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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19273/2021

AARP/267/2022 du 29.08.2022 sur JTDP/1459/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.49.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19273/2021 AARP/267/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 août 2022

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1459/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour) pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup). Le TP a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 14 et 25 septembre 2021 par le Ministère public (MP), prolongé les délais d'épreuve y relatifs d'un an et ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans, sans signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Il a également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie, rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et mis les frais de la procédure en CHF 1'729.- à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ainsi qu'au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis, la partie ferme ne devant pas excéder la détention avant jugement déjà subie. Il conteste également son expulsion et sollicite subsidiairement une réduction de sa durée.

b. Selon l'acte d'accusation du 26 octobre 2021, les faits suivants, commis à Genève, sont reprochés à A______ :

-          Du 7 au 8 octobre 2021, il a pénétré et séjourné en Suisse, alors qu'il ne disposait pas d'un passeport valable et des autorisations nécessaires ni des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour. Il faisait en outre l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 16 septembre 2021 et valable jusqu'au 18 septembre 2024 ainsi que d'une demande de renvoi émanant des autorités zurichoises valable jusqu'au 25 mai 2024.

-          Le 7 octobre 2021, il s'est rendu sur le territoire genevois au mépris de la mesure d'interdiction de pénétrer dans ce canton qui lui avait été notifiée le 25 septembre précédent, pour une durée de 18 mois.

-          Le 8 octobre 2021 à 2h, à la rue 1______ no. ______, il a détenu dix boulettes de cocaïne, 3,9 grammes de haschich dans deux sachets, 8,6 grammes de marijuana dans trois sachets et deux pilules d'ecstasy, destinés à la vente.

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est né le ______ 1998 en Guinée-Bissau, dont il est ressortissant. Il est arrivé en Europe en 2016 sans pièce d'identité ni autorisation de séjour.

Le 5 mars 2019, il a déposé une demande d'asile en Suisse et le 21 mai suivant, le Secrétariat d'Etat au migrations (SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière ainsi que prononcé son renvoi vers l'Italie, lequel n'a pas pu être exécuté.

Les 13 et 25 septembre 2021, il a été interpellé à Genève en lien avec le trafic de stupéfiants (cf. infra let. D).

Par décisions notifiées les 16 et 25 septembre 2021, il a fait l'objet d'interdictions d'entrer en Suisse, respectivement de pénétrer sur le territoire genevois, d'une durée la première de trois ans et la seconde de 18 mois.

b. Le 8 octobre 2021, il a été interpellé à la rue 1______, avec dans sa poche cinq boulettes de cocaïne, qu'il avait essayé de dissimuler dans sa main pour s'en débarrasser. Ont également été retrouvés dans son sac à dos un sachet contenant CHF 36.- en espèces, cinq autres boulettes de cocaïne, deux et trois sachets contenant respectivement au total 3.9 grammes de haschich et 8.6 grammes de marijuana, ainsi que deux pilules d'ecstasy.

c.a. À la police, A______, contestant avoir essayé de se débarraser de la cocaïne en sa possession, a affirmé que tous les stupéfiants retrouvés sur lui étaient destinés à sa consommation, pour une durée de deux à trois mois. Il avait acheté la drogue juste avant son interpellation et n'en avait jamais vendu. Il était venu la veille pour se fournir et allait repartir en France. Il fumait des joints ainsi que du haschich et prenait de l'ecstasy. Il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, qu'il avait quittée après sa dernière libération pour se rendre en Italie, pays dans lequel il souhaitait retourner. L'argent trouvé en sa possession provenait de son travail au noir.

c.b. Au MP, il a admis les infractions à la LEI. Il consommait tous les stupéfiants saisis, acquis pour EUR 250.- et EUR 300.-, argent qu'il avait reçu en aidant des gens. Les espèces retrouvées sur lui représentaient le solde suite à ces achats. Il consommait parfois de la cocaïne. Son attention attirée sur ses déclarations différentes à la police à ce sujet, il a contesté avoir dit autre chose. Il vivait mais ne travaillait pas en Italie, dont l'aide sociale lui procurait le gîte et le couvert, mais pas d'argent. Il avait pris un bus pour se rendre à C______ [France], mais celui-là avait fait une escale à Genève, où il n'était donc que de passage.

