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Décisions | Tribunal pénal

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P/1120/2022

JTDP/589/2024 du 17.05.2024 sur OPMP/7809/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LCR.91; CP.285; CP.123; CP.177
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Dispositif

Chambre 24


17 mai 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, domicilié Police, Case postale 236, 1211 Genève 8, partie plaignante

Monsieur B______, domicilié Police, Case postale 236, 1211 Genève 8, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1977, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale, soit que le Tribunal déclare X______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-, le mette au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans, le condamne à une amende de CHF 1'080.- et condamne X______ aux frais de la procédure.

Me C______, conseil de X______, plaide et :
- s'agissant de la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, conclut à l'acquittement de son mandant,
- s'agissant les infractions de violence ou menace envers les autorités et fonctionnaires, lésions corporelles simples et injure, conclut à ce que l'irresponsabilité de son client soit constatée et subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine.

*****

Vu l'opposition formée le 15 septembre 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 26 août 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 27 février 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 26 août 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 15 septembre 2022.

et statuant à nouveau :

 

 

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 26 août 2022 valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 16 janvier 2022, à tout le moins, entre 5h00 et 5h49, circulé au volant du véhicule automobile de type MERCEDES-BENZ E200Bluetec, immatriculé GE ______, entre la rue ______[GE], à la hauteur de la place ______[GE], et la rue ______[GE], en état d'ébriété qualifiée, étant précisé que la prise de sang effectuée sur sa personne a permis d'établir un taux d'alcool minimal dans le sang de 1.56 g/kg au moment des faits,

faits qualifiés de conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, au sens de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01; LCR).

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 16 janvier 2022, vers 5h49, à la rue ______[GE], adopté un comportement agressif, tant verbalement que physiquement, à l'égard des agents de police qui tentaient de procéder à son interpellation, de le placer dans le véhicule de service puis de le conduire à la Brigade route et accidents. Il lui est ainsi reproché d'avoir traité l'appointé A______ de "sale merde", de "fils de pute" et de "sale flic de merde", de manière à l'atteindre dans son honneur, puis, une fois au poste de police de Rive, d'avoir continué à l'injurier, en le traitant des mêmes termes, d'avoir menacé plusieurs fois celui-ci de mort, de manière à l'effrayer, ainsi que d'avoir craché au niveau de son torse, de lui avoir asséné des coups de pied au niveau du coude droit et du genou gauche et de l'avoir griffé au niveau de son poignet gauche de manière à le blesser. Il lui est en outre reproché d'avoir traité le gendarme B______ de "sale merde", de "fils de pute" et de "flic de merde" et de lui avoir fait un doigt d'honneur de manière à l'atteindre dans son honneur, de l'avoir menacé en lui disant "je vais te tuer" et "je vais te casser la gueule" de manière à l'effrayer, puis de lui avoir craché dessus, de lui avoir asséné un coup de pied au niveau de l'épaule droite, de manière à le blesser et d'avoir tenté à plusieurs reprises de lui asséner des coups de pied, étant précisé que l'usage de la force par les agents a été nécessaire face à sa résistance afin de procéder à son interpellation et à son menottage. Suite aux faits, l'appointé A______ présentait des contusions et hématome constatés médicalement le 16 janvier 2022 et le gendarme B______ présentait une dermabrasion à l'avant-bras gauche et un hématome contusionnel au niveau du pectoral droit constatés médicalement le 16 janvier 2022,

faits qualifiés de violence ou menace contre les autorité et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A teneur du rapport d'interpellation rédigé le 16 janvier 2022, il appert que ce matin-là, à 5h49, les policiers A______ et B______ sont intervenus à la rue ______[GE]. Sur place, ils ont constaté la présence d'un individu assis au sol contre un taxi et présentant, selon eux, des signes d'ébriété. D______ leur a expliqué avoir fait appel à leurs services car l'homme assis au sol était le chauffeur de taxi du véhicule immatriculé GE ______ qui l'avait pris en charge sur la rue ______[GE], à la hauteur de la place ______[GE], jusqu'à la rue ______[GE]. A la fin de la course, le chauffeur était sorti du véhicule et était tombé au sol car il ne parvenait plus à marcher.

Les deux policiers ont relevé que X______ tenait des propos incohérents. Il leur avait indiqué avoir des problèmes avec son épouse et avoir bu de l'alcool pour "se faire du bien". Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont retrouvé une bouteille d'alcool, de type alcool fort, vide au pied de la place du conducteur, étant précisé que l'intérieur du véhicule était couvert de déchets.

X______ n'a pas accepté de suivre les policiers qui souhaitaient le conduire au poste de police de Rive. Il a gesticulé et vociféré contre eux avant de se coucher sur le capot de leur voiture. En raison de son comportement agressif, les deux agents ont fait usage de la force afin de le menotter et de le porter pour l'installer dans leur véhicule de service. Durant le trajet jusqu'au poste de police, X______ a porté de nombreux coups de tête, avec l'arcade droite, contre la vitre passager arrière droit. Afin d'éviter qu'il ne se blesse, A______ a dû lui saisir la tête. Une fois arrivé, le prévenu a refusé de quitter le véhicule de sorte que les agents ont, à nouveau, été contraints de faire usage de la force. Puis, lors de sa fouille, X______ a injurié et menacé de mort, à plusieurs reprises, A______ et B______. Le rapport d'interpellation précise qu'il "était dans un état second", voulait en découdre avec tous les intervenant, hurlait et frappait contre la porte de la salle d'audition.

X______ ayant refusé de se prêter à l'éthylomètre, un prélèvement de sang et d'urine a été autorisé par le Ministère public. L'intervention de la BSA a été rendue nécessaire afin de transporter X______ à la Brigade route et accidents pour y procéder.

