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Décisions | Tribunal pénal

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P/27112/2024

JTDP/393/2025 du 02.04.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.186; CP.144; LStup.19a; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 3


2 avril 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______ SA, partie plaignante, assistée de Me I______

contre

M. B______, né le ______ 1984, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______

M. D______, né le ______ 2000, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-  S'agissant de B______, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans et au prononcé d'une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours;

-  S'agissant de D______, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement et au prononcé d'une amende de CHF 700.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 7 jours.

Il conclut au prononcé de l'expulsion de Suisse des prévenus pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP) avec inscription au SIS, à ce qu'ils soient condamnés au paiement des frais de la procédure, à raison de la moitié chacun, et maintenus en détention de sûreté.

A______ SA, par son conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, principalement des chefs de vol, de violation de domicile, de dommages à la propriété et, subsidiairement, de tentative de vol, à la réserve de ses droits et à ce que les prévenus soient condamnés au paiement d'une indemnité de CHF 1'836.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

D______, par son conseil, conclut au classement des faits en lien avec le vol d'importance mineur, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de violation de domicile, de séjour illégal, de consommation de stupéfiants et conclut à son acquittement pour le surplus. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, assortie du sursis, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP à hauteur de CHF 200.- par jour de détention excédant la peine pécuniaire infligée, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse et à la restitution de son cache-cou, de ses gants et de sa cagoule.

B______, par son conseil, conclut au classement des faits en lien avec le vol d'importance mineur, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de violation de domicile, de dommage à la propriété, de consommation de stupéfiants et conclut à son acquittement pour le surplus. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas la durée de la détention avant jugement subie, assortie du sursis. Il conclut principalement à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, subsidiairement, à ce qu'il soit renoncé à l'inscription de celle-ci au SIS, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al.1 let. c CPP, à hauteur de CHF 200.- par jour de détention excédant la peine pécuniaire infligée, à la restitution des biens visés aux chiffres 2.2.2 et 2.2.3 de l'acte d'accusation et à sa mise en liberté immédiate.

Remarque liminaire

Dans la mesure où seul le prévenu B______ a annoncé appel, le présent jugement ne sera motivé qu'en ce qui le concerne, y compris en ce qui a trait à la fixation de la peine et au prononcé de l'expulsion.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 18 février 2025, il est reproché à B______ d'avoir, le 25 novembre 2024, à Genève, en coactivité avec D______, après avoir brisé les carreaux d'une vitre de l'entrée de la villa, sise ______[GE], appartenant à la société A______ SA, causant de la sorte un dommage supérieur à CHF 300.-, pénétré sans droit dans ladite propriété dans le but d'y dérober des objets et/ou valeurs, afin de se les approprier sans droit et de se procurer un enrichissement illégitime, sans rien trouver à voler, à l'exception d'un parfum d'une valeur inférieure à CHF 300.-, subsidiairement d'y avoir dérobé des objets et valeurs indéterminés, dont un parfum d'une valeur inférieure à CHF 300.-, faits qualifiés de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP, de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP, subsidiairement de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (chiffres 1.2.1 et 1.2.1bis de l'acte d'accusation).

b. Par ce même acte d'accusation, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, depuis une date indéterminée au mois de novembre 2024, soit à son arrivée en Suisse, jusqu'au 25 novembre 2024, date de son interpellation, consommé régulièrement des stupéfiants, en particulier du crack, faits qualifiés de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) (chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Des faits du 25 novembre 2024 au préjudice de A______ SA

a.a. Le 25 novembre 2024, A______ SA a, par l'intermédiaire de son représentant, déposé plainte pour des faits survenus le 25 novembre 2024 entre 13h42 et 13h51 dans la villa lui appartenant, sise ______[GE]. Un carreau avait été brisé à l'entrée et, à tout le moins, un parfum avait été dérobé.