c.c. En première instance, A______ a indiqué ignorer faire l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse et être arrivé à Genève sans le vouloir, ne sachant pas qu'il avait traversé la frontière dans le bus pris depuis l'Italie à destination de C______ [France]. Il disposait de EUR 350.-. Il avait signé l'interdiction d’entrer dans une région déterminée sans la comprendre, dans la mesure où il ne savait pas lire et qu'on ne lui avait donné aucune information si ce n'est qu'il devait partir. La drogue saisie, y compris la cocaïne conformément à ce qu'il se souvenait avoir dit à la police, était bien destinée à sa propre consommation.

d. En détention provisoire depuis son interpellation du 8 octobre 2021, A______ a été libéré le 7 mars 2022.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions, y ajoutant une prétention en indemnisation de CHF 30'200.- pour 151 jours de détention avant jugement injustifiée.

Requérant d'asile, il n'était pas entré ni n'avait séjourné illégalement en Suisse. Il s'était de toute manière arrêté à Genève par mégarde, descendant du bus devant l'emmener à C______ sans avoir compris ne pas encore être parvenu à sa destination. Toxicodépendant, il avait acheté une petite quantité de drogue pour sa consommation puis avait été arrêté, avant d'avoir même pu séjourner en Suisse. Il disposait en outre de moyens suffisants pour assurer sa subsistance durant son séjour, prévu à C______.

Relativement au non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il devait être mis au bénéfice de l'art. 119 al. 2 LEI prévoyant notamment la renonciation au prononcé d'une peine pour le prévenu placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion.

Il avait acquis une quantité minime de cocaïne, soit environ deux grammes purs, sans aucune intention de la vendre, conformément à ses déclarations constantes. Rien ne démontrait le contraire. La drogue trouvée sur lui avait été saisie telle qu'il l'avait achetée et son conditionnement en boulettes ne suffisait pas à démontrer qu'il voulait la vendre à son tour. Le TP avait retenu que les autres drogues saisies étaient "vraisemblablement" destinées à sa consommation, mais non la cocaïne, "vraisemblablement" destinée à la vente, ce qui était contradictoire et ne dénotait en outre pas une certitude suffisante pour retenir une intention de vente. Il n'avait au demeurant pas été démontré par analyse que les substances saisies étaient de la drogue et, le cas échéant, quel était leur taux de pureté. La violation de la LStup relevait du cas bénin ou de peu de gravité et, par application de la disposition lui étant le plus favorable, devait être sanctionnée d'une amende d'ordre de CHF 100.-.

Il avait le projet de rester en Europe pour travailler en Italie. Il ne pouvait pas rentrer chez lui en raison d'un coup d'état militaire et de la violation systématique des droits de l'homme en découlant. Une expulsion aurait un effet dramatique sur son avenir.

A décharge, il était très jeune, avait collaboré à l'instruction, reconnu les faits, manifesté un repentir sincère, purgé une peine privative de liberté de cinq mois dont il avait tiré les leçons et vu ses biens confisqués.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

A______ n'était pas un requérant d'asile, sa demande à cet égard ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 21 mai 2019. Conformément à ses déclarations à la police, il était arrivé à Genève la veille de son arrestation, de sorte qu'il avait pénétré et séjourné illégalement sur le territoire suisse. La cocaïne saisie était destinée à la vente, dans la mesure où elle était conditionnée en boulettes et se trouvait à portée de main dans la poche de son pantalon avant son interpellation, lors de laquelle il les avait sorties pour les dissimuler et essayer de s'en débarrasser. Il résultait de ses antécédents judiciaires qu'il s'adonnait régulièrement au trafic de cocaïne et qu'il avait l'intention de poursuivre une telle activité au mépris des décisions judiciaires prises à son encontre ; la peine et l'expulsion prononcées étaient parfaitement justifiées.

d. Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’application de l’art. 49 CP pour tenir compte des nouvelles condamnations survenues les 11 mars et 6 avril 2022. Le MP s’en est rapporté à justice, tandis que l’appelant a conclu au classement de la procédure compte tenu du principe ne bis in idem et s’en est pour le surplus rapporté à justice, tout en soulignant qu’il était détenu pendant une partie de la période pénale retenue dans l’ordonnance pénale du 11 mars 2022.

