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Décisions | Tribunal pénal

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P/14285/2023

JTCO/40/2024 du 19.04.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.259; CP.177; LEI.115; LEI.115; CP.292
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 1


19 avril 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Thierry ULMANN

contre

Madame X______, née le ______, actuellement détenue à la Prison de Champ-Dollon, prévenue, assistée de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce qu'il soit constaté que X______ a commis les faits décrits dans sa demande en état d'irresponsabilité, à ce qu’il soit dit qu’ils sont constitutifs des infractions retenues dans cette demande, au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle telle que préconisée par l’expert, au prononcé de l’expulsion de la prévenue pour une durée de 5 ans avec inscription au registre SIS, au maintien de la prévenue en détention pour des motifs de sûreté, à sa condamnation au paiement des frais de la procédure et à la non-révocation du sursis octroyé le 8 juillet 2023.

A______, par la voix de son Conseil, s'en rapporte à justice.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de provocation publique au crime ou à la violence et de diffamation, ne s’oppose pas à ce qu’il soit constaté qu’elle a commis les autres faits retenus dans la demande de mesure constitutifs d’injure, d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI (la période pénale devant commencer en octobre 2022) et d’insoumission à une décision de l’autorité. Elle conclut au prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 3 CP et s’oppose à son expulsion. Elle s’en rapporte à justice s’agissant des frais de la procédure.

 

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 11 mars 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 14 avril 2023, à travers une publication publique sur son profil FACEBOOK, illustrée par une photographie d'épées, provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime en publiant:

"les armes pour C______. On n'a pas besoin de grands choses. Une épée comme celle là fera l'affaire en une fraction de seconde. Couper la tête de D______ et la lancer avec un coup de pied de (qui Je choisirai ______ pour leurs montrer qui sont les VRAIS hommes) Au fond du lac de Genève. Voilà w ce qu'on appelle le vrai football, le foot ball engagé qui nettoie les pays détruits des sales têtes. Jusqu'à mnt, le football n'a aucun intérêt a part le gaspillage de l'argent et la clochardisation des jeunes. Créerons ce qu'on appellera le foot ball engagéééé!!!!!. Les footballeurs ne se preoccuperont guère de trancher les têtes. C notre affaire. Ils nous aideront juste à nous débarrasser des têtes tranchées, après un match passionnant entre des équipes de diff wilayas du pays, (les wilayas les plus détériorées sont celles qui nous font ressortir les génies du foot ball engagé) Et les têtes pourries recherchées en premier lieu, sont les plus grosses comme celle de D______, qui a une tête qui ressemble mnt, à celle d'un sanglier, tellement il ment et tellement il est tranquil et aisé",

faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence au sens de l'art. 259 CP.

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 4 avril 2023, écrit dans une publication publique sur son profil FACEBOOK:

"Quant les conflits familiaux atteignent un haut degrés, il faut divulguer tout, il faut exposer les problèmes partout et à tout le monde,. Surtout lorsque les acteurs du conflit font tout pour nous éloigner de nos chers. Dites tout et à haute voix, je me souviens des moments du choc de E______, après un an presque de la perte de son père.Sa marâtre a tout fait pour éloigner son père de la famille. Les enfants d'F______ étaient très tristes et déçus parce que leurs père est allé vivre avec une prostituées, et ne pouvaient même pas le contacter par déception. Mais la nouvelle de son décès, les a bcp affectés et attristés, encore plus, qu'ils étaient, quand il était, loin d'eux J'ai vécu le choc, exactement, comme E______ l'a subi, et je ne veux en aucun cas, perdre mon cher papa de la manière tragique, avec laquelle E______ a perdu son père. Battons nous nous fort contre les ennemis de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes maintenant. Exposons touuuuuut pour que nos chers soient rassurés, malgré la pression qu'ils subissent de leurs pourris entourage",

faits qualifiés de diffamation (art. 173 CP) et d'injure (art. 177 CP).