Deux photographies, représentant la vitre cassée ainsi que les bris de verre au sol, ont été annexées à ladite plainte pénale.

a.b. Rapports de police et d'analyse ADN

a.b.a. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 25 novembre 2024, à cette même date, l'intervention des services de police avait été requise suite au déclenchement, à 13h42, d'une alarme à l'adresse précitée.

Sur les lieux, des traces d'effraction avaient été constatées. Deux individus, identifiés comme étant D______ et B______, avaient été interpellés alors qu'ils étaient dissimulés, sous des draps, dans un lit au premier étage.

B______ était alors en possession d'un parfum, appartenant à F______, fils du propriétaire. Selon l'inventaire correspondant, le flacon était de marque "BADE'E AL OUD Laffata". Quant à D______, son sac à dos comprenait une cagoule, un cache-cou et une paire de gants.

Un cahier photographique a été assemblé, comprenant plusieurs clichés de l'intérieur et de l'extérieur de la villa.

a.b.b. A teneur des rapports de renseignements des 26 novembre 2024 et 24 mars 2025, la surveillance de la propriété était assurée par la société G______ SA.

Le 25 novembre 2024 à 13h42, les capteurs de mouvements avaient été activés, déclenchant de la sorte l'alarme. Ce premier retentissement avait été suivi de plusieurs autres, jusqu'à l'arrivée des agents de G______ SA et des services de police. Selon l'historique du site, aucune alarme n'avait été actionnée les jours précédant les faits.

A cette même date, entre 07h50 et 07h55, une intervention de la société précitée avait eu lieu afin de permettre l'accès au jardinier.

Le portail principal était défectueux depuis un certain temps. Un cadenas à clé et une chaîne le maintenaient fermé. Bien qu'elle ne fut pas habitée, la maison servait de dépôt à A______ SA, de sorte que de nombreux objets de valeur y étaient stockés.

a.b.c. Selon le rapport établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML), l'analyse des prélèvements effectués sur les bords de la vitre brisée de la porte d'entrée avait mis en évidence une correspondance avec le profil ADN de B______, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard.

a.b.d. Le rapport de renseignements du 8 janvier 2025 relate que le téléphone portable en possession de B______ lors de son interpellation avait activé, le 25 novembre 2024 à 08h23, une antenne située au chemin ______[GE].

Les autorités belges avaient par ailleurs communiqué à la police suisse que l'intéressé était connu de leurs services, notamment pour des vols par effraction ou avec violences en 2008, 2013, 2015, 2018, 2021 et 2022.

a.c. Déclarations de D______

a.c.a. Entendu par la police le 25 novembre 2024, D______ a déclaré qu'il avait rencontré B______ pour la première fois la veille, au H______ lors du petit-déjeuner. Celui-ci lui avait alors parlé de la maison, dans laquelle il s'était introduit pour y dormir.

B______ et lui étaient passés par la porte d'entrée principale, qui n'était pas verrouillée, étant précisé qu'un carreau avait été brisé avant leur arrivée. Une fois à l'intérieur, il avait voulu s'endormir mais n'en avait pas eu le temps, dans la mesure où il ne s'était pas passé plus de 30 minutes entre le moment où ils y avaient pénétré et leur interpellation. Il n'avait rien touché ni volé. Il en allait de même de son comparse.

Lors de son interpellation, il était en possession d'une cagoule, d'un cache-cou et de gants en raison du froid, puisqu'il dormait dans la rue.

a.c.b. Lors de son audition par le Ministère public, le 26 novembre 2024, D______ a déclaré qu'il avait rencontré B______ le jour des faits au H______. Il était arrivé dans la maison le 25 novembre 2024 et y avait dormi une heure. Il n'y avait pas passé la nuit et n'avait pas vu de carreau cassé.

a.c.c. A nouveau entendu par le Ministère public les 9 janvier et 9 février 2025, D______ a indiqué qu'il avait pénétré dans la propriété une heure avant l'intervention de la police et qu'il n'y avait rien volé.

a.d. Déclarations de B______

a.d.a. Entendu par la police le 25 novembre 2024, B______ a déclaré qu'il s'était rendu dans la villa en question pour y dormir, ce depuis le samedi 23 novembre 2024. Un passant marocain la lui avait montrée. Sur place, il avait sonné mais personne n'avait répondu, dans la mesure où la maison était abandonnée. Il avait donc brisé un carreau, ce qui lui avait permis d'entrer. A l'intérieur, il n'avait rien volé. Le parfum retrouvé en sa possession lors de son interpellation lui appartenait. Il l'avait acheté à un prix de CHF 10.- dans le quartier des Pâquis.

