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Décisions | Tribunal pénal

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P/13059/2024

JTDP/265/2025 du 10.03.2025 sur OPMP/5735/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.115; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 9


10 mars 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 1981, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me Duy-Lam NGUYEN


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité d'A______ d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de l loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 16 jours-amende correspondant à 16 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 300.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, à la confiscation et la destruction de la drogue, à la restitution au prévenu des objets figurant sous ch. 7 à 9 de l'inventaire n° 52275720230723 et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut au classement de la procédure concernant l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à prononcer une nouvelle peine, à son acquittement s'agissant de la consommation de stupéfiants, à l'annulation des points 2 à 5 de l'ordonnance pénale, au paiement d'une indemnité pour détention injustifiée de CHF 3'200.- et à la restitution de la drogue saisie et de la trottinette.

*****

Vu l'opposition formée le 18 juin 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 6 juin 2024;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 20 juin 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 juin 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 18 juin 2024.

et statuant à nouveau :


EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 6 juin 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève:

- du 23 juin 2023, lendemain de sa dernière condamnation, au 23 juillet 2023, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait ni des autorisations nécessaires, ni d'un passeport valable, ni encore de moyens de subsistance suffisants;

- durant la période précitée, consommé des stupéfiants, soit du crack et du haschich; et

- le 23 juillet 2023, détenu un gramme brut de cannabis, 0.33 gramme de crack et 0.6 gramme de haschich,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon les divers rapports de police, une patrouille avait été hélée le 23 juillet 2023 à 9h par feu B______ qui indiquait avoir été victime d'un brigandage aux abords du Quai 9. Quatre individus s'étaient approchés et lui avaient pris son sac à dos, sa trottinette électrique et son téléphone portable en le menaçant avec un spray au poivre et un couteau. La police s'était rendue sur place accompagnée du lésé qui avait identifié un de ses agresseurs en la personne d'A______ qui se trouvait avec un de ses comparses, C______. A leurs pieds se trouvait un sac à dos et une trottinette électrique de marque XIAOMI (n° série 1______). A______ avait été interpellé et amené au poste de police. Lors de la fouille du véhicule qui l'avait transporté, 1 gramme brut de cannabis, ainsi que 0.52 grammes du médicament RIVOTRIL avaient été retrouvés sur la banquette. De plus, lors de la fouille d'A______, 0.33 grammes de crack, 0.6 grammes de haschich, 29.8 grammes de haschich, une montre en métal gris de marque ZENITH, un téléphone portable (numéro IMEI °1______), de l'argent liquide (CHF 24.20 et EUR 0.50) et une pipe à crack avaient été retrouvés. Tous les objets et produits stupéfiants saisis avaient été séquestrés. Feu B______ avait déposé plainte pénale pour ces faits.

b.a. Entendu par la police le 23 juillet 2023, A______ a déclaré qu'il avait passé la soirée à fumer du crack et à boire de l'alcool avec une connaissance à qui il avait acheté une trottinette pour CHF 40.-. Il admettait consommer du crack et du "shit" qu'il achetait aux Pâquis, mais ne savait pas à qui, ni pour combien. Il admettait également que les 0.33 grammes de crack et les 0.6 grammes de haschich retrouvés sur lui étaient pour sa consommation personnelle et que la pipe à crack était la sienne. En revanche, les 29.8 grammes de haschich retrouvés sur lui ne lui appartenaient pas, ni le gramme brut de cannabis et les 0.52 grammes du médicament RIVOTRIL retrouvés dans le véhicule de police. Il avait trouvé la montre de marque ZENITH dans un parc et l'avait gardée. Enfin, il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires, être connu pour des histoires de stupéfiants en Suisse et en France et ne jamais être sorti de Suisse depuis son arrivée, ni depuis sa dernière audition par la police.

b.b. Entendu par le Ministère public le 11 mars 2024, A______ a notamment demandé la restitution de sa trottinette suite au décès de feu B______ dont on venait de l'informer.

c.a. Par n'empêche du 11 mars 2024, le Ministère public a ordonné la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire 42272820230723, soit notamment la trottinette électrique de marque XIAOMI (n° série 1______).

c.b. Par ordonnance de disjonction du 28 mai 2024 et de classement partiel du 6 juin 2024, le Ministère public a classé la procédure s'agissant des faits qualifiés de brigandage suite au décès de feu B______ et a disjoint la procédure relative à C______.