c. En outre, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée en 2019, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, dont en octobre 2022, alors qu'elle est dépourvue des autorisations nécessaires, et d'y avoir séjourné depuis lors jusqu'au 14 juillet 2023, date de son interpellation, sous réserve du 7 juillet 2023, jour pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une condamnation pour séjour illégal,

faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

d. Enfin, il lui est reproché d'avoir, à Genève, entre les 8 et 14 juillet 2023, omis plusieurs fois de se conformer à la mesure prise à deux reprises par la police à son encontre en vertu de l'art. 53 de la Loi genevoise sur la police (LPol; RS/GE F 1 05) sous la menace prévue par l'art. 292 CP, soit l'interdiction de pénétrer dans le secteur G______ [organisation internationale] du canton de Genève, décision notifiée le 8 juillet 2023 pour une durée de trois mois, jusqu'au 8 octobre 2023, en se rendant dans ladite zone interdite,

faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a. Le 3 juillet 2023, A______ a déposé plainte pénale contre X______ pour diffamation, calomnie, injure et menaces. A l'appui de sa plainte, elle a expliqué qu'elle était l'épouse de feu F______, diplomate H______ [pays] de renom, mais également une personnalité internationale. Il avait eu quatre enfants d'une précédente union. Il avait entretenu une relation conflictuelle avec ses enfants, en particulier avec son fils aîné, E______, qui n'approuvait pas leur union. Ce dernier était vraisemblablement en relation avec une femme prénommée X______. Le 26 avril 2023, elle avait découvert sur le compte FACEBOOK de X______ une publication datée du 4 avril 2023 (voir supra A.b.). Les termes "marâtres" et "prostituée" la visaient. Le 14 avril 2023, X______ avait posté une nouvelle publication sur FACEBOOK (voir supra A.a.), accompagnée d'une photographie d'armes. Elle s'était sentie très concernée par cette dernière publication et anxieuse, compte tenu de la rancœur que lui portait E______.

b.a. D'après le rapport de renseignements du 13 mai 2023, X______ s'était présentée le 8 mai 2023 à un poste de police afin de déposer une plainte. A cette occasion, il était apparu qu'elle séjournait illégalement sur le territoire helvétique. Un visa lui avait été délivré le 11 juillet 2022 et avait été valable du 23 juillet 2022 au 22 octobre 2022.

b.b. X______ a été entendue par la police le 9 mai 2023. Elle a admis séjourner en Suisse sans les autorisations de séjour nécessaires. Elle a expliqué être venue une première fois en Suisse en 2019 afin d'effectuer un stage de perfectionnement lié à son activité professionnelle. Elle avait obtenu un visa Schengen pour la France. Elle était ensuite venue à Genève depuis la France pour y effectuer son stage. Elle n'avait pas quitté la Suisse depuis le mois d'octobre 2022.

c.a. Il ressort des différents rapports d'arrestation et de renseignements que le 7 juillet 2023, la centrale d'engagement avait sollicité une patrouille de police devant l'G______ pour une manifestante troublant l'ordre à l'entrée du bâtiment. A son arrivée, la police l'avait identifiée comme étant X______, avant de l'emmener au poste de police, où une ordonnance pénale lui avait été notifiée pour infraction à la LEI. Par la suite, X______ s'était rendue plusieurs fois par jour devant l'G______ et y avait créé un trouble à l'ordre public, raison pour laquelle la police était intervenue. En particulier le 8 juillet 2023, X______ avait été appréhendée à 14h24 et une interdiction de pénétrer dans ce périmètre pour une durée de 24 heures lui avait été notifiée oralement. Quelques heures plus tard, à 22h51, la police, ayant à nouveau été appelée, lui avait notifié par écrit une interdiction de pénétrer dans le périmètre de l'G______ du canton de Genève pour une durée de 3 mois, soit du 8 juillet au 8 octobre 2023. Les jours suivants, la police avait interpellé X______ pour les mêmes motifs devant l'G______ à réitérées reprises, soit le 9 juillet 2023 à 11h08, puis à 17h15, le 10 juillet 2023 à 10h20, 16h47 et 22h44, le 11 juillet 2023 à 10h38 et 17h20, le 12 juillet 2023 à 01h20, 9h40 et 17h10, le 13 juillet 2023 à 02h26 et 14h08 et le 14 juillet 2023 à 02h30 et 12h00.

