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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3497/2021

AARP/1/2023 du 09.01.2023 sur JTDP/1485/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT;SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG;ÉTAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE;IN DUBIO PRO REO
Normes : LCR.91A.al1; LCR.92.al1; LCR.93.al2.leta; CP.49.al1; CP.42.al1; CP.42.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3497/2021 AARP/1/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 décembre 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1485/2021 rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 25 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ des chefs d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), mais l'a reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que de l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), et l'a condamné à une peine-pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais de procédure à sa charge.

a.b Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable des infractions dont il avait été acquitté et condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), à une amende de CHF 840.- à titre de sanction immédiate et à une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-, frais de procédure à sa charge.

b. Selon l'ordonnance pénale du 16 mars 2021, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 23 septembre 2020, aux alentours de 20h16, sur le quai Ernest-Ansermet, en direction du pont Hans-Wilsdorf, il a circulé au guidon du motocycle de la marque C______ immatriculé no. GE 3______ alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis et qu'il se trouvait en incapacité de le faire en raison de douleurs à la main gauche. Dans ces circonstances, à la hauteur de l'intersection entre le quai Ernest-Ansermet et la rue des Bains, il a omis de respecter une distance suffisante et heurté avec l'avant de son motocycle l'arrière du véhicule automobile de marque D______ immatriculé no. GE 4______, lui causant des dégâts matériels. Consécutivement à l'accident, alors que son motocycle présentait des parties saillantes, il a quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident, se dérobant ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'il ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment où les autorités se seraient rendues sur place.

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants :

a. Selon le rapport de renseignements du 21 janvier 2021, le 23 septembre 2020 aux alentours de 20h16, A______ circulait sur son motocycle sur le quai Ernest-Ansermet en direction du pont Hans-Wilsdorf. Peu après l'intersection avec la rue des Bains, alors qu'il suivait le véhicule automobile conduit par E______, lequel avait enclenché son clignotant gauche afin de se parquer, il avait heurté l'arrière dudit véhicule avec l'avant de son motocycle. Après avoir signalé au conducteur qu'il ne détenait pas le permis de conduire requis, il avait quitté les lieux. La police, à laquelle E______ avait transmis le numéro de plaque du motocycle, s'était rendue au domicile de son détenteur, F______, lequel avait expliqué qu'il l'avait prêté à A______ pour faire une course, mais ignorait que son permis d'élève conducteur était échu. La police avait relevé que le motocycle présentait des dégâts à l'avant et sur les flancs latéraux.

Contacté téléphoniquement, notamment pour pratiquer un éthylotest, A______ avait admis que son permis de conduire était échu, mais avait refusé de se rendre au domicile du détenteur, où l'attendaient les gendarmes, se disant choqué par l'accident.

b. Entendu par la police le 28 septembre 2020, A______ a affirmé avoir informé l'automobiliste de ce qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire et devait aller chercher le détenteur du scooter pour remplir le constat. Lorsqu'il était revenu sur les lieux et que E______ lui avait dit avoir appelé la police, il avait pris peur en raison de l'échéance de son permis d'élève conducteur et avait à nouveau quitté les lieux. Il a affirmé n'avoir consommé ni alcool ni stupéfiants avant l'accident, mais prendre des "Irfen", "Dafalgan" et des vitamines depuis le 18 août 2020, date d'une opération à la main gauche. Il avait heurté l'automobile qu'il suivait car il avait dû lâcher la poignée du frein en raison de douleurs à la main provenant des suites de cette opération, d'où la collision avec l'automobile. Il n'avait effectivement pas rempli ses devoirs en cas d'accident, mais ne s'était pas dérobé aux mesures visant à déterminer son incapacité de conduire.

c. Entendu par le MP le 28 avril 2021 à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale du 16 mars 2021, A______ a confirmé ses déclarations, précisant qu'il se trouvait au restaurant avec F______ avant l'accident et avait emprunté le scooter de son ami pour amener des habits à son fils. Il n'était en revanche pas au courant de l'échéance de son permis de conduire; il n'aurait pas conduit le motocycle sinon.

d. Au TP, A______ a répété avoir donné ses coordonnées à E______ avant de s'absenter une dizaine de minutes pour chercher F______ dans un établissement public. Entretemps, ce dernier avait déjà été contacté par la police. Celle-ci l'avait aussi appelé pour l'entendre, et il avait donné son nom pour recevoir une convocation. Il avait en revanche refusé de se rendre sur le lieu de l'accident, étant en état de choc et craignant qu'on lui enlève son fils. Le motocycle qu'il conduisait était totalement en règle, seul le garde-boue se trouvant sur la première roue ayant été fissuré. Il n'avait pas bu avant l'accident en raison de sa médication.

