Décisions | Tribunal pénal
JTDP/277/2025 du 11.03.2025 sur OPMP/4981/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 10
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1997, sans domicile fixe, prévenu, assisté de Me Charles ARCHINARD
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par ordonnance du 18 mai 2024, le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI), et à la condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI), et à la condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à l'octroi de ses conclusions en indemnisation.
*****
Vu l'opposition formée le 28 mai 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 18 mai 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 juillet 2024;
Vu l'opposition formée le 13 janvier 2025 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 3 janvier 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 janvier 2025;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 18 mai 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 28 mai 2024.
Déclare valables l'ordonnance pénale du 3 janvier 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 13 janvier 2025.
et statuant à nouveau et contradictoirement :
A. Par ordonnances pénales des 18 mai 2024 et 3 janvier 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir pénétré sans droit sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour :
¾ Au plus tard le 17 mai 2024, à la place des Volontaires, à l'intersection avec la rue de la Coulouvrenière ;
¾ Le 2 janvier 2025, à Genève,
faits qualifiés d'entrées illégales au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A teneur des rapports d'arrestation des 17 mai 2024 et 2 janvier 2025, A______ avait été interpellé :
¾ Le 17 mai 2024, sur la place des Volontaires. Il s'était alors identifié au moyen de son passeport nigérian et était en possession de CHF 33.10 et EUR 2.56 ;
¾ Le 2 janvier 2025, alors qu'il circulait à vélo à hauteur du numéro 70 de la rue de Saint-Jean. Il était en possession de son passeport nigérian et d'un "permesso di soggiorno", échu depuis le 25 août 2024.
b. Les documents suivants figurent au dossier :
¾ Un passeport nigérian, établi au nom de A______, valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2026 ;
¾ Deux "permesso di soggiorno", établis au nom de A______, valables respectivement du 29 août 2022 au 16 septembre 2023 (numéro 1______) et du 25 août 2023 au 25 août 2024 (numéro 2______) ;
¾ Un courrier de la "Questura di Cremona", daté du 11 juillet 2024 et intitulé "convocazione per fotosegnalamento", mentionnant un rendez-vous le 12 mai 2025 à 9h33 ;
¾ Des captures d'écran du site "poliziadistato.it", l'une contenant le numéro de permis 3______ et l'indication "residence permit under discussion" et l'autre "this residence permit is not present in the archive" ;
¾ Un document intitulé "ricevuta per convocazione per PSE", mentionnant la date du 16 avril 2024 à 9h04 ;
¾ Deux quittances, l'une bancaire et l'autre de la poste italienne, la seconde étant datée du 25 août 2023.
c.a. Entendu par la police le 2 janvier 2025, A______ a indiqué qu'il était arrivé en Suisse le jour de son interpellation et avait l'intention de repartir le jour même. Il ne savait pas que les documents en sa possession ne lui permettaient pas d'entrer sur le territoire. Il avait formulé une demande de renouvèlement de son permis auprès des autorités italiennes et ne disposait d'aucune autorisation de séjour suisse.
c.b. Par-devant le Ministère public, le 18 juin 2024, A______ a déclaré qu'il avait informé la police que ses documents étaient en cours de renouvèlement. Une demande en ce sens avait été déposée le 16 avril 2024.
Le 17 mai 2024, il était arrivé en Suisse depuis Annemasse. Il allait rejoindre un ami, avec qui il comptait se rendre dans un club. Ce jour-là, il avait en sa possession sa carte bancaire, liée à un compte sur lequel il détenait au moins EUR 500.-.
c.c. A nouveau entendu par le Ministère public le 3 janvier 2025, A______ a ajouté qu'il avait compris que, tant qu'il n'avait pas de permis de séjour italien valable, il n'avait pas le droit de pénétrer en Suisse. Il en était désolé.
C. a. A l'audience de jugement, A______ a déclaré que ses documents italiens étaient en cours de renouvèlement. Pour lui, cela était suffisant pour entrer en Suisse mais pas pour y rester. Au demeurant, à chaque fois qu'il avait requis le renouvèlement de ses papiers, il l'avait obtenu. Il était donc sûr que cela serait le cas, cette fois-ci également.
b. A______ a déposé un formulaire de situation personnelle, dans lequel il a coché la case "non", à la question de savoir s'il était titulaire d'un compte bancaire.
