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Décisions | Tribunal pénal

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P/9053/2022

JTCO/14/2024 du 07.02.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; CP.291; LStup.19; LStup.19; CP.286; LStup.19a; LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 19

7 février 2024

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 1984, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______

Monsieur C______, né le ______ 1970, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de La Brenaz, prévenu, assisté de Me D______

Monsieur E______, né le ______ 1965, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de La Brenaz, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur G______, né le ______ 1994, domicilié 1______1[SO], prévenu, assisté de Me H______

Monsieur I______, né le ______ 1988, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me J______

Monsieur K______, né le ______ 1996, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me L______

Madame M______, née le ______ 1978, domiciliée 2______[GE], prévenue, assistée de Me N______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que A______, C______, E______, G______, I______, K______ et M______ soient reconnus coupables de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante et avec responsabilité pleine et entière. Il conclut :

·      s'agissant de A______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription au registre SIS et à son maintien en détention de sûreté.

·      s'agissant de C______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi qu'au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, sans inscription au registre SIS.

·      s'agissant d'E______, à la révocation du sursis prononcé le 23 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève, à sa condamnation à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans et au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, sans inscription au registre SIS.

·      s'agissant de G______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- le jour, qu'il soit mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, qu'il soit condamné à une amende de CHF 300.- et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion de Suisse.

·      s'agissant de I______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, sans inscription au registre SIS et à son maintien en détention de sûreté.

·      s'agissant d'K______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au registre SIS et à son maintien en détention de sûreté.

·      s'agissant de M______ à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, la partie ferme de la peine devant être fixée à 6 mois avec un délai d'épreuve de 3 ans et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion de Suisse.

Le Ministère public conclut à ce que les prévenus soient condamnés à supporter l'entier des frais de la procédure et s'en rapporte aux conclusions prises dans son acte d'accusation s'agissant du sort des objets et valeurs saisis.


 

A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction retenus dans l'acte d'accusation, persiste dans ses conclusions en indemnisation qu'il majore à CHF 87'000.- pour tenir compte de sa détention jusqu'au prononcé du jugement et conclut à la restitution des biens et valeurs saisis. Subsidiairement, il conclut, en cas de verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine n'excédant pas 36 mois, la partie ferme de celle-ci ne devant pas excéder 14 mois et que le prononcé de son expulsion soit limité à 5 ans.

G______, par la voix de son Conseil, plaide et conclut à son acquittement des faits décrits sous chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), ne s'oppose pour le surplus pas à un verdict de culpabilité des autres chefs d'infraction retenus dans l'acte d'accusation hormis les faits décrits sous chiffre 1.4.1.4 de l'acte d'accusation qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup, conclut au prononcé d'une peine plus clémente que celle requise par le Ministère public, assortie du sursis et à la déduction de la détention subie avant jugement y compris les mesures de substitution à raison de 25 %, au prononcé d'une amende de CHF 100.-, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion et à ce qu'il soit condamné à une part réduite des frais de la procédure équivalents à ceux qui auraient été fixés dans le cadre d'une procédure simplifiée.

K______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des faits décrits sous chiffre 1.6.1.3 de l'acte d'accusation, s'en rapporte à justice quant à sa culpabilité pour les faits décrits sous chiffre 1.6.1.1 tout en s'opposant à ce que l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. b LStup soit retenue ainsi que quant à sa culpabilité en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.6.1.2 de l'acte d'accusation, demandant à ce qu'il soit fait application de l'art. 19 al. 3 LStup. Il conclut à ce qu'une peine assortie d'un sursis partiel soit prononcée, la partie ferme de la peine ne devant pas excéder la détention subie et ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse sans inscription au registre SIS. Il s'en rapporte à justice quant au sort des objets et valeurs saisis ainsi que des frais de la procédure.

I______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement en lien avec les faits d'avril 2022 et du 19 août 2022 décrits sous chiffre 1.5.1.1 de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, à ce que la peine privative de liberté qui ne dépasse pas 36 mois dont 18 mois sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement et ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse, tout en s'en rapportant à justice s'agissant de la durée et qu'il soit renoncé à son inscription au registre SIS. Il s'en rapporte à justice s'agissant des frais de la procédure.

C______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup en lien avec les faits des 17 et 24 avril 2022 décrits sous chiffre 1.2.1.1 de l'acte d'accusation, conclut à son acquittement pour le surplus et au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas excéder la détention subie. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse.

E______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup en lien avec les faits du 24 avril 2022 décrits sous chiffre 1.3.1.1 de l'acte d'accusation et du chef de rupture de ban, hormis pour les dates des 13 novembre 2021, 19 décembre 2021, 1er janvier 2022 et 30 janvier 2022 et conclut pour le surplus à son acquittement. Il ne s'oppose pas à la révocation du sursis prononcé le 23 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève et demande le prononcé d'une peine d'ensemble clémente. Il ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse mais sans inscription au registre SIS. Il conclut à ce qu'il soit statué sur les inventaires conformément aux conclusions du Ministère public et à une condamnation aux frais de la procédure qui soit raisonnable.

M______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.7.1.1 de l'acte d'accusation avec la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a et d CP, au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 2 ans, assortie du sursis complet et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 16 novembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, entre le mois de novembre 2021 et le 30 novembre 2022, participé à un trafic de cocaïne portant à tout le moins sur une quantité de plus de 5 kilos de cocaïne brute saisie (soit une quantité de drogue pure de 2'268.45 grammes, 792.90 grammes, 203.56 grammes et 556.04 grammes) représentant CHF 175'000.- de chiffre d'affaires au minimum, mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes, agissant par métier et comme logisticien de plusieurs réseaux de trafiquants de drogue, soit en qualité d'affilié à une bande organisée.

a.b. Dans le cadre de ce trafic, il lui est reproché d'avoir organisé la venue en Suisse de plusieurs mules transportant de la cocaïne afin que cette drogue soit livrée dans les cantons de Genève, Vaud, Berne et Soleure, en les faisant traverser la frontière suisse depuis la France et en les amenant ou en les faisant amener aux lieux de livraison. Pour ce faire, il s'est adjugé les services de M______, d'O______et de P______.

Il lui est également reproché d'avoir lui-même livré à plusieurs reprises de la cocaïne et demandé à M______ de le faire pour son compte, ainsi que d'avoir demandé à cette dernière de récupérer l'argent de la vente de la drogue. Il a, en particulier, agi dans les Cas suivants :

-     le 30 janvier 2022, une livraison d'une quantité indéterminée de cocaïne au domicile de C______, 3______1 à Bienne (BE), par E______ qui avait été pris en charge à Lyon par un inconnu envoyé par A______ pour l'emmener à Bienne ;

-     le 3 février 2022, une livraison d'une quantité indéterminée de drogue au domicile de G______, 1______1 à Bellach (SO) où il s'est rendu avec M______ ;

-     le 13 février 2022, une livraison d'une quantité indéterminée de cocaïne, à Chavannes-près-Renens (VD), 4______, à un inconnu, par l'intermédiaire d'E______ qu'il est allé prendre en charge à la gare routière de Lyon pour l'emmener livrer la drogue à Renens ;

-     le 17 février 2022, une livraison d'une quantité indéterminée de drogue au domicile de G______, 1______1 à Bellach, où il s'est rendu avec M______;

-     le 20 février 2022, une livraison d'une quantité indéterminée de drogue au domicile de C______, 3______1 à Bienne, par l'intermédiaire de M______ qu'il avait envoyée chercher une mule à Lyon pour l'emmener à Bienne ;

-     le 10 mars 2022, une livraison à Bienne, vers la gare, d'un œuf de cocaïne mesurant 8 cm sur 4 cm à une personne inconnue par l'intermédiaire de M______ qu'il avait envoyée livrer cette drogue pour son compte ;

-     le 26 mars 2022, une livraison d'une quantité indéterminée de drogue à une personne inconnue à l'adresse 5______ à Meyrin, par l'intermédiaire de P______ qui est allé chercher, à sa demande, une mule en provenance d'Espagne dont le nom est AC______;

-     le 17 avril 2022, une livraison de près de deux kilos de cocaïne à Bienne où il s'est rendu avec M______ le soir précédent pour organiser la livraison par E______ au domicile de C______, 3______1[BE], étant entendu qu'un chauffeur - soit P______ - est allé chercher E______ à Lyon (France) et l'a amené à Genève à sa demande, E______ ayant ensuite voyagé par ses propres moyens jusqu'à Bienne ;

-     le 22 avril 2022, une livraison d'une quantité de 100 grammes de cocaïne au domicile de G______, 1______1 à Bellach [SO], où il s'est rendu avec M______ ;

-     le 24 avril 2022, une livraison de 1'247.3 grammes de cocaïne par E______ (mule) au domicile de C______, 3______1[BE], étant entendu qu'il s'est rendu à Lyon pour prendre en charge E______, s'est rendu ensuite au domicile de M______ pour la prendre en charge puis a emmené E______ à Bienne en compagnie de M______ ;

-     le 27 mai 2022, une livraison de 1'053.9 grammes de cocaïne brut, représentant 890.9 grammes de cocaïne net, à l'hôtel Q______ à Genève par R______ (mule) qu'il avait pris en charge à Annemasse, en provenance du Sénégal - où il avait ingéré la cocaïne - et en transitant par Lyon, pour le compte de S______ pour l'emmener à Genève à cet hôtel afin qu'il expulse la drogue et la remette à S______ ;

-     le 24 juillet 2022, une livraison de 250 grammes de cocaïne, au domicile de G______, 1______1 à Bellach [SO] où il s'est rendu avec M______ ;