Lorsque les agents ont expliqué la procédure à X______, celui-ci s'est fortement énervé, a injurié les policiers présents, craché sur le torse de A______ et s'est placé en position de combat au fond de la salle d'audition. La présence de quatre policiers a été nécessaire pour l'installer dans le véhicule de la BSA et il a dû, à cette fin également, être fait usage de la force à l'encontre de X______.

b.a. A______ a déposé plainte le 16 janvier 2022 à l'encontre de X______ en expliquant que le matin même, ce dernier avait essayé de cracher à plusieurs reprises sur lui et était parvenu à l'atteindre au niveau du torse lors du départ du poste de Rive pour les locaux de la Brigade route et accidents. De plus, il l'avait traité de "sale merde, fils de pute, sale flic de merde…". X______ lui avait également asséné des coups de pieds au niveau de son coude droit et de son genou gauche et l'avait griffé au poignet gauche. En outre, il avait menacé de le tuer à réitérées reprises tout en se mettant en position de combat ce qui avait alarmé le policier. En raison de son comportement, X______ avait rendu l'accomplissement des tâches de A______, à savoir assurer le transport et la continuité de la procédure, plus difficile.

b.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit une attestation du Dr E______ établie le 16 janvier 2022, et constatant la présence notamment d'une contusion avec éraflure du poignet gauche et un hématome contusionnel du genou gauche.

c.a. B______ a déposé plainte le 16 janvier 2022 à l'encontre de X______ et a expliqué que ce dernier avait craché sur lui à plusieurs reprises lors de leur intervention, qu'il lui avait asséné un coup de pied au niveau de l'épaule droite et qu'il avait essayé, à réitérées de reprises, de lui donner des coups de pieds. De plus X______ l'avait menacé de mort et de lui "casser la gueule" en se mettant, à plusieurs reprises, en position de combat avec les poings levés. Ces déclarations et gestes avaient effrayé B______. En outre, le comportement de X______, à savoir la violence physique et verbale avait rendu l'accomplissement de ses tâches, à savoir son interpellation et son transport, plus difficiles. Enfin, X______ avait insulté B______ en utilisant les termes "fils de pute, sale merde et flic de merde" ainsi qu'en lui adressant un doigt d'honneur.

c.b. A l'appui de sa plainte, B______ a produit une attestation du Dr E______ établie le 16 janvier 2022 et constatant notamment la présence d'une dermabrasion de l'avant-bras gauche et d'un hématome contusionnel au pectoral droit et des contractures.

d. Entendu le 16 janvier 2022 à 14h17, X______ a expliqué avoir effectué plusieurs courses la nuit précédente. La dernière dont il gardait un souvenir avait débuté vers 0h33 à la place ______[GE] et avait pour destination l'avenue ______[GE]. Il a déclaré, dans un premier temps, ne pas se rappeler du lieu où il s'était rendu par la suite avant d'indiquer qu'il se souvenait "un peu". Ainsi, vers 1h30 ou 2h, alors qu'il se trouvait à une station de taxi dont il ignorait toutefois le lieu exact, il avait pris en charge deux garçons et une fille et les avait déposés à la rue ______[GE]. Les passagers étaient descendus du véhicule mais l'un d'entre eux était revenu pour lui essayer de lui vendre "de la blanche" dont il se prétendait grossiste. C'est suite à cet épisode qu'il avait perdu tout souvenir.

Par la suite, X______ a indiqué qu'il se demandait si on ne l'avait pas drogué. A cet égard, il a relevé qu'à la rue ______[GE], alors qu'il cherchait ses cigarettes dans sa voiture, un des trois clients déposés à cette adresse lui avait donné une cigarette de marque Marlboro qui, bien qu'elle soit d'aspect normal, devait contenir "quelque chose". Ses derniers souvenirs remontaient au moment où il avait commencé à fumer ladite cigarette.

Il ne se rappelait pas avoir refusé de se prêter à un éthylotest et un éthylomètre car il s'était réveillé sur le lieu de son audition.

Interrogé quant à sa consommation d'alcool, X______ a déclaré qu'il n'en consommait pas car il prenait beaucoup de médicaments notamment pour l'arthrite, son diabète ainsi que des compléments alimentaires et des antidouleurs qui n'étaient pas compatibles avec l'alcool. La dernière fois qu'il avait bu remontait à plusieurs années.

X______ ignorait la raison pour laquelle une bouteille d'alcool avait été retrouvée côté conducteur de son véhicule et n'expliquait pas la présence de nombreux déchets dans l'habitacle.

S'agissant des plaintes déposées par A______ et B______, X______ a expliqué qu'il ne se souvenait ni d'avoir injurié les agents, ni de les avoir menacé, ni de leur avoir donné de coups de pieds et ni de leur avoir craché dessus. Il reconnaissait toutefois avoir eu une réaction négative envers la police et a précisé que la sécurité avait dû intervenir. Il soulignait avoir été vraiment choqué de ce qui lui était arrivé et a relevé qu'il avait des blessures partout. Il n'avait repris conscience qu'au moment de la prise de sang effectuée dans la "salle médecin" de la Brigade route et accidents. Questionné quant aux blessures sur son visage, il a répondu ne pas savoir comment elles avaient été causées, étant souligné qu'il avait senti des douleurs lorsqu'il se trouvait à l'hôpital.

Enfin, X______ a expliqué que la semaine précédant son interpellation, sa femme lui avait demandé s'il avait bu car il sentait l'alcool. Il avait trouvé cette question étrange. Il avait en outre eu un trou de mémoire il y a quelques semaines et ne parvenait pas à se souvenir d'un moment de la journée.

e.a. Dans le rapport relatif au prélèvement de sang et aux récoltes d'urines, le Dr E______ a relevé que, lors de son intervention du 16 janvier 2022 à 8h45, l'haleine de X______ sentait l'alcool, que sa démarche était incertaine, ses yeux injectés et ses paroles incohérentes (page 2 du rapport précité). Il a en outre coché la case attestant que 20 ml de sang avaient été prélevés à la Brigade route et accidents et qu'une récolte des urines avait été effectuée. Le Dr E______ a toutefois précisé que le prélèvement de sang avait été difficile, le patient bougeant beaucoup. Il ressort d'une page complémentaire à ce rapport que 20 ml de sang avaient été prélevés le 16 janvier 2022 à 11h00 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après "HUG"). Ce document a été signé par la Dre F______.

e.b. Comme il l'a indiqué dans le rapport d'examen médical relatif à son intervention du 16 janvier 2022 entre 8h45 et 8h53, le Dr E______ est parvenu à la conclusion que "l'influence" de X______ était "marquée". A cet égard, il a notamment relevé que son orientation temporelle et spatiale était confuse. Il n'a en outre pas remarqué de présence de syndromes de sevrage et n'a pas coché la case indiquant que la bouche du patient sentait l'alcool. Quant à ses yeux, ils réagissaient de manière ralentie à la lumière et étaient injectés. S'agissant des tests d'attentions effectués, ceux-ci ont révélé une position sure et une absence de tremblement du patient. Son attitude a été qualifiée d'active, excitée et volubile, son humeur était euphorique. Son expression orale était normale et sa compréhension verbale ne souffrait d'aucun problème. Le Dr E______ indiquait que X______ ne souffrait pas d'amnésie de l'événement. Enfin, il soulignait qu'il était excité, logorrhéique et tenait des propos confus.

e.c. A la demande de X______, le Dr E______ l'a à nouveau examiné à 15h00. Lors de ce second examen, il a relevé qu'il était beaucoup plus calme que le matin. Il a en outre constaté la présence d'un hématome contusionnel de l'arcade sourcilière droite descendant sous la paupière, d'un hématome contusionnel du coude droit, d'un hématome contusionnel de la jambe droite et du genou gauche. Le Dr E______ relatait également que X______ avait déclaré ne pas avoir de souvenirs de son arrestation.

