Décisions | Tribunal pénal
JTDP/173/2025 du 12.02.2025 sur OPMP/10436/2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 3
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame C______, partie plaignante
contre
Monsieur A______, né le ______ 1993, actuellement détenu à la Prison de M______, prévenu, assisté de Me D______
Monsieur B______, né le ______ 2006, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de M______, prévenu, assisté de Me E______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut :
- S'agissant de B______, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à la révocation des sursis accordés les 19 et 25 juillet 2024 par le Ministère public de Genève aux peines privatives de liberté de 60 jours et 5 mois, à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté ferme d'ensemble de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement, et au prononcé de son expulsion de Suisse, pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS;
- S'agissant de A______, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, au prononcé d'une amende de CHF 700.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 7 jours, au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS, et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
Il conclut au séquestre, à la confiscation et à la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46375220241021 du 21 octobre 2024, à la restitution à A______ du téléphone [marque] F______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46375020241021 du 21 octobre 2024 et des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n°46374620241021 du 21 octobre 2024, au séquestre et à la confiscation de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46528320241115 du 15 novembre 2024, au séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46379620241021 du 21 octobre 2024 et à leur affectation au paiement partiel des frais de la procédure, à la restitution à son ayant-droit du [marque de téléphone] G______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46374820241021 du 21 octobre 2024 ainsi qu'à la condamnation des prévenus au paiement des frais de la procédure.
A______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de séjour illégal et de consommation de stupéfiants, conclut à son acquittement pour le surplus, au prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois maximum, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse et à sa mise en liberté immédiate.
B______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile, conclut à son acquittement du chef de tentative de vol au bénéfice d'une erreur sur les faits (art. 13 CP), au prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois maximum, à ce qu'il soit renoncé à la révocation des sursis accordés les 19 et 25 juillet 2024 par le Ministère public ainsi qu'à son expulsion de Suisse. Subsidiairement, même en cas de verdict de culpabilité de tentative de vol, il conclut à qu'il soit renoncé à la révocation des sursis accordés les 19 et 25 juillet 2024 par le Ministère public ainsi qu'à son expulsion de Suisse.
Seul le prévenu B______ ayant annoncé appel, le jugement ne sera motivé que dans la mesure qui le concerne, y compris en ce qui a trait à la fixation de la peine.
A. Par acte d’accusation du 7 janvier 2025, il est reproché à B______ d’avoir, à Genève, le 14 novembre 2024, vers 21h30, de concert avec A______, pénétré sans droit et contre la volonté de l’ayant-droit dans l’appartement de C______, au-rez-de-chaussée surélevé de l’immeuble sis rue 1______, en grimpant sur le balcon donnant sur la chambre à coucher, en tentant d’ouvrir la fenêtre en la frappant avec un pavé, en vain, puis en la poussant de l’épaule, réussissant à l’ouvrir, l’endommageant de la sorte, dans le but d’y dérober des objets et valeurs, le résultat ne s’étant toutefois pas produit, les auteurs ayant été mis en fuite par un voisin, étant précisé que C______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 14 novembre 2024 et que le montant du préjudice apparaît supérieur à CHF 300.- compte tenu de la nature des biens endommagés, faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 14 novembre 2024, C______ a déposé plainte pénale pour la tentative de cambriolage commise à son domicile sis rue 1______, le 14 novembre 2024, entre 21h30 et 21h40. Les auteurs avaient tenté de s’introduire par bris de vitre d’une fenêtre de la chambre à coucher. Ils avaient occasionné des dégâts sur la vitre, sur le bas de la fenêtre et sur le mur. Le montant des dégâts n’était pas encore déterminable.