C. a. Lors de l'audience d'appel, A______ a déclaré qu'il n'avait pas jugé utile de retourner sur les lieux de l'accident, bien que ce fût son intention initiale, car la police, qui l'avait appelé, se trouvait chez F______. Il a contesté avoir su que la police voulait le voir pour pratiquer un éthylotest, mais a admis qu'un tel test était pratiqué systématiquement en cas d'accident. Lorsqu'il avait été convoqué par la police, cinq jours plus tard, il avait proposé spontanément de se soumettre à un éthylotest. Le scooter ne présentait aucun dégât ni avant, ni après l'accident, à l'exception d'une rayure sur le garde-boue. Sa peur de la police provenait de l'agression d'un policier, faits pour lesquels il avait déposé plainte.

b. Le MP persiste dans ses conclusions.

Le TP avait retenu à tort que A______ avait donné au conducteur ses coordonnées avant de quitter les lieux et la constance de ses déclarations à ce propos. Il l'avait également acquitté à tort de l'infraction d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, la consommation effective d'alcool étant sans conséquence sur la commission de l'infraction. L'accident étant intervenu à cause de l'intimé, ce qu'il avait reconnu, et la police l'ayant contacté à cette fin, il devait s'attendre ou aurait dû s'attendre à ce qu'elle effectue un éthylotest. Aucun élément ne permettait de remettre en question le constat des gendarmes selon lequel le véhicule de F______ présentait après l'accident des dégâts à l'avant et sur les flancs latéraux du motocycle.

c. Par la voix de son conseil, A______ conclut au rejet de l'appel.

Il s'était arrêté après l'accident et était convenu avec le conducteur de faire un constat amiable. Il lui avait spontanément annoncé qu'il n'était pas le détenteur du véhicule mais qu'il allait le chercher. Au bistrot où se trouvait F______, apprenant que la police avait été appelée, il avait réalisé le changement d'avis du conducteur s'agissant du constat amiable. Lui-même avait toujours été transparent quant à la cause de l'accident et n'avait eu la volonté ni de violer ses obligations, ni de se dérober aux mesures, dès lors qu'il était clair pour lui qu'il y aurait un constat à l'amiable. Aucune photo des dégâts du véhicule ne se trouvait dans le rapport de police.

D. A______, né le ______ 1989 à G______ (Tunisie), est de nationalité tunisienne, au bénéfice d'un permis B. Il vit seul avec son fils, né le ______ 2014.

Il a entamé une formation "intégration pour tous" en vue de sa réinsertion professionnelle. Ses revenus sont d'environ CHF 1500.- (aide sociale et allocations familiales). Son loyer est de CHF 860.- par mois. Sa prime d'assurance-maladie ainsi que celle de son fils sont couvertes par le subside cantonal. Il a des dettes qu'il rembourse mensuellement à raison de CHF 150.- selon un accord avec le Service des contraventions (SDC).

Selon l'extrait de casier judiciaire, il a été condamné le 5______ 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour recel (art. 160 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

E. Me B______, défenseur d'office de A______ depuis le 4 octobre 2022, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers (forfait inclus), six heures 36 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 52 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 ss.).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 p. 348 ss.).

2.2.1.  Selon l'art. 93 al. 2 LCR, est passible d'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir, s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, qu'il ne répond pas aux prescriptions. Cette disposition renvoie à l'art. 29 LCR, portant sur les garanties de sécurité et selon lequel les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision. Cette règle s’applique à la fois à l’habitacle, pour la protection des passagers, et à l’extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues (art. 67 al. 1 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV]).

2.2.2 En l'espèce, les déclarations de l'intimé ont toujours été constantes s'agissant de l'état du scooter et le dossier ne présente aucun élément permettant d'attester de ce que le véhicule n'était pas en état de rouler. Il n'y a en particulier pas de description précise ou de photos des "parties saillantes" auxquelles s'est référée la police, ni d'audition des gendarmes ayant relevé les dégâts sur le véhicule. Partant, la solution retenue par le premier juge respecte le principe de la présomption d'innocence et est adéquate.

Le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

2.3.1 D'après l'art. 92 al. 1 LCR, celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/ KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, n. 2.2 ad art. 92). Cette disposition fait notamment obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (al. 1 première phrase).

Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR).

