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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20189/2020

AARP/165/2022 du 03.06.2022 sur JTDP/1109/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PEINE COMPLÉMENTAIRE
Normes : CP.160; CP.49.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20189/2020 AARP/165/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 juin 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1109/2021 rendu le 7 septembre 2021 par Tribunal de police,

 

et

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale au sens de l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), pour l'entrée en octobre 2020 et celle du 11 juin 2021, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) du 5 octobre 2020 au 30 novembre 2020 et du 22 décembre 2020 au 5 mai 2021, de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (MP) ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de 100.- CHF (peine privative de liberté de substitution d’un jour). Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2020 par le MP, mais en a prolongé le délai d'épreuve d'une année, et a mis à sa charge les frais de la procédure.

À l'exception de l'entrée celles d’octobre 2020 et du 11 juin 2021, le TP a par ailleurs acquitté A______ d'entrée illégale et de séjour illégal pour la période de 2016 au 4 octobre 2020.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infraction aux art. 160 CP et 19 al. 1 let. c LStup (en relation avec les faits du 19 février 2021), au prononcé d'une peine clémente partiellement complémentaire à celle du 21 décembre 2020, assortie du sursis, et à la réduction des frais de justice.

c. Par acte d'accusation du 15 avril 2021, il est notamment reproché à A______ ce qui suit :

-          le 19 février 2021, à la rue 1______, il a vendu deux boulettes de cocaïne à E______ contre la somme de CHF 140.- ;

-          aux environs du 19 décembre 2020, aux F______, il a acquis auprès d'un tiers non-identifié, sans obtenir de quittance, un téléphone portable G______ modèle 2______ de marque H______ contre la somme de CHF 70.-, appareil qui avait été dérobé le 30 octobre 2020 à D______, au quai 3______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

a. D______ a déposé plainte pénale le 30 octobre 2020 pour le vol de son sac à main commis le même jour au Quai 3______ no. ______ à Genève, alors qu'elle était assise sur la jetée du jet d'eau et qu'un individu lui demandait son chemin. Dans son sac à main se trouvait notamment son téléphone portable, de marque G______ modèle 2______, de couleur noire.

b. Selon le rapport d'arrestation du 19 février 2021, la police avait remarqué, dans le cadre d'une opération dans le quartier des F______, qu'un individu, identifié en la personne de A______, portant une veste avec des motifs de camouflage de couleur kaki, se trouvait en attente à l'angle de la rue 4______ et de la rue 1______. Après un signe de tête, un individu s'était approché de lui et ils s'étaient tous deux suivis sur la rue 1______ avant de se séparer. Le second individu avait été interpellé puis identifié en la personne de E______. Il se trouvait en possession de deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.4 grammes et avait expliqué les avoir achetées à un homme "noir" portant une veste "militaire" peu avant son contrôle. A______ avait été interpellé au boulevard 5______ et la fouille de sécurité avait permis la découverte sur lui d'une somme de CHF 384.90 ainsi que d'un téléphone portable H______ G______/2______, signalé volé.

c. Entendus par la police le 19 février 2021 :

c.a. A______ a contesté avoir vendu de la cocaïne et a expliqué être venu dans le quartier des F______ pour voir sa copine prénommée I______. Il avait acquis le téléphone retrouvé en sa possession, auprès d'un "arabe" dans le quartier des F______ deux mois auparavant, ignorant qu'il s'agissait d'un téléphone volé. C'était la première fois qu'il avait vu cet individu. L'argent retrouvé en sa possession lui avait été donné par sa copine et un ami guinéen.

c.b. E______ s’était rendu à l'angle de la rue 4______ et de la rue 1______ aux F______ pour acheter de la cocaïne. Après qu'un individu de couleur noire, portant une veste de l'armée, lui ait fait un clin d'œil, il s'était dirigé un peu plus loin. Cet individu l'avait suivi et lui avait remis deux boulettes de cocaïne qu'il avait sorties de sa bouche en échange d'une somme de CHF 140.-. Il a reconnu A______ sur planche photographique comme étant l'individu qui lui avait vendu la cocaïne.

d. Entendu par le MP le 26 février 2021, A______ a contesté avoir vendu deux boulettes de cocaïne à E______.

