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Décisions | Tribunal pénal

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P/3343/2024

JTDP/483/2024 du 23.04.2024 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : LPG11C
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 21


23 avril 2024

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

contre

Monsieur A______, prévenu, né le ______ 1963, domicilié ______, Roumanie, assisté de Me Dina BAZARBACHI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut à ce que son ordonnance pénale 5185976 soit assimilée à un jugement du Tribunal de police.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement.

*****

Vu l'opposition formée le 28 avril 2022 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 14 avril 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 2 février 2024;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A.      Par ordonnance pénale du 14 avril 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à la rue ______, à Genève, le 19 mars 2022, à 6h39, souillé le domaine public par le jet ou l'abandon d'ordures, immondices et autres détritus de toute sorte, notamment des sacs à ordures,

faits constitutifs de souillure au sens de l'art. 11C al. 1 let. a et c de la loi pénale genevoise (LPG) cum art. 6 let. e du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP).

B.       Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. À teneur du rapport de renseignements du 29 mars 2022, durant un contrôle de police à la rue ______ à Genève le 19 mars 2022 à 6h39, A______, identifié à l'aide de sa carte d'identité roumaine, dormait à l'adresse précité. Des détritus jonchaient le sol autour de lui ainsi qu'un matelas et des sacs remplis d'habits. Il a été déclaré en contravention sur-le-champ.

Aucune photographie n'est jointe au rapport précité.

b. Par ordonnance pénale du Service des contraventions du 14 avril 2022, A______ a été condamné à payer une amende de CHF 300.- ainsi qu'un émolument de CHF 100.-, assortie d'une peine de substitution de 3 jours.

c. La date de remise de l'ordonnance pénale du 14 avril 2022 est inconnue, le suivi "track&trace" ne figurant pas à la procédure et l'ordonnance de maintien du Service des contraventions mentionnant uniquement que le suivi postal est incomplet.

d. A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale querellée du Service des contraventions, par courrier daté du 28 avril 2022, remis au guichet du Service des contraventions le même jour, invoquant sa situation financière et son "extrême précarité", sans toutefois transmettre de justificatif.

e. Le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien le 2 février 2024 et a transmis le dossier au Tribunal de police, précisant que A______ ne contestait pas être l'auteur de l'infraction reprochée.

C.       Lors de l'audience de jugement du 12 septembre 2023, A______ a fait défaut et a été représenté par son Conseil.

D.      A______ est né le ______ 1963 à ______, en Roumanie, pays dont il est originaire. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2022, il est sans profession.

A______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

 

EN DROIT

1. 1.1.1. L'art. 6 RSTP dispose qu'il est interdit de jeter ou d'abandonner sur le domaine public: a) des sachets, bouteilles, cannettes et autres emballages de toute sorte; b) des restes de repas; c) des journaux et autres imprimés; d) des débris et autres résidus de toute sorte; e) des ordures, immondices et autres détritus de toute sorte.

1.1.2. Aux termes de l'art. 11C al. 1 let. a LPG, celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autres corps de même nature sur la voie publique, dans une promenade publique, contre un édifice jouxtant la voie publique, sur ou contre une installation appartenant ou contiguë à la voie publique et celui qui, de toute au manière, aura souillé le domaine public (let. c), sera puni de l'amende.

1.2. En l'espèce, il ressort du rapport de contravention de la police du 29 mars 2022 que le prévenu était en train de dormir au niveau de la rue ______, alors que des détritus jonchaient le sol autour de lui, ainsi qu'un matelas et des sacs remplis d'habits.

Le Tribunal considère que l'absence au dossier d'une description détaillée du type et du nombre de déchets et d'immondices en cause, voire de photographies de ces pièces, n'est pas déterminante, dans la mesure où le Tribunal n'a pas de motifs de mettre en doute les constatations policières et où il n'est pas d'usage que les forces de l'ordre consacrent du temps à l'établissement de tels inventaires et autres cahiers photographiques. Il est en outre à relever que le prévenu n'a lui-même sollicité aucun acte d'enquête en ce sens, en particulier l'audition des agents intervenus, ce qui vient soutenir l'inutilité de cette démarche. De surcroît, dans son opposition, le prévenu a uniquement contesté le montant de l'amende.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits sont établis à satisfaction de droit et que les éléments objectifs de l'infraction de souillure sont réalisés. Sur le plan subjectif, il est certain que le prévenu ne pouvait ignorer que son comportement était interdit.

Ce faisant, le prévenu s'est rendu coupable de souillure au sens de l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG cum art. 6 let e RSTP, infraction pour laquelle il sera condamné.

2. 2.1.1. L'art. 1 al. 1 let. a LPG dispose que, sauf prescription contraire de la loi, les articles 1 à 110 CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.1.3. L'art. 11C al. 1 LPG prévoit à titre de sanction l'amende.

2.1.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.2. Eu égard à la faute commise, qui n'est pas anodine, mais néanmoins légère, et à la situation personnelle de toute évidence peu favorable du prévenu – même si les informations le concernant sont minimales – il se justifie de lui infliger une amende de CHF 100.-.

Une peine privative de liberté de substitution d'un jour sera également prononcée.

3. Vu l'issue de la procédure, la prévenue sera condamnée aux frais de la procédure, mais dans une mesure limitée, puisqu'ils seront arrêtés à CHF 100.-, afin de tenir compte de sa situation personnelle et financière (art. 426 al. 1 CPP).

 

Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valable l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 14 avril 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 28 avril 2022;

et statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG.

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 100.-.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

Le Président

Raphaël GOBBI

 

 

Vu le jugement du 23 avril 2024;

Vu l'annonce d'appel de, par la voix de son conseil, à l'origine du présent jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

Le Président

Raphaël GOBBI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


Etat de frais

 

Frais du Service des contraventions

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

17.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

526.00 arrêtés à CHF 100.-

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.-

==========

Total des frais

CHF

700.-

 

Notification à A______ soit pour lui son conseil, par voie postale

Notification au Service des contraventions, par voie postale

Notification au Ministère public, par voie postale