b. Selon le rapport d’arrestation du 15 novembre 2024, la CECAL a été contactée le 14 novembre 2024 à 21h28 et informée de la tentative d’ouverture du volet d’un appartement, sis à la rue 2______, par deux hommes. Ces derniers avaient quitté les lieux après avoir été mis en fuite par un individu. A 21h30, suite à l’appel de H______, la police a été requise dans une rue adjacente, soit à la rue 1______, pour une tentative de cambriolage avec le même mode opératoire. Les individus avaient également quitté les lieux après avoir été mis en fuite par une résidente de l’immeuble. Plusieurs patrouilles ont fouillé le secteur. Deux individus correspondant aux signalements donnés par H______ ont été interpellés dans le parc I______ à 21h44, étant relevé que la brigade des chiens avait pris une piste dans cette direction. Ils ont été identifiés comme étant les nommés A______ et B______.
c.a. Entendu immédiatement par la police, H______ a indiqué être le voisin de C______. Depuis chez lui, il avait entendu un gros bruit provenant des balcons. Il s’était rendu sur sa terrasse et avait vu un homme qui tentait d’entrer par la fenêtre de sa voisine. Il lui avait demandé ce qu’il faisait, ce à quoi l’individu avait répondu : « Je suis ton voisin, j’ai oublié mes clés ». Sachant que sa voisine vivait seule, il lui avait demandé de partir. Il s’agissait de deux individus de type maghrébins. Celui qui escaladait la fenêtre était habillé en survêtement noir. Le deuxième était habillé d’une veste camel et portait un bonnet. Au moment où il leur avait dit qu’il allait appeler la police, l’homme vêtu en noir était à l'intérieur de l’appartement, tandis que l’autre faisait le guet en bas. Sa femme était allée sonner pour leur faire peur, suite à quoi l’homme était ressorti de l’appartement. Ils avaient pris la fuite en direction de la rue 3______. Sur présentation des photographies des individus interpellés, H______ a indiqué qu’ils ressemblaient fortement aux deux hommes auxquels il avait eu à faire, précisant que celui qui portait la veste camel correspondait en tout point à l’homme avec lequel il avait discuté.
c.b. Entendu par la police le lendemain des faits, A______ a contesté avoir tenté de commettre un cambriolage au domicile de C______. Il se promenait tranquillement avec son ami dans le parc au bord du lac. En fin d’après-midi, il avait rejoint son ami B______, qui avait également été interpellé. Lors de sa fouille, il était en possession d’une somme de CHF 187.45 et EUR 30.17. Il avait reçu cet argent en échange de services qu’il avait donnés au marché de J______.
c.c. Devant la police le lendemain des faits, B______ a également contesté son implication dans la tentative de cambriolage. Il était tous les jours dans ce parc. En fin de journée, il s’y était rendu afin de rejoindre son ami A______, avant de se faire interpeller. Lors de sa fouille, il était en possession d’une clé portant une étiquette « CLE SKI » qu’il avait trouvée le jour même à la gare Cornavin.
d.a. Entendu par le Ministère public le 15 novembre 2024, A______ a déclaré que son ami B______ était monté sur le rebord de la fenêtre de la plaignante. B______ avait mis un coup avec une pierre dans la vitre en lui disant qu’ils allaient pouvoir dormir là. Il lui avait répondu qu’il préférait dormir dans une cave à J______ pour ne pas avoir de problème. Ils étaient partis ensuite consommer de la cocaïne à côté du lac.
d.b. Devant le Ministère public le 15 novembre 2024, B______ a expliqué qu’ils avaient l’intention de dormir au bord du lac mais il faisait froid. Ils n’avaient pas trouvé d’autre endroit. Il voulait attendre 7h00 du matin pour se rendre à Neuchâtel en train pour sa procédure d’asile. Il avait trouvé une fenêtre presque ouverte, qu’il avait ensuite ouverte complètement, avant de renoncer et de partir. Au moment où il avait ouvert la fenêtre, il était tombé du balcon. Il n’avait pas cassé la vitre et n’était pas entré dans l’appartement. Quelqu’un lui avait parlé, mais il n’avait pas entendu ce qu’il lui avait dit. Il n’avait pas vu cette personne et ne savait pas où elle se trouvait. Il a contesté avoir voulu dérober quelque chose dans cet appartement. Son seul but était de se protéger du froid jusqu’à 7h00 du matin.
e. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, le 17 novembre 2024, B______ a admis que la rue 1______ ne ressemblait pas à un squat.
f.a. Lors de l’audience de confrontation le 10 décembre 2024, H______ a réitéré ses précédentes déclarations, ajoutant qu’il vivait à côté de C______ au rez-de-chaussée surélevé. L’immeuble donnait sur un petit jardin un peu lugubre où un chemin de terre avait été créé par le passage des gens. La plaignante lui avait envoyé quelques heures plus tard la photographie de sa fenêtre et d'un pavé. Cela pouvait correspondre au « boum » qu’il avait entendu. Il a confirmé que l’auteur était bien entré dans l’appartement, raison pour laquelle sa femme était allée sonner à la porte. Il avait été surpris par le fait que l’individu ait persisté à vouloir rentrer dans l’appartement, malgré son avertissement. Il ne pouvait pas reconnaître à 100 % les prévenus présents dans la salle puisqu’il faisait noir le soir des faits. Cela étant, il avait reconnu les prévenus sur les photographies présentées par la police grâce à leurs vêtements, rappelant que l’un était habillé en « sportswear » et l’autre avait un manteau trois-quarts de couleur camel. Les deux individus que les policiers venaient d’arrêter « collaient » sur le plan du style vestimentaire. Concernant son immeuble, il a déclaré qu’il s’agissait d’une résidence assez huppée en face du lac. Un jardinier entretenait le parc. Plusieurs ambassades se situaient dans la résidence avec le personnel et la sécurité que cela impliquait.
f.b. A______ a affirmé que B______ lui avait dit qu’ils allaient dormir dans un squat où il pourrait prendre une douche et dormir au chaud. Il était sous l’influence de la cocaïne et des médicaments. Il ne se souvenait pas des détails mais ils étaient dans un immeuble près du lac. Il avait vu B______ taper dans une vitre avec une pierre et entrer dans la maison par la fenêtre du balcon. Il ne voulait pas dérober des biens. Il pensait que c’était un squat parce que le mur extérieur était gris, sans peinture et que l'endroit ne semblait pas habité.
f.c. B______ a ajouté qu’une personne lui avait indiqué qu’il y avait un squat à l’endroit où ils avaient été interpellés. A______ était resté dehors, tandis qu’il était monté sur un balcon et avait tapé la fenêtre avec une pierre, mais celle-ci ne s’était pas cassée. Il avait poussé la fenêtre avec son épaule qui s’était ouverte. Il était tombé dans l’appartement et avait constaté qu’il ne s’agissait pas d’un squat. Il s’était donc relevé et avait sauté du balcon, précisant qu’il aurait pu voler des biens, mais ce n’était pas le but. Il avait vraiment pensé que l’immeuble était un squat, car l’extérieur n’était pas refait et les murs n’étaient pas peints. Il avait consommé de la drogue et beaucoup d’alcool. Il a confirmé avoir bien utilisé la pierre figurant sur la photographie envoyée par la plaignante au témoin.
g. A teneur du rapport de renseignements du 17 janvier 2025, plusieurs prélèvements ont été réalisés sur les lieux lors du constat technique, en particulier, sur un bloc de béton, retrouvé coincé entre le store et l’une des fenêtres de l’appartement. Il résulte du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 29 janvier 2025 que le profil ADN de B______ a été mis en évidence sur ledit bloc de pierre triangulaire.
C.a. Lors de l’audience de jugement du 12 février 2025, A______ a réitéré ses précédentes déclarations. Il pensait que l’immeuble était un squat. B______ avait essayé d’ouvrir la fenêtre avec son épaule, mais cela n’avait pas marché. Il avait donc utilisé le petit bloc de béton retrouvé sur les lieux pour casser la fenêtre. Il a confirmé être le porteur de la veste couleur camel décrite par le témoin. La résidence sise à la rue 1______ ressemblait à un squat, car il avait vu beaucoup de personnes fumer du crack et s’adonner au trafic de drogue dans ce lieu.
b. B______ a reconnu avoir cassé la fenêtre à l’aide du petit bloc en béton retrouvé sur les lieux. Il avait voulu dormir et non voler. Ils avaient quitté les lieux lorsqu’ils s’étaient rendus compte qu’il ne s’agissait pas d’un squat. Un individu qui était en train de fumer leur avait montré l’appartement en leur disant qu’il était vide. Confronté au fait que le témoin les avaient mis en fuite, il a rétorqué qu’il n’avait vu et entendu personne. Le soir en question, il n’avait pas de solution de logement, sinon il n’aurait pas fait cela. Il regrettait son acte.