-     le 19 août 2022, une livraison de vraisemblablement un kilo de cocaïne dans le cadre de laquelle I______ a envoyé un dénommé O______ à Saint-Julien (France), que A______ avait mis en contact avec celui-ci, pour y prendre en charge une personne inconnue (mule) afin de l'amener à son domicile, 6______ à Yverdon-les-Bains (VD), étant précisé que A______ était en contact avec O______ durant ce trajet et qu'il lui avait prêté sa voiture pour faire ce trajet ;

-     le 30 novembre 2022, une livraison de 1'076 grammes brute de cocaïne, représentant 895.4 grammes de cocaïne net, par K______ qu'il est allé chercher à Annecy pour l'emmener à Yverdon au domicile de I______, 6______, destinataire de la drogue.

a.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, entre le mois de novembre 2021 et le 30 novembre 2022, pris des mesures en vue de commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants en organisant d'autres livraisons de drogue, cherchant des mules pour livrer la drogue, prenant des contacts avec des acheteurs de cocaïne à qui il pourrait livrer cette drogue, mandatant des chauffeurs pour aller prendre en charge les mules et les conduisant chez les acheteurs, notamment P______ et O______, ayant des contacts avec les mules qui sont ensuite venues livrer de la cocaïne en Suisse, sollicitant M______ pour aller livrer de la drogue pour son compte et pour aller récupérer de l'argent, pris des mesures pour réserver des billets d'avion pour le retour des mules en Espagne notamment, pris des contacts avec des fournisseurs, notamment au Brésil, pour importer cette drogue en Suisse et pris des mesures pour gérer les flux financiers de ces livraisons et envoyer, respectivement transmettre de l'argent aux fournisseurs, notamment par le biais d'agences de transfert d'argent, étant précisé qu'il travaillait pour Orange Money en France et qu'il a créé des sociétés en Suisse dans le but de blanchir l'argent de son trafic de drogue.

a.d. Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) au sens des art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et 19 al. 2 let. a, b, et c LStup.

b.a.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir participé au trafic de cocaïne précité portant sur une quantité d'à tout le moins plus de 3 kilos de cocaïne brute (soit 2'268.45 grammes de drogue pure), représentant CHF 105'000.- de chiffre d'affaires au minimum mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes, agissant par métier et en qualité d'affilié à une bande organisée.

b.a.b. Dans le cadre de ce trafic, il lui est reproché d'avoir, entre janvier 2022 et le 24 avril 2022, commandé à plusieurs reprises de la cocaïne à des inconnus en Espagne dont A______ a assumé le transport [rectification faite par le Ministère public lors de l'audience de jugement], sachant que cette drogue provenait de l'étranger, dans le but de la vendre et de réaliser un revenu. Il s'est fait livrer cette drogue à son domicile, 3______1 à Bienne, dans le canton de Berne. Il lui est en particulier reproché d'avoir :

-        le 30 janvier 2022, commandé une quantité indéterminée de cocaïne à un inconnu en Espagne, drogue qui lui a été livrée à son domicile à Bienne par E______ qui avait été pris en charge à Lyon par un inconnu envoyé par A______ pour être emmené à Bienne ;

-        le 20 février 2022, commandé une quantité indéterminée de cocaïne à un inconnu en Espagne, drogue qui lui a été livrée par une personne inconnue qui avait été prise en charge à l'aéroport de Lyon par M______ à la demande de A______ ;

-        le 17 avril 2022, commandé près de 2 kilos de cocaïne à un inconnu en Espagne, drogue qui lui a été livrée à son domicile à Bienne par E______ emmené par un chauffeur de taxi - soit P______ - jusqu'à Genève, étant précisé que M______ et A______ sont venus dormir chez le prévenu la nuit précédant la livraison pour que A______ puisse la planifier ;

-        le 24 avril 2022, commandé une quantité de 1'247 grammes brut de cocaïne (1'005.4 grammes net) destinée à la vente à un inconnu en Espagne, drogue qui lui a été livrée à son domicile par E______ qui avait été pris en charge à Lyon par A______ pour être emmené à Bienne, étant entendu que A______ est allé chercher M______ à son domicile à Genève en venant de Lyon pour les accompagner à Bienne.

b.a.c. Il lui est en plus reproché d'avoir détenu, le 24 avril 2022, à son domicile, une quantité de 1'824 grammes de cocaïne brute, cocaïne destinée à la vente, drogue qu'il avait commandée à un inconnu en Espagne et qui lui avait été livrée le 17 avril 2022 par E______, étant précisé que celui-ci avait été amené à Bienne depuis Lyon par A______.

b.a.d. Toujours dans le Cadre de ce trafic de stupéfiants, il lui est reproché d'avoir pris des mesures en vue de commettre des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants entre janvier 2022 et le 24 avril 2022, en entretenant des contacts avec des fournisseurs de cocaïne en Espagne auprès desquels il passait commande de grosses quantités de cette drogue, en trouvant des mules qui pouvaient lui amener cette drogue en Suisse et en ayant des contacts avec des personnes dans ce but. Il a également hébergé des mules à son domicile, notamment E______, y compris lorsqu'il ne lui faisait pas de livraison de cocaïne à titre personnel.

b.a.e. Le MP a qualifié ces faits d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. b, c, d et g, et 19 al. 2 let. a, b, et c LStup.

b.b. Il lui est enfin reproché, le 24 avril 2022 vers 12h45, au moment de son interpellation, à la 3______1 à Bienne, de s'être débattu, malgré les nombreuses injonctions d'usage faites par les policiers, et d'avoir refusé de se laisser menotter et tenté de prendre la fuite à deux reprises, obligeant ceux-ci à faire usage de la force et les entravant de la sorte dans l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

c.a.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ d'avoir, entre novembre 2021 et le 2 avril 2022 [recte: 24 avril 2022], participé au trafic de cocaïne précité portant sur une quantité de plus de 3 kilos de cocaïne brute (soit 2'268.45 grammes de drogue pure) représentant CHF 105'000.- de chiffre d'affaires au minimum mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes, agissant par métier et comme mule professionnelle en qualité d'affilié à une bande organisée.

c.a.b. Dans le Cadre de ce trafic, il lui est reproché d'avoir livré de la cocaïne dans le but que cette drogue soit vendue, avec l'aide de A______ qui organisait le transport et de M______, qui était parfois chargée de le prendre en charge pour traverser la frontière suisse. Il lui est, en particulier, reproché d'avoir :

-        le 30 janvier 2022, livré, vraisemblablement en provenance d'Espagne, une quantité indéterminée de cocaïne à Bienne au domicile de C______, A______ ayant envoyé quelqu'un le chercher à Lyon pour le conduire jusqu'à Bienne ;

-        le 13 février 2022, livré, vraisemblablement en provenance d'Espagne, une quantité indéterminée de cocaïne à Chavannes-près-Renens, 4______, A______ étant venu le chercher à Lyon pour faire le trajet jusqu'à cet endroit ;

-        le 17 avril 2022, livré, vraisemblablement en provenance d'Espagne, près de deux kilos de cocaïne à Bienne au domicile de C______, étant entendu qu'un chauffeur de taxi, soit P______ est venu le chercher à Lyon et l'a amené à Genève, à la demande de A______, étant précisé que M______ et A______ avaient dormi chez C______ à Bienne le soir précédent pour préparer l'arrivée d'E______ ;

-        le 24 avril 2022, livré, en provenance d'Espagne, 1'247.30 grammes brut de cocaïne (1'005.40 grammes net) à Bienne au domicile de C______ avec A______ qui est allé le chercher à Lyon, s'est arrêté à Genève pour prendre en charge M______ pour ensuite conduire le prévenu à Bienne.

c.a.c. Il lui est également reproché de s'être rendu chez C______ les 13 novembre 2021, 19 décembre 2021, 1er janvier 2022 et 20 février 2022 pour réaliser des livraisons de cocaïne. À tout le moins, avoir préparé des livraisons lors de ces voyages. Il lui est, en plus, reproché d'avoir reçu depuis fin 2020 et ce durant plusieurs mois des versements par Western Union de personnes vivant en Suisse dans le but de financer ses venues en tant que mule, être venu en Suisse dans le but de préparer ses venues suivantes alors qu'il transporterait de la drogue, et avoir eu des contacts en Espagne avec des fournisseurs de cocaïne. En agissant de la sorte, il a pris des mesures en vue de commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants.

c.a.d. Le MP a qualifié ces faits d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. b, c, d et g, et 19 al. 2 let. a, b, et c LStup.

c.b. Il lui est enfin reproché d'avoir, entre le 13 novembre 2021 et le 24 avril 2022, pénétré et séjourné sur le territoire suisse, en particulier du 13 novembre 2021 au 15 novembre 2021, du 19 décembre 2021 au 20 décembre 2021, le 1er janvier 2022, du 30 janvier 2022 au 31 janvier 2022, du 13 février 2022 au 15 février 2022, du 17 avril 2022 au 20 avril 2022 et le 24 avril 2022, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 23 janvier 2019, valable jusqu'au 22 janvier 2029 [recte: 11 février 2030], faits qualifiés de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP.

d.a.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à G______ d'avoir participé au trafic de cocaïne précité à concurrence à tout le moins d'une quantité de 350 grammes de cocaïne (soit 203.56 grammes de drogue pure) mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes.

d.a.b. Dans le Cadre de ce trafic, entre le mois de février 2022 et le 24 juillet 2022, il lui est reproché d'avoir commandé à plusieurs reprises de la cocaïne à A______ puis se l'être fait livrer par ce dernier (accompagné de M______) à son domicile sis 1______1 à Bellach [SO], les 3 février 2022 (quantité indéterminée de cocaïne), 17 février 2022 (quantité indéterminée de cocaïne), 22 avril 2022 (100 grammes de cocaïne) et 24 juillet 2022 (250 grammes de cocaïne), ceci dans le but de vendre la drogue et de réaliser un revenu.