f. Entendu le 16 janvier 2022 à 7h15, D______ a expliqué que le matin, vers 5h00, alors qu'il sortait d'une boîte de nuit située sur la place ______[GE] à Genève, il s'était dirigé vers la rue ______[GE] pour prendre un taxi. Il avait vu un individu debout à côté d'un taxi et lui avait demandé s'il pouvait le ramener chez lui. Une fois le véhicule parti, D______ avait remarqué que le conducteur était très joyeux et qu'il avait un comportement bizarre : il allumait et éteignait sans cesse son compteur de prix, avait pris un sens interdit vers la rue ______[GE] et lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de payer la course. Une fois arrivé devant chez lui, le chauffeur était sorti du véhicule et était tombé à terre. C'est à ce moment que D______ avait compris qu'il était ivre. Il avait essayé de le dissuader de reprendre son véhicule, sans succès et avait alors appelé la police.

g. Le Centre Universitaire Romand de médecine légale (ci-après : le CURML) a reçu, le 17 janvier 2022, sept échantillon de sang – de respectivement 2 mL, quatre fois de 1 ml et deux fois 0.1 mL –, tous indiqués comme ayant été prélevés le 16 janvier 2022 à 11h00. L'analyse de ceux-ci a permis aux experts de parvenir à la conclusion qu'au moment des faits, soit à 5h45, la présence d'éthanol dans le sang du prévenu oscillait entre 1.56 et 2.56 g/kg. Quant à la présence de THC-COOH, elle s'élevait avec 7.1 µg/L.

h.a. Lors de l'audience qui s'est tenue le 10 mai 202 par devant le Ministère public, X______ a déclaré se souvenir de ses déclarations à la police du 16 janvier 2022 et les a confirmées. Il a souligné qu'il avait eu peur de lui-même en apprenant les faits qui lui étaient reprochés. Il n'était en effet pas dans sa nature d'agir de la sorte, ce d'autant qu'il respectait la police. Par la suite il a indiqué être désolé de ses agissements.

Le soir du 15 janvier 2022, il avait dîné chez lui, en famille, avant de prendre son service vers 20h. Lors du repas, il avait bu du red bull et un jus d'orange. Il avait effectué plusieurs courses durant la soirée. Vers 2h30, selon lui, il avait entrepris un ultime trajet jusqu'à la rue ______[GE].

Son dernier souvenir de la nuit des faits remontait à la prise en charge de trois personnes vers la rue ______[GE], à la hauteur de la place ______[GE] mais il n'en était toutefois pas certain. Après avoir déposé deux des passagers à la rue ______[GE], le troisième lui avait indiqué qu'il sortirait plus bas à ______[GE]. Cette personne lui avait en outre affirmé être dealer et lui avait offert des stupéfiants que X______ avait refusés. Ce même passager avait également proposé de lui ramener des clients. Enfin il lui avait donné une cigarette que X______ avait acceptée. Il n'avait aucun souvenir après cet événement et s'était retrouvé au poste de police, entouré de cinq à sept policiers et d'un médecin. Ce dernier avait essayé de prélever son sang, sans succès, et il avait été transporté à l'hôpital. C'est à ce moment qu'il avait ressenti de vives douleurs.

X______ a réitéré qu'il ne buvait jamais d'alcool et qu'il en avait consommé pour la dernière fois lorsqu'il était âgé de 25 ans.

Interrogé sur le taux d'alcoolémie révélé par la prise de sang, X______ a répondu qu'il en était choqué et que toute consommation était contre-indiquée en raison d'une maladie chronique dont il souffrait. Il expliquait la présence d'alcool dans son sang par le fait que le médecin avait désinfecté sa peau avant d'effectuer chacune des tentatives de prélèvement. Il pensait donc que le désinfectant avait infecté son sang. X______ a précisé qu'au poste de police le médecin avait essayé de le piquer à six reprises, sans succès. Aux HUG il avait été piqué à deux reprises. Dans les deux cas il avait constaté que plusieurs petites quantités de sang avaient été prélevées et avait en outre observé les infirmiers des HUG mélanger le sang des deux prélèvements dans un seul tube.

Quant à la bouteille d'alcool retrouvée du côté conducteur de son véhicule, X______ ne parvenait à fournir aucune explication. Il a précisé à cet égard qu'il lui arrivait de débarrasser sa voiture de ce que les clients laissaient et a confirmé que les trois clients pris en charge le soir des faits étaient montés à l'arrière du véhicule.

X______ a souligné qu'il n'aurait pas dû consommer la cigarette tendue par un inconnu car quelque chose se trouvait peut-être à l'intérieur. Lorsqu'il s'était adressé à son médecin pour savoir si des analyses pouvaient être effectuées pour déterminer s'il avait été drogué, celui-ci lui avait indiqué qu'il était désormais trop tard.

Confronté aux déclarations du 16 janvier 2022 de D______, il a déclaré que "cela ne s'est pas passé comme cela". En effet la course ne s'était pas déroulée à 5h30 mais à 2h-2h30 et il s'était rendu à l'avenue ______[GE]. Il ne savait en revanche pas quoi dire quant au fait que la police avait été appelée à 5h49 du matin et a confirmé que son disque tachygraphie permettait de retracer ses déplacements, étant précisé qu'il avait été saisi par la police.

h.b. Lors de cette audience, X______ a déposé un décompte de prestation de son assurance maladie, duquel il ressort qu'une facture de CHF 246.10 lui avait été adressée par les HUG le 16 janvier 2022, ainsi qu'un certificat médical établi le 17 janvier 2022. A teneur de ce dernier document, il appert que X______ présentait notamment un hématome de l'œil droit, une sensibilité à la palpation de l'arcade sourcilière, une fracture partielle des incisives, une griffure de la colonne cervicale.

i. Par courrier du 24 mai 2022, X______ a transmis une attestation de son médecin de traitant, le Dr G______, lequel expliquait avoir effectué une analyse de la sérothèque du 26 janvier 2022 et avoir constaté que le "CDT était à 1.3% pour une norme en dessous de 2.5%", ce qui lui permettait d'écarter une consommation d'alcool.

j.a. Le Tribunal de police a été saisi le 21 septembre 2022 à réception de l'ordonnance sur opposition par laquelle le Ministère public maintenait son ordonnance pénale du 26 septembre 2022. Auparavant, dans son courrier d'opposition du 15 septembre 2022, X______ avait requis qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer si les prises de sang avaient été effectuées correctement et de quelle façon les résultats d'analyse pouvaient être expliqués en excluant une consommation d'alcool. Il sollicitait également l'audition de D______.