c.b. Suite à chacune de ses arrestations, elle avait refusé de répondre aux questions de la police.

d. Entendue par le Ministère public en date du 29 août 2023, X______ a confirmé être venue en Suisse pour la première fois en 2019. Elle avait fait des "allers‑retours" entre la Suisse et l'H______, puis, depuis le mois d'octobre 2022, était restée en Suisse. Elle connaissait E______ et avait entretenu une relation tant amicale que professionnelle avec lui. Par la suite, ils avaient eu un désaccord et elle n'avait plus eu de contact avec lui. Elle militait depuis longtemps pour l'université H______, même si son activisme était large et visait beaucoup de domaines.

Elle a admis être l'auteur des publications FACEBOOK des 4 et 14 avril 2023. Le compte FACEBOOK auquel A______ s'était référée dans sa plainte lui appartenait. Elle a admis avoir visé A______ dans sa publication du 4 avril 2023, mais elle ne la connaissait pas. Elle a expliqué que durant trois ou quatre ans, E______ s'était plaint de sa belle-mère. Après le décès d'F______, elle avait compris qu'E______ et A______ étaient en conflit, E______ lui ayant dit de se méfier de cette dernière. Elle pensait qu'A______ avait coupé son mari de ses enfants, mais n'avait pas de certitude sur ce point car elle ne connaissait pas cette famille. Elle avait posté cette publication car elle avait été très en colère contre A______ pour deux raisons. Premièrement, elle avait vu deux photos d'elle sur FACEBOOK, l'une où elle portait le foulard et l'autre non. Or, le port du foulard était une question de conviction religieuse, soit on le portait, soit pas. Deuxièmement, elle avait vu une photo d'A______, peu après la mort de son mari, dans les bras d'un ami de ce dernier. Une musulmane ne devait pas se comporter de la sorte. E______ ne l'avait pas encouragée à s'en prendre à A______. Il s'agissait d'une démarche personnelle, tout comme l'emploi des termes "prostituée" et "marâtre". Elle a présenté ses excuses à A______ pour ses propos. Concernant la publication du 14 avril 2023, elle a expliqué que le texte ne visait nullement A______, mais était lié à son activisme pour l'H______. Le jour de la publication, elle s'était rendue dans un musée en vieille ville de Genève où elle avait vu des armes très anciennes de l'histoire de Genève, ce qui lui avait fait penser à des images de télévision qu'elle avait vues la veille au sujet du chef de l'armée H______, C______, qui achetait des armes en Russie. Elle avait été très en colère et s'était dit que "ces gens" pourraient investir l'argent d'une autre manière. Elle avait également parlé d'D______, Président de H______, mais n'avait pas encouragé à lui couper la tête. Les gens qui la suivaient savaient parfaitement dans quel contexte elle écrivait. Il s'agissait d'une extériorisation écrite de ce qu'elle ressentait.

Elle avait connaissance des deux interdictions de pénétrer dans la zone de l'G______, notifiées le 8 juillet 2023, mais les considérait comme injustes. Elle a expliqué que malgré ces interdictions, elle s'était régulièrement rendue devant l'G______, car cela coïncidait avec des assemblées des représentants de l'H______. Ils ne travaillaient pas bien et c'était le moment pour elle d'intervenir.

e.a. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 2 janvier 2024 que X______ souffre d'un trouble schizoaffectif, avec des épisodes multiples, ayant débuté à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Ce trouble se caractérisait chez X______ par des éléments délirants de persécution et de grandeur, une désorganisation de la pensée et une élévation de l'humeur, étant précisé que X______ se plaignait également d'un syndrome prémenstruel ayant un effet sur son humeur et son irritabilité.