L'obligation d'avis incombe à l'auteur du dommage (BUSSY et. al., op. cit., n. 3.2 ad art. 51). La valeur et la nature des dégâts causés n'entre pas en ligne de compte s'agissant de la naissance des devoirs en cas d'accident (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 100 ad art. 92).

2.3.2 La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 al. 1 LCR ; BUSSY et. al., op. cit., n. 1.2 ad art. 92 ; art. 100 al. 1 LCR). S'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. S'agissant de la négligence, elle découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, op. cit., n. 131-134 ad art. 92).

L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y avait eu des dégâts. La personne impliquée ne peut se dispenser d'un avis au lésé ou à la police que si elle est certaine de n'avoir causé aucun dommage (BUSSY et. al., op. cit., n. 3.5 ad art. 51).

2.3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la collision avec le motocycle conduit par l'intimé a occasionné des dommages à l'automobile de E______ et que l'intimé a quitté les lieux après l'accident. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les déclarations de l'intimé à ce sujet ont fluctué pendant la procédure, puisqu'il a d'abord dit avoir donné ses coordonnées au lésé, être revenu sur les lieux de l'accident et n'être reparti qu'après que E______ lui eut annoncé avoir appelé la police, pour ensuite dire qu'il avait donné ses coordonnées, mais n'était pas revenu sur les lieux car il avait eu peur qu'on lui retire son fils, puis qu'il n'avait pas jugé utile de revenir, la police se trouvant chez F______.

Or, E______ a estimé nécessaire de prendre une photo de la plaque d'immatriculation du motocycle, et la police a joint l'intimé grâce aux informations fournies par son détenteur, ce qui rend peu vraisemblable que l'intimé eût laissé ses coordonnées au lésé avant de partir. Les déclarations de l'intimé à la police et au TP ne paraissent dès lors pas crédibles.

Sous l'angle subjectif, l'infraction est réalisée de manière intentionnelle dès lors que l'intimé a consciemment et volontairement quitté les lieux de l'accident sans donner ses coordonnées et alors qu'il connaissait les devoirs qui découlaient de l'existence d'un dommage matériel.

Partant, l'appel sera admis sur ce point et l'intimé reconnu coupable de violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR.

2.4.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est punissable quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

La dérobade visée par cette disposition est circonscrite à la violation des règles de comportement prescrites afin d'élucider les causes de l'accident et ainsi, le cas échéant, à déterminer l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.). En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s. ; 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.1 ; 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2).

Les éléments constitutifs de la dérobade sont ainsi au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Déterminer si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2. et références citées). Ainsi, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Constituent notamment de tels indices les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même ses antécédents routiers. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur – conditions climatiques, configuration des lieux –, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1).

Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 326 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.4.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3). Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce à la police – qui était sans autre possible – ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39). Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF
105 IV 64 consid. 2 p. 65 ; arrêt 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1 et les références citées).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise. Il ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.).

2.4.3 En l'espèce, dans la mesure où l'intimé a violé ses devoirs en cas d'accident, en particulier son obligation d'aviser le lésé ou la police, il reste à examiner si l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire apparaissait comme hautement vraisemblable au vu des circonstances et si l'intimé en avait conscience.

Il n'est pas contesté que la collision entre les deux véhicules a eu lieu à cause de l'intimé, qui n'a pu freiner à temps en raison de douleurs à la main. Aucun élément du dossier ne permet de relier cet accident à une cause indépendante de l'intimé, qui du reste ne le prétend pas.

De plus, l'accident a eu lieu un mercredi soir aux alentours de 20h16 à proximité de plusieurs établissements publics. L'intimé et le détenteur du scooter se trouvaient dans l'un d'eux avant l'accident.

Dans ces circonstances, il devait apparaitre hautement vraisemblable à l'intimé que la police eût pratiqué un éthylotest s'il était resté sur les lieux en respectant ses obligations, peu importe qu'il eut ou non effectivement consommé de l'alcool.

La police a d'ailleurs, alors qu'elle se trouvait chez F______, explicitement convoqué l'intimé pour effectuer un éthylotest. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en question le rapport de police rédigé par des agents assermentés. L'intimé ne pouvait donc ignorer son obligation de se rendre disponible pour cette mesure. Le fait que l'intimé précise à l'audience d'appel qu'il a spontanément proposé de s'y soumettre cinq jours après ne fait que le confirmer, étant précisé qu'il est peu probable qu'il a cru, à ce moment-là, que la présence d'alcool pouvait encore être détectée.

