poing au visage de la part de deux personnes. Ses agresseurs s’étaient emparés de ses H______, qu’il avait perdus, et avaient pris son enceinte dans sa poche. Lorsqu’il avait finalement donné la boîte des écouteurs pour mettre fin à l’agression, tous les membres du groupe s’étaient éloignés et il avait pu aller se réfugier auprès du chauffeur du bus.

A______ a confirmé être la personne assise à côté de C______. Il l’avait retenu pour éviter qu’il se fasse frapper. En lui touchant l’épaule avec son bras et en se levant légèrement, il l’avait rassis sur son siège. E______ avait interpellé C______ en premier et avait commencé à le frapper. Lui-même ne faisait rien quand ses amis frappaient C______. Quand F______ avait essayé de porter un coup, A______ s’était levé et avait essayé de le calmer avec K______ et G______. Cela ne lui faisait pas plaisir d’être assis à côté de C______ pendant que ses amis volaient et frappaient ce dernier. Il comprenait son impression de peur, mais n’avait pas participé, car il n’avait pas porté de coups. Il avait rassis C______ pour l’aider et non pour être méchant. Il voulait l’aider, mais s’y était mal pris et ne l’avait pas fait correctement. Il n’aurait pas voulu être à sa place. Il présentait ses excuses à C______.

Après avoir entendu A______, qu’il n’a pas reconnu à l’audience mais avait reconnu, par ses vêtements, sur la planche photos à la police, C______ a indiqué qu’il était possible que A______ n’ait pas mis ses jambes en avant. Il s’était cependant interposé pour l’empêcher de quitter les lieux. Cela s’était passé vite.

Selon K______, les principaux protagonistes étaient F______ et E______ qu’il avait vainement tenté de calmer. A______ ne faisait rien. A la police (B-55) il avait expliqué que A______ avait retenu F______ « pour éviter qu’il ne s’énerve encore plus ».

G______ se souvenait que A______ était assis à côté du plaignant car un policier le lui avait dit. Il l’avait vu lever la main pour empêcher le plaignant de se lever.

g. Devant le premier juge, A______ a maintenu qu’il avait seulement tenté de calmer ses amis et n’avait retenu C______ que pour empêcher qu’il se lève, mais pas méchamment. Il persistait à estimer ne pas avoir commis d’infraction et n’être pas responsable de ce qui s’était passé. On pouvait dire qu’il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il regrettait ces faits et réitérait ses excuses. C’était un mauvais passage de sa vie et maintenant il essayait de se reprendre. F______ et E______ étaient des personnes plutôt violentes et il ne voulait pas être avec eux, même s’il avait continué à les voir les week-ends jusqu’à fin 2020.

C______ a confirmé sa plainte. Cela lui arrivait de repenser aux faits mais sans plus. Il n’éprouvait plus les craintes évoquées dans le cadre de la procédure, notamment s’agissant de la présence de groupes. Il n’avait pas forcément l’impression que A______ était intervenu « comme un sauveur » lors des faits.

h. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) s’agissant des autres faits reprochés qui sont suffisamment décrits dans l’acte d’accusation rappelé ci-dessus.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ ne conteste plus sa condamnation pour conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool et discute uniquement des faits qualifiés de brigandage, pour lesquels il persiste dans ses conclusions.

Le plaignant n’avait d’emblée désigné que deux agresseurs et n’avait pas fait référence à l’appelant. Il ne se souvenait d’ailleurs pas, lors de l’audience au MP, du rôle de A______ qu’il n’avait pas reconnu, et expliqué que ses agresseurs voulaient le faire sortir du bus. Ainsi, l’appelant, en retenant la victime et l’empêchant de sortir du bus, avait adopté un comportement contraire à la volonté des agresseurs et s’était dissocié de leurs gestes en s’interposant pour aider la victime. Il n’avait pas exercé une contrainte qualifiée au sens de l’art. 140 CP. Il n’avait donc aucune intention de participer au brigandage et devait être acquitté. Au surplus, à titre subsidiaire, il conclut à ce que la qualification de complicité soit retenue et non la coactivité.

Il ne prend aucune conclusion en lien avec la peine pour les délits qu’il ne conteste pas. On comprend implicitement qu’il conclut à la clémence de la Cour.