Il a précisé avoir acquis le téléphone pour une somme de CHF 70.-, après avoir négocié le prix de départ de CHF 90.-. Il s’était renseigné sur la provenance du téléphone auprès du vendeur qui lui avait expliqué qu'il se chargeait de vendre le téléphone de sa copine qui s’en était acheté un nouveau. Aucune quittance ne lui avait été remise.

e. Le 7 septembre 2021, le TP a entendu le prévenu et un gendarme.

e.a. A______ a reconnu avoir vendu des stupéfiants à trois reprises, les 27 octobre 2020, 30 novembre 2020 et 27 février 2021. Il avait agi de la sorte pour "survivre".

Il a en revanche contesté les faits du 19 février 2021. L’argent retrouvé sur lui à cette date lui avait été remis par sa copine, J______. Il n’avait pas été confronté au consommateur.

Il ignorait que le téléphone acquis en décembre 2020 avait été volé et a confirmé ses explications quant aux circonstances de cet achat. L’appareil était ancien et en mauvais état.

e.b. L’auteur du rapport d’arrestation du 19 février 2021, entendu en qualité de témoin, a expliqué que l'une de ses collègues avait observé une vente de stupéfiants. Elle avait remarqué, plus précisément, le contact visuel entre un vendeur et un consommateur qui se trouvaient à l'angle de la rue 1______ et de la rue 4______ et s’étaient ensuite déplacés à la rue 6______. Il n'avait pas vu la vente mais sa collègue, qui leur transmettait les informations, avait gardé l’appelant en visuel jusqu'à son interpellation au boulevard 5______. L'acheteur avait reconnu A______ à travers une vitre sans tain dans les locaux de la police. Il avait plus particulièrement reconnu sa veste de type militaire et de camouflage.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par voie écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait contesté, avec véhémence, avoir vendu deux boulettes de cocaïne le 19 février 2021. Le consommateur l’avait mis en cause uniquement en raison de la veste de type militaire qu’il portait à cette date. Or, des nombreuses personnes portent ce type de veste et une confusion aurait très bien pu se produire. La vente de stupéfiants n’avait pas été observée par le témoin lui-même mais par sa collègue. La collaboration de l’appelant avait toujours été excellente puisqu’il avait admis, dès le début pratiquement, l’ensemble des infractions reprochées en lien avec la loi sur les stupéfiants à l’exception de celle-ci. La somme d’argent retrouvée sur lui le jour de son arrestation ne permettait pas d’établir de manière suffisante un quelconque trafic de stupéfiants. Il avait reçu cette somme d’une amie, dont il avait donné des prénoms fictifs afin de ne pas dévoiler son identité.

Il avait indiqué, durant toute la procédure, avoir ignoré que le téléphone qu’il avait acquis provenait d’une infraction. Il l’avait acheté dans la rue car il ne disposait pas de papiers d’identité lui permettant d’en faire l’acquisition dans un magasin. Il s’était renseigné auprès du vendeur sur sa provenance. Le prix d’achat était peu onéreux car le téléphone était cassé. Il n’avait par ailleurs pas d’antécédent judiciaire en matière d’infraction contre le patrimoine.

La peine privative de liberté de sept mois était disproportionnée. Les infractions reprochées étaient de peu de gravité. La condamnation de décembre 2020, à une peine privative de liberté uniquement pour des infractions bagatelles était arbitraire. Sa compagne vivait à Genève et était disposée à le soutenir financièrement et à l’aider à régulariser sa situation administrative. Il n’avait par ailleurs plus été interpellé depuis le mois de juin 2021. Il ne présentait ainsi pas un pronostic défavorable, ce qui permettrait le prononcé d’une peine clémente, partiellement complémentaire à celle du mois de décembre 2020, et assortie du sursis.

c. Le MP conclut au rejet de l’appel et le TP se réfère à sa décision.

d. Compte tenu du jugement du TP rendu le 6 avril 2022 et entré en force (cf. infra), la CPAR a ordonné la reprise de l’instruction et fixé aux parties un délai pour se déterminer sur l’application de l’art. 49 al. 2 CP en lien avec cette condamnation.

