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Décisions | Tribunal pénal

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P/3173/2023

JTDP/568/2024 du 14.05.2024 sur OPMP/8669/2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.126; CP.180; CP.177; CP.286; LStup.19; LStup.19; LEI.115; LEI.115; LEI.119
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 12


14 mai 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

contre

X______, né le ______ 2003, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à la révocation du sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public de Genève, au prononcé d'une peine privative de liberté de 9 mois, d'une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans avec inscription au SIS. Il conclut enfin au maintien de X______ en détention pour des motifs de sûreté et à sa condamnation aux frais de la procédure.

Me B______, conseil de X______, conclut à l'acquittement de son mandant pour les points 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.1, 1.1.5.1 et 1.1.7 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus et conclut au prononcé d'une peine clémente, compensée par la détention avant jugement, subsidiairement assortie du sursis complet. Il s'oppose à la révocation du sursis antérieur ainsi qu'à son expulsion. Il conclut à la restitution de son téléphone portable.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 12 avril 2024, il est reproché à X______ d'avoir, le 25 octobre 2023, aux alentours de 18h15, au quai des Forces-Motrices 14 à Genève, pris à partie A______ qui cheminait à cet endroit, de l'avoir injurié en le traitant de "Mother fucker" puis de s'être approché de lui et lui avoir asséné deux coups de poing au visage sans raison et sans réaction de ce dernier, d'avoir alors sorti un couteau dont la lame faisait entre 15 et 20 cm et de l'avoir pointé en direction du plaignant qui se trouvait à 3 m environ du prévenu, faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 CP (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation).

b. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, il lui est également reproché d'avoir menacé A______, qui se trouvait à environ 3 m de lui, au moyen d'un couteau, le pointant dans sa direction et l'effrayant de la sorte, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 CP (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation).

c. Toujours dans ces mêmes circonstances de temps et de lieu, il lui est encore reproché d'avoir injurié A______ en le traitant de "Mother fucker", soit traduit en français, d'enculé ou de saloperie, faits qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 CP (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation).

d. Il lui est aussi reproché:

-                 le 17 novembre 2022 vers 20h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, alors qu'il était interpellé par un agent de police qui le maintenait par les manches de sa veste afin de le menotter, d'avoir pris la fuite en s'extirpant de la prise de force de ce dernier, abandonnant ses vêtements sur place;

-                 le 12 octobre 2023, vers 19h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, de s'être opposé à son interpellation en prenant la fuite alors que les agents de police s'étaient légitimés en tant que tel et qu'ils voulaient procéder à son interpellation, refusant de s'arrêter malgré les injonctions "STOP POLICE", de manière à contraindre les agents à le poursuivre jusqu'au boulevard George-Favon où il a finalement pu être appréhendé, l'usage de la force ayant été nécessaire pour y parvenir;

-                 le 28 octobre 2023 aux alentours de 14h21, à la place des Volontaires à Genève, d'avoir pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son interpellation, et ce malgré les injonctions "STOP POLICE" criées par les agents de police;

-                 le 2 décembre 2023 aux alentours de 21h20, à la promenade des Lavandières à Genève, d'avoir pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son contrôle, et ce malgré les injonctions "STOP POLICE", puis refusé de mettre ses mains dans le dos et résisté à son interpellation et au passage des menottes par les agents;

empêchant ainsi les agents de police d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel, commis à réitérées reprises, au sens de l’art. 286 CP (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation).

e. Il lui est encore reproché d'avoir:

-                 le 17 novembre 2022 vers 20h30, aux abords de la rue de la Coulouvrenière, à Genève, vendu 2 grammes de marijuana à C______;

-                 le 12 octobre 2023, vers 19h30, aux abords de la rue de la Coulouvrenière, à Genève, vendu à D______ une boulette de cocaïne d'un poids de 0.5 gramme contre la somme de CHF 40.- et à E______ un sachet de marijuana d'un poids de 2 grammes contre la somme de CHF 40.-;