d.a.c. Par ailleurs, il lui est reproché, une fois la drogue reçue, de l'avoir conditionnée en sachets au moyen d'une balance électronique, de plastique cellophane et de papier aluminium, puis d'avoir vendu entre mi-juin 2022 et le 24 juillet 2022 dans le canton de Soleure au moins 30 grammes de cocaïne à différents toxicomanes, dont notamment 1,70 grammes le 24 juillet 2022 à T______ pour la somme de CHF 100.-.

d.a.d. Il lui est également reproché la possession de 338.10 grammes de cocaïne brut le 24 juillet 2022 à son domicile à Bellach, soit 286,10 grammes de cocaïne net présentant un taux de pureté entre 66,40 et 72 % soit une quantité de drogue pure de 203,56 grammes, mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes.

d.a.e. Toujours dans le cadre de ce trafic, il lui est reproché d'avoir pris des mesures en vue de commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants lors des visites de A______ à son domicile les 8 février 2022, 24 février 2022, 13 mars 2022, 20 mars 2022, 26 mars 2022 et 18 mai 2022 en planifiant les livraisons de cocaïne reçues au mois de février, avril et juillet 2022.

d.a.f. Le MP a qualifié ces faits d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. b,c, d et g et 19 al. 2 let. a LStup.

d.b. Il est encore reproché à G______ d'avoir, le 24 juillet 2022 à son domicile 1______1 à Bellach [SO], pris la fuite en passant par la porte-fenêtre du jardin alors que la police s'était légitimée et pénétrait dans son domicile par la porte principale suite à une livraison d'une quantité d'environ 250 grammes de cocaïne qu'il venait de recevoir, l'empêchant ainsi de procéder à un acte entrant dans ses fonctions, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.

d.c. Enfin, il lui est reproché, le 24 juillet 2022 à son domicile, la possession de 1 gramme de MDMA pour sa propre consommation, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a LStup.

e.a.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à I______ d'avoir participé au trafic de cocaïne susmentionné à concurrence d'au minimum 3 kilos de drogue – représentant au minimum CHF 105'000.- de chiffres d'affaire – notamment à raison de 1'076 grammes brut saisis, représentant une quantité nette de 895.40 grammes net qui, eu égard au taux de pureté mis en évidence entre 62,1 et 71,7 % correspond à 556.04 grammes de drogue pure, I______ ne pouvant ignorer qu'il mettait en danger la santé de nombreuses personnes. En agissant en tant que grossiste, il a agi en qualité d'affilié à une bande organisée pour procéder au trafic de cocaïne et par métier.

e.a.b. Dans le cadre de ce trafic, il lui est reproché d'avoir, entre le mois d'avril 2022 et le 30 novembre 2022, commandé à plusieurs reprises de la cocaïne à A______ dans le but de la vendre et de réaliser un revenu. Il s'est fait livrer cette drogue à son domicile, 6______ à Yverdon-les-Bains. Il a en particulier :

-        au début du mois d'avril 2022, commandé à un inconnu et reçu une quantité indéterminée de cocaïne, drogue qui lui a été livrée en provenance de Paris ;

-        le 19 août 2022, commandé à un inconnu et reçu une quantité de vraisemblablement un kilo de cocaïne. I______ a envoyé un dénommé O______, qui avait été mis en contact avec lui par A______ et avec qui A______ était en contact le jour en question, à Saint-Julien-en-Genevois pour chercher une personne inconnue (mule), transportant la drogue, afin de l'amener à son domicile à Yverdon-les-Bains ;

-        le 30 novembre 2022, commandé une quantité de 1'076 grammes de cocaïne brut, représentant une quantité de 895.40 grammes de cocaïne net, et demandé à A______ de faire le transport de la mule, K______, entre Annecy et Yverdon-les-Bains. Il avait prévu d'accueillir, dans son appartement à Yverdon-les-Bains, K______ qui transportait cette drogue dans son abdomen afin qu'il puisse l'expulser et la lui remettre dans le but de la vendre.

e.a.c. De plus, depuis le début de l'année 2022 au 30 novembre 2022, il a conditionné une quantité indéterminée de cocaïne, mais vraisemblablement plusieurs centaines de grammes, reçue notamment par l'intermédiaire de A______ qui transportait les mules, et vendu cette drogue à des toxicomanes et à d'autres revendeurs en Suisse, notamment à Yverdon-les-Bains et à Lausanne.

e.a.d. Il lui est également reproché d'avoir, depuis le début de l'année 2022 jusqu'au 30 novembre 2022, pris des mesures en vue de commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants notamment pour importer, couper, conditionner et vendre de la cocaïne en Suisse. Il a en particulier pris contact avec des personnes impliquées dans le trafic de cocaïne en Espagne pour passer plusieurs commandes de cette drogue. Il s'est d'ailleurs rendu à plusieurs reprises en Espagne vraisemblablement pour rencontrer les fournisseurs de la drogue. Il a ensuite sollicité A______ pour organiser la venue en Suisse des mules ayant ingurgité la drogue ou l'ayant transportée d'une autre manière. Il a ensuite vendu cette drogue à des revendeurs notamment, dans le but d'obtenir un bénéfice important lui permettant de vivre et de gagner sa vie. Il a également conditionné cette cocaïne pour pouvoir la vendre également lui-même à différents toxicomanes.

e.a.c. Le MP a qualifié ces faits d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. b,c, d et g et 19 al. 2 let. a, b et c LStup.

e.b. Il lui est enfin reproché d'avoir, entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, pénétré et séjourné à plusieurs reprises sur le territoire suisse, en particulier les 5 mai 2022 et 30 novembre 2022, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 16 août 2019, faits qualifiés de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP.

f.a.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à K______ d'avoir participé au trafic de cocaïne précité, à raison d'une quantité de 2 kilos de cocaïne brute, dont 1'076 grammes brut saisis, représentant une quantité de 895.40 grammes net, qui eu égard au taux de pureté mis en évidence entre 62,1 et 71,7 % correspond à 556.04 grammes de drogue pure, mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes, et d'avoir agi comme mule professionnelle en qualité d'affilié à une bande organisée et par métier.

f.a.b. Dans le cadre de ce trafic, il lui est en particulier reproché :

-        le 30 novembre 2022, d'avoir pénétré en Suisse, après avoir été pris en charge par A______ à Annecy (France), alors qu'il avait ingéré 90 ovules de cocaïne représentant une quantité de 1'076 grammes brut, respectivement de 895.4 grammes net de cette drogue qu'il a transportée, pour se rendre à Yverdon-les-Bais afin d'expulser la drogue dans l'appartement de I______ et de la remettre à ce dernier, étant précisé que son voyage en tant que mule avait été organisé par A______ et I______ ;

-        entre le 24 septembre et le 27 septembre 2022, d'être venu en Suisse à Lausanne (VD) dans le but d'ingurgiter une quantité indéterminée de drogue (vraisemblablement 1 kilo) afin de l'amener à Paris à une personne inconnue dont le numéro de téléphone est +41 8______, mais qu'il a finalement refusé de transporter, la drogue étant impropre à être ingurgitée ;

-        depuis le début de l'année 2022, d'avoir pris des mesures en vue de commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants en se rendant régulièrement en Guyane et au Sénégal depuis différents pays en Europe pour prendre en charge des quantités indéterminées de cocaïne en tant que mule pour les amener en Europe, notamment en Suisse, dans le but de les remettre à des acheteurs en gros.

f.a.c. Le MP a qualifié ces faits d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et 19 al. 2 let. a et b LStup.

g.a.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à M______ d'avoir participé au trafic de cocaïne susmentionné pour une quantité de 1'697.30 grammes de cocaïne, incluant des quantités de drogue pure de 894.80 grammes (taux de pureté de 89%) et 203.56 grammes (taux de pureté entre 66,4 et 72,1% et une quantité brute d'environ 100 grammes, ne pouvant ignorer qu'elle mettait en danger la santé de nombreuses personnes, agissant comme commissionnaire, ainsi qu'en tant qu'affiliée à une bande organisée pour procéder au trafic de cocaïne.

g.a.b. Dans le cadre de ce trafic, il lui est en particulier reproché d'avoir conduit A______ à plusieurs endroits en Suisse afin qu'il y rencontre les destinataires de la drogue et leur livre de la cocaïne. Elle a fait des livraisons de drogue seule pour son compte à plusieurs reprises et a prêté sa voiture pour que A______ puisse se déplacer dans le cadre du trafic de cocaïne. Elle a en outre récupéré de l'argent provenant de la vente de drogue pour le compte de celui-ci et est également allée prendre en charge des mules qui transportaient de la cocaïne, en France pour les conduire à leur lieu de livraison, sur ordre de A______. Finalement, elle a conduit celui-ci alors qu'il était en compagnie de mules qui avaient ingéré de la drogue et qui venaient de l'étranger pour la livrer à différents endroits en Suisse.