Le dimanche 24 novembre 2024, il avait rencontré D______ dans un centre social proche de l'université. Étant donné que celui-ci n'avait pas non plus d'endroit où dormir, il l'avait emmené dans la maison. D______ n'y avait rien cassé, ni volé.

a.d.b. Devant le Ministère public, le 26 novembre 2024, B______ a indiqué qu'avant les faits, il avait croisé D______ à trois ou quatre reprises au H______. Ils s'étaient parlé et avaient échangé des cigarettes. L'institution en question étant fermée les week-ends, il s'était rendu vers l'université le dimanche 24 novembre 2024, où il avait croisé D______ en fin de matinée.

Ils avaient passé la nuit du dimanche au lundi, soit du 24 au 25 novembre 2024, dans la maison ainsi que la matinée du lundi, jusqu'à leur interpellation alors qu'ils dormaient dans un lit. Il avait ouvert une fenêtre pour jeter la cendre de sa cigarette. Il avait alors entendu une petite alarme retentir mais était retourné dormir. Il n'avait rien volé.

a.d.c. A nouveau entendu par le Ministère public les 9 janvier et 9 février 2025, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, soit qu'il s'était rendu dans la villa une première fois seul le 23 novembre 2024 et y avait passé la nuit, qu'il y avait ensuite amené D______ du 24 au 25 novembre 2024, qu'il avait fumé une cigarette à la fenêtre, qu'il s'était recouché et qu'il n'avait rien volé.

b. Des faits qualifiés d'infraction à la LStup

b.a. Selon les rapports de police du 25 novembre 2024, lors de son interpellation, B______ était en possession de deux pipes à crack.

b.b.a. Entendu par la police le 25 novembre 2024, B______ a déclaré qu'il consommait du crack quotidiennement, lorsqu'il pouvait se le permettre financièrement. Il en avait fumé pour la dernière fois le samedi précédant son interpellation.

b.b.b. Devant le Ministère public, le 26 novembre 2024, il est revenu sur ses propos, indiquant qu'il fumait de la cocaïne et non du crack. Il en consommait quand il en avait les moyens, étant donné que ses revenus étaient très aléatoires.

C.a. En marge de l'audience de jugement, A______ SA a sollicité du Tribunal la réserve de ses droits et conclu à ce que B______ et D______ soient condamnés à lui verser une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

b. A l'audience de jugement, D______ a soulevé une question préjudicielle, concluant au classement des faits qualifiés de vol d'importance mineure, faute de plainte.

c. Entendu par le Tribunal, D______ a déclaré qu'il était entré dans la villa avec B______ pour y dormir. Ce dernier le lui avait proposé le lundi 25 novembre 2024, au matin, alors qu'ils se trouvaient au H______. A leur arrivée sur les lieux, la porte était ouverte. Cela faisait une heure qu'il sommeillait lorsque la police l'avait interpellé. L'alarme n'avait pas sonné. Il n'avait rien volé et n'en avait pas même eu l'intention.

d. Egalement entendu par le Tribunal, B______ a admis, s'agissant des faits visés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation, avoir cassé un carreau de la porte d'entrée.

Il avait pénétré dans la propriété en question pour y dormir et non pour y voler quoique ce soit. Il l'avait d'ailleurs déjà fait le samedi précédent. L'alarme n'avait alors pas retenti. Le 25 novembre 2024, en revanche, l'alarme s'était déclenchée car il avait ouvert une fenêtre pour jeter sa cigarette.