Le MP conclut au prononcé d’une peine complémentaire légèrement inférieure à celle prononcée par le premier juge. L’appelant conclut au prononcé d’une peine complémentaire égale à zéro.

D. a. A______ est né le ______ 1998 en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il ne travaille pas et n'a aucune source de revenus. Il ne dispose pas de titre de séjour en Europe où il n'a pas de famille, mais allègue avoir une copine à Genève. Il souhaite régulariser sa situation administrative pour continuer à vivre en Suisse.

b. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-       le 21 décembre 2020 par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours, assortie d'un sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup) commis le 1er décembre 2020, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) commis le 13 décembre 2020, entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) commis respectivement le 1er et du 1er au 20 décembre 2020.

-       le 6 avril 2022 par le TP à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l’unité pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) du 13 juin 2021 au 17 janvier 2022, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) commis le 13 juin 2021, délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) commis à six reprises entre le 13 décembre 2021 et le 17 janvier 2022 (poids total de 7.5 grammes de cocaïne) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) commis le 11 août 2021. Le TP a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé par le MP le 21 décembre 2020, lui a adressé un avertissement, a prolongé le délai d'épreuve d’un an, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans et a renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures d’activité de cheffe d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Selon l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

Un témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen") fait part d'indications constatées et transmises par un tiers. Il s'agit ainsi d'un témoignage portant sur les perceptions d'autrui relatives à des faits. En l'absence de norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2010 du 22 avril 2010 consid. 3.1.2). Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non pas attester de leur véracité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1469/2019 du 1er avril 2020 consid. 1.2 ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2).

2.2. L’art. 19 al. 1 let. c LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

2.3. En l’espèce, la police a observé la transaction et a interpellé les protagonistes immédiatement après l’échange. L’acheteur se trouvait en possession de deux boulettes de cocaïne et l'appelant avait sur lui la somme de CHF 384.90, pouvant comprendre, en partie, le prix payé par l'acheteur (CHF 140.-). L'appelant prétend avoir reçu cette somme de la part de son amie, ce qui n'est guère crédible dès lors qu'il séjournait en Suisse sans la moindre source de revenu licite, de sorte qu'il aurait dû, selon toute vraisemblance, dépenser toute économie dont il aurait disposé. La crédibilité de ses allégations est d’autant plus faible qu’il a indiqué que sa copine se prénommait I______ durant l’instruction et J______ devant le TP.

L’appelant a pu être confronté à l’auteur du rapport de police, lequel a participé à son interpellation. Le gendarme a confirmé les déclarations de sa collègue selon lesquelles elle avait constaté la vente et avait également gardé l’appelant en visuel jusqu'à son interpellation qu’elle a ainsi guidée. De plus, l’acheteur, interpellé simultanément, a formellement reconnu l’appelant, certes sans confrontation, comme étant le vendeur des deux boulettes de cocaïne, sur planche photographique et, dans les locaux de la police, par sa veste de type militaire, ce qui corrobore la version des policiers. Si la veste portée par l’appelant n’est pas unique, elle a néanmoins servi pour le décrire, le désigner puis le reconnaître dans le contexte spécifique des faits reprochés, ce qui constitue un élément probant.

On peut enfin retenir que l’appelant ne conteste pas avoir été actif dans la vente de stupéfiants à d’autres occasions. Un faisceau d’indices convergents démontre ainsi qu’il a bien vendu deux boulettes de cocaïne au prix de CHF 140.- le 19 février 2021.

Partant, sa condamnation du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera confirmée.