Elle a en particulier agi dans les cas suivants :

-        le 3 février 2022, elle a pris en charge A______ qui était venu à son domicile pour le conduire au domicile de G______ à Bellach pour lui livrer une quantité indéterminée de cocaïne ;

-        le 17 février 2022, elle a pris en charge A______ qui était venu à son domicile pour le conduire au domicile de G______ à Bellach pour lui livrer une quantité indéterminée de cocaïne ;

-        le 20 février 2022, elle a pris en charge, à la demande de A______, à Lyon, une personne inconnue (mule) transportant une quantité indéterminée de cocaïne mais vraisemblablement un kilo, pour l'emmener à Bienne au domicile de C______ ;

-        le 10 mars 2022, elle a transporté, à la demande de A______, un œuf de cocaïne mesurant 8 cm sur 4 cm, représentant une quantité d'au moins 100 grammes de cocaïne pour la livrer à un acheteur inconnu à Bienne ;

-        le 17 avril 2022 [recte: 16 avril 2022], elle a conduit A______ au domicile de C______ à Bienne, où ils ont dormi, pour gérer la livraison d'une quantité de presque 2 kilos de cocaïne, étant entendu qu'un chauffeur est allé chercher E______, porteur de la drogue, tôt le matin [recte: du 17 avril 2022] à Lyon et l'a amené à Bienne ;

-        le 22 avril 2022, elle a conduit A______ au domicile de G______ à Bellach pour lui livrer une quantité indéterminée de cocaïne ;

-        le 24 avril 2022, elle a été prise en charge par A______ en compagnie d'E______, qui transportait 1'247.30 grammes de cocaïne brut, à Genève à son domicile pour emmener ce dernier à Bienne, au domicile de C______ dans l'appartement duquel une quantité de 1'824.20 grammes de cocaïne brute a été retrouvée ;

-        le 24 juillet 2022, elle s'est rendue avec A______ à Bellach, au domicile de G______ pour lui livrer une quantité d'environ 250 grammes de cocaïne.

g.a.c. Entre le mois de novembre 2021 et le 24 juillet 2022, elle a pris des mesures en vue de commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants en servant de chauffeur à A______, en allant chercher de l'argent provenant du trafic de stupéfiants pour le compte de ce dernier, en allant chercher des mules en France pour leur faire traverser la frontière suisse ainsi qu'en prêtant son véhicule à A______ pour qu'il puisse se déplacer en Suisse en toute discrétion avec un véhicule immatriculé en Suisse.

g.a.d. Le MP a qualifié les faits d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c d, et g et 19 al. 2 let. a et b LStup.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

I. Contexte général

a.a. Depuis le mois de janvier 2022, la police a entamé des investigations sur un réseau de trafiquants de cocaïne originaires d'Afrique occidentale, qui faisait venir de la drogue en Suisse depuis l'étranger et disposait d'une clientèle à Genève et dans le reste de la Suisse. Un trafiquant surnommé "Aa______" a en particulier fait l'objet d'une enquête poussée de la police. Ce dernier a été identifié plus tard comme étant le nommé A______.

a.b. Dans le Cadre de cette enquête, les mesures de surveillance secrètes suivantes ont été mises en œuvre par le MP et autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte :

- la pose de balises GPS sur quatre véhicules utilisés par A______ : Renault Kangoo immatriculée 9______ (F); Honda Jazz immatriculée 10______; Fiat Punto appartenant à M______ et immatriculée 11______1 et Ford Focus immatriculée 12______ puis 13______ ;

- la sonorisation des véhicules Renault Kangoo et Ford Focus précédemment cités ;

- la surveillance téléphonique en temps réel des numéros +41 14______et IMEI 15______appartenant à A______ ;

- la surveillance rétroactive du numéro +41 16______appartenant à M______ du 6 janvier 2022 au 4 juillet 2022 ;

-        la surveillance rétroactive des numéros IMEI 17______ et 18______ appartenant à K______ ;

- le contrôle technique rétroactif (du 13 novembre 2021 au 15 février 2022) et actif de l'IMEI 19______et 20______appartenant à E______.

Les enquêteurs ont également procédé à l'extraction des données des téléphones portables d'E______, C______, I______, K______, A______, et M______.

a.c. Afin de faciliter la lecture du jugement, les résultats de l'enquête policière et des mesures de surveillance secrètes seront détaillés en premier lieu en les regroupant par principaux lieux de commission d'infraction, soit Bienne, Genève, Soleure et Yverdon-les-Bains, puis les déclarations des prévenus seront résumées en second lieu.

II. Résultats de l'enquête policière

Volet Bienne

Saisie de cocaïne du 24 avril 2022

b.a. Le 24 avril 2022, suite à la mise en place d'un dispositif de surveillance, la police a observé un individu, identifié comme étant le nommé E______, monter à Genève, à bord du véhicule Fiat Punto immatriculé 11______1 dont la détentrice est M______, véhicule à bord duquel se trouvaient A______ et M______. La police a ensuite suivi le véhicule jusqu'à la 3______2, 2503 Bienne. Déposé à cette adresse, E______ a été observé se rendre à pied devant l'allée du 3______1 [BE], tandis que le véhicule repartait et qu'un autre individu identifié comme le nommé C______ venait lui ouvrir la porte.

Le duo a alors été interpellé par la police.

b.b. Selon le rapport d'arrestation du 25 avril 2022, C______ s'est opposé à son interpellation malgré les multiples injonctions d'usage, en se débattant, en refusant de se laisser menotter et en tentant de prendre la fuite. La police lui a alors porté un coup de genou au niveau de la cuisse et C______ a persisté dans son refus de se laisser menotter, tentant toujours de prendre la fuite en se débattant. Un second policier est venu en renfort et l'a saisi par le bras, effectuant une clé d'épaule, tandis que son collègue effectuait un contrôle du cou afin de l'amener au sol. Une fois au sol, C______ a continué de résister, obligeant la police à porter une frappe de déstabilisation légère avec le genou au niveau de la ceinture abdominale, permettant finalement de menotter l'intéressé, étant précisé que C______ s'était alors résigné à donner sa deuxième main à cet effet.

La palpation de sécurité d'E______ a permis la saisie de 1'247.30 grammes brut de cocaïne cachés dans une ceinture autour de sa taille, de EUR 1'381.36 et CHF 45.- ainsi que d'un téléphone portable.

La palpation de sécurité de C______ a permis la saisie de CHF 2'040.- et de deux téléphones portables.

La perquisition du domicile de C______ (sis 3______l à Bienne) a permis notamment la saisie de 1'824.20 grammes brut de cocaïne, de USD 225.-, CHF 3'900.- et de EUR 315.-.

b.c. Selon les résultats d'analyse des stupéfiants du 12 juillet 2022, la cocaïne saisie le 24 avril 2022 [le rapport mentionnant par erreur la date du 26 janvier 2022] représente un poids net total de 2'563.90 grammes, dont 1'005.40 grammes net saisis sur E______ présentant un taux de pureté de 89% et 1'558.70 grammes net saisis chez C______ présentant un taux de pureté entre de 75% et 89%.

b.d. Le rapport de police du 5 juillet 2022 et les rapports d'analyses ADN des 20 juin 2022 et 30 juin 2022 font état des correspondances suivantes :

-        concernant le sac contenant un nombre indéterminé de doigts de cocaïne retrouvé dans une casserole de la cuisine chez C______ (ts2204-242_P001) : les profils ADN de C______ et E______ sont compatibles avec le profil ADN de la trace sur l'extérieur des emballages de scotch 1 à 4 (n°18 928879 32) ;

-        concernant la cocaïne retrouvée sur E______ dans une ceinture autour de sa taille (ts2204-242_P003) : le profil ADN de E______ correspond à la fraction majeure du profil ADN de la trace à l'extérieur de 10 doigts blancs contenus dans l'emballage en tissus (n°18 928891 42) ;

-        concernant le sac contenant un nombre indéterminé de doigts de cocaïne retrouvé dans un rangement du bas de la cuisine chez C______ (ts2204-242_P004) : le profil ADN de C______ correspond à la fraction majeure du profil ADN de la trace sur et dans le nœud du sachet transparent extérieur (n°18 929332 73).

Liens entre C______ et E______

b.e.a. Selon le rapport de renseignements du 10 août 2022, le contrôle technique rétroactif et actif du téléphone portable de E______ a permis de mettre en lumière six trajets en Suisse, le téléphone d'E______ ayant borné :

-        du 13 au 15 novembre 2021, dans la région de Bienne (entrée par Genève et transit par Yverdon-les-Bains) ;

-        du 19 au 20 décembre 2021, dans les environs immédiats du domicile de C______ ;

-        le 1er janvier 2022 à Genève, à Lausanne puis à Renens ;

-        du 30 au 31 janvier 2022, à Bienne en passant par Genève et Neuchâtel. Sur cette période, cinq appels ont été dénombrés entre le raccordement de E______ et celui de C______ ;

-        du 13 au 15 février 2022, dans la région lausannoise (borne activée à la rue ______[VD] à Chavannes-près-Renens – pièce C778), puis à Zurich, Bâle et à Bienne dans les environs immédiats du domicile de C______, où le téléphone a borné durant la nuit du 13 au 14 février 2022. Au matin du 14 février 2022 matin, le téléphone a été localisé à Chavannes-près-Renens jusqu'au 15 février 2022 date à laquelle il a quitté la Suisse par Genève ;

-        du 17 au 20 avril 2022, à Morges à 9h45 puis une fois à Bienne le 17 avril 2022. Il a borné plusieurs fois à la 3______1[BE] le 19 avril 2022 et le 20 avril 2022 à Chavannes-près-Renens avant de retourner à Genève et de quitter le territoire suisse.

b.e.b. Le rapport mentionne également que la police a retrouvé la trace de différentes sommes d'argent reçues par E______ entre le 28 décembre 2020 et 20 octobre 2021, notamment le 5 avril 2021 une somme de CHF 924.10 d'un nommé U______ E______.

b.f. Le rapport de renseignements du 16 août 2022 (extraction et analyse des téléphones de C______) indique que C______ et E______ sont amis sur Facebook, qu'il n'y a aucune trace d'un dénommé "Pa______" (mis en cause par C______ lors de ses auditions) sur les deux téléphones portables de C______, le numéro communiqué par ce dernier comme pouvant appartenir à "Pa______" étant enregistré au nom d'V______, originaire d'Irlande. Par ailleurs, en date du 17 avril 2022, C______ recevait le numéro de téléphone d'E______. Puis, entre le 20 avril 2022 et le 24 avril 2022, E______ et C______ ont échangé plusieurs appels téléphoniques, ainsi que quatre appels Facebook entre le 22 avril 2022 et le 23 avril 2022. Enfin, l'extraction a permis de trouver une photo du récépissé de l'envoi d'argent du 5 avril 2021 envoyée sur Whatsapp à E______, leur conversation Whatsapp s'étendant du 3 avril 2021 au 20 octobre 2021.

b.g. D'après le rapport de renseignements du 5 décembre 2022 qui concerne l'extraction des données du téléphone d'E______, le contact de C______ était enregistré sous le nom de "I___________", dont l'appel du 12 mars 2021 est la première trace. En tout, 10 appels passés via Whatsapp sont listés dans le rapport. E______ et C______ ont eu 183 interactions sur Facebook entre le 8 décembre 2021 et le 23 avril 2022, dont la majorité étaient des appels. Aucun numéro lié à "Pa______" n'a été trouvé dans son téléphone.