j.b. Par ordonnance de renvoi du 21 novembre 2022, le Tribunal de police a relevé qu'il existait une incertitude au sujet des prises de sang prises en compte. Partant, toutes les personnes en mesure d'apporter des éléments utiles à leur propos (médecins, experts du CURML, etc.) devaient être entendues. Le Tribunal a en outre relevé que D______, témoin direct des faits, devait être auditionné en confrontation avec X______. En raison de ce qui précède, le Tribunal a ordonné le renvoi de l'accusation au Ministère public pour complément.

j.c. Suite à ce renvoi, le Ministère public a entendu D______ lors d'une audience de confrontation. Il a également procédé à l'audition de H______ et I______, soit les deux experts du CURML ayant rédigé le rapport d'expertise toxicologique du 26 mars 2022, et ce en présence de X______. Le Ministère public a en outre ordonné l'analyse les prélèvements d'urine datant du 16 janvier 2022 afin de rechercher la présence de GHB ou d'autres substances chimiques. La Brigade route et accidents l'a toutefois informé qu'aucun flacon n'avait été retrouvé, de sorte que les analyses demandées n'ont pas pu être effectuées. Enfin, le Ministère public a entendu le Dr E______ puis la Dre F______ en confrontation avec X______.

k.a. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 27 mars 2023, D______ a déclaré qu'il n'avait rien à dire à propos des événements du 16 janvier 2022 et a précisé que c'est son père qui avait appelé la police. Il ne se souvenait de rien car il avait trop bu. Il ne reconnaissait en outre pas X______ comme étant le chauffeur du taxi dans lequel il était monté le 16 janvier 2022. D______ a expliqué qu'il n'avait pas écrit le texte figurant sur le procès-verbal manuscrit bien qu'il soit possible qu'il ait parlé à la police. Il ne se souvenait en revanche pas de la teneur de la discussion. Il était monté dans le taxi avec un collègue dont il ne souhaitait pas donner le nom, ne se rappelait pas s'il avait alors une bouteille à la main, ni s'il avait donné une cigarette au chauffeur de taxi. Pour sa part, X______ ne reconnaissait pas non plus D______ et a souligné que selon lui, il avait effectué sa dernière course entre 1h30 et 2h30.

k.b. Entendus lors de l'audience du 27 mars 2023, les experts ayant procédé à la rédaction du rapport d'analyse sanguine ont déclaré que leur raisonnement se fondait sur les échantillons prélevés à 11h00 étant relevé qu'aucun échantillon d'urine ne leur était parvenu. Ils ont toutefois confirmé que la seule analyse des échantillons de sang leur suffisait. Ils ont souligné que selon les informations qui leur avaient été transmises, deux prélèvements avaient été effectués dont l'un à 11h00. Le document qui leur avait été remis ne précisait pas l'heure de l'autre prélèvement et indiquait uniquement que celui-ci avait été compliqué. Par conséquent, les experts étaient parvenus à la conclusion qu'une tentative de prélèvement avait eu lieu avant celle de 11h00 mais ils n'avaient reçu aucune information en lien avec celle-ci.

Les experts ont expliqué qu'ils avaient effectués un "calcul retour" pour déterminer le taux d'alcool dans le sang au moment des faits, qu'ils estimaient à 5h45. Dans ce cadre, ils tenaient compte d'un cas d'élimination d'alcool extrêmement rapide ainsi que d'un cas d'élimination extrêmement lent et établissaient une fourchette sur cette base. Plus le temps entre le moment du prélèvement et le moment des faits était important, plus la fourchette était large. S'il aurait été préférable analyser le prélèvement de 8h45 car celui-ci aurait été plus proche de l'heure de l'évènement, les experts ont toutefois assuré que les échantillons prélevés à 11h00 n'étaient pas moins fiables mais simplement moins précis.

Interrogés sur l'impact du diabète sur l'élimination d'alcool, les experts ont souligné que rien dans la littérature ne confirmait qu'un diabète non-traité et un taux de glycémie élevé aient un impact sur la concentration d'alcool dans le sang. Il n'y a en revanche pas de raison que la concentration d'alcool dans le sang soit plus élevée en présence d'un diabète traité et d'un taux de glycémie normal. Quant aux médicaments pris par X______, ils n'avaient pas d'effet sur la potentialisation des effets de l'alcool et sur son élimination dans le sang. En revanche, dans un cas d'hypo- ou d'hyperglycémie, il était possible que l'alcool potentialise les effets d'éventuels vertiges ou difficultés de concentration.

Les échantillons de sang tels que le CURML les recevait sont généralement divisés en quatre tubes de 5 ml. Si la case "20 ml" était habituellement cochée, les quatre échantillons n'étaient pas systématiquement envoyés. Dans le cas de X______, les experts avaient reçu sept échantillons dont les deux derniers contenant de très faibles quantités. Ils ne pouvaient pas exclure que les sept échantillons reçus soient compatibles avec les six piqûres effectuées au poste de police selon les déclarations de X______. Ils ont en outre expliqué que les tubes contenant le sang étaient hermétiquement fermés et ne devaient pas être ouverts avant d'arriver au CURML. Les experts n'avaient pas eu connaissance du fait que X______ avait déclaré avoir subi deux prélèvements de sang aux HUG et qu'à cette occasion un tube avait été ouvert afin d'en verser le contenu dans un second. Cela étant, même si tel avait été le cas, cette démarche n'aurait pas impacté la fiabilité du résultat dès lors que tous les prélèvements avaient été effectués, à leur connaissance, à 11h00.

A la question de savoir si les résultats de leurs analyses auraient été différents si les échantillons qu'ils avaient reçus avaient été prélevés à 8h45 et non pas à 11h00, les experts ont répondu que dans un tel cas les concentrations minimales et maximales auraient été plus faibles.

S'agissant de l'application d'alcool sur la peau de X______ avant chaque piqûre, les experts ont confirmé qu'il s'agissait de la procédure d'usage et que celle-ci n'avait aucune influence sur la concentration d'alcool présent dans les échantillons, même lorsque seuls 0.1 ml avaient été prélevés. Les experts ont en outre précisé avoir fondé leurs analyses sur le premier échantillon.

Confrontés à l'attestation du Dr G______, ils ont confirmé que les conclusions de ce dernier étaient compatibles avec les résultats de leur expertise. Ils ont à cet égard souligné que les analyses de leur confrère avaient été effectuées le 26 janvier 2022. Ils ont en outre expliqué que la "CDT" était une mesure indirecte de la consommation d'alcool et que celle-ci devenait positive lors de consommation très importante correspondant à une ou deux bouteilles de vin par jour sur une période de deux semaines. L'analyse effectuée par le CURML quant à elle attestait d'une consommation d'alcool qui pouvait n'être que sporadique.

Enfin, questionnés sur l'utilité de l'analyse d'urine afin de retrouver la substance que le prévenu avait l'impression d'avoir consommée à son insu, les experts ont indiqué que, selon eux, cette analyse n'aurait pas permis de retrouver des substances qui n'étaient pas présentes dans les prélèvements sanguins de 11h00. A cet égard, les experts ont précisé avoir recherché la présence de composants altérant la capacité de conduire tels que notamment des somnifères mais non pas la présence de certaines toxines issues de champignons. Le GHB n'avait pas été recherché, étant précisé que dans tous les cas il disparaît du sang au bout de 4 heures environ mais reste présent dans l'urine durant 12 heures.

k.c. Lors de cette même audience de confrontation, X______ a déclaré que, selon lui, les experts n'avaient pas de contrôles sur les échantillons entre le moment des prélèvements et leur arrivée au CURML. Des médecins avec lesquels il avait discuté lui avaient confirmé que, d'après eux, la désinfection par l'alcool aurait pu avoir un impact vu le nombre de piqûres effectuées et la faible quantité de sang prélevée.

Il a en outre répété qu'il avait bu la dernière goutte d'alcool lorsqu'il avait 25 ans et qu'il avait cessé toute consommation en raison d'une maladie pour laquelle il était traité par le Dr G______. Il ne s'expliquait pas comment il avait pu réagir tel que cela ressortait du rapport et résister, car ce comportement ne lui ressemblait pas.

l. Par courrier du 10 mai 2023, la Brigade route et accidents a indiqué au Ministère public qu'à teneur des inscriptions faites dans la main-courante, aucun prélèvement d'urine n'avait pu être effectué de sorte qu'aucun flacon contenant de l'urine ne pouvait être envoyé au CURML pour analyse.

m. Le 10 octobre 2023 la Dre F______ a écrit au Ministère public pour l'informer qu'elle n'avait vu X______ que brièvement. Elle a en outre précisé que la prise de sang avait été effectuée par les infirmiers des urgences ambulatoires où elle travaillait alors et que la police était partie avec le tube. A l'appui de son courrier, la Dre F______ a produit le dossier médical relatif à la prise en charge de X______ le 16 janvier 2022. Il en ressort qu'il avait été adressé aux urgences afin qu'un prélèvement de sang soit effectué dans le but de déterminer son taux d'alcoolémie ainsi que la présence de stupéfiants. Il est précisé que X______ s'était montré très agité, non-collaborant et qu'il se plaignait de lésions dentaires.

n.a. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 14 décembre 2023, le Dr E______ a confirmé se souvenir des prélèvements effectués sur X______ le 16 janvier 2022. Lorsqu'il était arrivé à la brigade routière, celui-ci était entouré de trois policiers car il était considéré comme dangereux. Pour sa part, il l'avait trouvé calme mais anxieux. Il avait prélevé X______ alors qu'il était au sol. Il l'avait piqué à quatre reprises et n'avait pu prélever qu'un tube de sang, à hauteur de 3ml, au lieu des quatre nécessaires. Il avait placé le tube précité dans le frigo. Avant son départ, les policiers avaient appelé l'hôpital cantonal pour qu'il y soit procédé à une prise de sang. Il a également confirmé qu'une petite quantité d'urine avait été prélevée et se souvenait l'avoir placé dans la partie idoine du frigo. Il ignorait en revanche ce qu'il en était advenu par la suite, étant précisé qu'il arrivait que des étiquettes se décollent et qu'il ne soit alors plus possible d'attribuer les échantillons.

Le Dr E______ a expliqué qu'avant de procéder à une piqûre de prélèvement, il utilisait de la Chlorhexidine sous forme de compresses imprégnées. Il avait utilisé probablement plus de quatre compresses. Il a précisé avoir piqué X______ à des endroits différents sur les deux bras. Questionné quant au fait que ce dernier indiquait avoir été piqué à six repris, le Dr E______ a répondu qu'il lui se voyait mal le piquer six fois.

Le matin du 16 janvier 2022, il avait trouvé que X______ n'était pas dans un état de vigilance complète et se montrait extrêmement sensible lorsqu'il était touché. Il se souvenait en outre que lors de l'une des deux consultations, il lui avait indiqué avoir reçu des coups des policiers. Le Dr E______ a confirmé qu'il lui avait semblé plus cohérent le soir mais qu'il l'était déjà le matin. Il se rappelait que X______ lui avait indiqué que tout ce qui s'était passé avant son réveil était un trou noir.

Le Dr E______ a en outre déclaré ne pas se souvenir que l'haleine de X______ sentait l'alcool et a précisé "en fait, je n'ai pas l'impression que ce patient avait bu". Il a ensuite confirmé avoir rempli la page 2 du rapport de prélèvement de sang et récolte d'urine. C'est en revanche la police qui avait précisé l'heure du prélèvement, étant relevé que, dans ces cas, il arrivait que les policiers lui demandent ce qui devait être indiqué. A la question de savoir pourquoi il avait coché la case du formulaire affirmant que l'haleine du prévenu sentait l'alcool, il est revenu sur ses précédentes déclarations et a indiqué que tel était peut-être le cas. Il a alors souligné que 19 mois s'étaient écoulés entre les faits et le jour de l'audience, ce qui expliquait les déclarations faites en début d'audience. Le Dr E______ a expliqué qu'il remplissait les différents documents et formulaires en dehors de la présence de tout policier. Enfin, il ne se souvenait pas avoir dit à X______ "je suis vraiment désolé M. X______, la police m'a dit de marquer que cela sentait l'alcool".

n.b. Les deux rapports du Dr E______, produits lors de l'audience du 14 décembre 2023 et rédigés le 19 janvier 2022, indiquent que le 16 janvier 2022 au matin, le médecin avait constaté que X______ était très excité, en partie euphorique et qu'il présentait "une logorrhée et des propos confus". Le docteur précisait que l'expression orale était imprécise mais demeurait intelligible et que le patient coopérait, bien que l'interrogatoire ait été qualifié de "très difficile au départ". Enfin, le Dr E______ indiquait avoir piqué le patient à quatre reprises et n'être parvenu qu'à prendre "un tube de 100". S'agissant de son intervention dans l'après-midi, le Dr E______ relevait que X______ était beaucoup plus calme que le matin. Il avait constaté la présence d'hématomes contusionnels de l'arcade sourcilière droite, du coude, de la jambe droite et du genou gauche ainsi qu'une fracture de deux incisives du haut.