C. A______ a été dispensé de comparaître lors de l'audience de jugement et était représenté par son Conseil.

D.a. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1981. Il a été très peu scolarisé et est venu en Suisse en 2007 pour y travailler, mais n'a pas trouvé de travail. Il est divorcé et père de trois enfants âgés respectivement de 10, 13 et 14 ans qui vivent à Genève avec leur mère. Avant d'être expulsé de Suisse, il les voyait six à sept fois par mois et était sans domicile fixe. Il n'a ni dette ni fortune.

d.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à 13 reprises depuis le 3 mars 2015, principalement pour des infractions à la LEI et LStup et la dernière fois le 21 novembre 2024, par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours sans sursis exécutoire pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 LEI.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

1.1.3. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.

Un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3). En outre, s'il est établi que l'auteur a effectivement consommé le produit stupéfiant, l'art. 19b LStup n'est pas applicable (ATF 124 IV 184 consid. 3a et référence citée ; PC LStup-Grodecki/Jeanneret, Art. 19b N3).

1.2. En l'espèce, le Tribunal constate que les faits reprochés au prévenu sont établis au vu des éléments matériels figurant à la procédure, notamment de la situation administrative du prévenu en Suisse, de la drogue saisie et des déclarations du prévenu. En effet, ce dernier a admis, lors de son audition à la police, détenir et consommer du "crack", ainsi que du haschich et séjourner sans les autorisations nécessaires en Suisse.

Un verdict de culpabilité de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à l'art. 19a ch.1 LStup sera dès lors prononcé.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs.  Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. Conformément à l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

2.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5).

2.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l'amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3).

2.1.6. En application de l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximal de l'amende est, en principe, de CHF 10'000.-. L'art. 106 al. 2 CP dispose que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est non négligeable. Il a persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il ne dispose pas des autorisations nécessaires et consomme des stupéfiants.

Il a agi au mépris de la législation en vigueur et par pure convenance personnelle.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Le prévenu a de nombreux antécédents spécifiques.

La collaboration du prévenu, qui ne pouvait toutefois pas nier l'évidence, à la procédure est bonne.

Sa prise de conscience et son amendement sont inexistants. Le prévenu est ancré dans la délinquance et semble insensible à toute sanction pénale.

Une peine pécuniaire, ainsi qu'une contravention se justifient.

Dite peine sera fixée à 30 jours-amende, sous déduction de 16 jours-amende, correspondant à 16 jours de détention avant jugement. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- pour tenir compte de la situation personnelle du prévenu.

Compte tenu de ses antécédents, le sursis ne lui sera pas accordé.

L'amende sera arrêtée à CHF 300.-, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours pour la consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.

Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés

3.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable : a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c) qu'ils devront être restitués au lésé ; d) qu'ils devront être confisqués ; e) qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP.

3.1.2. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

3.1.3. Selon l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

3.2. En l'espèce, la drogue et la pipe à crack figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°42275720230723 seront confisqués et détruits (art. 69 CP), étant précisé que le prévenu a admis avoir acheté sa drogue de manière illicite aux Pâquis, ce qui suffit à la confisquer et à la détruire.

Les objets et valeurs figurant sous chiffres 7 à 9 de l'inventaire n° 42275720230723 seront restitués à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Enfin, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, le Tribunal ne prononcera pas la restitution de la trottinette du prévenu dans la mesure où celle-ci a déjà été ordonnée par n'empêche du Ministère public le 11 mars 2024.

Frais et indemnités

4. Vu le verdict de culpabilité et l'absence de détention injustifiée, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

5. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 949.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

6. L'indemnité due au défenseur d'office du prévenu fera l'objet d'une décision séparée (art. 135 CPP).

*****

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de l loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 16 jours-amende, correspondant à 16 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2024 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et de la pipe à crack figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 42275720230723 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 7 à 9 de l'inventaire n° 42275720230723 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP).

Dit que l'indemnité de procédure due à Me Duy-Lam NGUYEN, défenseur d'office d'A______, fera l'objet d'une décision séparée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 949.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

540.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

949.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'549.00

 


 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification par voie postale à A______, soit pour lui son Conseil,

Me Duy-Lam NGUYEN

Notification par voie postale au Ministère public