D. Selon ses indications, A______ est titulaire d'un bac pro de mécanicien mais n'a jamais travaillé. Il a vécu non seulement en Italie, mais aussi un certain temps en France, en Allemagne et en Belgique. Il n'a pas de famille ailleurs qu'en Guinée où vivent sa mère et ses sœurs.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par le MP à Genève :

-               le 14 septembre 2021, à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour entrée et séjour illégaux en Suisse et pour infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a LStup, étant précisé que cette condamnation portait notamment sur la détention de trois boulettes de cocaïne destinées à la vente ou la remise à des tiers ;

-               le 25 septembre 2021, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal, empêchement d'accomplir un acte officiel et infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup, étant précisé que cette condamnation portait notamment sur la vente de 0.2 gramme de cocaïne ainsi que sur la détention de parachutes (4.5 grammes au total) et de quatre boulettes de cocaïne (3.5 grammes au total) destinés à la vente ;

-               le 11 mars 2022, à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal (période du 24 novembre 2021 au 10 mars 2022), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (commis le 10 mars 2022) ;

-               le 6 avril 2022, à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal (période du 12 mars au 5 avril 2022), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup, étant précisé que cette condamnation portait sur la vente d'une boulette de cocaïne ainsi que la détention de quatre boulettes de 3,3 grammes de cocaïne et six grammes de haschich à tout le moins partiellement destinés à la vente, le 5 avril 2022.

E. Me B______, défenseur d'office de A______ non soumis à la TVA, conclut à la fixation de son indemnisation sur la base des éléments du dossier, précisant avoir vu son mandant à trois reprises à la prison, soit les 21 décembre 2021, 11 février et 4 mars 2022.

Le défenseur d'office a été rémunéré à hauteur de 6h45 d’activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2. Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse ou (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence (al. 3). L'art. 5 al. 1 LEI impose à tout étranger pour entrer en suisse (a) d'avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis et de (b) disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour.

Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2).

L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9).

En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1).

2.3. L'art. 119 al. 1 LEI punit quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut renoncer à poursuivre l’étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (a) si le renvoi ou l’expulsion peut être exécuté immédiatement ou (b) s’il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l’expulsion.

2.4. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale.

2.5. En l'espèce, l'appelant a certes argué en première instance et en appel être arrivé à Genève par accident juste avant son arrestation. Il a cependant expliqué sans ambiguïté à la police être venu la veille pour se fournir en stupéfiants, sans le démentir au MP, devant lequel il a admis les infractions à la LEI. Il avait en outre été interpellé à Genève à deux reprises moins d'un mois auparavant, de sorte qu'il n'a pas pu y arriver une troisième fois sans s'en rendre compte.

Il a admis à la police connaître l'interdiction d'entrer en Suisse le concernant. Il n’a démenti ce point ainsi que d'avoir compris la portée de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, qui lui avait pourtant été directement notifiée le 25 septembre 2021, qu'en première instance. Il avait pourtant reconnu les infractions à la LEI devant le MP. La contestation précitée n'est dès lors pas crédible. Il ne la formule en tout état de cause plus en appel, mais requiert d'être mis au bénéfice de l'art. 119 al. 2 LEI, dont il ne réunit pourtant pas les conditions dès lors que, désormais libre et devant purger deux peines privatives de liberté, son renvoi ne peut pas être exécuté immédiatement et il ne se trouve pas en détention à cette fin.

Il est donc établi que l'appelant est venu en toute connaissance de cause à Genève le 7 octobre 2021 et y a séjourné jusqu'à son interpellation le lendemain, sans document d'identité ni toute autorisation de séjour, alors qu'il n'était plus autorisé à revenir en Suisse et faisait l'objet d'une interdiction spécifique d'entrer sur le territoire genevois. Il n'est pas au bénéfice d'un statut de requérant d'asile, sa demande à cet égard ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 21 mai 2019.

La période pénale retenue dans la présente cause (du 7 au 8 octobre 2021) est antérieure à celle (à partir de novembre 2021) visée par les ordonnances pénales du MP prononcées en mars et avril 2022 ; il n’y a donc aucune violation du principe ne bis in idem.

Sa culpabilité pour violations des art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEI sera en conséquence confirmée.

3. 3.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

Celui qui aura commis une telle infraction pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende (art. 19a al. 1 LStup). Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (al. 2). Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives. Des consommations antérieures ne l'excluent pas par principe. La notion de quantité minime n'est pas contenue dans cette disposition. La persistance à consommer exclut le cas bénin, même pour le haschich (ATF 124 IV 45 consid. 2a).