Le trouble dont souffrait X______ était présent au moment des faits qui lui sont reprochés. En effet, elle présentait au moment des faits une décompensation délirante de son trouble, laquelle avait débuté avant son arrivée en Suisse. Les faits reprochés étaient en lien avec sa pathologie mentale, laquelle avait aboli sa capacité à se déterminer. X______ était en état d'irresponsabilité au moment des faits. Elle avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais ne possédait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation.

Le risque de récidive était élevé en l'absence de traitement. Une mesure de soin était susceptible de diminuer de façon notable ce risque de récidive. Le traitement du trouble schizoaffectif reposait sur un traitement médicamenteux, qui pouvait inclure des neuroleptiques et/ou des médicaments régulateurs de l'humeur. Une psychothérapie était également recommandée, à but de soutien et de psychoéducation vis-à-vis de son trouble. X______ se montrait ambivalente vis-à-vis des soins mais un travail de psychoéducation devait permettre qu'elle comprenne l'intérêt de cette prise en charge. Une prise en charge institutionnelle initiale en milieu ouvert était recommandée, le temps d'introduire le traitement adapté et d'en vérifier l'efficacité, soit quelques mois. L'hôpital de Belle-Idée était un lieu adapté. Ensuite, une prise en charge ambulatoire pouvait être organisée. Une peine seule ne suffisait pas à écarter le danger de récidive, dans la mesure où la détention ne permettait pas une prise en charge idéale pour l'instauration du traitement et la surveillance médicale nécessaire.

e.b. Entendues par le Ministère public en date du 28 février 2023, les expertes ont confirmé la teneur de leur rapport d'expertise. Le discours de X______ était parfois difficile à suivre et était évocateur d'une possible désorganisation de la pensée. Elle pouvait avoir de la peine à présenter les choses de manière chronologique et simple. D'éventuelles incompréhensions sur l'anamnèse familiale et personnelle de X______, son mariage ou sa sexualité ne modifiaient pas le diagnostic et les conclusions de l'expertise. Ni les expertes ni la psychologue qui suivait X______ à Champ-Dollon n'avaient observé un trouble dysphorique prémenstruel (TDPM). Par ailleurs, l'existence éventuelle d'un tel trouble ne pouvait, en tant que tel, expliquer la symptomatologie présentée par X______. Il n'était toutefois pas exclu que des facteurs hormonaux pouvaient agir sur son humeur ou son irritabilité.

S'agissant du traitement médicamenteux, les expertes ont expliqué qu'il fallait procéder par essais afin de déterminer quelle molécule fonctionnait. Un délai de 15 jours à 3 semaines était nécessaire pour s'assurer des résultats du traitement de neuroleptiques introduit. En fonction des symptômes, il pouvait être décidé d'essayer d'autres neuroleptiques ou alors de changer de type de traitement, voire d'en combiner plusieurs. Le choix d'introduire en premier un traitement neuroleptique ou thymorégulateur dépendait des symptômes présentés. Si ceux-ci relevaient principalement de l'humeur, il pouvait être décidé de commencer par un traitement thymorégulateur. Le volet psychothérapeutique avec la première composante psychoéducative pouvait avoir lieu de manière parallèle avec les essais de traitement. En tout état, il était nécessaire que l'adaptation au traitement se fasse en milieu hospitalier. En général, au bout de quelques mois, le traitement adapté était trouvé, à moins d'être en présence d'une pathologie résistante. Les expertes préconisaient ainsi un traitement ambulatoire précédé d'un traitement institutionnel. Toutefois, il était impossible de savoir si une période de deux mois de traitement institutionnel initial était suffisante, la phase d'observation et d'ajustement pouvant être plus longue que deux mois. Les expertes estimaient qu'une période de trois mois serait plus adéquate. Dans tous les cas, il n'était pas préconisé un traitement institutionnel au long cours, l'idée étant de passer aussi tôt que possible à un traitement ambulatoire. Le Zyprexa (15 mg) correspondait à l'un des traitements préconisés pour ce type de pathologie. Il s'agissait d'une molécule avec un effet neuroleptique et thymorégulateur. Les experts ne pouvaient pas se déterminer sur le caractère envisageable du passage direct à un traitement ambulatoire car elles n'avaient pas d'information sur l'état actuel de X______ et les résultats du traitement.