Lors de son interpellation, il était endormi. Il n'avait aucune affaire sur lui, à l'exception d'un parfum qui lui appartenait. Il était désolé de ce qu'il avait fait.

S'agissant des faits visés sous chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation, il a admis consommer du crack, de temps à autre.

D.a. B______ est né le ______ 1984, au Maroc, pays dont il a la nationalité et où habitent ses parents, ses deux frères et sa demi-sœur.

Il a quitté son pays d'origine à l'âge de 15 ans pour se rendre en Espagne, où il a vécu un an et demi et exercé la profession d'aide-cuisinier, sans obtenir de diplôme. Il a ensuite rejoint la Belgique, l'Italie, la France et, enfin, la Suisse. Il est arrivé en novembre 2024 pour travailler, en vain. Il déclare n'avoir ni domicile fixe, ni attache sur le territoire helvétique.

Il est au bénéfice d'un titre de séjour belge, valable du 3 décembre 2020 au 3 décembre 2025. A sa sortie de détention, il entend retourner en Belgique, pour rejoindre son épouse.

b. Les extraits de ses casiers judiciaires suisse, français, espagnol et italien sont vierges.

EN DROIT

Classement

1.1.1. Conformément à l'art. 329 al. 1 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.1.2. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l’infraction.

1.1.3. A teneur de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.

1.2. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le parfum retrouvé en possession du prévenu B______ appartient, selon les déclarations de la plaignante, au fils du propriétaire de la villa. Or, ce dernier n'a pas déposé plainte dans le délai légal de 3 mois. Il existe donc un empêchement de procéder, dans la mesure où la valeur du parfum est inférieure à CHF 300.- et que l'infraction est ainsi uniquement poursuivie sur plainte.

Par conséquent, les faits qualifiés de vol d'importance mineure au sens de l'art. 139 ch. 1 CP cum 172ter CP, visés sous chiffres 1.2.1 de l'acte d'accusation, seront classés.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.3. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2; 120 IV 199 consid. 3e).

2.1.4. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.5. Selon l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.6. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

2.1.7. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

2.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits du 25 novembre 2024, le Tribunal retient qu'ils sont établis par les constatations policières, l'analyse du système d'alarme de la villa, les circonstances de l'arrestation des prévenus, la saisie d'objets en leur possession, la plainte pénale déposée, la vitre brisée, la trace ADN retrouvée sur les lieux et le bornage du téléphone du prévenu B______.

Les prévenus reconnaissent avoir pénétré dans la propriété et le prévenu B______ admet avoir cassé le carreau. En revanche, tous deux contestent une intention de vol, alléguant avoir simplement voulu dormir dans la demeure. Le prévenu B______ soutient au surplus avoir déjà passé la nuit du samedi au dimanche dans cette maison.

Or, les prévenus ont livré des déclarations contradictoires, notamment à l'audience de jugement, sur le moment où ils sont entrés dans la villa. Leurs propos ont par ailleurs été évolutifs, soit s'adaptant aux éléments du dossier au fur et à mesure, notamment s'agissant du moment de leur rencontre, du choix de la maison, du moment où ils y sont entrés ou du temps pendant lequel ils y ont dormi.

Le Tribunal considère que leur version n'est pas crédible et, de surcroît, en contradiction avec les éléments matériels du dossier.

En effet, contrairement à ce qu'a indiqué le prévenu B______, à teneur des rapports de police et G______, l'alarme ne s'est déclenchée que le lundi 25 novembre 2024 à 13h42, et non le samedi précédent. Par ailleurs, son téléphone a uniquement borné aux alentours de ______[GE] le jour de l'interpellation.

Ces éléments démontrent que B______ et D______ ont bien pénétré ensemble, pour la première fois, dans la villa en question le 25 novembre 2024, après avoir brisé le carreau de la porte d'entrée.

Leur intention n'était manifestement pas d'y dormir ou d'y passer la nuit, vu l'heure de leur arrestation et celle à laquelle ils y ont pénétré, soit en début d'après-midi.