3.2. En l'espèce, il est établi à satisfaction de droit que l'appelant a acquis, parmi les stupéfiants saisis, à tout le moins les dix boulettes de cocaïnes aux fins de les vendre. Elles étaient non seulement conditionnées, mais, surtout, réparties entre sa poche et son sac à dos. Il a essayé de se débarrasser de celles situées à portée de main lors de son interpellation. Il n'a en outre pas dit consommer de la cocaïne à la police et affirmé au MP que cela lui arrivait seulement parfois. Il a en outre déjà été interpellé et condamné à trois reprises depuis septembre 2021 pour avoir vendu ce type de drogue ou en avoir détenu en vue de la vente. La culpabilité de l'appelant pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d sera dès lors confirmée pour l'acquisition et la détention de cocaïne. La nature de celle-ci n'ayant jamais été contestée et son taux de pureté n'étant pas déterminant dès lors que la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'entre pas en considération, une analyse à ce sujet, dont l'appelant déplore l'absence, est inutile.

Il est douteux que le reste des stupéfiants saisis, au vu de leur variété et de leur conditionnement, fût destiné à la seule consommation de l'appelant, mais la contravention à l'art. 19a LStup sera retenue pour sanctionner leur détention dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Compte tenu de la diversité et de la quantité des stupéfiants en cause, ainsi que de la consommation très régulière de l'appelant résultant de ses condamnations pour contravention à l'art. 19a LStup, le cas n'est pas bénin au sens de cette disposition (al. 2) et une exemption de peine ne se justifie pas.

Que ce soit en lien avec le délit ou la contravention, la notion de "quantité minime", utilisée à l'art. 19b LStup qui concerne la préparation de stupéfiants de type cannabique, n'est pas pertinente et est donc invoquée inutilement par l'appelant.

4. 4.1. Selon l'art. 47 du code pénal [CP], le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

4.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

4.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4).

4.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant pour chacun des quatre délits retenus est assez grave. En entrant et en séjournant en Suisse, plus particulièrement sur le territoire genevois, non seulement sans autorisation mais également alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse et spécifiquement sur le territoire du canton, il a manifesté un mépris total des normes régissant l'entrée et le séjour des étrangers ainsi que des décisions de l'autorité. En acquérant et en détenant dix boulettes de cocaïne en vue de leur vente, il a agi par pur appât d'un gain facile sans aucun égard pour la santé publique.

Sa collaboration a été assez mauvaise au vu de ses déclarations généralement fluctuantes et sa contestation malgré l'évidence de son intention de vendre la cocaïne saisie ; à cela s’ajoutent ses déclarations fantaisistes en lien avec son arrivée à Genève. Il a des antécédents spécifiques très récents. La prise de conscience de sa faute est inexistante au vu des condamnations subséquentes pour des faits quasi identiques commis à sa sortie de prison, montrant qu'il n'a aucune intention de quitter la Suisse, contrairement à ses déclarations selon lesquelles il souhaitait revenir en Italie, ni de cesser le trafic de drogue dans lequel il est durablement ancré. Il ne peut en conséquence invoquer la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP).

Le prononcé d'une peine pécuniaire est exclu au vu, d'une part, de la situation de l'appelant, sans domicile connu ni activité lucrative et, d'autre part, de l'absence de tout effet dissuasif de ses précédentes condamnations à des peines privatives de liberté avec sursis.

L'appelant ayant été condamné postérieurement aux faits, la peine à prononcer en l'espèce est complémentaire aux deux jugements postérieurs, eux-mêmes constitués de peines d’ensemble puisqu’ils sanctionnent des délits en concours.

Si tous les faits avaient dû être jugés en même temps, l’infraction la plus grave aurait été celle à la LStup du 8 octobre 2021, pour laquelle une peine de base de trois mois aurait été fixée, étendue à cinq mois (peine hypothétique : trois mois) pour tenir compte de celle commise en avril 2022. Chaque occurrence d’infraction à l’art. 119 LEI justifie une aggravation de deux mois (peine hypothétique : trois mois), portant la peine d’ensemble à 11 mois. Le séjour illégal est un délit continu, qui emporte une aggravation de peine de deux mois pour l’ensemble de sa durée, sanction tenant compte du fait que l’appelant a été détenu du 8 octobre 2021 jusqu’au 7 mars 2022. L’appelant ayant quitté la Suisse à une date indéterminée avant son interpellation en octobre 2021, il a bien renouvelé son intention délictuelle et il n’y a donc pas lieu de tenir compte des sanctions antérieures prononcées de ce chef. L’entrée illégale emporte enfin une aggravation d’un mois, ce qui porte la peine d’ensemble à 14 mois.