n.c. Interrogée le 14 décembre 2023 au Ministère public, la Dre F______ a déclaré que les prélèvements sur X______ avaient été effectués par des infirmiers dont elle ignorait l'identité. Elle a confirmé qu'il était, normalement, possible de retrouver le nom de la personne ayant effectué le geste dans le dossier. Elle soulignait que dans le cas de X______, la police était repartie avec le tube, ce qui était inhabituel. Elle ignorait combien de tubes avaient été prélevés et n'avait pas eu vent de mélange par des infirmiers de deux petits prélèvements. Pour sa part, elle n'avait fait qu'autoriser le prélèvement de sang, n'avait pas ausculté le patient ni assisté à la prise de sang.

o.a. Le 27 février 2024, suite à l'ordonnance de maintien du Ministère public, le Tribunal de police a, à nouveau, été saisi.

o.b. Par courrier du 30 avril 2024, X______ a sollicité du Tribunal qu'il identifie l'infirmier des HUG ayant procédé à sa prise de sang le 16 janvier 2022 au matin et que celui-ci soit auditionné. Il a en outre réitéré sa demande d'expertise telle que formulée dans son courrier du 15 septembre 2022 et a précisé qu'il souhaitait que l'expert se prononce sur l'éventuelle influence du désinfectant utilisé par le Dr E______.

o.b. Le 2 mai 2024, le Tribunal de police a émis un mandat d'acte d'enquête chargeant la police d'identifier l'infirmier des HUG ayant procédé à la prise de sang le 16 janvier 2022 à 11h00. Par acte d'enquête complémentaire, le Tribunal a ordonné aux HUG de remettre une extraction intégrale de la main-courante de l'intervention du 16 janvier 2022 en faveur de X______ ainsi qu'une extraction intégrale du dossier médical de celui-ci.

p. Par courrier du 13 mai 2024, les HUG ont transmis le dossier médical relatif à l'intervention effectuée le 16 janvier 2022 sur X______ et ont indiqué que l'infirmière l'ayant pris en charge était J______. Il ressort de ce dossier que la situation clinique d'admission de X______ avait été établie à 10h37.

C.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté les faits liés à l'infraction de conduite en état d'ébriété. Il ne contestait en revanche pas les déclarations des policiers mais soulignait qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'est passé.

X______ a réitéré ne pas avoir bu d'alcool le soir des faits. Il avait téléphoné à sa femme vers 2h15 pour lui dire qu'il effectuait une dernière course. Les clients pris en charge étaient deux garçon et une fille parmi lesquels D______. Après le départ des deux premiers clients, ce dernier était resté et lui avait proposé une cigarette "normale". Après en avoir fumé quelques bouffées, X______ avait perdu tout souvenir. Il pensait que D______ lui avait fait prendre une drogue puis l'avait fait boire et qu'il était tombé dans le piège. En effet, D______ lui avait dit qu'il était dealer et lui avait demandé de lui ramener des clients, ce que X______ avait refusé. D______ s'était donc vengé.

X______ a expliqué qu'il était également possible que D______ l'ait drogué et ait fait des tours avec son véhicule avant d'appeler la police.

Il se souvenait du médecin qui était intervenu au poste de police et maintenait que celui-ci l'avait piqué à six reprises. A l'hôpital en revanche il avait subi deux piqûres.

Questionné quant à l'événement similaire survenu la semaine précédant les faits qu'il avait mentionné lors de son audition du 16 janvier 2022, X______ a confirmé que sa femme lui avait dit qu'il sentait l'alcool. Il a expliqué que tel avait été le cas car son diabète était haut.

b. Entendue en qualité de témoin, J______ a confirmé qu'en 2022 elle était infirmière spécialisée en soins d'urgence.

Elle n'a pas reconnu X______, alors présent dans la salle et a précisé avoir relu le dossier médical de celui-ci avant l'audience.

J______ a expliqué que le 16 janvier 2022 elle était au poste d'infirmière de d'accueil et de tri et avait pour rôle d'orienter les patients arrivant vers la bonne unité des urgences. S'agissant de X______, la police lui avait indiqué que la prise de sang n'avait pas pu être effectuée au poste, raison pour laquelle ils étaient venus aux HUG. Pour sa part, elle n'avait pas effectué le prélèvement et ignorait qui s'en était chargé.

Elle ne souvenait pas de l'état de X______, ni s'il présentait des signes d'alcoolisation et a souligné qu'elle ne l'avait aperçu que brièvement.

L'indication de 10h37 sur la fiche de l'hôpital signifiait que le patient était arrivé quelques minutes plus tôt. Elle ne pouvait en revanche pas s'exprimer sur tout ce qui s'était passé postérieurement à 10h37.

c. Entendus en qualité de parties plaignantes A______ et B______ ont confirmé avoir effectué ensemble l'intervention du 16 janvier 2022 au matin et avoir été appelés vers 5h45.

Une fois sur place, ils avaient constaté la présence d'un homme au sol, sur le dos, avec les bras écartés. Il n'était pas inconscient mais fortement aviné. Ils avaient tous deux constaté que l'homme parlait de façon hésitante, présentait tous les signes de l'ébriété et sentait fort l'alcool.

Le client du taxi leur avait expliqué que le chauffeur avait commis des infractions en prenant notamment une route en sens interdit. Il avait souligné qu'il ne voulait pas embêter le chauffeur mais qu'il avait appelé la police car celui-ci refusait de laisser le véhicule sur place. Les policiers ont relevé que le client n'en voulait pas à X______ et qu'il était au contraire désolé d'avoir eu recours à la police. Les agents ne parvenaient pas à indiquer si le client était alcoolisé mais avaient relevé que ses propos étaient cohérents. Outre la présence du client du taxi, A______ se souvenait d'une autre personne de corpulence forte dont il ignorait s'il s'agissait du père de celui-ci.

En fouillant le véhicule, les policiers avaient trouvé une bouteille d'alcool, vide ou presque vide, emballée dans un sachet en papier.

A l'annonce de son départ pour le poste, X______ s'était jeté sur le capot de la voiture de police et avait dû être menotté avant d'être porté et installé de force dans le véhicule. Durant le trajet, il avait été très excité, avait hurlé et tapé sa tête contre la vitre arrière.

Arrivé au poste de police, les agents avaient dû porter X______ jusqu'en salle d'audition. Il était toujours très excité, criait avec les yeux grand-ouvert et réclamait de l'eau car il se disait assoiffé. Les agents ont expliqué que X______ avait léché le sol pour boire de l'eau qui était tombée par terre.

Un fourgon plus sécurisé avait été nécessaire pour le transporter jusqu'à la Brigade route et accidents. Alors que les agents le sortaient de sa cellule en vue de procéder à son transfert, il s'était mis en position de combat, avait frappé avec ses mains en disant "venez me chercher". Il avait en outre injurié et menacé les quatre policiers présents.