e.c. Lors de l'audience au Ministère public du 28 février 2024, X______ a contesté le diagnostic si celui-ci excluait le TDPM. Les phases prémenstruelles et menstruelles avaient tout gâché chez elle. Son humeur était en lien avec ce trouble dysphorique prémenstruel. Elle ne présentait pas d'élément délirant et sa pensée n'était pas désorganisée.

Elle prenait depuis environ 2 semaines du Zyprexa (15 mg). Cela lui convenait mieux que le traitement qu'elle prenait en H______ à savoir du Risperdal. Elle prenait son traitement quotidiennement, mais elle aurait préféré avoir un traitement uniquement en phase prémenstruelle et menstruelle. Elle voulait être sûre que la médication soit adaptée et affinée en fonction de la phase de son cycle menstruel.

C. Lors de l'audience de jugement, X______ a admis l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés dans la demande de mesure. Elle a confirmé être l'auteur de la publication sur FACEBOOK du 14 avril 2024. Elle a expliqué que son compte était restreint et que la publication était accessible à ses amis et les personnes qui la suivaient. Il y avait une sorte d'humour noir dans sa publication, laquelle était compréhensible par le public ciblé. Elle n'aurait pas pu passer à l'acte. Elle n'avait pas voulu provoquer de crime ou de la violence par cette publication. Elle a également confirmé être l'auteur de la publication du 4 avril 2023 et avoir visé A______. Le terme "prostituée" était exagéré mais A______ avait causé le malheur de toute la famille d'F______. Sur question du Tribunal, elle a expliqué que son profil était public. A______ n'était pas abonnée à son compte, mais s'était rendue sur sa page. Lorsqu'elle avait commencé à écrire de manière violente, elle avait reçu une note de FACEBOOK selon laquelle son compte avait été restreint, mais ne savait pas si c'était avant ou après les faits visés dans la présente procédure. Sur question du Ministère public, elle a indiqué qu'au départ son compte avait été public et était destiné à ses étudiants dans une vision didactique.

Elle a indiqué avoir bénéficié d'un premier visa Schengen pour la France d'une validité de 5 ans, soit jusqu'en 2020. Durant le COVID, soit de février 2020 à juin 2022, elle était allée en H______. Elle était revenue en Suisse en juin 2022 et avait fait des allers-retours entre la Suisse et l'H______ jusqu'en octobre 2022, date d'expiration de son visa touristique.

Elle a à nouveau contesté le diagnostic établi par les expertes ainsi que le risque de récidive. Elle souffrait uniquement d'un syndrome prémenstruel. S'il fallait toutefois définir à tout prix un trouble psychiatrique, il était possible qu'elle souffre d'un TDPM. En réalité, le Zyprexa ne lui convenait pas car il ralentissait ses capacités intellectuelles.

D.a. X______ est née le ______ en H______, pays dont elle est originaire. Elle est veuve et mère de 3 enfants, âgés de 7, 13 et 16 ans qui vivent en H______ avec ses parents. Elle a effectué des études universitaires dans plusieurs universités en H______. Elle a obtenu un DES en chimie, une licence français langues étrangères, un magistère en analyse des textes littéraires francophones et un doctorat dans la même spécialité. De 2003 à 2022, elle a occupé plusieurs postes, dont le dernier en tant qu'enseignante universitaire. Elle a perçu un salaire équivalent à celui d'un fonctionnaire dans la fonction publique en H______. Elle est actuellement sans emploi.

EN DROIT

1.1.1. Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 259 al. 1 CP).

