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Décisions | Tribunal pénal

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P/2194/2023

JTDP/1542/2024 du 19.12.2024 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3


19 décembre 2024

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

contre

M. A_______, né le ______ 1970, domicilié ______, ______, ROUMANIE, prévenu, assisté de Me Dina BAZARBACHI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité pour les faits mentionnés dans son ordonnance pénale, à ce que A______ soit condamné à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-.

A______, par la voix de son conseil, conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale pour vice de forme. Subsidiairement, il conclut à la réduction de l'amende.

*****

Vu l'opposition formée le 18 novembre 2022 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 18 novembre 2022 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 27 janvier 2023 ;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 18 novembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 18 novembre 2022 ;

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2022 du Service des contraventions, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de s'être inutilement attardé sur la chaussée, plus particulièrement sur la route ______, à l'intersection avec le chemin ______, le 26 août 2022 à 15h30, faits qualifiés d'infraction aux art. 49 cum art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et art. 46 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de contravention du 27 août 2022, lors d'une patrouille motorisée le 26 août 2022 à 15h30 sur la route ______, l'attention des services de police avait été attirée sur un homme, identifié par la suite au moyen de sa carte d'identité roumaine comme étant A______. Ce dernier s'adonnait à la mendicité entre les véhicules arrêtés au feu rouge, s'attardant ainsi sur la chaussée. Il a été déclaré en contravention sur-le-champ.

b. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2022, A______ a été condamné pour infraction aux art. 49 cum art. 90 LCR et art. 46 OCR à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-. Ladite ordonnance comporte au bas de celle-ci la mention "La Direction", accompagnée d'une signature manuscrite.

c. Le 18 novembre 2022, soit le jour même, A______ a signé un accusé de réception sur papier à en-tête du Service des contraventions, certifiant ainsi que l'ordonnance précitée lui avait été remise le 18 novembre 2022. Ce document porte sa signature, ainsi que celle d'un agent dudit Service et de la personne ayant effectué la traduction.

Le même jour, A______ a par ailleurs signé une déclaration d'opposition.

d. Par courrier du 21 novembre 2022, le conseil de A______ a réitéré son opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale dont il faisait l'objet.

e. Le 6 décembre 2022, le Service des contraventions a adressé un courrier au conseil de A______, lui impartissant un délai au 6 janvier 2023 pour motiver l'opposition formée. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

f. En date du 27 janvier 2023, le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien motivée, comprenant le nom de son auteur, sa fonction et une signature manuscrite.

C.a. A l'audience de jugement, bien que dûment convoqué, A______ n'a pas comparu. Il a été représenté par son Conseil, lequel a soulevé une question préjudicielle concluant notamment à l'annulation de l'ordonnance pénale pour vice de forme.

D. A______, né le ______ 1970, est de nationalité roumaine. Il est sans profession.

EN DROIT

Question préjudicielle

1.1.1. Selon l'art. 353 al. 1 let. k du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), l'ordonnance pénale contient en particulier la signature de la personne qui l'a établie. Selon l'art. 357 al. 2 CPP, les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.

Selon l'art. 8 de la loi genevoise d'application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10), les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

L'art. 17 al. 1 CPP prévoit que les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contravention à des autorités administratives. Selon l'art. 11 al. 1 LaCP, sous le titre "Autorités administratives compétentes en matière de contraventions", le Service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17 al. 1 CPP).

1.1.2. L'administration de la justice pénale incombe uniquement aux autorités désignées par la loi (art. 2 al. 1 CPP). Les procédures pénales ne peuvent être menées et achevées que dans les formes prévues par la loi (art. 2 al. 2 CPP). Les autorités de poursuite pénale sont la police, le ministère public et les autorités pénales en matière de contraventions (art. 12 CPP).

1.1.3. Selon la jurisprudence en matière d'ordonnance pénale du Ministère public, l'apposition d'un "cachet fac-similé" au lieu de la signature manuscrite n'offre pas une garantie suffisante que l'ordonnance pénale rendue corresponde, sur le fond et la forme, à la décision prise par le Ministère public. La signature manuscrite de l'ordonnance pénale permet de savoir qui en est l'auteur, qui l'a donc rendue et qui a ainsi décidé de la culpabilité et de la peine. La signature manuscrite atteste que l'ordonnance pénale correspond à la volonté réelle du procureur qui l'a délivrée. L'article 325 CPP lui-même n'impose pas la signature de l'acte d'accusation. Cette obligation découle toutefois de l'art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les actes écrits des parties, dont le Ministère public fait partie selon l'art. 104 al. 1 let. c CPP dans la procédure principale devant le tribunal, doivent être signés et datés (ATF 148 IV 445 consid. 1.3.1 à 1.4.1).

Par ailleurs, l'ordonnance pénale signée par un assistant procureur, qui n'est pas compétent selon le droit cantonal pour instruire et rendre des ordonnances pénales en matière de délits, n'est pas valable et l'ordonnance de maintien signée par un procureur ne suffit pas à réparer cette informalité, le Tribunal de première instance doit renvoyer l'ordonnance pénale au Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1304/2018 du 5 février 2019 consid. 1.3 à 1.5).

