Décisions | Tribunal pénal
JTDP/256/2024 du 28.02.2024 sur OPMP/2094/2023 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 8
|
MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1982, domicilié c/o Me ARCHINARD Charles, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEI) et requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant 3 ans.
X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement complet, à ce que l'infraction à la LEI soit acquittée en vertu d'une erreur sur les faits, à ce que l'infraction à la LStup soit requalifiée au sens de l'infraction à l'art. 19a LStup ainsi qu'au prononcé d'une amende proportionnelle à sa situation personnelle et financière.
*****
Vu l'opposition formée le 20 mars 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 mars 2023;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 8 mai 2023;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 12 mars 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 20 mars 2023.
et statuant à nouveau contradictoirement :
A. Par ordonnance pénale du 12 mars 2023, il est reproché à X______ d'avoir :
- à tout le moins le 11 mars 2023, pénétré en Suisse et, en particulier, à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, démuni d'un passeport valable ainsi que de moyens de subsistance, faits qualifiés d'infraction à l'article 115 al. 1 let. a LEI.
- à Genève, à tout le moins le 11 mars 2023, à la hauteur du A_____ 32, participé à un trafic de stupéfiants, étant précisé que lorsque la police l'a interpellé, il avait deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 1.8 gramme dissimulées sous la langue, lesquelles étaient destinées à être remise à un tiers, faits qualifiés d'infraction à l'article 19 al. 1 let. d LStup.
B. Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure :
a.a. Selon le rapport d'arrestation du 11 mars 2023, l'attention d'une patrouille de police a été attirée par un individu d'origine africaine, identifié plus tard comme étant X______, qui avait fait demi-tour à leur vue sur le A______. Celui-ci n'avait pas été en mesure de présenter un document d'identité mais était en possession d'une attestation de demandeur d'asile française. Deux boulettes de cocaïnes, d'un poids total de 1,8 gramme étaient dissimulées sous sa langue. Il était porteur d'un téléphone portable et des sommes de CHF 42.50 et EUR 1.12.
a.b. X______ a été mis en liberté le 12 mars 2023.
b. Selon l'extrait du système d'information sur la migration (SYMIC), X______ avait déposé une demande d'asile en Suisse, en décembre 2016. La demande avait été rejetée et son renvoi prononcé en janvier 2017, avant que la procédure ne soit reprise et rejetée en juin 2018.
b. Le 11 mars 2023 devant la police, X______ a expliqué qu'il était arrivé en Suisse en train, le jour-même, vers 16h00, en provenance de Milan. Il devait rencontrer une jeune femme avec laquelle il discutait par téléphone. Il se trouvait sur le A______, car il aimait regarder l'eau et avait pris des photographies. Il avait acheté les deux boulettes de cocaïne retrouvées sur lui le jour-même, à un homme d'origine africaine, pour CHF 110.-. Il devait les donner le soir en question, à l'amie qu'il venait de rencontrer. Il n'était pas un consommateur. L'argent retrouvé sur lui était celui que le vendeur lui avait rendu. Il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse.
c. Le 3 mai 2023 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il possédait CHF 200.- dans son portefeuille quand il était arrivé de Milan, le jour de son interpellation. A l'usine, il avait acheté pour CHF 150.- de drogue, pour sa propre consommation. Il était censé repartir pour Annemasse, pour y rencontrer des amis, et avait été interpelé alors qu'il prenait des photographies. Il avait été confus lors de son interrogatoire et avait pensé qu'il était mieux pour lui de dire que la drogue était destinée à sa copine, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Il en était désolé. Il bénéficiait uniquement d'une attestation de demandeur d'asile en France et demandait le prononcé d'une peine clémente. Il a précisé un peu plus tard qu'il était venu en Suisse pour voir s'il pouvait se faire des contacts en vue de trouver un travail. Il avait pensé qu'il avait le droit de venir avec l'attestation de demandeur d'asile française.
C. a. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu X______, qui a contesté être entré illégalement en Suisse. Venant de Milan et voulant se rendre à Annemasse, il était passé par Genève et avait voulu changer son argent en francs suisses. Il avait voulu acheter de la cocaïne, car il en consommait de temps en temps. Il avait menti à la police car il avait eu peur.
D. X______ est né le ______ 1982, au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et indique être père de deux enfants, un vivant en Suisse, avec lequel il n'a pas de contacts, et l'autre en France. Il vit à Lyon depuis 5 ans, où il gagne sa vie en réalisant de petits travaux de peinture, percevant entre EUR 700.- et 800.- au maximum.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 1er septembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 550.-, pour entrée illégale le 14 août 2023 et séjour illégal du 14 août 2023 au 16 août 2023.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).
Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a).
2.1.1. Selon l’art. 19 al. 1 let. d LStup est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière.
2.1.2. En vertu de l’art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.
2.1.3. À teneur de l’art. 115 LEI est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a).
2.1.4. Selon l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (lit. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (lit. c); ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (lit. d).
2.1.5. A teneur de l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
Selon la jurisprudence, il y a erreur sur les faits lorsque l’infraction est commise dans l’ignorance ou sous l’influence d’une appréciation incorrecte de l’un de ses éléments constitutifs. L’erreur de l’auteur peut porter sur un élément factuel ou juridique. L’auteur peut par exemple croire par erreur qu’une chose lui appartient alors qu’en réalité elle appartient à autrui (TF 6B_63/2017 du 17 novembre 2017, consid. 3.2).