Selon la jurisprudence, la notion de provocation doit être interprétée comme celle de provocation ou d'incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 CP). Constitue une telle provocation ou incitation, le propos empreint d'une insistance certaine, qui, par sa forme et son contenu, est de nature à influencer la volonté de son destinataire (ATF 99 IV 94; 97 IV 105), sans qu'il désigne nécessairement de manière explicite l'infraction visée, cette dernière devant cependant pouvoir être déduite par un lecteur non prévenu du contenu ou du contexte de l'appel (ATF 111 IV 151 consid. 1a).

1.1.2. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (art. 173 ch. 1 CP).

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a).

Toute critique ou appréciation négative d'une personne n'est pas de nature à porter une atteinte pénale à son honneur. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité, dépassant ce qui est socialement acceptable. Le caractère véridique ou pas d'une assertion n'est par ailleurs pas pertinent pour apprécier son éventuel caractère attentatoire à l'honneur, mais permettra uniquement de qualifier l'infraction de diffamation ou de calomnie ou de déterminer si la preuve libératoire au sens de l'art. 173 al. 2 et 3 CP a été apportée (MAZOU & RIEBEN, CR-CP II, Bâle, 2017, n. 15, Introduction aux art. 173-178 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités).

L'infraction de diffamation est intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous ses éléments constitutifs objectifs et celui-ci doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle, 2012, n. 21 et 22 ad art. 173 CP). Il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu blesser la personne visée ou causer une atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 47 consid. 2a). Il importe peu qu'il ait tenu le fait attentatoire à l'honneur pour vrai ou qu'il ait eu ou exprimé des doutes (ATF 102 IV 185).

1.1.3. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).

Le terme "pute" consiste en une injure formelle désignant une prostituée et dénotant une marque évidente de mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.1).

1.1.4. Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) (art. 115 al. 1 LEI).

D'après l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) (let. d).

1.1.5. Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende (art. 292 CP).

1.1.6. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (art. 19 al. 3 CP).

1.2.1. En l'espèce, d'un point de vue factuel, le Tribunal tient pour établi que X______ est l'auteur des publications FACEBOOK décrites sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de la demande de mesure du 11 mars 2024, ce qu'elle a d'ailleurs admis de manière constante tout au long de la procédure.

Ces publications étaient publiques, comme l'a d'ailleurs concédé la prévenue lors de l'audience de jugement. Elles s'adressaient donc à un nombre indéterminé de personnes.

Au vu de son contenu, la publication décrite sous décrite sous chiffre 1.1.1 de la demande est clairement constitutive d'infraction à l'art. 259 CP dans la mesure où X______, en utilisant les termes "les footballeurs ne se préoccuperont pas de trancher les têtes, c'est notre affaire" a poussé les destinataires de cette publication à adopter un certain comportement, soit décapiter D______.

1.2.2. La publication visée sous chiffre 1.1.2. de la demande de mesure est, quant à elle, constitutive d'injure dans la mesure où la prévenue y a traité A______ de "prostituée".

En revanche, les éléments constitutifs de l'article 173 CP ne sont pas réalisés aux yeux du Tribunal, le simple fait d'accuser A______ d'éloigner son conjoint de ses enfants ne constituant pas une conduite contraire à l'honneur pénalement répréhensible.

1.2.3. S'agissant des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, les faits sont établis par les pièces de la procédure, étant précisé que la période pénale retenue pour le séjour illégal sera du 1er novembre 2022 au 14 juillet 2023 dans la mesure où la prévenue a été au bénéfice d'un visa Shengen de juin à octobre 2022.

2.1.1. Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4 CP ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (art. 374 al. 1 CPP).

Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir (art. 375 al. 1 CPP).

2.1.2. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b), et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b), sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c) (art. 56 al. 3 CP).

La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc).

2.1.3. D'après l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a), il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

2.1.4. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a), s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b) (art. 63 al. 1 CP).

L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total (art. 63 al. 3 CP).

Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois (art. 63 al. 4 CP).

