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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13383/2020

AARP/378/2022 du 16.12.2022 sur JTCO/87/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.386.al2.letA; RAJ.16.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13383/2020 AARP/378/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

appelant principal, intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/87/2022 rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

C______ Sàrl, partie plaignante, comparant par Me Olivier RIVOIRE, avocat, BORY & ASSOCIES AVOCATS, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

D______, partie plaignante, comparant par Me François MICHELI, avocat, KELLERHALS CARRARD Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

intimés sur appels principal et joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé sur appel principal, appelant sur appel joint.


Vu le courrier du 11 juillet 2022, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement du 1er juillet 2022, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 septembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal [CP]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), mais l'a acquitté de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, frais de la procédure à sa charge ;

Que le TCO a en outre renoncé à prononcer son expulsion, l'a condamné à payer à [l'organisme de cautionnement] D______ les montants de CHF 247'635.87, avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2021, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que de CHF 2'900.- pour ses frais d'avocat, ordonné diverses mesures (levée de séquestres, restitutions), rejeté les conclusions en indemnisation de A______, enfin débouté C______ Sàrl de ses conclusions civiles ;

Vu la déclaration d'appel de A______, ce dernier attaquant partiellement le jugement ;

Vu l'appel joint formé le 31 octobre 2022 par le Ministère public (MP), celui-ci attaquant le jugement dans son ensemble ;

Vu les déterminations du D______ et de C______ Sàrl, parties plaignantes, cette dernière soutenant l'appel joint du MP ;

Vu le retrait d'appel survenu par courrier du 14 décembre 2022 de Me B______, défenseur d'office de A______ ;

Vu l'état de frais de Me B______, ce dernier facturant une activité de 5h20 au tarif de chef d'étude et de 2h15 au tarif de l'avocat-stagiaire, avec un forfait à 20% et la TVA ;

Que l'état de frais fait mention d'une "Etude de dossier" le 27 juin 2022 de 2h par l'avocat-stagiaire ainsi que de 15 minutes passées par ce dernier pour l'annonce d'appel ; il fait part aussi d'une "Etude de dossier" de 3h le 21 octobre 2022 par le chef d'étude à l'époque du dépôt de la déclaration d'appel et d'une conférence avec le client, le même jour, ainsi que de 50 minutes pour la déclaration d'appel, laquelle – suite à l'intervention de la direction de la procédure du 20 octobre 2022 – a dû être mise en conformité ;

Que l'activité en première instance de Me B______ a été indemnisée pour plus de 30h ;

Considérant que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (cf. art. 386 al. 2 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 600.- ;

Qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Que la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2) ;

Que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont couverts par le forfait ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'indemniser l'étude de dossier du 27 juin 2022, celle-ci étant antérieure au jugement attaqué en appel ; s'il s'était agi d'un oubli, ce poste aurait dû faire l'objet d'une décision d'indemnisation complémentaire par les premiers juges ;

Qu'il n'y a pas non plus lieu d'indemniser le temps facturé au titre de l'annonce et de la déclaration d'appel, ces postes faisant partie intégrante de l'activité couverte par le forfait, étant précisé qu'au vu de l'activité indemnisée en première instance, le montant dudit forfait sera arrêté à 10%, celle-ci ayant porté sur plus de 30h depuis le début de la procédure ;

Qu'enfin, rien ne justifie au stade de la déclaration d'appel une étude du dossier de 3h, étant rappelé que ce dernier était censé être bien connu du défenseur d'office pour avoir été plaidé quelques mois plus tôt ;

Qu'il est en revanche admissible d'avoir préparé l'entretien du 21 octobre 2022 avec le client d'une durée de 30 minutes ; dès lors, une activité de même durée sera indemnisée ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 473.90 correspondant à 2h au tarif du chef d'étude (CHF 200.-/heure), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 40.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 33.90).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Arrête à CHF 473.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 815.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

815.00