2.4. Selon l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF
128 IV 23 consid. 3c p. 24).

Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.). Le juge, en analysant les circonstances concrètes, doit se convaincre que l'auteur a accepté l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il suffit cependant que les raisons de le soupçonner soient telles que cette possibilité s'impose à l'esprit (cf. ATF 119 IV 247 consid. 2b, 101 IV 405 s. consid. 2). Il n'est pas nécessaire que le receleur connaisse la nature exacte de l'infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée (ATF 119 IV 247 consid. 2b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n°48 et 49 ad art. 160).

2.5. En l'espèce, l’appelant a toujours allégué avoir ignoré que le téléphone qu’il avait acquis avait été volé. Certains éléments ont néanmoins dû le faire se douter de ce que le téléphone avait une origine délictuelle. Les circonstances entourant la vente, survenue dans la rue dans le quartier des F______, avec un inconnu, sans remise de quittance ou de document, n’ont pu qu’éveiller ses soupçons. De plus, le prix de vente du téléphone (CHF 70.-) paraît très bas, même si celui-ci était d’occasion et abimé. En effet, il est notoire que les prix des téléphones de marque, même d’occasion, s’élèvent à des centaines de francs. Par ailleurs, ce n’est qu’à partir de sa seconde audition que l’appelant a opportunément indiqué s’être enquis auprès du vendeur de l’origine du téléphone. Or, soit il a effectivement posé la question et s’est contenté d’accepter la version d’un inconnu sans exiger un quelconque document permettant de corroborer ces informations, soit ses déclarations sont faites pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en pu en être, au vu de ces éléments, l’appelant a clairement accepté le risque d’acheter un téléphone issu d’une infraction, sans qu’il importe qu’il connût les détails de celle-ci, et s’en est accommodé, remplissant ainsi les conditions du dol éventuel.

Les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs du recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP étant réalisés, le verdict de culpabilité de recel sera confirmé.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

3.1.2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ;
137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

3.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). La peine pécuniaire et l’amende ne le sont pas non plus (ATF 144 IV 217 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.4). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.1.4. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 p. 8). Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.1).

Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF
142 IV 265 consid. 2.3.3; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine de départ (Einsatzstrafe) est celle dont l’infraction est abstraitement la plus grave parmi toutes celles à considérer. Une fois que le juge a aggravé celle-ci et défini une peine d’ensemble hypothétique, il en déduit la peine de base afin de prononcer la peine complémentaire (ATF 142 IV 265, consid. 2.4.4).

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit donc procéder en deux temps.

Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 2.4.4-2.4.6; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

3.1.5. Selon l’art. 46 al. 2 phrase 2 CP, le juge peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié de la durée fixée dans le jugement. Cette limite vaut même s’il y a plusieurs prolongations (CR CP I-KUHN/VUILLE, 2 e éd. 2021, n. 9 ad art. 46 CP).

3.2.1. En espèce, l’appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en particulier par ses propres déclarations, en relation avec les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI, 286 al. 1 CP et art. 19a ch. 1 LStup, lesquelles ont été commises entre le 5 octobre et le 11 juin 2021. Il est par ailleurs reconnu coupable du délit à la LStup du 19 février 2021 et du recel du 19 décembre 2020.

Comme retenu par le premier juge, sa faute n'est pas négligeable en lien avec la vente de cocaïne, l’entrée et le séjour illégal en Suisse, le recel ainsi que le non-respect de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, le tout sur une période pénale d’une année et demi. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer.

Ses mobiles sont égoïstes, qu'il s'agisse de l'appât du gain pour la vente de cocaïne ou sa convenance personnelle, dans le mépris des lois et injonctions (interdiction de périmètre).

Même si la précarité de sa situation personnelle explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse – une relation avec une femme établie à Genève n’étant pas avérée ni corroborée par une quelconque preuve - rend encore moins compréhensible son entêtement à rester en toute illégalité dans ce pays.