En conséquence, la peine complémentaire, tenant compte des peines déjà prononcées les 11 mars (3 mois) et 6 avril 2022 (6 mois), doit être arrêtée à cinq mois. Cette peine est entièrement absorbée par la détention avant jugement subie du 8 octobre 2021 au 7 mars 2022, soit exactement cinq mois. L’appelant n’a donc pas subi de détention excessive.

Eu égard à l'absence de prise de conscience et d'amendement de l'appelant et ses antécédents spécifiques, le pronostic est défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis, lequel n'aurait de toute manière plus de portée concrète au vu de l'absorption de la peine prononcée par la détention avant jugement subie. La non-révocation des sursis précédemment octroyés lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP) et la prolongation d'un an des délais d'épreuve y relatifs est conforme au droit (art. 46 al. 2 CP).

4.6. Le montant de l'amende, non critiqué en tant que tel et peu élevé, est compatible avec la faute de l'appelant en lien avec la possession de haschich, marijuana et d'ecstasy ainsi qu’avec sa situation financière précaire (art. 106 al. 1 et 3 CP). Il sera donc confirmé, tout comme le jour de peine privative de liberté de substitution, correspondant au minimum légal (art. 106 al. 2 CP), avec la précision que cette amende est complémentaire à celle prononcée le 6 avril 2022.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure.

Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1).

5.2. En l'espèce, l'appelant, condamné pour trois délits non visés à l'art. 66a CP, n'a aucune attache avec la Suisse. Il n'y a jamais travaillé et n'y a séjourné que brièvement de manière illégale, essentiellement pour se livrer au trafic de stupéfiants. Ses autres condamnations montrent qu'il n'a pas l'intention de modifier son comportement. Il a toute sa famille en Guinée et affirmé vouloir quitter la Suisse pour vivre en Italie. Il a argué ne pas pouvoir rentrer chez lui car les droits de l'homme y seraient systématiquement violés. Il n'a toutefois pas indiqué, alors que la violence dans son pays d'origine n'a pas notoirement atteint un niveau extrême à la suite du coup d'Etat de septembre 2021, pour quelle raison sérieuse il risquerait d'y être concrètement exposé à de mauvais traitements (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.1, non publié in ATF 147 IV 453).

Son expulsion pour la durée minimale de trois ans sera confirmée et la mesure ne sera pas inscrite dans le système d'information Schengen (art. 391 al. 2 CPP), de sorte qu'elle ne menace pas les projets de l'appelant en Italie, pour peu qu'ils soient réels, ce que ne démontre pas son parcours jusque-là.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 et al. 2 let. a CPP), lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).

Nonobstant le rejet de l’appel, le jugement entrepris sera modifié pour tenir compte du caractère complémentaire de la peine prononcée.

L’appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation, n’ayant subi aucune détention excessive.

7. Me B______, défenseur d'office de A______, ayant requis la fixation de son indemnisation sur la base des éléments du dossier, il sera tenu compte d'une activité de 3h pour la rédaction du mémoire d'appel, comportant neuf pages de développement au fond au sujet de deux griefs et de la fixation de la peine (comprenant un bref paragraphe sur l'expulsion), sans complexité particulière. Y seront ajoutées les trois visites à D______ pour la durée admise de 1h30.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'800.-, correspondant à 7h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 300.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1459/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19273/2021.

Le rejette.

Annule néanmoins ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de cinq mois de détention avant jugement.

Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de Genève les 11 mars et 6 avril 2022.

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP), complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 6 avril 2022.

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer les sursis octroyés les 14 septembre 2021 et 25 septembre 2021 par le Ministère public, mais en prolonge les délais d'épreuve d'une année.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1, identifiant 2______ de l'inventaire n° 3______ du 8 octobre 2021.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 1'729.- et ceux d'appel à CHF 1'655.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-

Met l'intégralité de ces frais, soit CHF 3'384.-, à la charge de A______.

Constate que le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 1'620.- en première instance et arrête à CHF 1'800.- ceux qui lui sont dus pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'729.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'384.00