Il ne reprend plus ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.

c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. L’intimé ne s’est pas déterminé.

d. L’appelant a répliqué. Le plaignant s’était contredit au sujet du rôle de l’appelant, notamment sur la question de savoir si celui-ci avait ou non mis ses jambes en avant pour l’empêcher de quitter les lieux. K______ avait indiqué que l’appelant avait retenu F______ et on ne pouvait donc affirmer qu’il n’avait rien fait pour s’interposer.

D. A______ est né le ______ 2000 à Genève, ville dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant et habite chez ses parents. Il est apprenti ______, et réalisait, lors de l’audience devant le TP en février 2022 alors qu’il était en première année, un revenu annuel net de CHF 7'816.-. Il payait son assurance maladie d’un montant mensuel de CHF 395.- et participait au loyer à hauteur de CHF 100.- par mois. Il fait l’objet de poursuites pour environ CHF 7’000.-.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, n’a pas déposé d’état de frais pour la procédure d'appel, ni dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, ni après avoir sollicité une prolongation de délai qui lui avait été imparti pour répliquer.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Dans la mesure où l’appelant ne motive ni ne renouvelle, dans son mémoire d’appel, sa conclusion en acquittement de l’infraction de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool, ni ses conclusions en indemnisation, il faut retenir qu’il a retiré son appel sur ces points (cf. art. 407 al. 1 let. b CPP).

2. 2.1. L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Au lieu de la violence, l’auteur peut employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 6 ad art. 140 CP). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1).

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, op.cit., n. 1 à 11 ad art. 140 CP).

2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

2.3. Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120).

Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l’infraction ; le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120).

Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1).

2.4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et par l’art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF
127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.5. En l’espèce, les faits de la cause sont relativement simples et ne présentent pas de contradiction essentielle, notamment dans le témoignage de la victime. Il n’est pas surprenant que la victime modifie sa version des faits sur un point de détail lorsqu’elle est confrontée à une dénégation d’un protagoniste, et c’est même plutôt un signe de crédibilité et de sincérité de son témoignage. Dans la mesure où les faits se sont déroulés très vite et que la victime a été prise à partie par un groupe de plusieurs personnes, une telle rectification n’entache pas la crédibilité globale de ses déclarations.

La Cour retient ainsi que le jour des faits, le prévenu est monté dans le bus n° 22 avec au moins quatre amis. Ils se sont assis autour de la victime, l’encerclant ; l’appelant a pris place sur le siège à côté d’elle. L’un des membres de ce groupe a commencé à frapper la victime et à lui demander de lui remettre divers objets ; celle-ci a voulu se lever pour se réfugier près du chauffeur. L’appelant l’en a empêchée, ce que tant l’appelant que la victime et plusieurs témoins ont constaté. Directement après, l’un des autres protagonistes a intimé à la victime l’ordre de sortir du bus, ce qu’elle n’a pas fait. Sous les coups qui pleuvaient, la victime a finalement cédé et remis ses biens à ses agresseurs. L’appelant et ses camarades l’ont alors laissée se lever et s’éloigner d’eux.

Il découle de cet état de fait que l’appelant a bien participé à l’agression. Au moment où il a empêché la partie plaignante de se lever, il l’a contrainte à rester au sein du groupe et donc en face de ses camarades qui le rouaient de coups, ce qu’il avait vu. Ce n’est qu’après cet épisode que l’un des agresseurs a intimé à la victime de sortir du bus ; au moment où l’appelant a empêché la victime de se lever, celle-ci ne cherchait pas à obtempérer à cette injonction mais à s’enfuir. En la retenant, l’appelant ne l’a donc pas soustraite à l’agression mais l’y a maintenue.

Le fait que l’un des témoins ait pu dire (déclaration qu’il n’a pas renouvelée en confrontation) que l’appelant avait cherché à retenir le principal agresseur n’y change rien. Il ressort en effet de ces propos que cet agresseur était déchaîné. Avoir tenté de réduire cette agressivité, ne correspond aucunement, dans le déroulement des faits, à une résistance à l’agression mais tout au plus à une modération de celle-ci, étant rappelé que la victime a été rouée de coups. L’appelant ne s’est sans doute pas associé à l’intégralité de ce déchaînement de coups. Il n’en demeure pas moins qu’il a contribué à la contrainte exercée contre la victime.