Liens entre A______, M______, C______ et E______

b.h. Les rapports de renseignements des 30 janvier 2023, 16 mai 2023 et 6 juillet 2023 qui concernent les différentes écoutes téléphoniques actives, sonorisations du véhicule Renault Kangoo et l'extraction des données des téléphones de M______ et de A______, sont détaillés dans le tableau ci-après :

Date

Résumé de la conversation et/ou des éléments extraits

Source

30 janvier 2022

À 6h42, A______ reçoit une confirmation par SMS pour le dépannage de son véhicule. Deux photos de sa voiture Renault Kangoo, prises à 7h10, se trouvent dans son téléphone.

À 8h54, E______ téléphone à A______. Les deux intéressés se cherchent à la gare de Lyon Pardieu. A______ lui indique "j'ai eu une petite panne de voiture là sinon je suis arrivé à 6h35 moi aussi" et "je suis vers derrière là où je m'étais garé l'autre jour, le jour où je t'avais pris là". E______ lui répond "viens me trouver ici là, j'ai déjà acheté le billet mais vu que tu es arrivé jusqu'ici".

À 17h30, A______ reçoit un message vocal Whatsapp de la part d'E______ lui disant "Juste de savoir que je suis bien arrivé d'accord?".

contrôle technique du téléphone de A______ ; extraction du téléphone de A______

13 février 2022

À 6h32, E______ appelle A______ et lui dit où il se trouve afin qu'il le rejoigne ("je suis assis ici là où les enfants jouent").

À 14h06 (à Zurich), E______ demande à A______ qu'il sorte de l'endroit où il est afin qu'ils puissent se retrouver ("sors sur la route que je te vois, j'ai fait des vas et viens jusqu'à j'en peux plus").

À noter que le véhicule conduit par A______ ce jour-là était une Nissan Murano immatriculée 21______1, prise en photo par la police.

contrôle technique du téléphone de A______

14 février 2022 à 16h25

E______ contacte A______ pour lui demander de l'emmener à Lyon le lendemain ("demain tu auras le temps pour m'emmener là-bas?"). Ils se donnent rendez-vous à 10h à la gare d'Annemasse (A______ lui répond : "humm Lyon? […] ok il n'y a pas de soucis j'ai programmé à demain 10h […] tu me trouveras à la gare d'Annemasse").

À noter que le 15 février 2022, un cliché d'E______ et A______ est pris à la gare d'Annemasse lorsqu'ils cheminent ensemble en direction du véhicule de A______.

contrôle technique du téléphone de A______

19 février 2022

M______ et A______ ont une conversation par messages. M______ dit "Coucou ça va? Pas de nouvelles pour Lyon. Je finis le boulot je rappelle la personne de Biel Bienne. Et pour Solothurn même chose pas de nouvelle." A______ répond "CV c'est demain matin à 9h00 à l'aéroport de Lyon".

À 15h47, elle a une conversation avec le contact "W______" (raccordement espagnol) qui lui a indiqué où elle devait attendre la mule au Terminal 1 et lui a envoyé une photo de la mule (à 21h47). Cette photo lui a également été envoyée par C______ (à 21h33). Le contact précité a été retrouvé dans les téléphones de C______ et E______. A______ a eu des échanges par message avec ce même contact (notamment l'envoi des coordonnées de M______).

extraction des téléphones de M______ et A______

20 février 2022

Première livraison supposée:

A______ a divers échanges par messages vocaux avec le contact "W______". À 8h30, ce dernier lui indique que "c'est devant la 1ère porte de l'avion (terminal 1) ce n'est ni la 2ème ni la 3ème porte mais la 1ère porte". À 8h52, A______ lui répond "de toute façon, je lui ai expliqué tout le programme si l'autre arrive, elle va s'en occuper comment ils se verront si Dieu le veut. Je l'ai envoyé le billet et la photo tout le programme merci."

À 8h29, A______ envoie un message vocal à C______ lui disant "nous avons confirmé d'accord? Nous nous sommes dit à 2000 merci! Nous avons confirmé sais pas compte dans une heure merci!". Ce à quoi C______ a répondu "ok mon frère, je suis très content. Vraiment je suis très content de toi!...".

À 8h39, C______ envoie à A______ une photo de la carte d'embarquement de la mule au nom de X______ (lequel a déjà été arrêté dans le Canton de Vaud en 2015 pour transport de cocaïne).

À 8h53, A______ signifie à C______ que M______ est en route mais qu'elle aura du retard.

À 12h24, C______ envoie son adresse à Bienne par message à A______.

Le téléphone de M______ borne vers 14h00 dans les environs de Bienne, où elle a eu un contact téléphonique avec le numéro de C______.

À 14h58, "W______" envoie un message vocal à A______ lui disant "Elle m'a appelé me disant qu'elle est bien arrivée merci infiniment. Mais que la femme lui a dit qu'elle avait fait beaucoup d'effort du coup elle lui a remis 1250. Ben là qu'en penses-tu?". À 16h25, A______ lui explique que "c'est une somme de mille que nous avions convenue, que tu lui donnes. Elle et moi avions fait une confirmation d'une somme de mille. Avant de faire, tu devais me tenir au courant vu que c'est moi qui gère le programme depuis ici".

En parallèle, A______ et M______ ont une conversation par messages. A______ lui demande "comment ça va la belle princesse j'espère que tu es bien arrivée repose toi bien et bonne journée. Tu as reçu 1250, garde-moi le relicat sur ton argent 350". M______ lui répond "coucou comment ça le relicat de 350? Oui j'ai perçu 1250. Le gars m'a demandé de donner EUR 250 à Y______. Quand on te dit souvent de bien négocier les business, ce voyage pouvait donner 1500 ou 2000. Toi tu demandes le moins cher possible. Le gars a vu toute la peine que je me suis tapée il a ajouté 250 ça veut dire qu'il pouvait payer plus que ça". A______ répond "sisi je comprends bien bb mais je ne pouvais plus changer de prix tu comprends il faut garder …". Et il termine la conversation par un message vocal lui expliquant que si le prix est trop élevé pour une course, les gens vont fuir et ils seront perdus. Il est plus rentable de faire en sorte de les garder plus longtemps et d'appliquer des prix bas. Il explique également qu'il avait discuté du prix et qu'il ne pouvait plus revenir en arrière une fois le montant fixé. Il parle ensuite d'argent et explique la répartition des montants, soit CHF 1'000.- pour M______ et CHF 250.- pour lui.

Deuxième livraison supposée:

Enfin, et toujours le 20 février 2022, à 2h28, A______ envoie un message vocal à P______ lui disant "ouai comme je te disais en fait si tu veux tu passes directement heu vers Annemasse, centre-ville, vers la gare…d'Annemasse, et comme ça y a une sortie là-bas pour la douane, dès que tu traverses la douane heu… Y'a un arrêt de bus ou de tram à l'intérieur et heu…y peut récupérer directement le tram et aller lui la gare." (selon la police il s'agit-là d'instructions pour passer par la douane de Fossard). À 6h48, P______ lui envoie une facture intitulée "bon de commande" indiquant le nom du passager E______, pris en charge à Lyon à destination de la gare de Genève pour EUR 170.-.

extraction des téléphones de M______ et A______

7 mars 2022

A______ envoie le message vocal suivant à C______: "J'ai oublié de te dire que je fais des transferts d'argent d'accord? Si tu dois faire des transferts, je fais des transferts Europe, Afrique, Asie où la personne aimerait d'accord? Si jamais tu en as besoin d'accord? Merci beaucoup bye! Heu…Puis aussi à l'intérieur de la Guinée aussi où la personne aimerait dans le Fouta [région peul d'Afrique de l'Ouest] on envoie par Orange Money quoi d'accord? Ok merci bye!"

Ce même message a été envoyé à plusieurs de ses contacts dont P______ et E______.

extraction du téléphone de A______

10 mars 2022

M______ et A______ ont plusieurs conversations téléphoniques au sujet d'un transport.