D______ était par ailleurs en possession de gants, d'une cagoule et d'un cache-cou lors de son interpellation. B______ et lui n'étaient porteurs d'aucune autre affaire personnelle, leur permettant de passer la nuit et aucun élément du dossier ne démontre qu'ils dormaient lorsqu'ils ont été interpellés, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Bien au contraire, vu l'heure du déclenchement de l'alarme et l'intervention de police qui a suivi, il appert plutôt qu'ils se sont cachés sous les draps du lit rapidement, au moment où ils ont entendu la police intervenir.

Même si, selon les photographies figurant à la procédure et les déclarations de la partie plaignante, le portail était défectueux et la maison inhabitée, il est manifeste qu'il ne s'agissait pas d'un squat, ce qui était largement reconnaissable pour les prévenus. La villa était par ailleurs entretenue, comme en atteste le rapport de police du 24 mars 2025, dans la mesure où un jardinier opérait sur la propriété et le portail était fermé à clé par un cadenas.

Le Tribunal retient ainsi que les prévenus ont agi en coactivité, soit de concert l'un avec l'autre, en pénétrant dans la villa, causant ainsi des dégâts, dans l'intention de dérober biens et valeurs. Il n'est toutefois pas établi à satisfaction de droit que des objets auraient effectivement été volés, de sorte que seule une tentative de vol sera retenue.

Les prévenus se sont ainsi rendus coupables de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP, de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

2.2.2. S'agissant des faits qualifiés d'infraction à la LStup, ils sont établis par les éléments du dossier. Ils ont au demeurant été admis par le prévenu, qui a tantôt déclaré qu'il était consommateur de cocaïne, tantôt de crack.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

3.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).

3.1.5. A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

3.1.6. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3.1.7. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.8. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui et à la liberté, par appât du gain facile, soit pour des motifs égoïstes. Il a par ailleurs agi au mépris de la législation en vigueur en matière de stupéfiants.

Certes l'infraction de vol est restée sous forme de la tentative mais ce n'est pas du fait du prévenu lui-même. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements, après déclenchement de l'alarme et intervention de la police.

Sa situation personnelle, certes peu favorable et précaire, n'excuse pas ses agissements.

Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière.

Il y a concours entre les infractions commises, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine, et cumul de peine d'un genre différent.

Les antécédents européens relevés dans le rapport de police du 8 janvier 2025 ne figurent pas au casier judiciaire et sont donc irrelevants pour la présente procédure. Le prévenu n'a pas d'antécédent en Suisse, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Sa collaboration a été moyenne, dans la mesure où il a persisté à contester la tentative de vol. Il a présenté des excuses. La prise de conscience quant à sa faute semble entamée mais demeure incomplète.

Compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu, le prononcé d'une peine privative de liberté en application des art. 40 et 41 CP s'impose.

Une peine de base pour l'infraction objectivement la plus grave, soit la tentative de vol, sera fixée, puis augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions en concours.

Vu l'absence d'antécédent, le prévenu remplit les conditions du sursis, qui lui sera donc octroyé. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

En définitive, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement.

Le prévenu sera également condamné à une amende de CHF 200.- pour sanctionner la contravention à la LStup. L'amende prononcée sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours dans l'hypothèse où, de manière fautive, elle ne serait pas payée.

Expulsion

4.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée.

4.1.2. A teneur de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).

4.1.3. L'art. 24 § 1 let. a du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8).

4.2. En l'espèce, le prévenu se trouve dans un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. d CP. Compte tenu de sa situation administrative et familiale en Suisse, les conditions relatives à l'application de la clause de rigueur ne sont, à l'évidence, pas réalisées. Il sera dès lors expulsé pour une durée de 5 ans.

En application du principe de proportionnalité, il sera en revanche renoncé à l'inscription de l'expulsion au registre SIS, étant précisé que le prévenu est au bénéfice d'un titre de séjour belge.