-                 le 2 décembre 2023, sous le pont de la Coulouvrenière à Genève, détenu des stupéfiants destinés à la vente, soit trois boulettes de cocaïne dissimulés dans sa bouche, qu'il a crachées lors de son interpellation, et plusieurs sortes de stupéfiants, destinés à la vente, qui ont été retrouvés dans une "caninette" dissimulée près du lieu de son interpellation, contenant une boulette de cocaïne, 21 pilules d'ecstasy et six sachets de marijuana;

faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises, au sens de l’article 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotrophes (LStup ; RS 812.121) (chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation).

f. Il lui est en outre reproché d'avoir, les 6 et 12 octobre 2023, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité indiquant sa nationalité et des moyens financiers nécessaires à son séjour, faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), commise à réitérées reprises, au sens de l’article 115 al. 1 let. a LEI (chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation).

g. Il lui est de surcroit reproché d'avoir séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité indiquant sa nationalité et des moyens financiers nécessaires à son séjour :

-                 entre le 13 août 2022 et le 17 novembre 2022;

-                 entre le 6 et le 7 octobre 2023, date à laquelle il a été surpris dans l'enceinte de la Villa "Centre Henry Dunant" sis dans le Parc Mon Repos, où il dormait;

faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal), commise à réitérées reprises, au sens de l’article 115 al. 1 let. b LEI (chiffre 1.1.7. de l'acte d'accusation).

h. Il lui est enfin reproché d'avoir, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité indiquant sa nationalité et des moyens financiers nécessaires à son séjour et qu'il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève d’une durée de 12 mois, dès le 13 octobre 2023, valablement notifiée à cette même date:

-                 entre le 14 et le 28 octobre 2023, persisté à séjourner sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève;

-                 le 2 décembre 2023, pénétré sur le territoire genevois;

dans le but de commettre des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, soit de vendre de la drogue, sur le territoire suisse, représentant ainsi un danger pour la sécurité et l'ordre juridique suisse;

faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée), commise à réitérées reprises, au sens de l'article 119 LEI (chiffre 1.1.8. de l'acte d'accusation).

B. Le Tribunal tient pour établis les faits pertinents suivants:

a. Des faits concernant A______ (chiffres 1.1.1. à 1.1.3. de l'acte d'accusation)

a.a. Il est établi et non contesté que, le soir des faits, soit le 25 octobre 2023, X______ et A______ ont eu une altercation. Dans la mesure où les déclarations des protagonistes diffèrent largement quant à la teneur de cette altercation, il appartient au Tribunal d'apprécier leur crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments figurant au dossier.

a.b. De manière générale, A______ a été constant et cohérent dans ses déclarations au cours de l'instruction. Il a rapporté de manière détaillée le déroulement des faits, les termes et gestes adoptés par X______ ainsi que ses propres ressentis.

Il a ainsi déclaré que le soir des faits, X______ l'avait abordé alors qu'il promenait son chien dans son quartier, l'accablant de maléfices et lui jetant le mauvais sort (A-2, C-167). A______ s'était alors éloigné et avait conversé avec trois autres individus lorsque X______ s'était dirigé vers lui à vélo et l'avait traité de "Mother fucker" (A-2). Il lui avait par ailleurs dit "je vais te tuer" à plusieurs reprises (A-2, C-167) et lui avait ensuite asséné un coup de poing à la tête avec sa main gauche, puis un autre coup de poing avec sa main droite, l'atteignant au nez avant de sortir de sa sacoche et de pointer en sa direction un couteau, lame déployée (A-2, C-167 s.). Les trois autres individus s'étaient alors interposés physiquement pour éviter que X______ ne l'agresse à nouveau (A-3). Il avait eu peur et ne se sentait plus en sécurité depuis les faits (A-3, A-9, C-169).

Au sujet dudit couteau, le Tribunal relève que A______ a fourni de nombreux et précis détails sur la manière dont X______ l'avait sorti de sa sacoche, sur la prise employée par ce dernier, sur la taille de la lame ainsi que sur la distance qui les séparaient (A-2, C-168 s.).

Ainsi, A______, en plus de livrer un récit cohérent, a fourni une série de détails concrets, renforçant ainsi sa crédibilité.

Les déclarations de A______ sont en outre mesurées. Il a ainsi expliqué ne pas avoir été blessé physiquement par les coups portés par X______ (A-3, C-168).