D. a. A______ est né le ______ 1997 au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il déclare être titulaire d'un titre de séjour italien en cours de renouvèlement. Il indique travailler en Italie en qualité de peintre en bâtiment et percevoir à ce titre un salaire mensuel oscillant entre EUR 1'000.- et EUR 1'400.-. Ses charges d'élèvent à environ EUR 300.- par mois, y compris son loyer.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
¾ Le 30 juin 2017, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, pour infractions à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (anciennement LEtr) ;
¾ Le 9 juillet 2020, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction à l'art. 286 aCP.
Culpabilité
1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.2. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).
1.1.3. A teneur de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d).
Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2).
1.1.4. L'art. 6 par. 4 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes [Code frontières Schengen] prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l'État membre concerné. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers.
Selon l'annexe 18 du Manuel des visas, qui définit les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ CHF 100.- par jour (AARP/208/2022 du 12 juillet 2022 consid. 2.3.2).
1.2. En l'espèce, il est établi sur la base des éléments figurant au dossier que le prévenu a pénétré sur le territoire suisse le 17 mai 2024 et le 2 janvier 2025.
Lors de sa première interpellation, le 17 mai 2024, le prévenu était uniquement en possession de son passeport nigérian. Il ressort néanmoins des pièces produites que son titre de séjour italien était alors encore valable, ce jusqu'au 25 août 2024.
En revanche, demeure litigieuse la question de savoir s'il disposait de moyens de subsistance légaux nécessaires pour son séjour en Suisse, comme le requiert l'art. 5 let. b LEI.
Or, au jour de son arrestation, le prévenu était en possession d'environ CHF 35.-, montant largement inférieur au minimum journalier requis sur le territoire suisse.
Ses déclarations au sujet d'un emploi en Italie, pays dans lequel il ne fait état d'aucune adresse précise, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Son salaire allégué ne repose que sur ses déclarations et n'est pas documenté. Il en va de même de l'existence d'un compte bancaire et du montant qui y figurerait, dans la mesure où, lors de son interpellation, il n'était pas en possession d'une carte bancaire. Le prévenu a par ailleurs déclaré n'être titulaire d'aucun compte dans le formulaire de situation personnelle, rempli alors qu'il était assisté de son conseil.
Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le prévenu disposait, lors de son entrée en Suisse le 17 mai 2024, des moyens financiers nécessaires à son séjour, soit l'équivalent de CHF 100.- par jour. Les conditions de l'art. 5 LEI n'étant pas remplies, le prévenu s'est rendu coupable d'infraction à l'art 115 al. 1 let. a LEI.
S'agissant de l'entrée en Suisse du 2 janvier 2025, le prévenu s'était, à cette date, identifié au moyen de son passeport nigérian et de son titre de séjour italien, lequel était néanmoins échu depuis le 25 août 2024. Il n'était de ce fait pas autorisé à entrer sur le territoire, indépendamment des moyens de subsistance à sa disposition.
Le renouvèlement du titre de séjour précité n'est pas documenté, les quittances produites n'établissant pas que le permis de séjour aurait effectivement été reconduit par les autorités italiennes ou le sera dans le futur. Au demeurant, certaines pièces produites portent des numéros ne correspondant pas au titre de séjour du prévenu ou ont été établis en 2023. En tout état, le dépôt d'une demande de renouvèlement ne suffit pas pour pénétrer sur le territoire, dès lors qu'au moment où il est entré en Suisse, l'issue de ladite procédure était inconnue et incertaine, contrairement à ce que soutient le prévenu.
Partant, un verdict de culpabilité du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) sera prononcé.
Peine
2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
2.1.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
2.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a agi au mépris de la législation en vigueur en matière de droit des étrangers. Il persiste à revenir en Suisse alors qu'il sait qu'il ne remplit pas les conditions d'entrée et ce par pure convenance personnelle.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Rien ne justifiait sa venue en Suisse en violation des dispositions légales, la visite d'un ami n'étant à l'évidence pas un motif suffisant.
Sa collaboration a été mauvaise, dans la mesure où il persiste à nier les faits.
Il a des antécédents, en partie spécifiques.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 3 jours-amende, correspondant à 3 jours de détention avant jugement, sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. Le sursis ne sera pas accordé au prévenu, le pronostic étant défavorable vu ses antécédents.
Frais et indemnisation
3. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).
4. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'061.- (art. 426 al. 1 CPP).
5. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 3 jours-amende, correspondant à 3 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'061.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 630.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 1061.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 1661.00 |
Notification à A______, soit pour lui son Conseil
par voie postale
Notification au Ministère public
par voie postale