À 16h01, A______ lui demande si elle est arrivée, elle répond que oui. Il lui dit qu'il descend. À 18h14, il vient aux nouvelles et lui demande si elle est déjà sur la route, elle répond qu'elle se trouve à Lausanne. Il lui souhaite bonne chance à deux reprises. À 19h27, A______ lui demande si elle se trouve sur place et lui dit de se rendre à la gare car c'est plus simple de s'y rendre avec les panneaux de signalisation. À 19h32, M______ lui indique qu'elle se trouve devant la banque UBS à la gare. A______ parle ensuite en peul avec la personne qui doit rencontrer M______, cette dernière dit qu'elle se trouve devant le restaurant "______", qui se situe proche de la gare de Bienne. À 20h06, A______ lui demande si c'est bon et elle répond que personne ne vient la voir. A______ transmet la tenue vestimentaire de M______ et donne également la marque et le modèle de la voiture, soit une Fiat Punto. Il demande à M______ de mettre les clignotants, ce qu'elle refuse de peur de vider sa batterie et ne souhaitant pas attirer l'attention car les gens la regardent déjà. À 20h12, M______ confirme à A______ qu'elle a reçu CHF 300.- et demande si c'est normal. A______ lui répond que oui et qu'il appellera le réceptionnaire plus tard.

extraction du téléphone de M______

26 mars 2022

À 19h47 (la veille), le contact "Z______" envoie un message vocal à A______ lui disant "je confirme au sujet de demain raison pour laquelle je t'ai envoyé le programme", ainsi qu'une capture d'écran d'un échange avec la personne supposée voyager.

À 7h41, A______ transmet la carte d'embarquement de la personne qui doit venir par avion, laquelle doit atterrir à Lyon St-Exupéry à 9h20 à P______ et lui explique que le rendez-vous est à l'arrêt de bus où les taxis s'arrêtent devant l'aéroport.

À 9h36, A______ reçoit un message vocal de la part de son contact "Z______" "Compatriote, elle est arrivée, elle dit qu'elle est assise où il y a les taxis aux autobus là tu connais là-bas hein donc il ne faut pas que tu prennes trop de temps là car elle est enceinte quoi voilà!".

À 9h46, A______ indique à P______ qu'il doit passer par la douane de Fossard et se rendre au bureau des autos.

À 11h52, P______ indique à A______ qu'il est arrivé à la douane de Fossard ("l'adresse que tu m'as envoyée, je suis là-bas là. (…) passé la petite douane, là."). A______ lui envoie l'adresse où il doit se rendre soit au 5______, 1217 Meyrin.

À 12h06, A______ dit au contact "Z______" "ils approchent". "Z______" répond "ben là fais-moi juste signe d'accord, je suis devant l'entrée. Fais-moi signe.". A______ répond "s'ils arrivent là, ah j'ai pris un taxi normal, je lui ai déjà fait un virement donc dès qu'il arrive tu me rappelles je vais te dire combien tu devras lui régler ok?".

extraction du téléphone de A______; sonorisation du véhicule Renault Kangoo

10 avril 2022

Il ressort d'un échange de messages entre A______ et P______ que le transport d'une mule arrivée à Lyon est organisé.

extractions du téléphone portable de A______

16 avril 2022 à 18h02

A______ est en ligne avec E______. E______ lui demande "on a maintenu n'est-ce pas?". A______ répond "c'est maintenu oui! Tu es en route?". E______ confirme "humm oui!" et qu'il arrivera à 4h00 du matin. A______ lui indique: "pas de soucis, parce que je vais voir comment organiser le programme comme ça […] l'autre jour celui qui t'avais ramené, c'est le même qui viendra te chercher parce que là moi je suis en déplacement vers Bulle là si ça ne dérange pas?".

A______ appelle ensuite P______, conducteur de taxi, pour lui demander de faire le transport plus tôt que prévu, ce que ce dernier accepte finalement.

A______ rappelle E______ pour lui confirmer: "j'ai discuté avec lui, il a rendu un peu difficile la chose, il a dit qu'il ne voulait pas aller à cette heure-là c'est comme-ci comme ça mais bon ben là […] je me suis dit qu'on lui augmente quelque chose qu'il regarde s'il peut se déplacer à cette heure-là si Dieu le veut, vu que tu es chargé pas que tu te mettes debout là-bas jusqu'à toutes ces heures-là […] tu viens jusqu'à la banque société générale".

sonorisation du véhicule Renault Kangoo; extraction du téléphone de A______

17 avril 2022

À 5h33, E______ appelle A______ pour lui dire qu'il est arrivé.

Plusieurs appels ont lieu ensuite à 6h05, 6h25, 6h27, 7h28 et 7h29. A______ est en lien direct avec P______, le chauffeur de taxi, indique à E______ le modèle de voiture (une Toyota grise) et lui demande de patienter car le chauffeur est en retard. A______ lui demande de ne rien lui donner car il va faire le virement lui-même.

À 7h07, P______ confirme à A______ "qu'il l'a vu" (soit qu'il a pris en charge E______).

À 9h45, E______ téléphone à C______ pour lui dire qu'il est en route, son téléphone bornant à Morges (VD) à ce moment-là.

contrôles techniques des téléphones de A______ et d' E______ ; extraction du téléphone de A______

20 avril 2022

À 9h44, A______ a envoyé un message vocal à E______ lui disant qu'il est à l'agence (de voyage) et qu'il n'a pas reçu ses papiers.

À 9h45, A______ et E______ sont en communication téléphonique (enregistrée dans la Renault Kangoo). A______ lui demande "les papiers tu ne me les as pas envoyés jusqu'à présent?". E______ répond qu'il a oublié et qu'il va les envoyer. A______ lui demande ensuite l'heure à laquelle il souhaite partir et si c'est à Barcelone. E______ répond "non non Madrid […] Lyon-Madrid".

À 9h48, A______ lui envoie la photo de l'agence dans laquelle il se trouve. E______ lui envoie la photo d'un passeport.

À 13h30, A______ lui envoie une capture d'écran de la planification d'un vol Lyon-Madrid.

sonorisation du véhicule Renault Kangoo; extraction du téléphone de A______

21 avril 2022

À 7h52, E______ monte dans la voiture de A______ et lui explique qu'il est en retard car il a vu des douaniers entrer dans un tram. Ensuite, E______ demande combien il doit encore à A______, qui répond 800.-. Enfin, A______ demande comment va celui de Biel-Bienne et E______ répond qu'il va bien et qu'il s'appelle ______ [prénom].

À 8h22, A______ demande à E______ s'il revient dimanche [le 24 avril 2022] et s'il arrivera au même endroit que d'habitude. E______ lui répond "si Dieu le veut, vu que l'heure a changé là" et demande à A______ de lui donner son heure d'arrivée afin qu'il attende dans la gare plutôt que de sortir.

À 19h53, M______ écrit à A______ "tu ne réponds pas ça veut dire demain c'est mort? J'ai annulé le boulot s'il y a quelque chose n'hésite pas à me faire signe" et ce dernier lui répond "ok mais c'est confirmé pour dimanche c'est sûr".

sonorisation du véhicule Renault Kangoo; extraction du téléphone de M______

24 avril 2022

A______ se déplace avec son véhicule Renault Kangoo à la gare de Lyon Perrache.

À 8h17, E______ monte dans le véhicule. A______ lui explique qu'il est arrivé à 6h00 et que cela fait 2 heures qu'il tourne dans Lyon car une route était barrée et qu'il a pris une déviation qui l'a conduit au centre-ville de Lyon. E______ dit qu'il est arrivé à 4h00 du matin. A______ lui demande s'il éteint son téléphone et E______ répond "oui j'ôte la puce carrément puis je la remets de nouveau. Je l'ai remise avant là à 6h00".

À 10h17, A______ appelle M______ pour lui indiquer qu'il arrive dans 5 minutes et lui demande si elle est prête, question à laquelle elle répond par l'affirmative. Il indique ensuite à E______ "oui ben là celle-ci s'arrête ici vu que tu vas en haut là-bas avec une plaque française là ben la ville là n'est pas […] la fille vu qu'elle a une plaque de Genève on prend sa voiture, il faut faire attention sur ça".

La police observe le duo se garer à proximité du domicile de M______ puis tous les trois prennent place à bord du véhicule Fiat Punto de cette dernière et cheminent jusqu'à Bienne où E______ et C______ seront arrêtés.

sonorisation du véhicule Renault Kangoo

 

Volet Genève

Saisie de cocaïne du 27 mai 2022

c.a. Selon le rapport d'arrestation du 28 mai 2022, en date du 27 mai 2022, la police a appris qu'une mule transportant de fortes quantités de cocaïne se trouvait dans la chambre n°304 de l'Hôtel Q______, sis 7______ à Genève. Sur place, la police a interpellé R______, qui a indiqué avoir expulsé de la drogue et S______, qui venait de frapper à sa porte. La perquisition de la chambre a permis la découverte de 606.10 grammes brut de cocaïne conditionnés en une cinquantaine de doigts, d'un smartphone, de deux cartes SIM, de EUR 101.46, CHF 22.- et CFA 13'000.-. La fouille de S______ a permis la découverte de CHF 781.20 et de USD 20.-. R______ a encore expulsé 35 doigts de cocaïne supplémentaires à l'Unité Cellulaire Hospitalière (UCH) des HUG, soit 447.30 grammes brut de cocaïne.

c.b. Selon les résultats d'analyses de stupéfiants du 24 août 2022, la cocaïne saisie le 24 avril 2022 représente un poids net total de 890.90 grammes présentant un taux de pureté entre 88.6% et 89%.

c.c. Selon le rapport du 9 janvier 2023, l'analyse ADN des traces à l'intérieur de 10 doigts de cocaïne ouverts n'a pas mis en évidence de profils ADN exploitables.

c.d. Il ressort du rapport de renseignements du 15 mars 2023 concernant la sonorisation du véhicule Ford Focus immatriculé 12______ que plusieurs conversations ont été enregistrées le 27 mai 2022 entre A______, S______ et R______ :