D.a. B______, ressortissant algérien, est né le ______ 2006 à K______, en Algérie. Son père est décédé et sa mère vit en Algérie. Sa grand-mère et ses oncles vivent en France. Il a quitté l’Algérie à cause de la précarité. Il a purgé une peine privative de liberté en France pour vol. En 2022, il est arrivé en Suisse pour trouver du travail et se marier. Il a travaillé à Annemasse en tant que coiffeur. Il a déposé une demande d’asile à Neuchâtel. Selon ses dires, il a une compagne et un fils de 4 mois qui vivent à L______ [GE], mais qui n'étaient pas venus le voir en détention. Il n’a pas de dette. Il souhaiterait refaire sa vie avec eux, travailler et effectuer une nouvelle demande d’asile.
b. Selon l’extrait de son casier judiciaire, B______ a été condamné :
- le 8 février 2024, par le Tribunal des mineurs de Genève, à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis et un délai d’épreuve de 12 mois, pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 cum art. 172ter al. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (art. 147 CP cum art. 172ter al. 1 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum art. 22 al. 1 CP), vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP), recel (art. 160 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;
- le 14 juillet 2024, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;
- le 19 juillet 2024, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis et un délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), violation de domicile (art. 186 CP) et vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP) ;
- le 25 juillet 2024, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis et un délai d’épreuve de 3 ans, pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2. En vertu du principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 1.3). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve, et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge dispose ainsi d'un large pouvoir dans ce cadre (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40).
1.1.3. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.1.4. L'art. 186 CP dispose que quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.1.5. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.1.6. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence.
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).
1.1.7. En vertu de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1.2. En l’espèce, le Tribunal constate que les faits décrits dans l’acte d’accusation sont établis par les éléments matériels du dossier, à savoir les constatations policières, les circonstances de l’arrestation des prévenus, la plainte déposée par la plaignante, la saisie du petit pavé de béton, la trace de l’ADN du prévenu B______ sur celui-ci, les déclarations du témoin ayant reconnu les prévenus sur les photographies présentées par la police et ayant décrit leurs vêtements, ce qui a permis leur arrestation, ainsi que les aveux partiels des prévenus, lesquels ont reconnu avoir brisé la vitre de la fenêtre de la chambre à coucher pour entrer dans le domicile de C______.
S’agissant de la tentative de vol, en dépit des dénégations des prévenus tout au long de l’instruction et lors de l’audience de jugement, le Tribunal tient pour établi que, B______ et A______ ont, en qualité de coauteurs, pénétré par effraction dans le domicile de C______ dans la perspective d’y commettre un vol. En effet, leurs explications selon lesquelles ils pensaient que l’appartement de C______ était un squat, n’emportent pas conviction. Il est en effet indéniable, au vu de la description des lieux fournie par le témoin, que les lieux où se sont déroulés les faits s’apparentent à des habitations privées, l’appartement de la plaignante se situant dans une résidence qualifiée de « huppée » face au lac avec un jardin entretenu par un professionnel. B______ a d’ailleurs admis devant le Tribunal des mesures de contrainte que la rue 1______ ne ressemblait pas à un squat avant de changer sa version. Pour le surplus, le fait que la police ait été requise à la rue 2______ deux minutes plus tôt, pour une tentative d’ouverture du volet d’un appartement par deux hommes, situé à 300 mètres du domicile de C______ interpelle également. Enfin, la finalité du mode opératoire utilisé par les prévenus, à savoir l’escalade du balcon par B______ pendant que A______ fait le guet, n'est pas de dormir dans un lieu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que B______ et A______ se sont introduits dans l’appartement de C______ dans le but d'y dérober des biens et des valeurs, sans toutefois y parvenir, ayant été mis en fuite par un voisin.