Les faits se sont déroulés très rapidement, vraisemblablement de façon relativement spontanée, sans que les auteurs ne se soient longuement concertés avant l’agression proprement dite. Ce mode de passage à l’acte, en quelque sorte par actes concluants, dénote que l’appelant a bien participé à l’agression. Contrairement à au moins un autre membre du groupe qui s’est éloigné et a exprimé son désaccord, l’appelant, qui s’était assis à côté de la victime lors de la manœuvre d’encerclement, alors qu’il y avait de nombreuses autres places libres ailleurs dans le bus, est resté assis à côté d’elle lorsque les principaux agresseurs ont commencé à la frapper. Il l’a ensuite empêchée de chercher refuge ailleurs dans le bus en la contraignant à rester au sein du cercle formé avec ses comparses. Ses explications sur sa volonté de la protéger ne résistent ainsi pas à un examen objectif du déroulement des faits.

Compte tenu par ailleurs de la rapidité de l’agression, de sa dynamique et de la manière de procéder de ses camarades, le rôle de l’appelant ne s’est pas limité à celui d’un simple complice. Même s’il n’a pas lui-même frappé la victime, il a contribué, dès le début de l’action, à la contrainte, notamment psychologique, exercée en encerclant la victime dans un espace clos du bus, loin du chauffeur et des autres passagers. Il savait pertinemment que ses camarades voulaient obtenir de la victime qu’elle leur remette divers objets, puisqu’il a entendu leurs propos qui ont précédé la violence physique. En ajoutant à la contrainte psychique de sa présence une contrainte physique, alors que ses comparses avaient déjà commencé à frapper la victime, soit en empêchant celle-ci de se lever pour quitter les lieux et se soustraire aux coups, l’appelant a manifesté sa volonté de s’associer pleinement à l’agression en cours.

Le verdict de culpabilité pour brigandage en coactivité doit dès lors être confirmé.

2.6. L’appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité pour contravention à la LStup. Le jugement du TP est toutefois intervenu plus de trois ans après le début de la période pénale retenue dans l’acte d’accusation du MP. Il y a dès lors lieu de constater d’office que cette contravention était prescrite pour la période du 3 décembre 2018 au 6 février 2019 (art. 109 CP) et de modifier en ce sens le jugement entrepris, nonobstant l’absence de grief à cet égard (art. 404 al. 2 CPP).

3. 3.1. Le brigandage (art. 140 CP) est passible d'une peine privative de liberté de six mois à cinq ans, tandis que la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et la violation de domicile (art. 186 CP) entraînent le prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les contraventions aux art. 292 CP et 19a LStup sont sanctionnées par une amende.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Des dénégations obstinées peuvent être significatives de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2019 du 17 juillet 2010 consid. 4.1).

Le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, qui fait partie des normes internationales généralement reconnues, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264), n'exclut en effet pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges répétés, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.3 ; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2).

3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.5. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.6. En l’espèce, la faute de l'appelant est importante.

Il a participé à une agression violente et pour ainsi dire gratuite, d’opportunité, profitant de l’effet de groupe et de l’heure tardive pour soustraire par la force des objets de valeur à la victime.

Il a agi par lâcheté et par appât du gain facile, sans aucun respect pour le bien et la sécurité d’autrui. Il a fait montre d’une indifférence complète pour l’intérêt de la victime, et a ensuite cherché à se soustraire à sa responsabilité en rejetant la responsabilité de l’agression sur ses comparses. S’il a exprimé une certaine compassion pour la victime, ses dénégations démontrent que sa prise de conscience n’est qu’embryonnaire, étant relevé qu’il est inquiétant qu’il ose encore, plus de trois ans après les faits, soutenir que le fait de maintenir la victime au sein du groupe des agresseurs était un moyen de la protéger.

A cela s’ajoute une grande indifférence quant à la sécurité d’autrui puisque l’appelant n’a pas hésité à conduire un véhicule alors qu’il avait consommé du haschich, étant relevé que ces faits – survenus alors que la présente procédure était déjà ouverte depuis plus de deux ans – confirment l’absence de prise de conscience, par l’appelant, de l’importance d’adopter un comportement respectueux des règles pour assurer la sécurité collective. Enfin, la violation de domicile (pour ainsi dire concomitante aux faits de brigandage) confirme encore une absence de respect du bien d’autrui.