Une fois X______ arrivé dans la cellule de la Brigade route et accidents, A______ et B______ ont cessé de s'occuper de lui.

d. Par l'entremise de son Conseil, X______ a déposé un extrait de la brochure du CHUV intitulée "antiseptiques et désinfectants" de laquelle il ressort que la Chlorhexidine présente un taux d'alcoolémie de 70%. X______ a également produit un état de frais relatif aux activités de son Conseil entre le 18 janvier 2022 et le 13 mai 2024.

D.a. X______ est né le ______ 1977 au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de trois enfants âgés de 12, 10 et 9 ans. Il s'est installé en Suisse en 2010 et est titulaire d'un permis B. Il était ______ avant de venir en Suisse et, faute de trouver un emploi dans ce domaine, avait travaillé à l'aéroport. En 2012, suite à un accident, il avait essayé, sans succès, d'obtenir l'assistance de l'AI pour trouver un poste en ______. Il avait alors entrepris, à ses frais, une formation de taxi et exerçait cette profession depuis le mois de décembre 2019. Il perçoit un revenu mensuel oscillant entre CHF 4'500.- et CHF 5'500.-. Son loyer est de CHF 2'424.- et il prend en charge l'assurance-maladie de tous les membres de sa famille pour un montant total de CHF 700.-. Il n'a ni dettes, ni fortune.

b. A teneur du casier judiciaire, X______ est sans antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2.1. Selon l'art. 91 al. 1 let. a LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcool est qualifié.

1.2.2. Selon l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. L'art. 2 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcool limites admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13) prévoit qu'est réputé qualifié un taux d'alcool dans le sang de 0.8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0.4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).

1.3. L'art. 123 ch. 1 CP punit, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Une lésion corporelle existe dès qu'une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, a pour conséquence d'en dégrader l'état, à savoir notamment une fracture, une coupure, un hématome (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad 123 CP N 7). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, ad art. 123 CP N 12 et les références citées).

1.4. Selon l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Le terme « fils de pute » est notamment considéré comme une injure formelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015).

L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à autrui, la victime ou un tiers (ATF 117 IV 270, consid. 2b ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad 177 CP N 24)

1.5.1. L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1).

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 285 CP N 11).

2.1. En l'espèce, le prévenu conteste avoir consommé de l'alcool le soir des faits.

Les analyses de sang du prévenu ont toutefois révélé qu'au moment des faits, le taux d'éthanol dans son sang oscillait entre 1.56 et 2.56 g/kg. L'expertise toxicologique du CURML fait donc état d'un taux d'alcool dans le sang largement supérieur aux taux autorisés.

A ce sujet, il a été établi avec certitude que deux séries distinctes de prélèvements ont été effectuées le 16 janvier 2022 : la première à 8h45 dans les locaux de la Brigade route et accidents par le Dr. E______ – entendu lors de l'audience de confrontation du 14 décembre 2022 – et la seconde à 11h00 aux HUG par une personne qui n'a pas pu être identifiée en dépit des démarches entreprises à cette fin.

Entendus le 27 mars 2023, les experts du CURML ayant rédigé le rapport d'expertise toxicologique ont expliqué que si l'analyse des échantillons prélevés à 8h45 aurait permis des résultats plus précis, il n'y avait pas de problèmes à fonder les analyses sur les prélèvements effectués à 11h00 car ceux-ci étaient tout aussi fiables. Ils ont également confirmé qu'une analyse des urines n'aurait pas forcément été utile dans le cas d'espèce. Par conséquent, il est établi que l'analyse des seuls échantillons prélevés aux HUG à 11h00 est suffisante pour parvenir à un résultat fiable du taux d'alcool dans le sang du prévenu.

Interrogés par devant le Ministère public, les experts ont en outre clairement rejeté la thèse du prévenu selon laquelle le désinfectant utilisé sur sa peau, en amont de chaque piqûre, aurait eu un impact sur la concentration d'alcool dans le sang et ont confirmé que la désinfection fait partie de la procédure d'usage. Ils ont en outre précisé que, dès qu'une voie veineuse est posée les différents tubes sont remplis sur cette base. Il importe dès lors peu de savoir le nombre de piqûres effectuées avant de parvenir à récolter le sang.

Il sera également rappelé que la police a constaté, lors de l'intervention du 16 janvier 2022, la présence d'une bouteille d'alcool fort vide ou presque vide et emballée de papier sur le sol du véhicule, côté conducteur. Il ressort également du rapport d'arrestation que le prévenu présentait, au moment de son interpellation, des signes d'ébriété. En outre, le médecin l'ayant examiné quelques heures plus tard avait relevé que son haleine sentait l'alcool, que sa démarche était incertaine, que ses yeux étaient injectés et que ses déclarations étaient incohérentes.

Enfin, le prévenu a déclaré à la police que son épouse avait également constaté, la semaine précédant les faits, qu'il sentait l'alcool. Les explications fournies pour expliquer cet incident ne sont pas convaincantes.

Au surplus, les explications du prévenu relatives au déroulement des faits au matin du 16 janvier 2022, et notamment les deux hypothèses avancées lors de l'audience de jugement, soit que D______ l'ait drogué avant de le faire boire car il avait refusé de participer à son trafic de stupéfiants ou qu'il l'ait drogué puis qu'il ait utilisé son taxi pour "faire des tours" avant d'appeler la police, ne sont pas crédibles.

S'agissant de l'attestation du Dr G______, les experts du CURML ont relevé, lors de leur audition au Ministère public, que les observations de leur confrère étaient compatibles avec leurs analyses car le marqueur "CDT", auquel celui-ci se référait n'était positif que lors de consommations très importantes d'alcool correspondant à une voire deux bouteilles de vin par jour sur une période de deux semaines. En revanche, l'analyse effectuée par le CURML permet de déceler une consommation d'alcool, même sporadique, à un moment précis.

En outre, s'il est vrai que le Dr E______ a, lors de son audition du 14 décembre 2023, affirmé ne pas avoir eu l'impression, lors de l'examen médical du prévenu survenu le matin du 16 janvier 2022, que ce dernier avait bu de l'alcool, il sied de souligner ce médecin est rapidement revenu sur cette déclaration, relevant que dix-neuf mois s'étaient écoulés entre les faits et son audition. Il a en outre expliqué que s'il avait inscrit dans le formulaire que l'haleine du prévenu sentait l'alcool, c'était que tel avait peut-être été le cas, étant précisé qu'il remplissait ce document hors la présence des policiers.