-        à 12h30, alors que le véhicule se situe à proximité de la gare d'Annemasse, A______ se rend auprès de R______ en étant en contact téléphonique avec S______ ("Je suis arrivé, je suis au parking là grand? Allô ce sont eux qui sont dans la voiture noire ou bien pas celle-ci?" […] "dis-lui que j'ai une voiture bleue une Ford humm"). R______ confirme sa prise en charge par A______ à S______ ("C'est bon […] Je suis arrivé d'accord?") ;

-        à 12h56, A______ et R______ ont une conversation dans la voiture. A______ lui demande: "ton truc là tu peux le mettre dans ta poche parce que tu sais eux là ils ont des yeux partout?". R______ répond "ah d'accord pas de problème". Quelques minutes plus tard, A______ informe R______ qu'en gardant le masque devant la bouche, il risque de laisser penser qu'il vient de loin ("tu peux ôter, le corona c'est…sinon en te voyant, ils vont savoir que tu viens de loin […] Car avec le masque là ils vont se dire que tu as voyagé"). Le rapport de police précise que R______ est au bénéfice d'un passeport portugais et qu'il peut donc passer la douane sans être inquiété ;

-        à 13h26, A______ organise la dépose de R______ à l'Hôtel Q______. R______ explique "j'aimerais aller me reposer un peu puis ôter ça sur moi après être tranquille quoi […] la route était très longue". A______ lui répond "elle est longue oui". Un troisième homme rejoint la conversation, soit S______. R______ informe S______ qu'il n'a pas de chargeur et ce dernier lui dit qu'il va lui en ramener un plus tard ("j'ai oublié mon chargeur là-bas chez mon compatriote"). S______ et A______ discutent du prix d'un hôtel ("l'autre jour avec ma copine quand on recherchait un hôtel […] c'était au prix de 100 balles 200 balles l'hôtel ha ici là derrière là"). S______ demande à R______ s'il a son passeport et A______ suggère "mais il peut dire juste Paris quoi en fait tu vois? Il peut dire qu'il vient de Paris humm" ;

-        à 13h49, le véhicule s'arrête à la 7______, juste devant l'Hôtel Q______. S______ et R______ quittent la voiture ;

-        à 14h10, S______ remonte dans la voiture, ce que la surveillance de la police a permis de confirmer (sur la place ______[GE]). Les deux comparses ont ensuite roulé en direction de la gare Cornavin puis se sont rendus dans le quartier de la Servette. S______ est au téléphone avec une personne et informe son interlocuteur que "on s'est mis d'accord, je l'ai déposée, elle [la mule] a le wifi en ce moment. C'est à 22h qu'on s'est dit je passerai après" ;

Enfin, S______ a été pris en photo au moment de descendre de la voiture sur ______[GE].

Volet Soleure

Saisie de cocaïne du 24 juillet 2022

d.a. Le 24 juillet 2022, la police a mis en place un dispositif de surveillance à Genève prenant en filature le véhicule Fiat Punto immatriculé 11______1. Le duo à bord du véhicule, identifié comme étant A______ et M______, s'est rendu dans l'appartement de AA______ sis 1______1 [SO]. Après quelques minutes, le duo est ressorti de l'appartement, a fait chemin inverse jusqu'au véhicule, puis a repris la route. Vers 19h40, la police a constaté qu'un individu, identifié comme étant T______, était entré et ressorti rapidement de l'appartement. Interpellé par la police, il a spontanément déclaré qu'il venait d'acheter une boulette de cocaïne (1.7 grammes brut) de CHF 100.- à un africain présent dans l'appartement et a signé un procès-verbal d'audition manuscrit à cet effet. À 20h00, la police a investi l'appartement et malgré le dispositif mis en place et l'appui du groupe d'intervention, l'occupant de l'appartement avait pu prendre la fuite en sortant par l'arrière du bâtiment et en empruntant un passage donnant accès au bâtiment annexe. La perquisition de l'appartement a toutefois permis la découverte de 338.10 grammes brut de cocaïne, de CHF 2'800.-, de EUR 30.-, d'un smartphone WIKO, de matériel de conditionnement (balance électronique, cellophane et aluminium), de documents d'identité au nom de G______ ainsi que d'un abonnement CFF au nom de AB______ portant la photo de G______.

d.b. Selon le rapport d'arrestation du 9 août 2022, G______ – domicilié au 1______1[SO] à Bellach chez AA______ – a souhaité se rendre à la police le 2 août 2022 et a pu être auditionné le 9 août 2022.

d.c. Le rapport du 16 août 2022 de la police soleuroise précise que la perquisition a eu lieu en l'absence des résidents de l'appartement.

d.d. Selon les résultats d'analyses de stupéfiants du 17 octobre 2022, la drogue saisie le 24 juillet 2022 représente un poids net total de 286.1 grammes de cocaïne présentant un taux de pureté entre 66.4% et 78.5% et 1 gramme de MDMA.

d.e. D'après le rapport d'analyses ADN du 20 septembre 2022, le profil ADN de G______ correspond aux traces sur l'extérieur de 2 petites boulettes et de 3 grosses boulettes (n°18 931281 01), sur et dans le nœud du sachet transparent et du sachet noir à l'intérieur (n°18 931279 85), sur et dans le nœud du sachet transparent (n°18 931282 96), sur et dans les nœuds des deux sachets transparent l'un dans l'autre contenant la poudre (n°18 931286 88) et sur le parachute en papier ménage (bout entortillé) et sur le pacson en papier à l'intérieur (n°18 931287 86).

Liens entre A______, M______ et G______

d.f. Selon le rapport de renseignements des 1er février 2023 et 16 mai 2023, les balises GPS des véhicules, l'écoute active du téléphone de A______, l'analyse des données rétroactives du téléphone de M______ ainsi que la sonorisation du véhicule Ford FOCUS ont permis à la police de mettre en lumière les trajets suivants effectués à Soleure, proche du domicile de G______:

Date

Trajet effectué

3 février 2022

À 20h15, le véhicule Renault Kangoo est géolocalisé entre les numéros 27 et 31 de 2______ à Genève. Ensuite, les téléphones de A______ et de M______ bornent à Soleure, à 22h47 pour le premier et à 22h19 pour la seconde. La Renault Kangoo se remet en mouvement le 4 février 2022 à 1h12.

La conversation suivante avec A______ a été retrouvée dans le téléphone de M______ au sujet de ce trajet:

M______: Coucou, le déplacement c'est à quelle heure? J'attends toujours.

A______: CV Chérie ont fait le soir il finit le boulot à 17h […] Je te ferais signe après avoir reçu bb.

M______: Ok j'ai compris.

 

Ensuite, A______ lui envoie un message vocal lui expliquant que le programme se fera peut-être le lendemain car ça ne sert à rien de se rendre à Soleure si le réceptionnaire "est déjà en possession".

Temps passé sur place : de 22h26 à 23h11, environ 45 minutes.

8 février 2022

À 18h23, le véhicule Renault Kangoo quitte Genève et prend l'autoroute en direction de Soleure. Aux environs de 21h00, la voiture s'arrête au 1______2, 4512 Bellach [SO], soit le parking situé derrière le domicile de G______. Au même moment, le téléphone de A______ borne sur place. À 22h41, la Renault Kangoo repart en direction de Genève et les mêmes bornes sont activées par le téléphone de A______ sur le trajet du retour.

Temps passé sur place : de 21h00 à 22h41, environ 1h40

17 février 2022

Les téléphones de A______ et M______ bornent sur le même trajet depuis Genève jusqu'à Soleure. Le téléphone de A______ borne près du domicile de G______ entre 20h32 et 21h04. Celui de M______ borne sur place entre 20h33 et 20h37.

Temps passé sur place : de 20h30 à 21h05, environ 35 minutes.

24 février 2022

Le téléphone de A______ borne depuis Genève à 18h16 et se rend en direction de Soleure, où il borne à 20h39 proche du domicile de G______.

Temps passé sur place : de 19h51 à 20h55, environ 1h04.

16 mars 2022

À 18h03, le véhicule Honda Jazz est géolocalisé quittant Genève et prenant l'autoroute en direction de Soleure, étant précisé que pour ce voyage, la police a mis en place un dispositif de filature. Sur le chemin, le véhicule a fait une halte à la station-service de Bavois où la police a constaté que A______ était le conducteur du véhicule et qu'il était accompagné d'un individu, pris en photo, dont la police indique qu'il s'agirait de G______. Le véhicule arrive à Soleure à 20h51 et se stationne à proximité direct du domicile de G______. Le duo entre au 1_____1.

Temps passé sur place : de 20h50 à 21h40, environ 1h50.

20 mars 2022

À 17h15, la Honda Jazz est géolocalisée quittant Genève et prenant la direction de Soleure. À 19h22, le véhicule arrive au 1_____3 et quitte les lieux à 19h39. Le téléphone de A______ borne sur place et les bornes activées par son téléphone suivent ensuite le même trajet que le véhicule pour le retour à Genève.

Temps passé sur place : de 19h23 à 19h39, environ 17 minutes.

26 mars 2022

Aux environs de 13h00, le véhicule Ford Focus est géolocalisé quittant Genève et prenant la direction de l'autoroute direction Soleure. À 15h10, le véhicule arrive au 1_____3 avant de repartir en direction de Genève à 15h55. Le téléphone de A______ borne sur place, proche du domicile de G______.

Temps passé sur place : de 15h12 à 15h55, environ 33 minutes.

22 avril 2022

À 19h18, le véhicule Fiat Punto de M______ est géolocalisé quittant Genève et prenant la direction de l'autoroute avant d'arriver à 21h16 au 1_____2. Les bornes activées par les téléphones de M______ et A______ se situent à proximité directe du domicile de G______. Le duo reste sur place jusqu'à 21h34.