1.1.4. S'agissant d'ordonnances pénales du Service des contraventions, Le Tribunal fédéral a d'abord considéré que l'exigence de la signature de la personne ayant établi l'ordonnance pénale, découlant de l'art. 353 al. 1 let. k CPP, ne se retrouvait pas parmi les éléments énumérés aux art. 325 et 326 CPP, qui déterminaient le contenu nécessaire du document valant acte d'accusation, et qu'il s'agissait d'une condition de forme, ce qui ne pouvait en affecter la validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2016 du 7 août 2017 consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Ultérieurement, le Tribunal fédéral a rappelé, dans le cas d'une ordonnance pénale qui n'était pas signée du tout, que l'ordonnance pénale administrative devait être signée par la personne qui l'avait établie, sans possibilité de dérogation, mais que l'invocation d'un vice de forme trouvait ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'appliquait tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu. Ce principe obligeait celui qui constatait un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible, in casu avant la clôture de la procédure probatoire en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.2 ss et les références citées).

Selon la jurisprudence cantonale, la signature de la direction du service des contraventions ayant signé l'ordonnance pénale est identifiable, même si le nom n'apparait pas sous la fonction (ACPR/5/2019).

1.2.1. En l'espèce, par la voix de son conseil, le prévenu a conclu à titre préjudiciel à l'annulation de l'ordonnance pénale entreprise pour vice de forme, dans la mesure où celle-ci ne comporte pas de signature manuscrite.

Tout d'abord, il sera relevé que le dossier ne comprenant qu'une ordonnance pénale, il n'est pas possible de déterminer si la signature apposée sur l'ordonnance l'a été par impression automatisée. Toutefois, quand bien même cela aurait été le cas, la validité de l'ordonnance entreprise ne s'en trouverait pas pour autant entachée.

En effet, le but premier de la signature d'une décision réside dans l'identification de son auteur. Or, le Tribunal relève à cet égard que ladite ordonnance comporte la mention "La Direction", accompagnée d'une signature, rendant ainsi son auteur identifiable. De surcroît, l'ordonnance entreprise a été remise en mains propres au prévenu par le Service des contreventions, permettant ainsi de garantir l'authenticité de son émetteur.

L'apposition d'une signature permet par ailleurs de s'assurer que la décision a été rendue par la personne qui en a la compétence. Au vu de la délégation genevoise en la matière, le Service des contraventions est seul compétent et, au contraire du procureur assistant, la loi ne réserve pas cette compétence à certains employés dudit Service uniquement.

Finalement, compte tenu du caractère automatisé des décisions, la question de la récusation de l'auteur de l'ordonnance pénale ne se pose pas. Au demeurant, il sera rappelé que l'ordonnance de maintien motivée comporte le nom de son auteur, sa fonction et une signature manuscrite.

A cela s'ajoute que, contrairement à la jurisprudence précitée (ATF 148 IV 445), l'ordonnance pénale entreprise, relative à une contravention, a été rendue par une autorité administrative. Elle se distingue en cela du cas tranché par le Tribunal fédéral, soit une ordonnance pénale relative à un délit et prononcée par un procureur. Les exigences formelles ne sont de ce fait pas les mêmes. Exiger une signature manuscrite sur chacune des – très nombreuses – ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions relèverait du formalisme excessif.

Par conséquent, l'ordonnance pénale querellée est formellement valable et la question préjudicielle soulevée par le prévenu est rejetée.

Au surplus, le Tribunal considère que l'invocation d'un vice de forme à ce stade de la procédure contrevient au principe de la bonne foi. En effet, le prévenu a formé opposition le jour de la notification de l'ordonnance. Son conseil a par la suite réitéré ladite opposition, sans soulever de vice de forme. Le Service des contraventions a, une nouvelle fois, donné l'occasion au prévenu et à son conseil d'exposer les motifs de l'opposition par courrier du 6 décembre 2022, lequel est resté lettre morte. Le prévenu a ensuite pris acte de la convocation aux débats. Ce n'est finalement qu'à l'audience de jugement et sur question préjudicielle que le vice de forme a été soulevé. Ce faisant, son invocation apparaît abusive et ne saurait être protégée.

Pour ce motif également la question préjudicielle formée par le prévenu est rejetée.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2.1.3. L'art. 49 al. 1 LCR prévoit comme règle que les piétons utiliseront le trottoir et non sur la chaussée dont l'usage est restrictif. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l’exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s’y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l’extérieur des localités.

L'art. 46 al. 2 OCR précise que les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

2.2. En l'espèce, les faits sont établis par le rapport de police, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Le contrevenant ne les conteste pas. Il sera donc reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 49 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR).

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit l'amende à titre de sanction. En application de l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximal de celle-ci est, en principe, de CHF 10'000.-.

3.1.3. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est légère du fait qu'il n'a que faiblement troublé l'ordre public, en particulier les autres usagers de la route.

Dès lors qu'il s'est attardé sur la chaussée alors qu'il mendiait, sa situation personnelle précaire peut expliquer ses agissements mais ne les justifie pas totalement, dans la mesure où il pouvait s'adonner à la mendicité en d'autres lieux que sur la chaussée, sur laquelle il met en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la route.

Sa collaboration à la procédure est sans particularité dans la mesure où il ne s'est pas présenté aux débats.

Ainsi, une amende de CHF 60.- sera prononcée, sanctionnant le prévenu de manière adéquate et proportionnée, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Frais

4. Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 50.- afin de tenir compte de son impécuniosité et pour ne pas être en disproportion avec le montant de l'amende prononcée (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 49 al. 1LCR et 46 al. 2 OCR).

Condamne A______ à une amende de CHF 60.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 405.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.00, frais arrêtés à CHF 50.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Service des contraventions

CHF

60.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

200.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

405.00

frais arrêtés à CHF 50.00

 

Notification à/au :

- A______, soit pour lui Me Dina BAZARBACHI
- Service des contraventions

- Ministère public
Par voie postale