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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18126/2019

AARP/203/2022 du 29.06.2022 sur JTDP/886/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ENTRÉE ILLÉGALE;SÉJOUR ILLÉGAL;OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP
Normes : LStup.19.al1.letc; CP.285; CP.286; LEI.115.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18126/2019 AARP/203/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juin 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/886/2021 rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 du Code pénal suisse [CP]), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve : trois ans). Les frais de la procédure, qui se sont élevés à CHF 2'143.-, ont été mis à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à la restitution des téléphones séquestrés et à son indemnisation en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, frais de la procédure à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 5 novembre 2019, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

-        à tout le moins le 27 août ainsi que les 2 et 13 septembre 2019, il a pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaire, étant uniquement porteur de son passeport national ainsi que d'une copie de son permis de séjour italien.

Dans ces mêmes conditions, il a séjourné en Suisse entre le 2 et le 3 septembre 2019 ;

-        le 3 septembre 2019, vers 18h45, à la rue 1______, à Genève, il a temporairement empêché les policiers de procéder à son contrôle, en prenant la fuite au pas de course à leur vue, alors que l'un d'eux était sorti du véhicule de service pour le contrôler et malgré les injonctions qui lui étaient adressées, avant d'être finalement attrapé. L'usage de la force a été nécessaire afin de procéder à son arrestation ;

-        le 13 septembre 2019, dans la même rue, il a vendu un sachet de marijuana à C______ contre la somme de CHF 50.-. La transaction a été observée par un policier.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Arrestation du 3 septembre 2019

a. Le 3 septembre, à 18h45, alors qu'une patrouille de police circulait dans son véhicule de service, un individu a subitement changé de direction à leur vue. Le lieu étant connu pour le trafic de stupéfiants, les policiers ont décidé de le contrôler. Lorsqu'un gendarme est sorti du véhicule, l'homme s'est mis à courir, malgré leurs injonctions. Il a pu être interpellé "une dizaine de mètre plus loin". Il était en possession de son passeport nigérian.

A______ a fait de la "résistance passive lors de son interpellation. Dès lors, l'appointé D______ a effectué une clé de coude sur le bras droit de l'intéressé et le gendarme E______ a effectué la même clé sur le bras gauche pour procéder au menottage" (rapport d'arrestation du 3 septembre 2019).

b. Entendu par la police, A______ a nié avoir pris la fuite, disant avoir été "en train de marcher". Il avait résisté lorsqu'on avait voulu lui mettre les menottes ne comprenant pas ce qui était en train de se passer.

À Genève, il résidait chez F______ [association]. Il ne comptait pas rester en Suisse. Il avait perdu certains de ses papiers et attendait de les retrouver avant de rentrer en Italie. Il était en mesure de payer ses frais de rapatriement et avait des moyens de subsistance, ayant de l'argent sur son compte en banque. Il était venu en bus depuis l'Italie. Il a expliqué être ensuite sorti de Suisse puis revenu afin de voir si ses documents avaient été retrouvés.

Arrestation du 13 septembre 2019

c. Le 13 septembre, lors d'une surveillance des dealers actifs sur la rue 1______, la police a observé A______ à la hauteur du numéro 2______. Un contact s'est établi avec C______ qui cheminait dans sa direction. Une transaction s'est faite, puis les deux hommes se sont séparés. C______ a été interpellé et identifié comme un ressortissant finlandais de passage à Genève. Il détenait un sachet de marijuana qu'il a reconnu avoir acheté CHF 50.-, pour sa consommation. Immédiatement après, A______ a été appréhendé alors qu'il quittait rapidement les lieux.

Les deux hommes ont été mis face à face pour les identifications. C______ a reconnu A______ comme l'homme qui lui avait vendu la marijuana. A______ a nié les faits, avant de les admettre lors de son audition.

A______ ne détenait pas l'argent de la transaction. Il était en possession de son passeport nigérian et d'une copie de son titre de séjour italien.

A______ est connu des services de police depuis juin 2018 pour de nombreux contrôles dans le périmètre 1______. En 2019, il a été contrôlé 21 fois dans ce secteur (rapport d'arrestation du 13 septembre 2019).

d. Entendu par la police, il a reconnu avoir vendu de la marijuana.

Il était venu pour la première fois en Suisse durant l'été 2018 pendant un mois, pour retourner ensuite en Italie. Il était revenu sur territoire helvétique en juin et juillet 2019. Comme il avait perdu son permis de séjour italien et d'autres documents, il était rentré en Italie. Le 27 août 2019, il était arrivé à Genève en bus. Depuis, il dormait chez F______ [association]. Il avait dépensé tout l'argent qu'il avait en arrivant.

e. Selon le procès-verbal d'audition manuscrit de C______, celui-ci parle anglais et finlandais. La rubrique relative à la présence d'un traducteur est vide. Il est également fait état de ce qu'un formulaire énonçant ses droits et obligations en tant que prévenu, en français, lui a été remis et qu'il en a compris le contenu, notamment le droit de faire appel à un interprète.

La case suivante est cochée : "je confirme que l'individu que vous me présentez est bien la personne à laquelle j'ai acheté la drogue dont il est question [soit un sachet de marijuana de 2,5 grammes], pour la somme de CHF 50.-".

C______ a admis être un consommateur occasionnel de marijuana, seule drogue qu'il a reconnu prendre.

f. Devant le Ministère public (MP), A______ a contesté les faits qui lui sont reprochés.

f.a. Le 3 septembre 2019, il courait avant même de voir le véhicule de police. Il avait à peine parcouru une distance de 10 mètres lorsque le policier avait ouvert la portière du véhicule et lui avait demandé de s'arrêter, ce qu'il avait fait. Ensuite, il n'avait pas compris mais estimait avoir été tenu fortement lors de son interpellation.

Il avait "tellement peur lorsque la police [l'avait] serré qu'[il s'était] mis dans la position suivante : les deux mains liées entre elles au niveau de [son] bassin".

f.b. Le 13 septembre suivant, alors qu'il était avec des amis, un homme blanc s'était approché et lui avait demandé s'il avait de la cocaïne (précisant, sur intervention de son conseil, ne pas se souvenir exactement quelle substance l'homme lui avait demandée). Il avait répondu qu'il ne vendait rien. Ils s'étaient serrés la main et C______ était parti.

f.c. Lors de sa première visite en Suisse, en 2018, il était resté quelques jours, pas plus d'une semaine, avant de partir pour G______ [France], puis en Italie. Il avait ensuite résidé à H______ [France], période pendant laquelle il lui arrivait de venir de temps en temps en Suisse pour y passer la journée. En août 2019, il avait perdu son permis de séjour et sa carte de résidence italiens, à Genève. À ce jour, il ne les avait pas retrouvés. Lors de son interpellation du 3 septembre, il était en Suisse depuis la veille, pour voir un ami.

Entre le 27 août et le 2 septembre, il résidait à H______. En arrivant le 27 août 2019, il avait EUR 800.- sur lui, son passeport national, une copie de son permis de séjour italien et une demande de renouvellement dudit permis de séjour. Il était venu en Suisse pour se rendre aux "Objets Trouvés" et espérer retrouver les documents égarés.

Entre le 3 et le 13 septembre 2019, il avait séjourné à H______. Lorsqu'il était entré en Suisse le 13 septembre, il n'avait pas d'argent sur lui, qu'il avait laissé en France, de peur de le perdre.

g. Devant le premier juge, A______ a expliqué s'être arrêté le 3 septembre 2019 dès que la police lui avait dit "stop". Il courait parce qu'il avait vu ses amis, qui se trouvaient loin de lui, se mettre à courir.

Il a maintenu que l'homme venu à sa rencontre le 13 septembre lui avait demandé s'il vendait de la cocaïne.

Il venait en Suisse lorsqu'il se trouvait à H______, mais n'y demeurait pas.

h. Au dossier figure une attestation d'hébergement de A______ à J______ en Italie, portant un timbre officiel, une demande de renouvellement de son permis de séjour, timbrée par les autorités italiennes, ainsi que la copie de son titre de transport en bus du 27 août 2019 depuis I______ [Italie] à Genève.

i. Lors de ses deux auditions par la police, A______, parlant anglais, a été auditionné en cette langue par le gendarme en charge de son interrogatoire. Les procès-verbaux font état de son accord pour que le policier fonctionne en qualité de traducteur, les conséquences légales d'une fausse traduction étant rappelées, et pour que les documents soient toutefois rédigés en français. Il en ressort également qu'un formulaire énonçant ses droits et obligations en tant que prévenu, traduit en anglais, lui a été remis et qu'il en a compris le contenu, lequel mentionne notamment le droit de faire appel à un interprète.

j. L'ordonnance pénale du 4 septembre 2019 rendue suite à son arrestation de la veille reconnaissait A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ; infraction également envisagée par la police à teneur de son rapport d'arrestation du 3 septembre 2019). Cette ordonnance a été remplacée par l'ordonnance rendue sur opposition le 5 novembre suivant (cf. consid. A.b), dans laquelle l'infraction de violence ou menace contre les autorités est retenue (art. 285 CP).

C. a. A______, valablement convoqué et mis au bénéfice d'un sauf-conduit délivré à la demande de son conseil, ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Son avocat a été autorisé à le représenter.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité pour les jours de détention injustifiée.

c. Les arguments développés par la défense seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.

D. a. Originaire du Nigéria, A______ est né en 1998. Au moment des faits, il était au bénéfice d'un permis de séjour italien, pour des raisons humanitaires, valable du 4 avril 2018 au 23 avril 2020.

Il est célibataire et n'a pas d'enfants. Il a déclaré travailler en qualité de fermier en Italie et percevoir un revenu mensuel variant entre EUR 500.- et 1'200.-.

Il n'a aucune attache en Suisse.

Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 10 ans. Sa mère est au Nigéria, il n'a ni frère ni sœur.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :

-        le 18 janvier 2022 par le TP, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 10 juillet 2020 (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- (complémentaire à la peine fixée dans l'ordonnance du 24 avril 2021 et d'ensemble avec celle fixée le 10 juin 2020 suite à la révocation du sursis) ;

-        le 24 avril 2021 par le MP, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; du 15 mars au 23 avril 2021) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 23 avril 2021 (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 150 jours et une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- ;

-        le 29 janvier 2021 par le MP, empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 15 juillet 2020 (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 120 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- ;

-        le 10 juin 2020 par le MP, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 11 décembre 2019 (art. 119 al. 1 LEI), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 100.-.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 04h35 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 00h30, dont 00h30 pour la rédaction de la déclaration d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.2.1. Celui qui, en usant de violence ou de menaces, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 1ère phrase CP).

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes.

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, N 4 ad art. 285 et N 3 ad art. 181 CP). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; CORBOZ, op. cit., N 5 ad art. 285 CP).

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, op. cit., N 11 ad art. 285 CP).

2.2.2. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP).

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF
133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a et les références citées).

L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (CORBOZ, op cit., vol. II, 3ème éd., 2010, N 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.

2.3. L'art. 115 al. 1 LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

Les conditions d’entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI.

Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d).

Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/180620, dont le Nigéria, sont soumis à l’obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l’obligation de visa de court séjour, les titulaires d’un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen).

Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] ; ATF 131 IV 174).

2.4. Est punissable celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (art. 19 al. 1 let. c LStup).

2.5.1. À suivre la défense, il existait un doute insurmontable quant aux circonstances de l'interpellation du prévenu. Il était déjà en train de courir à l'arrivée de la police et s'était arrêté. La résistance au menottage était due à la surprise de son arrestation.

À la lecture du dossier de la procédure, l'appelant n'a pas fait usage de violence ou de menace pour se soustraire à son interpellation, ni ne s'est livré à des voies de fait sur les policiers. Dès lors, les éléments constitutifs de l'art. 285 CP ne sont pas remplis.

En revanche, comme initialement retenu par le MP, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) sont remplis. Le prévenu a résisté à son contrôle, d'abord en prenant la fuite, puis en s'opposant au passage des menottes, au point que les gendarmes ont dû effectuer deux clés de coude. Il a donc opposé une double résistance active conformément à la jurisprudence précitée (fuite et refus du menottage). Peu importe à cet égard que les policiers aient décrit les agissements du prévenu comme une "résistance passive" dans leur rapport d'arrestation.

Ses déclarations, au demeurant fluctuantes, quant au fait qu'il était déjà en mouvement (marche ou course) ne sont guère crédibles et contredites par le rapport d'arrestation, dont il n'y a pas lieu de douter. Quand bien même il aurait été surpris par les policiers, cela ne justifiait aucunement de leur opposer une résistance.

Il a agi intentionnellement. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il était contrôlé puisque les gendarmes font état de plus de 20 contrôles en 2019 dans ce secteur.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le jugement de première instance modifié sur ce point.

2.5.2. La défense plaide que la négligence aurait dû être retenue s'agissant des infractions à la LEI. Le prévenu disposait d'une autorisation de séjour italienne et avait de l'argent sur son compte en banque. Il se trouvait à Genève dans le seul but de retrouver ses papiers.

Lors de ses arrestations des 3 et 13 septembre 2019, l'appelant était en possession de son passeport nigérian. À tout le moins le 13 septembre, il avait également sur lui la copie de son permis de séjour italien valable. Il remplissait ainsi la première condition de l'art. 5 LEI (let. a).

Il en va différemment de la deuxième condition (art. 5 let. b LEI). Les explications de l'appelant, selon lesquelles il était en possession de moyens de subsistance suffisants lors de son entrée en Suisse, ne résistent pas à l'examen du dossier. S'il a de manière constante expliqué réaliser un salaire en Italie et posséder un compte bancaire italien, il n'a pas prouvé qu'il était en mesure d'assurer son séjour, aussi court fût-il, et son départ de Suisse.

En particulier, il n'a pas démontré – par exemple par la production d'un extrait de compte – avoir des moyens financiers à disposition. Il n'était pas en possession d'une carte bancaire lors des arrestations du 3 et 13 septembre. Il avait uniquement CHF 50.- sur lui le 3 septembre. Lors des auditions menées par la police, il a indiqué dormir gratuitement dans un centre F______ à Genève, précisant le 13 septembre avoir dépensé tout l'argent qu'il avait en sa possession en arrivant. Il a ensuite modifié sa version devant le MP, puis le TP, prétendant avoir séjourné à H______ et y avoir laissé son argent. Ses dernières déclarations ne sont cependant pas crédibles. Elles ne sont corroborées par aucun élément du dossier (aucun élément faisant état de l'existence d'un logement à H______ ou d'allers-retours France/Suisse). Il a au contraire été précis sur son hébergement à Genève (Centre F______), il était en possession d'un billet de bus arrivant à Genève. Sa destination était la cité de Calvin, puisqu'il a déclaré y venir spécifiquement à la recherche de documents égarés. De plus, s'il avait réellement séjourné à H______, il n'avait aucune raison de le cacher lors de ses premières auditions. Ce revirement, après deux auditions par la police, ne peut être qu'opportuniste.

Au surplus, la recherche alléguée de documents perdus, dont son permis de séjour italien, est sans pertinence. Cette explication n'est d'ailleurs pas crédible dans la mesure où l'appelant n'a pas démontré s'être présenté aux guichets des objets trouvés. Il aurait pu les contacter par téléphone depuis l'Italie et, en tout état, ce motif ne justifiait aucunement sa venue et son séjour illégaux en Suisse, d'autant plus qu'il est douteux que le service des objets trouvés soit en mesure de restituer de tels documents d'identification, ceux-ci étant généralement détruits.

Partant, le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour et son retour en Italie. La deuxième condition cumulative de l'art. 5 LEI n'est pas remplie.

L'appelant a donc bien pénétré et séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations et ressources nécessaires, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu au début de l'instruction.

Les verdicts de culpabilité des chefs d'entrée et de séjour illégal seront confirmés et l'appel rejeté sur ce point.

2.5.3. La défense a soulevé que l'appelant n'avait pas l'argent de la vente sur lui lorsqu'il avait été appréhendé. Il avait admis les faits sous la pression. Le policier qui avait conduit l'audition était également le traducteur. Le procès-verbal d'audition de C______ devait être écarté car il n'était fait aucune mention de traduction alors que celui-ci ne parlait pas français.

Il ne fait aucun doute que l'appelant a vendu un sachet de marijuana le 13 septembre 2019. La police a observé la transaction et a interpellé les protagonistes immédiatement après l'échange. L'acheteur se trouvait en possession d'un sachet de marijuana. Le fait que le prévenu ne disposait pas de la contre-valeur financière ne suffit pas pour mettre en doute la réalité de la vente. En effet, l'acheteur ayant été interpellé en premier, l'appelant a eu le loisir de se débarrasser de la somme. Il a été confronté sur place au ressortissant finlandais, lequel l'a formellement identifié. Il a ensuite admis les faits lors de son audition par la police. Partant, ses dénégations tardives n'emportent pas conviction, d'autant plus qu'il a prétendu que C______ voulait lui acheter de la cocaïne, ce qui n'est soutenu par aucun élément du dossier, le client ayant indiqué être uniquement un consommateur occasionnel de marijuana.