Sa collaboration est pour le moins relative. S'il a, certes, reconnu les faits liés à certaines infractions à la LStup, à la LEI et au CP, qu'il pouvait difficilement contester compte tenu des circonstances de son interpellation, il a persisté à nier son implication dans la vente de stupéfiants du 19 février 2021 et dans le recel.

Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il intensifie ses comportements illégaux en dépit de sa précédente condamnation pour violation de la LStup et de la LEI.

Compte tenu du séjour illégal dès le 5 octobre 2020 et sa volonté affichée de régulariser sa situation administrative pour continuer à vivre en Suisse, il apparaît que l'appelant n'envisage pas de quitter la Suisse, pays dans lequel rien ne permet d'espérer qu'il pourrait durablement subvenir à ses besoins sans recourir à nouveau à des actes illicites. Le fait qu’il déclare ne pas avoir été interpellé depuis juin 2021 ne modifie pas cette appréciation, dès lors que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun qu’il se comporte de façon conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Il a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation pour délits à la LStup, à la LEI et au CP le 6 avril 2022. Les conditions du sursis ne sont ainsi pas réalisées.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour réprimer les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, 160 ch. 1 CP et 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI, dans la mesure où l’appelant a déjà été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour infractions à la LStup et à la LEI sans que cela ne le dissuade de commettre à nouveau des infractions similaires. En outre, sa situation financière précaire laisse présager qu'il ne s'acquitterait pas d'une peine pécuniaire.

3.2.2. Les faits objets de la présente procédure sont antérieurs à ceux visés par le jugement du 6 avril 2022 du TP et postérieurs - en partie (du 22 décembre au 11 juin 2021) - à la condamnation du 21 décembre 2020. Cette configuration n’a pas encore été envisagée par le Tribunal Fédéral.

3.2.2.1. Il y a concours rétrospectif partiel, dès lors que la présente procédure concerne des faits commis entre les mois d’octobre 2020 et juin 2021, soit avant et après la condamnation intervenue le 21 décembre 2020. Il y a en revanche concours rétrospectif complet en lien avec la condamnation du 6 avril 2022.

Le premier groupe d’infractions - réprimées d’une peine privative de liberté - est composé des faits faisant l’objet de la condamnation intervenue le 21 décembre 2020 et des faits antérieurs à celle-ci. Il convient de déterminer la peine d’ensemble hypothétique pour les faits commis le 5 et 27 octobre 2020, du 5 octobre au 30 novembre 2020, le 30 novembre 2020 et le 19 décembre 2020 avec ceux faisant l’objet de la condamnation du 21 décembre 2020 (peine privative de liberté de 180 jours pour violation de l’interdiction de pénétrer dans une région indéterminée, entrée et séjour illégaux et délits à la LStup).

Il faut retenir que si tous les faits avaient été jugés en même temps, une peine privative de liberté de base de 40 jours aurait été fixée pour le recel. Cette peine aurait été aggravée de 15 jours (peine théorique de 30 jours) pour l’entrée illégale commise le 5 octobre 2020 et de 30 jours (peine théorique de 60 jours) pour tenir compte de la seconde entrée illégale commise le 1er décembre 2020, de 30 jours (peine théorique de 60 jours) pour séjour illégal (période complète : 5 octobre au 30 novembre 2020 et du 1er au 20 décembre 2020), de 45 jours (peine théorique de 90 jours) pour la violation de l’interdiction de pénétrer dans une région indéterminée commise le 30 novembre 2020 et de 60 jours pour tenir compte de la seconde violation commise le 13 décembre 2020 (peine théorique de 120 jours), de 20 jours (peine théorique de 45 jours) pour les quatre délits à la LStup commis le 27 octobre et le 30 novembre 2020 et de 15 jours (peine théorique de 30 jours) pour le délit à la LStup commis le 1er décembre 2020. Une peine privative d’ensemble aurait
ainsi été arrêtée à 255 jours, d’où le prononcé d’une peine complémentaire de 75 jours (255 – 180).