Sous l'angle subjectif, l'infraction est réalisée, à tout le moins par dol éventuel, dès lors que l'intimé connaissait le principe systématique de l'éthylotest, qu'il a néanmoins quitté les lieux pour ne pas y revenir et qu'il a enfin refusé de se rendre à la police alors qu'elle avait explicitement indiqué vouloir le soumettre à ce test. Il a ainsi envisagé et accepté l'éventualité selon laquelle le test ne serait jamais pratiqué et son niveau d'alcoolémie au moment des faits jamais contrôlé.

Partant, l'appel sera admis sur ce point et l'intimé reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire (art. 91 al. 1 LCR).

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

3.2. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317).

3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF
135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).

3.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

3.5. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.6 En l'espèce, la faute de l'intimé est non négligeable, dans la mesure où il a violé plusieurs règles de la circulation et délibérément fait fi de ses devoirs en cas d'accident. Il était conscient de ce qu'il devait transmettre ses coordonnées au lésé ou à la police et se soumettre à un éthylotest.

Il a agi ainsi par pure convenance personnelle, ignorant ses devoirs et la sécurité d'autrui, ce qui relève du mobile égoïste.

Sa collaboration a été moyenne dans la mesure où ses propos ont fluctué durant la procédure.

Sa prise de conscience est mauvaise, dès lors qu'il persiste à nier la violation de ses devoirs. Sa situation personnelle n'explique nullement ses agissements en particulier pas le fait qu'il s'occupe seul de son jeune fils, dès lors qu'il n'avait aucune raison de craindre une arrestation au regard des infractions commises.

Il a plusieurs antécédents.

Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire, par opposition à une peine privative de liberté, est acquis à l'intimé dès lors que cette sanction apparait suffisante pour prévenir une récidive et ainsi garantir la sécurité publique, étant précisé que l'appelant ne le conteste pas.

L'infraction d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire étant objectivement la plus grave, elle devrait être sanctionnée d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Cette peine sera aggravée d'une peine de 40 jours-amende pour la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que de l'alcool (peine hypothétique : 50 jours-amende) et de 30 jours-amende pour la conduite sans permis (peine hypothétique : 40 jours).

En définitive, le prononcé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende apparaît juste et adéquat. L'appelant ne sera pas suivi s'agissant de la quotité de la peine pécuniaire dans la mesure où il convient entre autres de tenir compte de la situation personnelle de l'intimé pour évaluer sa culpabilité. Le montant du jour-amende de CHF 30.- l'unité, jugé adéquat, sera donc confirmé.

Le sursis, dont les conditions sont remplies (art. 42 al. 1 CP), est acquis à l'intimé dans la mesure où l'appelant ne le conteste pas. Le délai d'épreuve de trois ans est adéquat et sera confirmé.

Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, en sus de la peine pécuniaire avec sursis, apparaît justifié pour favoriser la prévention spéciale vu l'absence de prise de conscience de l'intimé. Sa quotité sera fixée à CHF 720.-, soit un cinquième de la peine principale. L'appelant ne sera pas suivi s'agissant de la quotité de l'amende à titre de sanction immédiate en raison de sa proportion à la sanction principale.

L'intimé sera condamné en sus à une amende contraventionnelle de CHF 600.- pour l'infraction à l'art. 92 al. 1 LCR. Il convient également de ne pas suivre l'appelant s'agissant de la quotité de l'amende contraventionnelle, celle-ci tenant compte de l'acquittement de l'intimé à l'infraction de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR).

4. Le MP obtenant partiellement gain de cause, l'intimé succombe dans la même mesure et supportera ainsi les deux tiers des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la première instance.

5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience de jugement (une heure 52 minutes) et du déplacement à celle-ci.

La rémunération de Me B______ sera, partant, arrêtée à CHF 2'120.40 correspondant à 7,37 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'474.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 294.80), deux vacations (consultation de dossier et audience d'appel) (CHF 200.-) ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 151.60).

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/3497/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR).

Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art 92 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de conduite sans permis (art 95 al. 1 let. a LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ a une amende immédiate de CHF 720.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours (art. 42 al. 4 CP cum art. 106 al. 2 CP)

Condamne A______ a une amende contraventionnelle de CHF 600.- (art. 106 al. 1 CP)

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours (art. 106 al. 2 CP)

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'485.-, y compris un émolument de CHF 1200.-.

Met deux tiers de ces frais, soit CHF 990.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 428 CPP).

Arrête à CHF 2'120.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

721.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'485.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'206.00