Enfin, bien qu'il soit étonnant que le témoin D______ ait déclaré au Ministère public ne pas se souvenir des évènements du 16 janvier 2022 car il avait lui-même trop bu, ses premières déclarations à la police, le jour des faits, sur l'état du prévenu sont claires. Ses explications sont en outre corroborées par les constatations des autres témoins ayant vu le prévenu le matin-même, notamment les policiers.

Au vu de ce qui précède, il est établi que le 16 janvier 2022 à tout le moins entre 5h et 5h49, alors qu'il conduisait son véhicule entre la rue ______[GE] et la rue ______[GE], le prévenu présentait un taux d'alcool dans le sang d'à tout le moins 1.56 g/kg.

Le prévenu sera donc reconnu coupable d'infraction à l'article 91 al. 2 LCR.

2.2. S'agissant de son comportement envers les forces de l'ordre, le prévenu a indiqué, tout au long de la procédure, qu'il ne se souvenait pas des évènements mais a précisé, lors de l'audience de jugement, qu'il ne contestait pas les déclarations des plaignants.

Il sera rappelé qu'au matin du 16 janvier 2022, la mission des plaignants consistait à interpeller le prévenu et à effectuer un examen permettant de déterminer le taux d'alcool présent dans son sang.

Il ressort du rapport d'interpellation rédigé par les plaignants, de leurs plaintes pénales et de leurs déclarations lors de l'audience de jugement que le prévenu s'est opposé à toutes les démarches entreprises par ceux-ci afin de mener à bien la mission qui était la leur.

Le plaignant A______ a ainsi expliqué avoir reçu un crachat du prévenu au niveau du torse et avoir été traité par celui-ci de "sale merde, fils de pute, sale flic de merde". Le plaignant B______ a pour sa part indiqué s'être vu adresser un doigt d'honneur et d'avoir été traité de "fils de pute, sale merde et flic de merde" par le prévenu.
Les termes employés et les gestes effectués à l'encontre des plaignants sont manifestement propres à jeter un regard méprisant sur les policiers auxquels ils ont été adressés et sont, dès lors, constitutifs d'injures, au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

Il ressort également des déclarations concordantes des plaignants que le prévenu leur a asséné de nombreux coups. Le plaignant A______ a décrit avoir été frappé par des coups de pieds du prévenu au niveau de son coude droit et de son genou gauche et avoir été griffé au poignet gauche. Or, il ressort du certificat médical établi par le Dr E______ le 16 janvier 2022, que celui-ci a constaté la présence notamment d'une contusion avec éraflure du poignet gauche du plaignant A______ et d'un hématome contusionnel de son genou gauche. Quant au plaignant B______, il a indiqué avoir reçu un coup de pied du prévenu au niveau de l'épaule droite. A cet égard, le Dr E______ a constaté, le 16 janvier 2022 au matin, la présence de dermabrasion de l'avant-bras gauche du plaignant B______, d'un hématome contusionnel au niveau de son pectoral droit ainsi que des contractures. Il appert ainsi que les coups tels que décrits par les plaignants sont corroborés par les certificats médicaux établis le jour des faits.

Les lésions corporelles engendrées par ces coups doivent être qualifiées de "simples" eu égard à la jurisprudence précitée (art. 123 CP).

Enfin, les plaignants affirment avoir été menacés de mort par le prévenu, lequel s'est en outre systématiquement opposé, tant physiquement que verbalement, à toutes leurs demandes. Ainsi, en raison de la violence exercée par le prévenu à l'encontre des deux policiers, ceux-ci ont été empêchés d'accomplir des actes entrant dans leurs fonctions, à savoir procéder au contrôle du prévenu, l'amener au poste de police puis le déplacer afin qu'il soit procédé à une prise de sang. Ils ont en outre été contraints d'appeler des renforts ainsi que de faire usage de la force pour parvenir à le maîtriser. Au vu de ces éléments, les éléments constitutifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) sont réalisés et le prévenu en sera reconnu coupable.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de violence ou menace à l'encontre des autorités, de lésions corporelles simples et d'injure au sens des articles 285 ch. 1 al. 1, 123 ch. 1 et 177 al. 1 CP.

Peine

3.1.1. En vertu de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. En application de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.6.  Selon l'art. 42 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1).

3.1.7. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.1.8. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.9. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

3.1.10. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l’auteur a admis les faits (let c).

Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 let. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Ainsi, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4).

3.2. A titre liminaire, il sera rappelé que la responsabilité du prévenu doit être qualifiée de pleine et entière, aucune expertise n'attestant du contraire et le Tribunal n'ayant pas retenu la thèse de l'absorption non-volontaire de stupéfiants.

La faute du prévenu est importante, il a mis en danger la sécurité d'une personne qui était montée dans son taxi pour rentrer de soirée ainsi que celle des autres usagers de la route. Il a en outre empêché les policiers d'effectuer leur mission, s'en est pris à leur intégrité physique et à leur honneur.

Son mobile est égoïste.

Sa situation personnelle n'explique pas, ni n'excuse pas ses agissements.

Sa collaboration et sa prise de conscience sont mauvaises puisqu'il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés et ce même postérieurement aux actes d'enquête effectués à sa demande.

Le Tribunal relève que les conditions de l'exemption de peine ne sont pas réalisées : la culpabilité du prévenu ne saurait être qualifiée de sans importance et il ne peut être considéré que les conséquences de ses actes l'aient atteint directement. Partant le prévenu ne saurait en bénéficier.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours à CHF 30.- le jour, sous déduction des deux jours de détention avant jugement.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Son pronostic n'apparaît pas défavorable de sorte que le sursis lui est acquis. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

Le prévenu sera en outre condamné à une amende d'un montant de CHF 600.- à titre de sanction immédiate.

Frais

4.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP).

A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03], dans les cas prévus par l'art. 82 al. 1 CPP, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément.

4.2. Au vu du verdict condamnatoire le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure.

4.3. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2279.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 9'150.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1605.10

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

2279.10

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.-

Total

CHF

3'279.10

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

14 mai 2024

 

Indemnité :

Fr.

6'444.15

Forfait 20 % :

Fr.

1'288.85

Déplacements :

Fr.

755.00

Sous-total :

Fr.

8'488.00

TVA :

Fr.

662.40

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

9'150.40

Observations :

- 0h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 27.50.
- 6h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'266.65.
- 23h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'750.–.
- 2h audience TP + verdict à Fr. 200.00/h = Fr. 400.–.

- Total : Fr. 6'444.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 7'733.–

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 2 déplacements A/R (audience TP + verdict) à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 484.20

- TVA 8.1 % Fr. 178.20

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, par voie postale

Notification à A______ et B______, par voie postale

Notification à Notification au Ministère public, par voie postale