L’erreur sur les faits ne doit pas être admise à la légère et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les faits qui l’expliquent (ATF 93 IV 81, JdT 1967 IV 150; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 1996 in SJ 1996 482). L’erreur sur les faits exclut l’intention. L’auteur réalise les éléments constitutifs de l’infraction, mais son intention ne s’étend pas à tous ces éléments (Message, FF 1999 II 1787 (1809)).
2.1.6. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
2.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'être entré en Suisse de manière illégale le 11 mars 2023, pour s'adonner à un trafic de stupéfiant, en acquérant deux boulettes de cocaïne, destinées à un tiers.
Les déclarations du prévenu ont varié tout au long de la procédure. Lors de son interpellation, celui-ci a indiqué ne pas consommer de cocaïne et que celle qu'il venait d'acheter était destinée à une amie, qu'il devait rencontrer en Suisse le soir-même. Il avait payé CHF 110.- les deux boulettes retrouvées sur lui. Devant le Ministère public, il a indiqué qu'il avait acheté ces stupéfiants pour sa propre consommation, qu'il avait menti à la police par peur des conséquences et qu'il devait retrouver des amis à Annemasse le soir-même. Il détenait CHF 200.- quand il était arrivé d'Italie et avait acheté la drogue au prix de CHF 150.-. Il a également affirmé être venu en Suisse pour tenter de trouver du travail alors qu'en audience de jugement, il a affirmé n'avoir été que de passage à Genève, pour changer des euros en francs suisse et acheter de la drogue.
Toutes ces variations nuisent à la crédibilité du prévenu, dont la présence en Suisse, si elle n'est démontrée que pour la journée du 11 mars 2023, semble avoir été plus longue. Aucune de ses explications quant à la provenance de l'argent avec lequel il a acheté la drogue n'apparait crédible et aucun élément à la procédure ne démontre qu'il est lui-même consommateur de cocaïne.
Le A______ est connu pour être un lieu de vente de cocaïne et le Tribunal a acquis la conviction que les explications du prévenu ont eu pour seul objectif de dissimuler sa participation à un trafic de stupéfiant. Compte tenu de la drogue retrouvée sur le prévenu, qu'il avait pris soin de dissimuler sous sa langue au moment de son contrôle, de l'absence de crédibilité quant au fait que celle-ci était destinée à sa propre consommation, le prévenu sera reconnu coupable d'avoir détenu des stupéfiants.
En entrant en Suisse sans autorisation, alors qu'il n'avait aucun droit de le faire, le prévenu s'est rendu coupable d'entrée illégale.
Sur le plan subjectif, il avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, qui avait abouti à un rejet de sa demande et à son renvoi. Il savait ainsi pertinemment qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse. Sa demande d'asile en France n'y changeait rien, ce d'autant moins qu'il est venu en Suisse pour y participer à un trafic de stupéfiant. Par ailleurs, ce n'est que lors de son audition devant le Ministère public, que le prévenu a prétendu s'être cru en droit de venir en Suisse sur la base de son attestation de demandeur d'asile en France. Lors de sa première audition, il avait admis se trouver en Suisse sans autorisation.
Partant, le prévenu ne peut se prévaloir d'une erreur sur les faits ou d'une erreur sur l'illicéité et il sera reconnu coupable d'entrée illégale.
Peine
3.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).
3.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).
3.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
3.1.4. L'art. 42 CP prévoir que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
3.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
3.2. En l'espèce la faute du prévenu doit être qualifiée de légère. Il n'a pas respecté la législation en matière de stupéfiants et d'entrée sur le territoire suisse, mais ses actes ont porté sur une faible quantité.
Il n'a agi qu'à une reprise si bien que l'intensité délictuelle est faible.
Sa situation personnelle ne justifie en rien ses actes.
Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, le prévenu ayant fourni des explications fluctuantes.
Sa prise de conscience est nulle, il a nié les évidences et n'assume pas sa faute.
Il y a concours d'infractions.
Le prévenu n'avait pas d'antécédent au moment des faits, facteur neutre sur la fixation de la peine.
La peine prononcée ce jour est complémentaire à celle prononcée le 1er septembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Compte tenu de ces éléments, une peine pécuniaire de 40 jours-amende est adéquate pour sanctionner les infractions jugées ce jour. La valeur du jour-amende sera fixée à CHF 10.- pour tenir compte de la situation économique du prévenu.
La peine sera assortie du sursis, dont le prévenu rempli les conditions.
Inventaires, indemnités et frais
4.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable: a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves; b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; c) qu’ils devront être restitués au lésé; d) qu’ils devront être confisqués; e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP.
4.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.
La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
4.1.3. Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
4.1.4. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
4.2. En l'espèce, la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40562420230311 du 11 mars 2023 sera séquestrée, confisquée et détruite.
Les sommes de CHF 42.50 et de EUR 2.50 (chiffre 2 de l'inventaire n° 40562420230311 du 11 mars 2023), dont il n'est pas établi qu'elles aient un lien avec l'infraction, seront restituées à X______.
5. L'indemnités due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
6. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 423 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant à nouveau contradictoirement :
Déclare X______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 1er septembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (art. 49 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 11 mars 2023 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à X______ des montants figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40562420230311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 746.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Le Greffier | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP),
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
Le Greffier | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 330.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 746.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 1'346.00 |
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale