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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19185/2019

AARP/174/2022 du 09.06.2022 sur JTCO/130/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;COMPÉTENCE
Normes : CP.63
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19185/2019 AARP/174/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 juin 2022

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

appelante,

contre le jugement JTCO/130/2021 rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, comparant en personne,

D______ SÀRL, comparant par Me Michael LEPPER, avocat, EVERSHEDS SUTHERLAND, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3,

E______, comparant en personne,

F______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 novembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) lui a ordonné de se soumettre à un traitement ambulatoire (art. 63 du code pénal [CP]) et à un traitement institutionnel initial temporaire précédant le traitement ambulatoire (art. 63 al. 3 CP), après avoir constaté qu'elle avait commis, en état d'irresponsabilité, les faits décrits dans la demande du Ministère public (MP) pour prévenue irresponsable du 23 septembre 2021, ainsi que dans sa demande complémentaire du 8 novembre 2021 et dans les ordonnances pénales du service des contraventions (SDC) jointes.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à la reconnaissance de sa responsabilité pénale et à la renonciation au prononcé des mesures à son encontre, subsidiairement à la renonciation au prononcé d'un traitement institutionnel initial temporaire au sens de l'art. 63 al. 3 CP, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au TCO.

b.a. Par demande de mesure pour prévenue irresponsable du 23 septembre 2021 et son complément du 8 novembre 2021, le MP a décrit les actes reprochés à A______, qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de violations de domicile (art. 186 CP), et a saisi le TCO en concluant à l'irresponsabilité de la prévenue ainsi qu'au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Subsidiairement, en cas de refus de A______ de se soumettre au traitement ambulatoire, un traitement institutionnel en milieu ouvert au sens de l'article 59 al. 2 CP devait être ordonné.

Selon la demande du MP et son complément, A______ avait, à Genève et à G______ (VD) :

- entre la fin du mois d'octobre 2018 et le 1er mars 2021, importuné à réitérées reprises C______ en téléphonant sur ses numéros privé, professionnel et mobile à de nombreuses reprises, en laissant d'innombrables messages vocaux, dans le but de réintégrer la société D______ SÀRL où elle a travaillé jusqu'en 2010.

- entre le 13 mars 2020 et le 2 août 2021, contacté à maintes reprises E______ et F______, au moyen de différents numéros d'appels et s'est présentée, à réitérées reprises, à leurs domiciles respectifs.

- entre le 15 janvier 2020 et le 27 septembre 2021, pénétré à de multiples reprises, à savoir une soixantaine de fois, dans le périmètre de l'entreprise D______ SÀRL sis 1______ en violation d'une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée valable du 30 octobre 2018 au 29 octobre 2021, laquelle a été prise suite à son comportement inapproprié.

b.b. Il lui était en outre reproché dans six ordonnances pénales du SDC des 2 et 11 décembre 2020, 8 et 26 février 2021, 7 juin et 7 septembre 2021, d'avoir, les 2 et 18 novembre 2020, les 12 et 22 janvier 2021, le 17 mars et le 23 août 2021, refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale alors qu'il lui avait été demandé, devant l'entreprise D______ SÀRL à Genève, de bien vouloir circuler.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Il est établi que A______ s'est rendue de manière indue dans le périmètre des locaux de la société D______ SÀRL, son ancienne employeuse, à de très nombreuses reprises. Elle a appelé une multitude de fois C______, E______ ainsi que F______ et s'est présentée en plusieurs circonstances à leurs domiciles respectifs.

b.a. Le centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a posé sur le trouble psychotique sévère de A______ le diagnostic de psychose chronique hallucinatoire. Selon les experts, elle était en état d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et le risque de récidive était élevé. Les faits reprochés étaient en rapport avec son état mental, une mesure thérapeutique étant susceptible de diminuer le risque de récidive.

Les soins adaptés et nécessaires consistaient essentiellement en un suivi psychiatrique, intégrant une médication durable antipsychotique (ou neuroleptique), indispensable à la rémission ou à l'atténuation des symptômes hallucinatoires et délirants. A cela devait s'ajouter une prise en charge psychothérapique de soutien, centrée d'une part sur l'introspection et sur sa conscience des caractéristiques de son délire et, d'autre part, sur la gestion des situations de stress.

En raison de la nature du trouble de A______, le suivi en milieu ambulatoire allait être long et difficile. A ce jour, il paraissait peu probable, voire impossible à réaliser en raison de son anosognosie totale. Une mesure institutionnelle en milieu fermé pouvait apporter une certaine assurance concernant la mise en place des traitements médicamenteux, mais était disproportionnée par rapport à la nature du risque et serait gravement délétère pour A______, en termes de réinsertion sociale et professionnelle. Une mesure institutionnelle ouverte permettrait en revanche la mise en place du traitement médicamenteux et l'initiation de la prise en charge psychothérapeutique.

Les experts préconisaient ainsi que A______ fût astreinte à une mesure de soins ambulatoires au sens de l'art. 63 CP, précédée ou non d'une mesure de soins institutionnels en milieu ouvert au sens de l'art. 59 al. 2 CP, assortie d'un suivi de probation judiciaire par le service de probation et d'insertion (SPI). La réinsertion professionnelle de l'expertisée devait en effet également être soutenue afin de limiter le risque de récidive.

b.b. Auditionné par le MP, l'un des experts a confirmé la teneur de son rapport. Dans un tel cas, il était en général préconisé de commencer le suivi par un traitement institutionnel puis, lorsque l'état du patient était stabilisé, de le prolonger par un traitement ambulatoire. Dans certains cas, un suivi psychiatrique psychothérapeutique de soutien ou éducationnel permettait de contenir des manifestations délirantes et donc de sursoir à un traitement médicamenteux.

c.a. Devant le MP, A______ a nié avoir un trouble psychotique et ne voyait pas pour quelle raison elle devait se soumettre à un traitement ambulatoire. Lors de l'audience du 12 novembre 2021 par devant le TCO, A______ a expliqué suivre un traitement avec une psychologue, conformément aux mesures de substitution, tout en annonçant ne pas être d'accord avec le diagnostic posé par les experts dans leur rapport. Elle devait des excuses à D______ SÀRL, où elle n'était pas retournée depuis sa dernière audience devant le MP.

c.b. A l'audience d'appel, A______ a confirmé être en désaccord avec le contenu du rapport. Elle en connaissait les conclusions, mais promettait être "quelqu'un de professionnel" et signifiait ne pas être "si malade".

Elle suivait un traitement psychiatrique depuis 2021. Elle avait eu au minimum quatre séances avec une psychiatre à H______ [VD]. Le suivi se passait bien. Elle ne prenait actuellement aucun médicament.

Elle était d'accord de suivre un traitement ambulatoire, en continuant la psychothérapie à H______. Elle consentait à la prise d'un traitement médicamenteux si cela était nécessaire, mais sa psychiatre ne lui en avait pas prescrit. La prise de médicaments la faisait cependant "gonfler" et elle n'était pas malade.

Elle avait compris qu'elle avait commis des erreurs, notamment lorsqu'elle s'était rendue la veille de l'audience encore devant D______ SÀRL, et reconnaissait que son comportement était "insupportable".

d.a. Selon un rapport du SPI du 3 décembre 2021, A______ s'était présentée aux rendez-vous fixés. Elle avait reconnu avoir "cédé" et être passée au domicile de C______ pour le remercier d'être venu à l'audience devant le TCO. Elle semblait cependant avoir compris qu'elle ne devait plus l'importuner.

d.b. La Dresse I______, médecin psychiatre, attestait par courrier du 30 novembre 2021 que A______ était suivie à la policlinique psychiatrique de H______ depuis le 14 octobre 2021. Elle s'était présentée, ponctuelle et collaborante, aux consultations. Un suivi à fréquence mensuelle avait été décidé.

e. J______, ami et voisin de A______, l'a décrite comme une personne indépendante et autonome, très impliquée dans des activités professionnelles et des loisirs, comme au sein d'une chorale et d'un club de badminton.

f. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné, le 29 septembre 2021, à l'endroit de A______ des mesures de substitution à la détention, prolongées par la suite par le TCO. En substance, il lui était fait interdiction d'entrer en contact avec C______ et de pénétrer dans le périmètre de D______ SÀRL, ainsi qu'il lui était fait obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique.

C. a. Par la voix de son conseil, A______ précise ses conclusions, sen rapportant désormais à justice concernant de la question de son irresponsabilité pénale et demandant, cas échéant, le prononcé d'un verdict dacquittement, subsidiairement le seul prononcé d'un traitement ambulatoire à l'exclusion d'un traitement institutionnel, et en tout état le rejet d'une indemnisation au sens de lart. 433 CPP.

La matérialité de tous les faits poursuivis était admise mais l'appelante n'avait pas eu conscience de l'illicéité de ses actes.