Conclusions civiles

5.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

5.1.2. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 CPP). Il renvoie néanmoins la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. a CPP).

5.2. En l'espèce, A______ SA a sollicité la réserve de ses droits. Ainsi, elle sera renvoyée à agir par la voie civile.

Inventaires, frais et indemnisation

6. Les deux pipes à crack, la drogue, le cache-cou et les gants figurant aux inventaires seront détruits (art. 69 CP). Le téléphone portable et le parfum seront restitués au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

7. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

8. Les prévenus seront condamnés au paiement des frais de la procédure – qui s'élèvent à CHF 17'394.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- – à raison de la moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP). Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

9. Les prévenus seront enfin condamnés, conjointement et solidairement, à verser à la partie plaignante une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 1'836.-, montant proportionné et raisonnable (art. 433 al. 1 CPP).

10. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Classe la procédure des faits qualifiés de vol d'importance mineur (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP) visés sous chiffres 1.1.1 et 1.2.1 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare B______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne B______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déclare D______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 5 mois et 15 jours, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 29 novembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois (art. 49 al. 2 CP).

Condamne D______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP).

***

Renvoie la partie plaignante A______ SA à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne B______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à A______ SA CHF 1'836.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des deux pipes à crack figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46580920241125 et de la drogue figurant sous chiffres 2 de l'inventaire n°46581120241125 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à B______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°46580920241125, du parfum figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°46580920241125 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ du téléphone et des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 4 à 6 de l'inventaire n°46581120241125 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne B______ et D______ au paiement de 7/8ème des frais de la procédure, à raison de la moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 17'394.00 dans leur totalité, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

***

Fixe à CHF 3'871.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 8'729.90 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Vu l'annonce d'appel formée par B______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP),

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

16'796.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

17'394.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

17'994.00

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

25 mars 2025

 

Indemnité :

CHF

2'784.15

Forfait 20 % :

CHF

556.85

Déplacements :

CHF

240.00

Sous-total :

CHF

3'581.00

TVA :

CHF

290.05

Débours :

CHF

Total :

CHF

3'871.05

Observations :

- 2h15 à CHF 200.00/h = CHF 450.–.
- 3h35 à CHF 150.00/h = CHF 537.50.
- 16h20 à CHF 110.00/h = CHF 1'796.65.

- Total : CHF 2'784.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'341.–

- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–

- TVA 8.1 % CHF 290.05

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

D______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

21 mars 2025

 

Indemnité :

CHF

6'753.35

Forfait 10 % :

CHF

675.35

Déplacements :

CHF

55.00

Sous-total :

CHF

7'483.70

TVA :

CHF

606.20

Débours :

CHF

640.00

Total :

CHF

8'729.90

Observations :

- Interprète CHF 640.–

- 59h55 admises* à CHF 110.00/h = CHF 6'590.85.
- 1h05 à CHF 150.00/h = CHF 162.50.

- Total : CHF 6'753.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'428.70

- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 8.1 % CHF 606.20

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ : réduction de 24h50 pour recherches juridiques : la formation initiale des stagiaires ne peut être facturée à l'État; la récupération du téléphone du client, la recherche d'hébergement, les discussions internes, les relectures et corrections selon instructions et l'étude de documents du SEM, ne sont pas pris en charge par l'assistance juridique.
Pour les vacations : seules les vacations pour consultation d'un dossier auprès d'un tribunal ou pour une audience sont admises.
Seules 04h00 au tarif stagiaire seront prises en charge pour le recours déposé à la CPR et 04h00 au tarif stagiaire pour la préparation à l'audience de jugement, le dossier n'étant pas complexe et connu de l'avocat, auxquelles seront ajoutés 03h45 de temps d'audience de jugement.

Veuillez produire vos prochains états de frais avec une police de caractères de type Arial minimum 10 de taille.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification à/au :

- B______, soit pour lui son conseil
- D______, soit pour lui son conseil
- A______ SA, soit pour elle son représentant
- Ministère public

Par voie postale.