Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/25725/2019

AARP/375/2022 du 01.12.2022 sur JTDP/1212/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.02.2023, rendu le 30.05.2023, REJETE, 6B_157/2023
Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES JEUX DE HASARD ET LES MAISONS DE JEU;APPAREIL AUTOMATIQUE SERVANT AU JEU;FIXATION DE LA PEINE;DROIT PÉNAL ADMINISTRATIF
Normes : aLMJ.56; aLMJ.57; DPA.2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25725/2019 AARP/375/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Pascal PETROZ, avocat, PERRÉARD DE BOCCARD SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1212/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de police,

et

La COMMISSION FEDERALE DES MAISONS DE JEU, sise Eigerplatz 1, 3003 Bern, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2021 du 5 octobre 2022 admettant le recours formé par A______ contre l'arrêt AARP/87/2021 rendu le 11 mars 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision.


EN FAIT :

A. a. Selon le prononcé pénal de la COMMISSION FEDERALE DES MAISONS DE JEU (CFMJ) du 23 octobre 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir installé et mis à disposition des jeux de casino sous forme d'appareils électroniques, en dehors d'une maison de jeu, dans l'établissement B______ du mois de mars au 23 septembre 2014 et du mois de janvier au 7 juin 2016, dans l'établissement C______ du 2 juillet au 2 décembre 2015, ainsi que dans l'établissement D______ du 31 mai 2015 au 31 mai 2017. Les clients s'adonnant au jeu misaient des sommes d'argent et percevaient leurs gains en espèces, sous forme de boissons ou de lots matériels.

b. Par jugement JTDP/1212/2020 du 28 octobre 2020, le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 130 al. 1 let. a de la Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- le jour, complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2019 par le Ministère public (MP), à une amende de CHF 900.- à titre de sanction immédiate et aux frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Huit appareils de jeux électroniques ont été confisqués, ainsi que divers objets, soit une clé USB, une télécommande et un lot de clés. La somme totale de CHF 1'219.-, contenue dans les divers appareils et dans une pochette, a été séquestrée.

Le TP a également prononcé à l'encontre de A______ une créance compensatrice de CHF 12'300.- en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 et 2 CP).

c. A______ a appelé de ce jugement concluant à son acquittement, à la restitution de tous les appareils, excepté celui de type "E______", à la restitution des sommes et des objets séquestrés ainsi qu'à l'annulation de la créance compensatrice, frais à la charge de l'Etat.

L'appareil "E______" avait été confisqué le 7 juin 2016, alors qu'il n'avait été qualifié de jeu de hasard que le 14 octobre 2016, de sorte qu'il ne pouvait savoir que cette machine était illégale. Il avait par ailleurs informé les exploitants de ce que les crédits n'étaient pas remboursables et qu'il ne fallait pas les payer aux joueurs gagnants. Les jeux qu'il avait installés n'offrant pas de gain en argent, ils ne pouvaient en toute hypothèse être qualifiés de jeu d'argent ou de casino. De plus, la jurisprudence relative à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ) n'était pas applicable à la LJAr entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et les jeux mis à disposition, par les appareils qu'il avait installés, n'étaient pas mentionnés comme illégaux sur le site internet de la CFMJ.

d. Le Ministère public (MP) et la CFMJ ont conclu au rejet de l'appel. La qualification administrative du 14 octobre 2016 de l'appareil "E______", n'avait aucune influence sur l'application de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr, qui n'exigeait pas une constatation administrative préalable.

e. Par arrêt AARP/87/2021  du 11 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris.

Appelée préliminairement à trancher la question de la lex mitior, dans la mesure où les faits incriminés s'étaient déroulés sous l'égide de la LMJ, la CPAR a retenu que la LJAr était la plus favorable.

Après administration des preuves, elle a en substance retenu que les automates, auxquels un nombre restreint de clients avaient accès moyennant une mise en argent, laissaient espérer des gains en espèces ou d'autres avantages appréciables en argent, tels que des écouteurs ou des boissons gratuites. A______ avait montré aux gérants des divers établissements comment convertir les crédits gagnés par les joueurs en argent dès lors que les machines ne délivraient pas directement les gains en espèces. De plus, A______ avait expressément reconnu que certains des jeux qu'il avait installés étaient autorisés, "d'autres pas".

Les appareils litigieux revêtaient bel et bien la qualité de jeux de casino tant LMJ que selon la LJAr et en assurant leur installation, leur fonctionnement et leur maintenance, A______ avait organisé et mis à disposition des jeux de casino, sans être titulaire des autorisations nécessaires. Connaissant le caractère illégal des jeux installés sur les machines qu'il fournissait, il avait donc agi intentionnellement, serait-ce par dol éventuel.

f. Agissant par la voie du recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (TF), A______ a renvoyé aux faits retenus par la CPAR mais fait grief à celle-ci d'avoir violé les art. 1 CP et 130 al. 1 let. a LJAr en appliquant la jurisprudence relative à la LMJ pour qualifier les jeux mis à disposition de jeux d'argent ou de casino.