2.1.5. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018 consid. 3.1). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Par sa nature, une mesure thérapeutique ne dépend pas de la culpabilité de l'intéressé, et n'est pas limitée de façon absolue dans le temps. Sa durée dépend, en fin de compte, des effets de la mesure sur la diminution du risque de récidive, la privation éventuelle de liberté de l'intéressé ne pouvant excéder la durée justifiée par la dangerosité qu'il présente (ATF 142 IV 105 consid. 5.4). Le principe de proportionnalité peut toutefois commander, dans certaines circonstances, de limiter la durée de la mesure et de fixer celle-ci en-deçà de la durée légale usuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

2.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). La jurisprudence a toutefois admis que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté devaient, en principe, être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP, malgré leur durée indéterminée (ATF 141 IV 236).

2.2. En l'espèce, au vu de l'expertise psychiatrique figurant au dossier, X______ était totalement irresponsable au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés de sorte qu'elle ne peut en être reconnue coupable et son irresponsabilité sera dès lors constatée.

Le Tribunal prononcera un traitement institutionnel au sens de l'art 59 CP tel que préconisé par les expertes. En effet, une telle mesure s'impose vu le risque de récidive élevé présenté par la prévenue en raison de sa pathologie de trouble schizoaffectif. Le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de cette expertise.

Les expertes ont clairement affirmé que le traitement institutionnel devait être maintenu pour une période d'au moins 3 mois, afin de permettre la mise en place du traitement. X______ a d'ailleurs elle-même demandé au tribunal de prononcer un traitement institutionnel en milieu fermé ce qui lui permettait de se sentir davantage en sécurité.

3.1.1. Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 66abis CP).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1; 6B_1314/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_242/2019 précité consid. 1.1; 6B_1314/2019 précité consid. 5.1; 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1; 6B_371/2018 précité consid. 3.2).

3.1.2. Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

3.1.3. La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

3.2. En l'espèce, dans la mesure où X______ n'a aucune attache avec la Suisse et où ses enfants et toute sa famille vivent en H______, une mesure d'expulsion au sens de l'art. 66a bis CP sera prononcée à son encontre pour une durée de 5 ans.

4.1. D'après l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.

Par application analogique de l'art. 54 al. 1 CO à l'art. 419 CPP, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure et les indemnités. L'autorité pénale doit effectuer une pesée des intérêts en présence et cette disposition n'est applicable que si la situation financière de l'intéressé est favorable et permet une telle prise en charge (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., n. 2 ad art 419 CPP).

4.2. En l'espèce, la situation personnelle et financière précaire de la prévenue, couplée à son irresponsabilité, conduit le Tribunal à laisser les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

5. Le défenseur d'office de la prévenue sera indemnisé (art. 135 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de diffamation (art. 173 CP).

Constate que X______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP), faits quaifiés de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), d'injure (art. 177 CP), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Ordonne que X______ soit soumise un traitement institutionnel, tel que préconisé par l'expert (art. 59 al. 1 CP).

Dit que 281 jours de détention avant jugement seront imputés sur la mesure.

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 2 janvier 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 28 février 2024 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'668.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Maryline GATTUSO

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

25'826.10

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Indemnités payées aux témoins/experts

CHF

918.40

Emolument de jugement

CHF

700.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

27'640.50 à la charge de l’Etat

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

9 avril 2024

 

Indemnité :

Fr.

8'574.15

Forfait 10 % :

Fr.

857.40

Déplacements :

Fr.

455.00

Sous-total :

Fr.

9'886.55

TVA :

Fr.

781.65

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'668.20

Observations :

- 18h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'766.65.
- 3h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 357.50.
- 14h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'950.–.
- 7h30 * à Fr. 200.00/h = Fr. 1'500.–.

- Total : Fr. 8'574.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'431.55

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 1 déplacement A/R (*) à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 368.95

- TVA 8.1 % Fr. 412.70

* Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire (réduit de 45 minutes du temps de préparation de l'audience de jugement), du temps de l'audience de jugement et d'une vacation.

 

 

Notification aux parties et au Ministère public, par voie postale.