Par ailleurs, à teneur du dossier, le Tribunal ne voit pas en quoi A______ aurait eu un intérêt à accuser à tort X______. Au contraire, il a expliqué que ce dernier se trouvait fréquemment dans son quartier (C-178) et connaissait son adresse (A-3).

a.c. En outre, A______ a produit plusieurs certificats médicaux, attestant que, suite à cet épisode, il s'était trouvé en incapacité de travailler du 30 octobre au 26 novembre 2023 (C-179 ss). Lesdits certificats ont été établis par le Dr F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, que A______ a déclaré avoir consulté après les faits (C-170).

a.d. X______ a, quant à lui, contesté les faits reprochés. Ses dénégations, inconstantes et incohérentes, n'emportent toutefois pas conviction.

À titre liminaire, il sera rappelé que X______ ne conteste pas avoir eu une altercation avec A______ le soir des faits. Il a toutefois qualifié l'évènement de "petit souci", de simple dispute verbale (C-85 s.) ou encore, plus vaguement, de "choses verbales" (PV de l'audience de jugement, p. 3).

Quant aux circonstances de ladite altercation, il a dans un premier temps exposé qu'il se trouvait sous un arbre pour s'abriter de la pluie lorsqu'il avait vu passer A______ (C-86) avant d'expliquer par la suite s'être rendu au bord de la rivière pour se soulager (C-171).

Dans sa première version des faits, il avait salué A______ et avait voulu le "checker". Ce dernier ne lui avait toutefois pas répondu. X______ lui avait donc demandé pourquoi et s'il puait (C-86). Au cours de l'instruction, X______ a modifié sa version des faits, exposant que A______ lui avait répondu d'un mouvement de la main devant le visage, ce à quoi il avait répondu "moi je te salue et faire ce mouvement, c'est raciste" (C-171).

À suivre X______, le contenu de son altercation avec A______ se serait ainsi limité tantôt à une salutation restée sans réponse, tantôt à un bref échange. Cela n'est toutefois cohérent ni avec la demande d'intervention des services de police formulée par A______ (C-79), ni avec le comportement adopté par les trois autres individus présents. En effet, de l'aveu même de X______, ceux-ci avaient dû le retenir et l'avaient conseillé de "laisser [A______] partir" (C-171).

Confronté aux déclarations de A______, X______ s'est en partie limité à affirmer qu'elles étaient fausses (C-86) ou que celui-ci ne disait pas la vérité (PV de l'audience de jugement, p. 3), sans pour autant fournir une version plus plausible des évènements.

En particulier, au sujet du couteau, le Tribunal relève que l'explication de X______ selon laquelle l'objet brandi était en réalité un téléphone portable n'est intervenue que tardivement dans la procédure (C-171) et n'est au demeurant pas convaincante tant A______ a fourni de détails au sujet de la lame, de la prise du couteau et des gestes effectués.

S'agissant par ailleurs des propos tenus à l'endroit de A______, X______ a d'abord admis l'avoir insulté (C-160), ce qui est cohérent avec sa propre qualification des faits de "dispute verbale", avant de revenir sur ses déclarations et de nier avoir tenu de tels propos (C-171).

Il appert ainsi que les dénégations de X______ ont, en sus d'être incohérentes, été inconstantes au cours de la procédure et entrent en contradiction manifeste avec les autres éléments précités du dossier.

De manière plus globale, le Tribunal relève que X______ a largement varié dans ses déclarations sur des points annexes à la procédure, notamment sa fratrie (tantôt trois sœurs et trois frères [C-161], tantôt deux frères et une sœur [C-190], tantôt deux sœurs et un frère [C-12]) ou sur l'asile, qu'il a affirmé avoir obtenu en France, ce qui s'avère erroné (C-161, Z-92). Sa crédibilité, déjà entachée, s'en trouve d'autant plus affaiblie.

a.e. Ainsi, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction qu'il y a lieu d'accorder foi aux déclarations de A______, plutôt qu'aux dénégations de X______.

b. Des faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation)

b.a. Il est établi que les 12 et 28 octobre 2023 ainsi que le 2 décembre 2023, X______ a pris la fuite alors que des agents de police entendaient procéder à son interpellation, et ce malgré les injonctions "stop police". À la première et la dernière de ces dates, les agents de police ont de surcroît été contraints d'employer la force pour parvenir à l'interpeller.