Sans examiner les griefs du recourant, le TF a admis le recours par arrêt 6B_548/2021 du 5 octobre 2022 au motif que la LJAr ne constituait pas la loi la plus favorable. Le TF avait en effet tranché la question en sens inverse dans un arrêt rendu postérieurement à l'arrêt cantonal querellé. La révision de la législation en matière de jeux d'argent et des dispositions pénales y relatives traduisait la volonté du législateur de durcir le cadre légal et d'aggraver les sanctions encourues, en transformant des infractions ayant rang de contraventions sous l'empire de l'ancien droit en délits, voire même en crimes, sous l'angle du nouveau. L'art. 130 al. 1 let. a LJAr, qui définissait un délit passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine


pécuniaire, ne constituait ainsi pas une norme plus favorable que l'art. 56 al. 1 let. a aLMJ, qui caractérisait une contravention passible de l'amende. L'art. 130 al. 1 let. a LJAr n'avait donc pas vocation à s'appliquer rétroactivement. Le même raisonnement était transposable pour ce qui concernait l'art. 56 al. 1 let. c aLMJ. Le TF a donc renvoyé la cause à la CPAR pour nouvel examen de la présente affaire sous l'angle de l'ancien droit.

B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF, et désormais non contestés, sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et en tant que de besoin à l'arrêt du 11 mars 2021 :

a. A______ a installé deux appareils électroniques "F______" et un appareil "G______" dans l'établissement B______ en 2014. Ces automates contenaient des jeux qualifiés d'appareils à sous, servant aux jeux de hasard, selon décisions de la CFMJ des 26 février 2014, 17 décembre 2014 et 24 juin 2015.

Ces machines ont été saisies le 23 septembre 2014, à l'issue d'une perquisition ordonnée par la CFMJ et le gérant de cet établissement a reconnu qu'il était conscient qu'une autorisation était nécessaire pour les exploiter.

b. En 2015, A______ a installé deux appareils de type "F______" dans l'établissement C______. Ces deux appareils contenaient des jeux automatiques qualifiés d'appareils à sous, servant aux jeux de hasard, selon décisions de la CFMJ du 26 février 2014, du 4 avril 2014, du 17 décembre 2014 et du 24 juin 2015.

Une perquisition a été menée le 2 décembre 2015, à l'issue de laquelle ces machines ont été saisies.

Lors de la perquisition, le gérant a appelé A______ et quelques minutes après ce contact, tous les appareils litigieux ont été soudainement bloqués.

c. Cette même année, A______ a également installé dans l'établissement D______ deux appareils de type "F______". Ces deux appareils contenaient des jeux automatiques qualifiés d'appareils à sous, servant aux jeux de hasard, selon décisions de la CFMJ des 26 février 2014, 17 décembre 2014 et 24 juin 2015.

Il a aidé le gérant de l'établissement à obtenir des autorisations auprès du Service du commerce pour ces machines. Celles-ci ont été délivrées le 19 septembre 2016 et excluaient expressément "tout jeu à gain d'argent ou de bons-primes échangeables contre de l'argent ou des marchandises F______".

Les automates ont été saisis le 31 mai 2017. Il ressort du rapport de perquisition, qu'alors que la police filmait les jeux de hasard, ceux-ci ont soudainement disparu de l'un des appareils.

d. En 2016, A______ a installé une nouvelle machine dans l'établissement B______, soit l'appareil "E______", saisi en date du 7 juin 2016 et appartenant officiellement à la société H______, dont son fils était administrateur. Celui-ci a été qualifié d'appareil à sous servant aux jeux de hasard le 14 octobre 2016.

e. Selon l'analyse technique de la CFMJ, l'ensemble des machines saisies proposaient des plateformes de jeu telles que "G______", "I______" ou encore "J______".

f. Les clients qui s'adonnaient au jeu misaient des sommes d'argent et percevaient leurs gains sous forme d'espèces, de boissons ou de lots matériels.

g. A______ a proposé aux gérants des divers établissements d'installer les appareils litigieux en affirmant qu'il était possible d'exploiter légalement des jeux permettant de miser et gagner de l'argent. Il connaissait, selon ses propres déclarations, tous les jeux proposés par les machines qu'il avait fournies puisqu'il les avait installés lui-même. Il savait que certains des jeux installés étaient autorisés, "d'autres pas". Il ne se souvenait plus lesquels étaient interdits s'agissant de l'établissement B______.