Le deuxième groupe d’infractions est composé des faits commis postérieurement à la condamnation du 21 décembre 2020. Dès lors que ces faits sont antérieurs à la condamnation du 6 avril 2022, il convient de fixer une peine complémentaire à la peine de huit mois de peine privative de liberté issue de cette dernière condamnation.

Si le juge du 6 avril 2022 avait jugé toutes les infractions ensemble, il aurait déterminé l’infraction objectivement la plus grave (art. 119 al. 1 LEI) pour fixer une peine de base de 90 jours. Il l’aurait aggravée à chaque fois de 30 jours (peine théorique de 90 jours) pour les autres huit infractions à l’art. 119 al. 1 LEI des 30 novembre 2020, 24 janvier, 3, 19 et 27 février, 11 et 13 mars, 5 mai et 11 juin 2021, de dix jours (peine théorique 30 jours) pour l’entrée illégale du 11 juin 2021, de 40 jours (peine théorique de 80 jours) pour le séjour illégal (période complète : du 22 décembre 2020 au 5 mai 2021 et du 13 juin 2021 au 17 janvier 2022), à chaque fois de cinq jours (peine théorique de 15 jours) pour les deux infractions à la LStup des 19 et 27 février 2020 et à chaque fois de 15 jours (peine théorique de 30 jours) pour les autres six délits à la LStup commis les 13, 16 et 30 décembre 2021 et les 9, 15 et 17 janvier 2022. Une peine privative d’ensemble aurait ainsi été arrêtée à 480 jours, d’où le prononcé d’une peine complémentaire de huit mois ou 240 jours (480 – 240).

Le cumul de ces deux sanctions conduit à une peine de 315 jours (75 + 240).

3.2.2.2. Seule une peine pécuniaire peut être prononcée pour infraction à l’art. 286 al. 1 CP. Il convient de déterminer la peine d’ensemble hypothétique pour les faits commis le 3 février, 27 février avec celui faisant l’objet de la condamnation du 6 avril 2022 (empêchement d’accomplir un acte officiel du 11 août 2021).

Si le juge du 6 avril 2022 avait jugé toutes les infractions ensemble, il aurait déterminé l’infraction la plus grave (empêchement d’accomplir un acte officiel) pour fixer une peine de base de dix jours. Cette peine aurait été aggravée de 15 jours (peine théorique de 30 jours) pour chacune des deux autres infractions. La peine pécuniaire d’ensemble aurait ainsi dû être arrêtée à 40 jours, d’où le prononcé dans la présente d’une peine pécuniaire complémentaire de 30 jours-amende (40 - 10) à CHF 10.- l’unité.

La peine privative de liberté d’ensemble complémentaire devrait ainsi être une peine privative de liberté de 315 jours, à laquelle s’ajoute une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Ces peines sont largement supérieures aux peines prononcées par le premier juge. Il est donc superflu d’examiner une éventuelle atténuation de peine découlant des règles du concours. Au vu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), la CPAR ne peut pas aller au-delà de la sanction prononcée par le premier juge.

Partant, la peine privative de liberté de sept mois additionnée d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l’unité prononcée par le premier juge s’avère adéquate et sera confirmée.

3.2.2.3. Seule une amende peut être prononcée pour infraction à l’art. 19a ch. 1 CP. Si toutes les contraventions avaient été jugées ensemble, une amende de base de CHF 100.- aurait été fixée pour la contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 CP). Elle aurait été aggravée de CHF 50.- (amende théorique de CHF 100.-) pour chacune des contraventions à la LStup des 22 décembre 2020 et 4 mai 2021. La quotité de l’amende aurait été arrêtée à CHF 200.-, d’où le prononcé d’une amende complémentaire de CHF 100.- (200 - 100), assortie d’une peine privative de substitution d’un jour. L’amende prononcée par le premier juge sera également confirmée.