L'établissement de ces faits repose sur les constatations policières, soit les divers rapports d'interpellation et d'arrestation (C-41 s., C-74, C-79, C-134). La teneur du rapport du 13 octobre 2023 a de surcroît été confirmée par son auteur, soit G______, par-devant le Ministère public (C-174).

Ces faits ont au demeurant été admis par X______ (C-47, C-85, C-138, C-161 et PV de l'audience de jugement, p. 3).

b.b. S'agissant des faits du 17 novembre 2022, le Tribunal les tient également pour établis, malgré les dénégations de X______.

En effet, l'interpellation et la fuite de X______ à cette date est relatée avec précision dans le rapport de renseignements du 3 février 2023 (B-2 ss). La teneur de ce rapport a par la suite été confirmée par son auteur, soit G______, par-devant le Ministère public (C-173 s.). Celui-ci a alors décrit les circonstances de l'arrestation et déclaré avoir déjà eu plusieurs fois affaire à X______. De l'avis du Tribunal, rien ne commande de s'écarter de ces constatations policières.

X______ a d'ailleurs indiqué qu'il était exact qu'il avait une fois laissé sa veste aux mains d'un policier (C-175). Il a au demeurant admis, à l'évocation de cet épisode, avoir pris la fuite en courant (C-10, C-175). A l'audience de jugement, X______ a déclaré qu'il faisait alors référence à son arrestation du 7 octobre 2023 et non à l'évènement du 17 novembre 2022 (PV de l'audience de jugement, p. 3). Or, à teneur du dossier, X______ n'a pas pris la fuite lors de son interpellation du 7 octobre 2023. Il a au contraire été conduit au poste de police et entendu sur les faits reprochés (C-6, C-9 ss). Ces explications, a posteriori et de circonstances, n'emportent donc pas conviction.

Le Tribunal relève en outre que l'allégation de X______ selon laquelle il se trouvait, le 17 novembre 2022, en France et non à Genève (PV de l'audience de jugement, p. 3) n'intervient que très tardivement dans la procédure et n'est corroborée par aucun élément matériel du dossier. Ce d'autant que, de l'aveu même de X______, celui-ci a effectué plusieurs allers-retours entre la Suisse et la France à cette période (C-161).

Partant, il sera retenu que X______ se trouvait effectivement sur le territoire genevois le 17 novembre 2022 et qu'il est bien l'auteur des faits décrits au point 1.1.4.1. de l'acte d'accusation.

c. Des faits qualifiés d'infractions à la LStup (chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation)

c.a. Les faits tels que décrits aux chiffres 1.1.5.2 et 1.1.5.3. de l'acte d'accusation sont établis à teneur des éléments figurant à la procédure.

En particulier, le Tribunal se fonde sur les divers rapports de police (C-41 s., C-134), la présence du profil ADN de X______ sur les stupéfiants saisis (C-211) ainsi que les déclarations de E______ et de D______ (C-57, C-59, C-184, C-188).

Après avoir, dans un premier temps, nié les faits, X______ a fini par les admettre (PV audience de jugement, p. 3).

c.b. S'agissant des faits visés au chiffre 1.1.5.1. de l'acte d'accusation, X______ a à nouveau soutenu qu'il ne se trouvait pas à Genève le 17 novembre 2022.

À cet égard, le Tribunal se réfère aux développements ci-dessus (supra b.b). Le Tribunal tient ainsi les faits pour établis et se fonde à cet égard sur les constatations policières (B-3) et les déclarations de C______ (B-5), lequel a par ailleurs remis aux services de police les objets de la transaction (B-3).

d. Des faits qualifiés d'infractions à la LEI (chiffres 1.1.6. à 1.1.8. de l'acte d'accusation)

d.a. Les 6 et 12 octobre 2023, X______ a pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires et qu'il n'était en possession d'aucun document d'identité. Ces faits ont été admis par X______ (C-88 s., C-139, PV de l'audience de jugement, p. 4) et ressortent des rapports de police y relatifs (C-6, C-41).

d.b. Le 13 octobre 2023, une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève d’une durée de 12 mois, dès le 13 octobre 2023, a été rendue à l'encontre de X______ (C-96 ss). Ladite décision lui a été valablement notifiée.