Il a montré aux gérants des différents établissements comment convertir les crédits gagnés par les joueurs en argent, remettre les compteurs à zéro pour ne pas payer deux fois le même gain, vider l'argent des machines, accéder aux jeux à "rouleaux", allumer les machines avec une télécommande et orienter les joueurs sur les jeux, à l'aide d'une connexion internet sur plusieurs ordinateurs interposés branchés en permanence, en cliquant notamment sur un lien nommé "Music box".

Il assurait la maintenance des machines dans tous les établissements et s'y rendait régulièrement pour percevoir son bénéfice selon sur une clé de répartition arrêtée par lui-même, soit 50-50. Sur l'ensemble de la période incriminée, il a perçu en tout une somme de CHF 12'300.- grâce à la mise à disposition de ces appareils.

C. Interpellé suite au prononcé de l'arrêt du TF, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 56 LMJ, à la levée des séquestres prononcés, à la restitution en ses mains des divers appareils, biens et valeurs concernés (à l'exclusion de la machine "E______"), et à la condamnation de "l'Etat de Genève au paiement à Monsieur A______ des frais et dépens de la procédure cantonale" de même que de ceux de la procédure au Tribunal fédéral, reprenant l'argumentation précédemment développée, précisant qu'il fallait retenir non seulement une absence d'intention, mais également une erreur sur l'illicéité.

D. A______ est né le ______ 1947 à K______ en Italie. Il est citoyen suisse, marié et père de deux enfants majeurs. Aujourd'hui retraité, il vit d'une rente AVS d'environ CHF 1'500.- par mois et loge dans une maison appartenant à son épouse, libre d'hypothèque. Le couple vit sous le régime de la séparation de biens. Ses primes d'assurance maladie sont de CHF 250.-. Il n'a ni dettes, ni fortune.

E. Le casier judiciaire suisse de A______ mentionne une condamnation le 21 novembre 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2.1. En l'espèce, le TF n'a, à ce stade, pas examiné les griefs de l'appelant dirigés contre l'arrêt AARP/87/2021 du 11 mars 2021 mais a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvel examen sous l'angle de la LMJ.

1.2.2. L'appelant ne conteste pas que les machines litigieuses constituent des appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de l'art. 56 al. 1 let. c LMJ.

Il plaide l'absence de l'élément subjectif de l'infraction, reprenant l'argumentation précédemment développée selon laquelle il ignorait que les jeux qu'il avait installés étaient interdits et que les appareils mis à disposition nécessitaient une autorisation, faute de mention expresse dans les décisions de la CFMJ ou sur le site Internet de cette autorité.

Or, cette thèse est en contradiction avec les faits retenus dans l'arrêt précédent, en particulier les propres aveux de l'appelant selon lesquels il savait que certains des jeux installés étaient autorisés et d'autres pas, qui lient la Cour de céans.

L'argumentation de l'appelant au sujet de l'erreur sur l'illicéité a par ailleurs déjà été discutée et écartée dans le précédent arrêt au consid. 3.6., auquel il sera renvoyé, le raisonnement de la Cour demeurant inchangé, que ce soit sous l'angle de la LJAr ou de la LMJ.

L'appelant a donc bien intentionnellement et sciemment mis à disposition des machines à sous servant aux jeux de hasard, sans requérir des autorités compétentes leur examen, évaluation ou homologation au préalable, réalisant par-là les éléments objectifs et subjectifs de l'art. 56 al. 1 let. c LMJ.

L'appelant sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 56 al. 1 let. c LMJ, l'appel étant rejeté sur ce point.

2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 56 al. 1 LMJ est réprimée par une amende jusqu'à CHF 500'000.-.

2.1.2. L'art. 57 LMJ prévoit que la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (ci-après : DPA) s'applique à la poursuite et au jugement des infractions à la LMJ. Aux termes de l'art. 2 DPA, les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que cette loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.

2.1.3. À l'instar de toute autre peine, l'amende (art. 106 CP) doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).

Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4).

2.1.4. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

2.1.5. Un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour CHF 30.- d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois (art. 10 al. 3 DPA).

2.1.6. Selon l'art. 9 DPA, les dispositions du CP (art 49 CP) sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes.

2.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusions sur la peine, n'a pas contesté le raisonnement de la Cour développé dans son arrêt du 11 mars 2021 à ce propos et n'a fourni aucun élément supplémentaire en lien avec sa situation personnelle et financière.

