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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19127/2019

AARP/369/2022 du 13.12.2022 sur JTCO/96/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19127/2019 AARP/369/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 décembre 2022

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine aux Établissements B______, ______ [VD], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/96/2022 rendu le 8 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, comparant par Me E______, avocate,

intimée,

appelante sur appel joint,


 

F______, comparant par Me G______, avocat,

intimée,

appelante sur appel joint,

H______, comparant en personne,

intimée,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint.


Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 8 juillet 2022, composé de 63 pages ;

Vu l'annonce et la déclaration d'appel de A______ ;

Vu les appels joints de D______, de F______ et du Ministère public ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 23 novembre 2022 ;

Attendu que le défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 160 heures, dépose un état de frais faisant état d'un déplacement de deux heures et 10 minutes (aller-retour en voiture) à la prison de I______, d'une heure et demie de visite dans cet établissement, de deux heures et cinq minutes d'entretien téléphonique avec son client (30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, une heure et 10 minutes), et de cinq heures et 10 minutes d'activité, comprenant 10 minutes de préparation de l'annonce d'appel, deux heures d'examen du jugement motivé et du dossier, de 45 minutes de préparation de la déclaration d'appel, d'une heure et 35 minutes d'examen du dossier, et de 40 minutes d'examen des appels joints et du dossier, postes auxquels s'ajoutent CHF 20.25 de frais d'essence selon les justificatifs produits ;

Que le conseil juridique gratuit de D______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 60 heures, dépose un état de frais faisant état de deux heures de rédaction de la réponse à l'appel et de l'appel joint ;

Que le conseil juridique gratuit de F______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 40 heures, dépose un état de frais faisant état de deux heures d'entretien avec sa cliente ainsi que d'une demi-heure de préparation de la déclaration d'appel ;

Considérant que le retrait de A______ est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que, conformément à l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;

Que cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours compris ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

Que le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1) ;

Que, s'agissant de l'activité du conseil nommé d'office, il est rappelé que la majoration forfaitaire est fixée à 10 % lorsque le temps facturé excède 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015). Elle couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2.). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations ;

Que lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il se justifie, dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton, de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2ème classe (AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014). La pratique consistant à réduire de moitié le tarif lié au déplacement a été avalisée par le Tribunal pénal fédéral, lequel a considéré que, bien qu'inscrite ni dans la loi, ni dans les instructions de l'assistance judiciaire (AJ), elle existait et était appliquée par d'autres autorités, comme le Tribunal pénal fédéral même (cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4) ;

Qu'en l'espèce, l'activité de MC______, défenseur d'office de A______, sera réduite d'une heure et 40 minutes pour le poste conférence, les deux entretiens téléphoniques de 10 minutes et celui de 15 minutes n'étant pas assimilables à une visite au lieu de détention et, partant, doivent être compris dans le forfait courrier/téléphone. De même, le temps de déplacement à la prison de I______ doit être réduit de moitié et, partant, arrêté à une heure et cinq minutes, le choix du défenseur d'office de se rendre sur place en voiture, plutôt qu'au moyen des transports publics, ne justifiant pas de s'écarter de la jurisprudence évoquée supra qui avalise la pratique consistant à réduire de moitié le tarif pour les déplacements hors canton, quand bien même celle-ci n'est pas expressément prévue dans le règlement AJ ;

Que le poste procédure sera réduit de 55 minutes, la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel étant également comprise dans la majoration forfaitaire ;

Que, bien que l'analyse du jugement motivé de première instance n'est en principe pas rémunérée à ce stade, cette activité sera exceptionnellement prise en compte, vu la teneur de la décision ;

Que l'activité de MC______ sera ainsi indemnisée à hauteur de CHF 1'995.05, correspondant à huit heures et 20 minutes d'activité au tarif de chef d'étude (CHF 1'666.70), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 166.70), et la TVA à 7.7 % (CHF 141.20), montants auxquels s'ajoutent CHF 20.45 de frais de déplacement ;

Que l'activité de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, sera réduite d'une heure et demie, la réponse à l'appel principal n'ayant pas lieu d'être à ce stade et la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas besoin d'être motivée et qui est normalement comprise dans la majoration forfaitaire, étant exceptionnellement comptabilisée à hauteur de 30 minutes dès lors que c'est la seule activité inscrite ;

Que l'activité de Me E______ sera ainsi indemnisée à hauteur de CHF 118.50, correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de chef d'étude (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 10.-), et la TVA à 7.7 % (CHF 8.50) ;

Que l'activité de Me G______, conseil juridique gratuit de F______, sera réduite d'une demi-heure, la rédaction de la déclaration d'appel étant comprise dans la majoration forfaitaire ;

Que l'activité de Me G______ sera ainsi indemnisée à hauteur de CHF 473.90, correspondant à deux heures d'activité au tarif de chef d'étude (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 40.-), et la TVA à 7.7 % (CHF 33.90).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité des appels joints.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'075.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête à CHF 1'995.05 le montant des frais et honoraires de MC______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 118.50 le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______.

Arrête à CHF 473.90 le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, aux Établissements B______, au Service d'application des peines et mesures et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(6501 Bellinzone).

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'075.00