Malgré cette interdiction, X______ a persisté à séjourner sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève entre le 14 octobre 2023 et le 28 octobre 2023, et y a à nouveau pénétré le 2 décembre 2023.

Ces faits ont été admis par X______ (C-87, C-138 s., C-162, PV de l'audience de jugement, p. 4) et ressortent des constatations policières (C-74, C-79, C-134).

d.c. X______ conteste en revanche les faits qualifiés d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEI (PV de l'audience de jugement, p. 4).

S'agissant des faits visés au point 1.1.7.1 de l'acte d'accusation, X______ conteste avoir été à Genève le 17 novembre 2022 (PV de l'audience de jugement, p. 4). A cet égard, le Tribunal se réfère aux développements susexposés, desquels il ressort qu'il est établi que X______ se trouvait bien sur le territoire suisse à cette date (supra point b.b).

Quant aux faits visés au point 1.1.7.2 de l'acte d'accusation, ils sont également établis au regard des rapports du 7 octobre 2023, desquels il ressort que X______ a été contrôlé et interpellé alors qu'il dormait dans l'enceinte de la villa Centre Henry Dunant et qu'était porteur d'aucune document d'identité valable (C-2, C-6).

Par conséquent, le Tribunal tient les faits tels décrits aux points 1.1.7.1 et 1.1.7.2 de l'acte d'accusation pour établis.

C.a. X______ est né le ______ 2003 au Nigéria, pays dont il est originaire et où il a grandi. Il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans. Ses deux parents sont décédés. Il a déclaré avoir tantôt trois sœurs et trois frères, tantôt deux frères et une sœur, tantôt deux sœurs et un frère. Tous vivent au Nigéria.

En 2020, il a quitté son pays pour rejoindre l'Europe, plus particulièrement l'Espagne puis la France où il a demandé l'asile. Il est venu en Suisse pour la première fois en 2021. Il n'y a ni famille, ni lien particulier. Lors de son audition du 2 décembre 2023, il a pour la première fois indiqué avoir une petite amie sur le territoire suisse, prénommée H______, dont il ne connait pas le nom de famille (C-138).

Il déclare être domicilié en France et recevoir un montant de EUR 340.- par mois du gouvernement français. Il n'a ni dette, ni fortune.

A sa libération, il entend retourner en France et y redemander l'asile, étant précisé qu'il en a été débouté en première instance, en appel et en réexamen (Z-92). Il était au bénéfice d'une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 18 avril 2024 (C-110).

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné:

-          le 19 octobre 2021, par le Ministère public, pour opposition aux actes de l'autorité et séjour et entrée illégaux, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, prolongé le 26 février 2022 d'une année supplémentaire;

-          le 26 février 2022, par le Ministère public, pour entrée et séjour illégaux, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

1.1.3. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menace suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. D'après le Tribunal fédéral, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée).

Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

1.1.4. L'art. 177 al. 1 CP dispose que quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes : « fils de pute », (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015) « pute », « salope » et « connard » (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

1.1.5. Selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.3.1).

1.1.6. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

1.1.7. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

Aux termes de l'art. 5 LEI, pour entre en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (let. d). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2).

1.1.8. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

1.1.9. Selon l'art. 119 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.2.1. En l'espèce, tel que cela ressort de la partie en fait, le prévenu s'en est pris d'abord verbalement au plaignant, en le traitant de "mother fucker", avant de lui asséner deux coups de poing au visage, de sortir un couteau et de le pointer dans sa direction, effrayant de la sorte le plaignant.

Ces faits sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, infractions dont le prévenu sera reconnu coupable.

1.2.2. En fuyant à l'arrivée des agents de police et en les obligeant à faire usage de la force lors de son interpellation, le prévenu s'est également rendu coupable, à plusieurs reprises, d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.

1.2.3. Il ressort en outre des éléments retenus en fait que le prévenu a détenu des stupéfiants destinés à la vente. Il a par ailleurs vendu, à deux reprises, de la marijuana et, à une reprise, de la cocaïne.

Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

1.2.4. En pénétrant en Suisse alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation et d'aucun document d'identité, le prévenu, originaire du Nigéria, s'est rendu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

En outre, en séjournant en Suisse sans les autorisations nécessaires, le prévenu s'est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

Le prévenu a au surplus violé l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.3. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.4. En vertu l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.1.5. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.

2.1.6. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à divers biens juridiques protégés, dont l'intégrité corporelle du plaignant.

Ses mobiles sont égoïstes. Ils relèvent d'une impulsivité certaine, d'un mépris des dispositions légales et d'un irrespect des agents de la force publique.

Sa situation personnelle, certes précaire, ne saurait expliquer ni justifier ses agissements.

Il n'y a aucun fait justificatif ni circonstance atténuante.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne. Il a admis certains faits qu'il pouvait difficilement contester et a persisté à nier avoir été violent et menaçant à l'encontre du plaignant.

Sa prise de conscience fait, à cet égard, défaut.

Il y a concours d'infraction, facteur aggravant de la peine.

Le prévenu a deux antécédents spécifiques. Il en sera tenu compte dans la quotité de la peine d'ensemble qui sera prononcée.

Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement.

Le Tribunal révoquera en outre le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève et prononcera une peine d'ensemble s'agissant des infractions sanctionnées par une peine pécuniaire conformément à l'art. 46 al. 1 CP. C'est ainsi une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour qui sera prononcée.

Il sera enfin mis à l'amende à hauteur de CHF 1'000.-, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Expulsion

3.1.1. En vertu de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1314/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5.1. ; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2).

3.1.2. Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

3.2. Dans le cas d'espèce, l'expulsion du prévenu est facultative. L'examen de la proportionnalité d'une telle mesure présuppose la prise en compte de divers éléments, dont la nature et la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays.

La faute du prévenu est lourde. Son comportement démontre un mépris pour la législation et une imperméabilité aux sanctions précédemment prononcées à son encontre. Il s'en est de surcroît pris à l'intégrité d'autrui.

En outre, le prévenu n'a aucune attache professionnelle ou familiale avec la Suisse. Il soutient y avoir une compagne depuis janvier 2024, dont il ne connaît toutefois pas le nom de famille et quelques amis dont on ne sait rien. En particulier, il déclare lui-même habiter et souhaiter retourner en France.

Dès lors que l'intérêt privé du prévenu est faible voire nul, tandis que l'intérêt public à son éloignement du territoire est important, ce dernier l'emporte dans la pesée des intérêts.

Par conséquent, l'expulsion du territoire suisse du prévenu sera prononcée pour une durée de 3 ans, durée proportionnée au regard des circonstances de l'espèce. Le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) sera par ailleurs ordonné.

Inventaires

4.1. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP). En particulier, le téléphone portable du prévenu lui sera restitué.

4.2. L'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43146420231012 du 12 octobre 2023 sera confisqué et dévolu à l'Etat (art. 70 CP).

Frais et indemnités

5.1. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'594.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)

5.2. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Révoque le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne X______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 43146620231012 du 12 octobre 2023, de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 43933420231203 du 3 décembre 2023, de la cocaïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 4317420231013 du 13 octobre 2023, de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 38552420221220 du 20 décembre 2022 et des câbles électriques figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 39705120230203 du 3 février 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 43146420231012 du 12 octobre 2023 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à X______ du sac et les vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 39705120230203 du 3 février 2023 et du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 43146420231012 du 12 octobre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'594.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 9'001.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

 

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Séverine CLAUDET

 

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

4070.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

4594.00

Emolument complémentaire

CHF

600.00

Total

CHF

5194.00

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

3 mai 2024

 

Indemnité :

Fr.

6'556.65

Forfait 20 % :

Fr.

1'311.35

Déplacements :

Fr.

465.00

Sous-total :

Fr.

8'333.00

TVA :

Fr.

668.50

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

9'001.50

Observations :

- 6h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'266.65.
- 12h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'466.65.
- 5h40 *admises à Fr. 110.00/h = Fr. 623.35.
- 9h à Fr. 200.00/h = Fr. 1'800.–.
- 2h audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 400.–.

- Total : Fr. 6'556.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 7'868.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 165.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 124.75

- TVA 8.1 % Fr. 543.75

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-1h30 (stagiaire) au poste "conférence", le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après une audience.

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.