Au surplus, l'erreur sur les faits invoquée par le prévenu A______ ne lui est d'aucune aide dans la mesure où, si tant est qu'il y avait une cour à l'arrière de l'immeuble dans laquelle se retrouvaient des toxicomanes, cela ne signifie pas encore que les appartements étaient squattés.
Au vu de ces éléments, B______ sera donc reconnu coupable de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Peine
2.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).
2.1.2. Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
2.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
2.1.4. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
2.1.5. L'art. 42 CP prévoir que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En revanche, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
2.1.6. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. L'art. 46 al. 2 CP prévoit que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
2.1.7. L'art. 49 al. 1 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2.2. En l’espèce, la faute du prévenu est importante. Il s’est en pris au patrimoine d’autrui et à la liberté. Il a agi par appât du gain, soit pour des motifs égoïstes. Certes, l’infraction de vol est restée sous forme de la tentative, mais seule l’intervention du voisin a permis son arrestation et de mettre fin à l’activité délictuelle en cours. Son arrestation a mis un terme final à ses agissements.
Sa situation personnelle, certes peu favorable, n’excuse pas ses agissements.
Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière. Rien ne permet d’établir, contrairement à ses allégations, qu’il aurait été sous l’emprise de stupéfiants ou de l’alcool.
Sa collaboration a été moyenne, dans la mesure où il a livré des déclarations contradictoires. Il a toutefois fait part de ses regrets pour son comportement et présenté des excuses, la prise de conscience est dès lors initiée.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.
Compte tenu des éléments qui précèdent et de la situation personnelle et financière du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.
Le prévenu a trois antécédents récents en tant que majeur en Suisse pour des infractions spécifiques depuis le mois de février 2024. Les peines infligées n’ont manifestement pas suffi à le détourner de la récidive. Le prévenu n’a pas su en tirer les conséquences adéquates et bénéficier des chances qui lui ont déjà été données. Il s’est installé dans la délinquance. Il conviendra dès lors de révoquer les sursis octroyés les 19 et 25 juillet 2024 et de prononcer une peine d’ensemble.
Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 mois, sous déduction de la détention avant jugement.
Au vu des antécédents du prévenu et de l’absence de changement prévisible dans sa situation personnelle, la peine prononcée sera une peine ferme.
En revanche, il sera renoncé à révoquer le sursis accordé par le Tribunal des mineurs à la peine privative de liberté de 7 mois.
Expulsion
3.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile (art. 139 et 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a CP entraîne également l’expulsion obligatoire de l’étranger; il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été consommée (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).
3.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
3.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance N-SIS du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après : règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale (art. 24 § 1 règlement SIS II).
3.2. En l’espèce, la condamnation du prévenu pour une tentative de vol en lien avec la violation de domicile consommée entraîne son expulsion obligatoire de Suisse. Compte tenu de sa situation administrative et familiale en Suisse, les conditions relatives à l’application de la clause de rigueur ne sont, à l’évidence, pas réalisées. A cet égard, le Tribunal relève que le prévenu allègue avoir un fils et une compagne en Suisse. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de confirmer ses propos, le prévenu n’ayant produit aucune pièce à ce sujet. En tout état, même à supposer que le prévenu aurait un fils, rien n’indique qu’il entretiendrait une relation personnelle avec celui-ci. Il n’a aucun proche sur le territoire helvétique et n’y est pas inséré socialement. L'intérêt personnel du prévenu à rester en Suisse se heurte par ailleurs à l'absence de tout droit de séjour.
A cela s’ajoute le fait que son casier judiciaire suisse fait état de quatre condamnations ayant été prononcées dans un laps de temps de six mois, ce qui montre qu’il est peu enclin à respecter l’ordre juridique suisse. Il ressort de ses déclarations qu’il a également déjà été condamné en France.
En conséquence, l'expulsion sera prononcée pour une durée de 5 ans. Compte tenu du parcours judicaire du prévenu, du risque concret de récidive et de l’absence d’attache établie dans l’espace Schengen, il doit être retenu que le prévenu représente une menace pour la sécurité ou l'ordre public, de sorte que l'inscription au SIS sera ordonnée.
Inventaires, indemnités et frais
4. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).
5. Vu les verdicts condamnatoires, A______ et B______ seront condamnés aux frais de la procédure, à raison de la moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 2'319.00 dans leur totalité, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Par ailleurs, vu l'annonce d'appel du prévenu B______ à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné au paiement d'un émolument complémentaire de jugement de CHF 500.-. (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).
6. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à la motivation figurant ci-dessous (art. 135 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare B______ coupable de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Révoque les sursis octroyés par le Ministère public de Genève le 19 juillet 2024 à la peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention, avant jugement et le 25 juillet 2024, à la peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).
Condamne B______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement (dont 51 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 février 2024 par le Tribunal des mineurs de Genève à la peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 154 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
***
Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de trouble à la tranquillité publique (art. 11D al. 1 LPG).
Révoque la libération conditionnelle accordée le 29 août 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 58 jours) (art. 89 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 mois, sous déduction de 93 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
***
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46375220241021 du 21 octobre 2024 et du bloc en béton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46525120241115 du 15 novembre 2024 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46528320241115 du 15 novembre 2024 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone [marque] F______ figurant au chiffre 1 de l'inventaire n°46375020241021 du 21 octobre 2024, des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46379620241021 du 21 octobre 2024 et des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n°46374620241021 du 21 octobre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du téléphone [marque] G______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46374820241021 du 21 octobre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure, à raison de la moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 2'319.00 dans leur totalité, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 2'034.45 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 3'633.25 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
***
Vu l'annonce d'appel formée par B______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 500.-.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 500.-.
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 1'674.00 |
Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 150.00 |
Frais d'expertise | CHF | 50.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 2'319.00 |
Emolument de jugement complémentaire |
| 500.00 |
========== | ||
Total | CHF | 2'819.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | A______ |
Avocat : | D______ |
Etat de frais reçu le : | 31 janvier 2025 |
Indemnité : | CHF | 1'385.00 |
Forfait 20 % : | CHF | 277.00 |
Déplacements : | CHF | 220.00 |
Sous-total : | CHF | 1'882.00 |
TVA : | CHF | 152.45 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 2'034.45 |
Observations :
- 0h15 à CHF 150.00/h = CHF 37.50.
- 12h15 à CHF 110.00/h = CHF 1'347.50.
- Total : CHF 1'385.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'662.–
- 4 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 220.–
- TVA 8.1 % CHF 152.45
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | B______ |
Avocat : | E______ |
Etat de frais reçu le : | 4 février 2025 |
Indemnité : | CHF | 2'617.50 |
Forfait 20 % : | CHF | 523.50 |
Déplacements : | CHF | 220.00 |
Sous-total : | CHF | 3'361.00 |
TVA : | CHF | 272.25 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 3'633.25 |
Observations :
- 2h30 * à CHF 200.00/h = CHF 500.–.
- 19h15 ** à CHF 110.00/h = CHF 2'117.50.
- Total : CHF 2'617.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'141.–
- 4 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 220.–
- TVA 8.1 % CHF 272.25
*En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de 00h20 (CE) pour le poste "procédure", les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
**Seules 05h00 de préparation à l'audience de jugement au tarif stagiaire sont prises en compte dans la mesure où le temps consacré aux recherches juridiques n'est pas pris en charge par l'assistance juridique s'agissant de la formation du stagiaire que l'Etat n'a pas à supporter.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à/au :
- A______, soit pour lui Me D______, défenseur d'office
- B______, soit pour lui Me E______, défenseur d'office
- C______, partie plaignante
- Ministère public
Par voie postale