A______ respectait le suivi imposé par les mesures de substitution et réagissait favorablement à la thérapie. Elle regrettait ses actes et avait présenté ses excuses. Le traitement institutionnel initial temporaire précédant le traitement ambulatoire ordonné par le TCO était excessif, au regard du peu de gravité de ses actes, et la privait de son indépendance, son cercle social ainsi que sa vie professionnelle.

b. En substance, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. La société D______ SÀRL a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité, conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, une juste indemnité pour couvrir ses frais d'avocats pour la procédure d'appel.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h50 d'activité de chef d'étude et 14h15 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h50, dont 1h de "séances de travail. Préparation de la déclaration d'appel", deux "séances de travail avec la cliente" de 1h30 chacune le 8 mars 2022, 30 minutes de séance de travail interne, 10 minutes de rédaction de l'annonce d'appel et 3h consacrées à la déclaration d'appel ainsi que son chargé de pièces et 10 minutes pour constituer un bordereau de pièces supplémentaires.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. L'appelante paraît contester avoir été irresponsable pénalement de ses actes, bien qu'elle s'en soit finalement reportée à justice lors de l'audience d'appel, ce qui vaut retrait de cette conclusion (AARP/108/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2 ; AARP/424/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.3). En tout état, selon l'expertise du 3 mai 2021, l'appelante souffrait d'une psychose chronique hallucinatoire, trouble qui l'a privée de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Les conclusions du rapport psychiatrique, détaillé et convaincant, ne sont pas critiquables.

Il ne peut dès lors qu'être constaté qu'elle était en état d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

De ce fait, il ne sera pas procédé à l'examen de la culpabilité de l'appelante pour les faits reprochés.

3. 3.1. Au sens de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

3.2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

L'art. 63 al. 3 CP dispose qu'un traitement institutionnel initial temporaire peut être ordonné pour une durée maximale de deux mois. Cette disposition permet, en particulier pour les auteurs souffrant d'une addiction, d'assurer une prise en charge intensive et d'étendre les possibilités de réaction en cas de difficultés au début de l’exécution de la mesure. En pratique, le traitement institutionnel initial temporaire favorise par exemple le sevrage d'un toxicomane ou la mise en place d'une médication spécifique (Message concernant la modification du code pénal suisse [Message CP], FF 1999 II 1787, 1897 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 29 ad art. 63 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 77 ad art. 63).

La compétence d’ordonner un traitement institutionnel initial temporaire revient, en règle générale, à l’autorité chargée de l’exécution de la mesure ambulatoire (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], op. cit., n. 30 ad art. 63).

3.3. En l'espèce, l'appelante demande l'abandon du traitement institutionnel initial temporaire ordonné par le TCO. C'est le lieu de préciser que les conclusions de la partie plaignante à ce sujet sont irrecevables (cf. art. 382 al. 2 CPP).

L'objectif de cette disposition est de rendre la personne concernée réceptive à une thérapie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1213/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.1 ; Message CP, FF 1999 II 1787, 1897). La question de savoir si ce traitement institutionnel initial est adéquat ou non dans le cas concret peut être laissée ouverte. En effet, le prononcé du traitement institutionnel initial temporaire relève de la compétence de l'autorité d'exécution, à savoir le service de l'application des peines et mesures (SAPEM) à Genève, et non du juge.

Le jugement entrepris sera ainsi réformé et un traitement institutionnel initial ne sera pas prononcé, la compétence de le faire, cas échéant, étant du ressort du SAPEM.

4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 12 novembre 2021, le maintien des mesures de substitution à l'encontre de l'appelante sont toujours d'actualité, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, l'équité ne commandant pas d'en mettre une partie à la charge de l'appelante, qui succombe pourtant partiellement (cf. art. 419 CPP et ATF 145 IV 94).

6. La partie plaignante D______ SÀRL n'obtient pas gain de cause et l'appelante n'est pas astreinte au paiement des frais de la procédure, de sorte que la première ne se verra pas allouer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, étant rappelé que ses conclusions sur la mesure étaient en tout état irrecevables.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a)  et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

7.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.4. En l'occurrence, de l'état de frais seront retranchées les séances de travail internes à l'étude du défenseur d'office (1h30) et le temps passé à la rédaction des annonce et déclaration d'appel (3h10) ainsi qu'à la constitution d'un chargé de pièces. Le nombre d'entretiens entre l'avocat et sa cliente paraît assez élevé mais il sera tenu compte du trouble dont souffre l'appelante. Sera ajoutée la durée des débats d'appel (2h50), ainsi qu'une vacation au tarif d'associé (CHF 100.-).

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'006.98, arrondie à CHF 3'007.-, correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-) et 7h40 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 843.33) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 448.67), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 214.98).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/130/2021 rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19185/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Constate que A______ a commis en état d'irresponsabilité les faits décrits dans la demande du Ministère public pour prévenue irresponsable du 23 septembre 2021, ainsi que dans la demande complémentaire du 8 novembre 2021, et dans les ordonnances pénales du Service des contraventions jointes (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP).

Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne le maintien des mesures de substitution prononcée par le Tribunal correctionnel par décision du 12 novembre 2021.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ SÀRL (art. 433 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'431.85 pour la procédure de première instance.

Arrête à CHF 3'007.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures.

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).