La motivation développée par la Cour dans son précédent arrêt au consid. 4.6., demeure ainsi valable, sous réserve de la question du concours. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a offert sur le marché des jeux de hasard, durant une longue période, sans avoir la moindre autorisation. Il l'a fait en toute connaissance de cause, dès lors qu'il a justifié sa réitération dans le premier établissement en expliquant attendre d'être devant le Tribunal pénal pour connaître la légalité de la situation. Seule l'intervention de la CFMJ et de la police y a mis fin. Son mobile est égoïste, relevant uniquement de l'appât du gain. Sa collaboration a été mauvaise et sa prise de conscience inexistante. Il s'est enfermé dans des dénégations, sans jamais fournir aucune explication cohérente, ou en rejetant entièrement la faute sur les gérants des établissements.

Aussi, tout bien pesé, une amende de CHF 5'00.- pour chaque appareil installé illégalement, soit au total de CHF 4'000.-, paraît adéquate. Une peine privative de liberté de substitution de 90 jours sera prononcée.

Le genre de peine retenu étant distinct de celui objet de sa condamnation du 21 novembre 2019, le prononcé d'une peine complémentaire dans la présente ne se justifie pas.

3. Vu les considérations qui précèdent, la confiscation de tous les appareils, des divers objets (clé USB, télécommande, lot de clés, pochette) et le séquestre du montant de CHF 1'219.-, afférent aux contenu des appareils, seront confirmés.

4. La créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) ordonnée est justifiée et sera confirmée, étant relevé que l'appelant n'en a contesté ni le principe ni le montant, au-delà de l'acquittement plaidé.

5. 5.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

5.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

5.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

5.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

5.1.5. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

5.2.1. En l'espèce, l'appelant, qui a plaidé son acquittement, succombe sur ce point mais obtient une décision plus favorable sur la peine, une amende ayant été prononcée en lieu et place d'une peine pécuniaire, quoique pour un motif non plaidé puisqu'il n'a pris aucune conclusion ni fait valoir d'argument à cet égard.

Il se justifie ainsi de lui faire supporter les 3/4èmes des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du TF, lesquels ont été arrêtés à CHF 2'155.-, émolument de CHF 2'000.- compris, soit un montant de CHF 1'616.25. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

5.2.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé, même si la qualification juridique change (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).

5.2.3. Pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

5.2.4. L'appelant a conclu à la condamnation de "l'Etat de Genève au paiement à Monsieur A______ des frais et dépens de la procédure cantonale".

Pour la procédure d'appel, antérieure et postérieure à l'arrêt du TF, l'appelant pourrait prétendre à être indemnisé selon l'art. 429 CPP, puisque la peine a en définitive été revue favorablement. Son conseil n'a toutefois déployé aucune activité à ce titre, n'ayant pris aucune conclusion ou développé d'argument sur la peine. L'appelant n'a donc exposé aucun frais en lien avec le point sur lequel il obtient une décision plus favorable. L'appelant sera ainsi débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

À considérer qu'elles visaient également la procédure préliminaire et de première instance, ses conclusions seraient de toute façon irrecevables, l'appelant ne les ayant formulées que postérieurement à l'arrêt de renvoi du TF.

5.2.5. Les conclusions de l'appelant en indemnisation pour ses frais et dépens en lien avec la procédure devant le TF, qu'il n'a du reste pas chiffrées ni justifiées non plus, seront rejetées puisqu'il n'appartient pas à la CPAR d'indemniser l'appelant pour cette procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1212/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/25725/2019.

L'admet partiellement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 56 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ).

Condamne A______ à une amende de CHF 4'000.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 90 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation des appareils 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______, de la clé USB 9______, de la télécommande 10______ et du lot de clés 11______ (art. 69 CP).

Ordonne le maintien du séquestre des sommes de CHF 240.- (appareil 5______), CHF 30.- (appareil 6______), CHF 200.- (pochette), CHF 233.- et CHF 34.- (appareils 4______ et 3______), CHF 290.- (appareil 7______) et CHF 192.- (appareil 8______), soit un montant total de CHF 1'219.- (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Prononce, à l'encontre de A______, une créance compensatrice de CHF 12'300.- en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 et 2 CP).

Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, du séquestre de la somme totale de CHF 1'219.- (art. 71 al. 3 CP, 198 CPP et 263 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'776.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Condamne A______ aux 3/4èmes des frais de la procédure d'appel résultant de l'arrêt AARP/87/2021 du 11 mars 2021 (CHF 2'155.-), soit à un montant de CHF 1'616.25.

Laisse le solde de ces frais, soit CHF 538.75, à la charge de l'Etat.

Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2022 à CHF 1'355.-, y compris un émolument de CHF 1'200.-, et les laisse à la charge de l'Etat.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Yael BENZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Total des frais de procédure d'appel résultant de l'arrêt AARP/87/2021 :

CHF

CHF

 

8'776.50

2'155.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale et de révision

 

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'355.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

12'286.50