La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien son comportement. Il est au bénéfice d’une formation et d’un encadrement familial stable, ses perspectives d’avenir sont bonnes.

Ces derniers éléments conduisent la Cour à retenir que l’infraction à la LCR et la violation de domicile peuvent être adéquatement sanctionnées par une peine pécuniaire, l’appelant disposant d’un revenu régulier et de moyens devant lui permettre de s’acquitter d’une telle sanction, qui est également susceptible de le dissuader de toute récidive.

Il n’y a dès lors place pour l’application de l’art. 49 CP que pour la peine pécuniaire, le brigandage étant sanctionné par une peine d’un genre différent.

3.7.1. Compte tenu de la violence des faits, notamment de l’effet de groupe auquel l’appelant a contribué, de son attitude de déni, mais aussi de son rôle plus restreint que celui de certains de ses comparses, le brigandage entraîne le prononcé d’une peine privative de liberté de sept mois.

Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant et que le délai d’épreuve de trois ans est adéquat.

3.7.2. La violation de domicile et l’infraction à la LCR sont objectivement d’égale gravité ; la seconde étant poursuivie d’office et au vu des biens collectifs protégés, elle constitue néanmoins l’infraction la plus grave pour laquelle une peine de base de 90 jours-amende serait adéquate, laquelle devrait être augmentée pour tenir compte de la violation de domicile.

Néanmoins, la somme des unités pénales ainsi envisagées dépasserait celles de la décision entreprise. La peine pécuniaire sera dès-lors arrêtée à 60 jours-amende, afin de ne pas aggraver le sort de l’appelant, et ce quand bien même le prononcé d’une peine pécuniaire est en principe moins sévère que celui d’une peine privative de liberté (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3 p. 254).

Le montant du jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 30.- et la peine sera assortie du sursis, lequel est acquis à l’appelant tout comme le délai d’épreuve de trois ans.

Compte tenu des faibles revenus de l’appelant et de la peine contraventionnelle ainsi que des frais qu’il devra supporter, il sera renoncé au prononcé d’une amende supplémentaire à titre de sanction immédiate.

3.7.3. Les deux contraventions reprochées à l’appelant sont passibles de la même sanction. Compte tenu de sa longue durée, l’infraction la plus grave est celle à l’art. 19a LStup, qui justifie une peine de base de CHF 400.-, laquelle sera portée à CHF 550.- (peine de base de CHF 200.-) pour l’infraction à l’art. 292 CP.

L’appel est ainsi très partiellement admis, essentiellement pour des motifs et sur des points non plaidés.

4. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les 9/10èmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), étant relevé que le jugement entrepris n’est annulé que sur des points qui n’ont pas été plaidés, l’appelant n’ayant notamment absolument pas développé d’argument en lien avec la peine fixée par le premier juge.

5. En l’absence d'état de frais du défenseur d'office, la CPAR doit déterminer l’indemnité selon les éléments du dossier.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'080.- correspondant à quatre heures et demie d'activité (0h30 de conférence avec son client, 3h30 pour la rédaction du mémoire d’appel et 0h30 pour la réplique), au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/119/2022 rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/9220/2019.

L’admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Classe la procédure s’agissant des faits décrits sous chiffre 1.6 de l’acte d’accusation pour la période du 3 décembre 2018 au 6 février 2019 (art. 106 CP ; art. 329 al. 4 CPP).

Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour la période du 7 février 2019 au 26 octobre 2020 (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 550.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renvoie la partie plaignante ECOLE D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la canette vide, du mouchoir usagé, du gobelet en plastique, du mégot de joint et du gant de moto figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 8______ du 10 janvier 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de l'enveloppe contenant les trois paires d'écouteurs H______ nos de série 1______, 2______ et 3______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 30 avril 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) et des clés de scooter de marque L______ et M______ figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 5______ du 9 juin 2019. Le téléphone portable [de la marque] N______ noir [modèle]______ 5______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 9 juin 2019 ayant d'ores et déjà été restitué au prévenu.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'864.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.- ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'160.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 1'080.- l’indemnité due pour la procédure d’appel.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Met 90% de ces frais, soit CHF 1'543.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'864.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'715.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'579.00