Rien au dossier ne permet de penser que C______ ou le prévenu auraient subi des pressions pour dénoncer leurs rôles respectifs dans la transaction, ni qu'ils n'aient pas compris le contenu des procès-verbaux signés. Les deux hommes parlaient anglais, de même que le policier présent puisque celui-ci a ensuite conduit l'interrogatoire du prévenu en anglais. L'appelant a consenti à ce que le policier effectue la traduction et l'affaire était simple, s'agissant de vente de stupéfiant observée par la police.

Partant, sa condamnation du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup sera confirmée.

3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrée et le séjour illégaux sont sanctionnés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

3.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

3.3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références).

Ce n'est qu'après avoir fixé la peine pour le cas à juger en rapport avec la culpabilité de l'auteur, puis avoir déterminé dans quelle mesure cette nouvelle peine doit être absorbée par la peine déjà infligée, qu'il convient de s'assurer que la peine d'ensemble respecte le plafond de chaque genre de peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).

3.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

3.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.6. La faute de l'appelant n'est pas négligeable en lien avec la vente de marijuana, l'entrée et le séjour illégal en Suisse, ainsi que l'empêchement d'accomplir un acte officiel, le tout sur une période pénale de deux semaines, pendant lesquelles il a été interpellé à deux reprises. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer.

Ses mobiles sont égoïstes, qu'il s'agisse de l'appât du gain pour la vente de marijuana ou sa convenance personnelle (prétendue recherche de documents égarés à Genève), au mépris des lois.

Il est au bénéfice d'un permis de séjour humanitaire en Italie. Selon ses dires, il dispose d'un revenu régulier en qualité de fermier. Partant, sa situation personnelle ne saurait expliquer ou justifier ses agissements, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins compréhensible son entêtement à entrer/rester en toute illégalité dans ce pays.

Sa collaboration est pour le moins relative et sa prise de conscience inexistante. S'il a, dans un premier temps, reconnu les faits liés aux infractions LEI et au CP, qu'il pouvait difficilement contester compte tenu des circonstances de son interpellation, il a dans un second temps nié toute implication dans les infractions reprochées et ne s'est pas présenté aux débats d'appel, expressément convoqués à sa demande alors qu'il était au bénéfice d'un sauf-conduit.

Il sera tenu compte de son jeune âge.

La nature de la sanction ne sera pas revue en application de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Les faits objets de la présente procédure sont antérieurs à ceux visés par les quatre condamnations figurant dans son casier judiciaire.

Il faut retenir que si les faits objets de la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux ayant conduit au prononcé des peines pécuniaires dans les quatre condamnations précitées, une peine pécuniaire de base de 20 jours-amende aurait été fixée pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup commise le 13 septembre 2019. Cette peine aurait été aggravée de 60 jours-amende (peine théorique de 90 jours-amende) pour l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI de décembre 2019 et de 40 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour tenir compte de la seconde infraction à l'art. 119 al. 1 LEI commise le 10 juillet 2020, de 10 jours-amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour les infractions d'entrées illégales des 27 août, 3 et 13 septembre 2019, de 10 jours-amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour le séjour illégal du 2 au 3 septembre 2019, à chaque fois de 20 jours-amende (peine théorique de 25 jours-amende) pour les quatre empêchements d'accomplir un acte officiel des 3 septembre 2019, 10 et 15 juillet 2020 et 23 avril 2021. Une peine pécuniaire d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 220 jours-amende, d'où le prononcé d'une peine complémentaire de 60 jours-amende (220-160). Toutefois, le plafond de l’art. 34 CP étant dépassé, cette peine sera ramenée à 20 jours-amende (180 - 160).

Partant, une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sera prononcée. Le bénéfice du sursis est acquis au prévenu de même que la durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans.

4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

4.2. In casu, les téléphones portables seront restitués au prévenu dans la mesure où il n'est pas établi que lesdits téléphones ont été utilisés dans la vente de stupéfiants à laquelle le prévenu s'est adonné.

Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

5. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 70% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Vu la confirmation des verdicts de culpabilité pour l'ensemble des faits reprochés, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 426 et 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, lequel sera retranché puisque couvert par le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'292.35 pour 04h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (art. 16 let. c du règlement sur l'assistance juridique [RAJ] ; CHF 916.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 183.30), le déplacement aux débats d'appel (CHF 100.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/886/2021 rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18126/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 10 juin 2020, 29 janvier 2021, 24 avril 2021 et 18 janvier 2022 (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'143.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 3'440.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

* * * * *

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'685.-, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Met 70% de ces frais, soit CHF 1'179.50 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'292.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'143.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

30.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'685.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'828.00