3.2.2.4. La non-révocation du sursis accordé le 21 décembre 2020 par le MP, acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), sera confirmée. Néanmoins, compte tenu du fait que le délai d’épreuve a déjà été prolongé d’une année par le jugement du TP rendu le 6 avril 2022, la prolongation du délai d’épreuve ne saurait excéder six mois. Le jugement sera réformé sur ce point.

N’ayant pas été contestés, il n’y a pas lieu d’examiner sur les autres points du jugement entrepris (art. 404 al. 1 CP).

L’appel sera très partiellement admis.

4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

4.1.2. Néanmoins, l'art. 428 al. 2 let. a CPP prévoit que lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours.

4.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'appelant est reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

4.2.2. En appel, il a été retenu que la peine prononcée par le TP pour les faits objets de la présente procédure n'était pas critiquable. Le jugement doit néanmoins être réformé en raison de celui intervenu le 6 avril 2022 rendu dans la procédure P/7______/2022, lequel a une incidence sur le nombre de jours à déduire pour fixer la prolongation du délai d’épreuve dans la présente procédure. Il apparaît ainsi que les conditions lui permettant d'obtenir une décision plus favorable n'ont été réalisées que postérieurement à son appel. Il convient dès lors de condamner l'appelant à la totalité des frais de la procédure d'appel, y compris l'émolument complémentaire de jugement fixé par le TP (art. 428 CPP ; 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]).

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 775.45, correspondant à 3h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 55.45.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1109/2021 rendu le 7 septembre 2021 par Tribunal de police dans la procédure P/20189/2020.

L’admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de délits à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) s'agissant de l'entrée en octobre 2020 et de celle du 11 juin 2021, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) du 5 octobre 2020 au 30 novembre 2020 et du 22 décembre 2020 au 5 mai 2021, de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) à l'exception de l'entrée en octobre 2020 et de celle du 11 juin 2021 et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période de 2016 au 4 octobre 2020.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève et complémentaire à celle prononcée le 6 avril 2022 par le Tribunal de police (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 6 avril 2022 par le Tribunal de police (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève et prolonge le délai d'épreuve de six mois (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 8______ du 27 octobre 2020, sous ch. 1 de l'inventaire n° 9______ du 27 octobre 2020, sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 10______ du 30 novembre 2020, sous ch. 1 de l'inventaire n° 11______ du 24 janvier 2021, sous ch. 1 de l'inventaire n° 12______ du 3 février 2021 et sous ch. 1 de l'inventaire n° 13______ du 19 février 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution au prévenu des téléphones portables figurant sous ch. 4 et 5 de l'inventaire n° 10______ du 30 novembre 2020, sous ch. 2 de l'inventaire n° 12______ du 3 février 2021 et sous ch. 2 de l'inventaire n° 14______ du 27 février 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous ch. 2 et 3 de l'inventaire n° 9______ du 27 octobre 2020, de la somme de CHF 140.- sur les valeurs patrimoniales figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 15______ du 19 février 2021 et de la somme de CHF 75.- sur les valeurs patrimoniales figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 14______ du 27 février 2021 (art. 70 CP).

Ordonne le maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous ch. 3 de l'inventaire n° 10______ du 30 novembre 2020, sous ch. 3 de l'inventaire n° 12______ du 3 février 2021, sur le solde des valeurs patrimoniales figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 15______ du 19 février 2021 et sur le solde des valeurs patrimoniales figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 14______ du 27 février 2021.

Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable de marque H______, modèle G______/2______, figurant sous ch. 2 de l'inventaire n° 15______ du 19 février 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'890.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous ch. 3 de l'inventaire n° 10______ du 30 novembre 2020, sous ch. 3 de l'inventaire n° 12______ du 3 février 2021, le solde (CHF 244.90) des valeurs patrimoniales figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 15______ du 19 février 2021 et le solde (CHF 193.70) des valeurs patrimoniales figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 14______ du 27 février 2021 (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) a été fixée à CHF 7'215.90 pour la procédure de première instance.

Fixe à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d’appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'490.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'275.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'765.00