Temps passé sur place : de 21h16 à 21h34, environ 18 minutes.

18 mai 2022

À 18h36, le véhicule Ford Focus est géolocalisé quittant Genève et prenant la direction de l'autoroute. À 19h57, le véhicule arrive au 22______ à Prilly (VD) où il se stationne. Le téléphone de A______ borne ensuite en direction de Soleure avec un autre véhicule, la Ford Focus restant géolocalisée à Prilly. Le téléphone de A______ active la borne proche du domicile de G______ à 21h42.

Temps passé sur place : de 21h09 à 21h51, environ 42 minutes.

24 juillet 2022

À 13h27, le véhicule Fiat Punto est géolocalisé quittant Genève, étant précisé qu'un dispositif de surveillance a été mis en place, ce qui mène la police sur l'autoroute en direction de Soleure. Aux environs de 16h00, la police constate que le véhicule se stationne non loin du domicile de G______. Le duo M______ et A______ est observé se rendant dans l'appartement de G______, au 1_____1[SO]. Après quelques minutes, il ressort et reprend place dans le véhicule direction Genève.

Temps passé sur place : de 16h03 à 16h37, environ 34 minutes.

À noter que les liens entre A______, M______ et G______ s'arrêtent le 24 juillet 2022 et que le duo ne s'est plus rendu à Soleure après l'intervention de la police au domicile de ce dernier.

25 juillet 2022

Une conversation entre A______ et M______ est enregistrée dans la Ford Focus à 13h07 :

A______ demande à M______ d'être prudente et de ne pas rentrer chez "la personne" et fait ensuite allusion à un précédent évènement impliquant "le vieux" lors duquel M______ a empêché A______ de se rendre chez "la personne" ("Quand moi je te parle…tu sais ..ha avec lui là-bas c'est déjà prêt, j'ai compris que la personne a dit la semaine prochaine tu vois? Il n'y a pas de problème, mais il faut juste être prudent quand tu pars chez quelqu'un tu comprends? La plupart de ne jamais accepter de rentrer chez la personne […] parce qu'on ne sait jamais, tu as vu comme le vieux là-bas la dernière fois? […] qu'on avait posé la dernière fois, tu as vu heureusement c'est toi qui m'avais bloqué").

M______ lui répond "c'est pour cela que je t'ai parlé hier ! Moi je sais que ces choses-là vous cherchez un endroit où vous vous rencontrez parce que si ce n'est que moi il vient, si c'est moi il vient là où on gare souvent la voiture […] si quelque chose nous arrive, on a toute cette responsabilité lui n'aura rien et par contre si on a déjà fait la route on arrive dans son quartier il vient, il nous trouve dans la voiture, il prend le truc, il ramène chez lui […] c'est des risques et en plus de ça quand ça arrive, il peut dire qu'il ne nous connait pas".

A______ lui dit ensuite qu'il se sentirait coupable si quelque chose lui arrivait et qu'il souhaite que M______ soit en sécurité, puis évoque le trajet de la veille chez G______ ("Je veux pas que tu ailles quelque part où tu auras des problèmes quoi? Ça va me culpabiliser c'est tout […] c'est même hier quand on a quitté là-bas là il parait que la police tournait là-bas chez lui là-bas, donc du coup tu vois? […] chaque fois il y a des Cas qui arrivent comme ça là rentrer chez des gens c'est des risques").

 

d.g. Selon le rapport de renseignements du 5 mai 2023, une conversation a été enregistrée dans la Ford Focus entre A______ et M______ le 1er juillet 2022 à 23h04, dont la teneur est la suivante:

A______: il y a 2 programmes en fait. C'est pour ça. Soit aller au Brésil, soit aller en Guinée.

M______: humm, c'est pour gagner combien?

A______: ça dépend. Tu peux porter combien.

M______: moi j'en sais rien. Je n'ai jamais porté.

A______: en fait les gens,…ils portent. Ils mettent soit …, soit dans…le vagin.

M______: c'est des…c'est trop de risque, tu sais ça, non?

A______: dans le vagin déjà…tout le monde met dans le vagin, hein?

M______: je vais porter ça…c'est combien d'heures de vol?

A______: Brésil ici, c'est…2 stop, parce que les gens, ils descendent la plupart vers Paris. Là-bas, il y a moins de contrôles.

M______: non, si moi je…dis-moi déjà le montant?

A______: moi je suppose par exemple autour de 15'000.

M______: pour combien de heu machin? Parce que moi, je veux vraiment l'argent! Tu lui as proposé combien?

A______: non, moi, ce que j'ai proposé autour de 15'000, tu comprends? Après, ça dépend la personne. Des fois, il y a des gens, il y a souvent les gens qui portent pour 10…10'000.

M______: pour combien de machins?

A______: il y a des gens des fois qui portent 1 kilo ou bien et demi, tu vois… à la base, des gens, ils ont une équipe là-bas qui prépare la personne et après ici aussi une équipe qui accueille la personne quoi.

 

Volet Yverdon-les-Bains

Saisie de cocaïne du 30 novembre 2022

e.a. Le 25 novembre 2022, la police a pris en filature A______ qui s'est rendu seul en transports en commun devant l'allée de la 6______, à Yverdon-les- Bains, où il a rencontré un individu identifié ultérieurement comme étant I______. Après une brève discussion sur le trottoir devant l'allée, le duo s'est séparé. I______ s'est rendu dans l'appartement sis 6______ au 2e étage et A______ est rentré à Genève en transports en commun.

e.b. Le 30 novembre 2022, la police a mis en place un dispositif de surveillance et a constaté que A______, à son entrée en Suisse, à bord de son véhicule Renault Kangoo, était accompagné de K______. Le véhicule s'est stationné peu avant le bâtiment sis 6______ à Yverdon-les-Bains. Les occupants du véhicule ont alors été interpellés. Au cours de son interpellation, K______ a jeté son téléphone par terre, lequel a immédiatement été récupéré par la police. Les palpations de sécurité ont permis de trouver CHF 234.80, EUR 5.- et trois téléphones portables sur A______ ainsi que EUR 502.30 et deux téléphones portables sur K______. Ce dernier a spontanément déclaré avoir ingéré 90 ovules de cocaïne et a été conduit au UCH des HUG afin d'y expulser la drogue.

e.c. Suspectant que I______ était le réceptionnaire de la drogue, une perquisition de son appartement sis 6______ à Yverdon-les-Bains a été ordonnée. En entrant dans l'appartement, la police a vu I______ casser son téléphone portable et le jeter par la fenêtre. Au moment de son interpellation, il se trouvait caché dans la salle de bain, une liasse de billet de CHF 950.- à la main. La perquisition a permis de trouver CHF 3'450.- dans la chambre occupée par I______, ainsi que deux téléphones portables.

e.d. Une perquisition au domicile de A______ sis 23______ à Annemasse en France a également été effectuée le 1er décembre 2022, la demande d'entraide ayant été acceptée. Cette perquisition a permis de trouver deux téléphones portables, un ordinateur portable et divers documents d'envoi d'argent et un relevé bancaire au nom de A______.

e.f. Selon le rapport des analyses de stupéfiants du 7 février 2023, la cocaïne saisie le 30 novembre 2022 représente un poids net total de 895.4 grammes, dont le taux de pureté se situe entre 62.1% et 71.7%.

Liens entre A______, I______ et K______

e.g. Le rapport de renseignements du 5 mai 2023 concerne des conversations échangées dans les véhicules Renault Kangoo et Ford Focus lors de quatre trajets effectués et détaillés ci-après.

Date du trajet

Résumé et/ou extraits des conversations enregistrées

31 mars 2022 - 1er avril 2022

Le 31 mars 2022 à 23h44, I______ monte dans le véhicule Ford Focus de A______ et il s'ensuit la conversation suivante:

I_____: je vais aller jusqu'à Yverdon.

A______: combien tu proposes?

I_____: je sais pas comme programme parce que nous deux c'est pas comme business, c'est comme potes. Voilà! Maintenant je te fais confiance.

A______: tu vas faire 500 alors?

I_____: 500 c'est trop. Nous on va faire ça dans 400 francs suisses.

A______: mets-moi à 450 alors.

I_____: non, je sais c'est long.

 

Le 31 mars 2022 à 23h54, A______ et I______ entrent en Suisse par la douane de Mon-Idée à bord de la Ford Focus. Ils continuent leur conversation ainsi:

I_____: ici c'est Genève?

A______: ouai c'est Genève. C'est rapide? J'ai pris une petite route où la douane il y a pas beaucoup de monde tu vois. Des fois, ils s'arrêtent là le soir. Les gens font beaucoup de business la nuit. […] tu as vu là par exemple ici quand je suis venu, j'ai garé d'abord j'ai laissé la voiture passer…pour que je puisse regarder…si c'est free ou non. D'abord tester la route quoi.

I_____: tu connais comment traverser les rues. C'est trop facile pour toi.

A______: si quelqu'un te paie l'argent, il faut sacrifier. Il faut faire le maximum. Y a des gens ils comprennent pas ça.

I_____: il prend directement la douane. Il prend la route plus facile.

A______: pour lui. […] J'ai beaucoup de clients qui quittent ici, qui m'appellent beaucoup. Des fois y'a des personnes qui viennent ici. Si je vois la douane ça passe pas, je cherche une maison à Annemasse. Je peux le loger là-bas. Il va se reposer un petit peu…Moi je ne me presse pas! Même si la route est longue, je préfère prendre la route qui est longue. Au moins ta sécurité, c'est tranquille. Parce que tu sais dans le travail, c'est la confiance. […] Vous les Nigérians votre business est bien organisé, pas comme les Guinéens. Vous avez des bons contacts qui vous ramènent tout ici sur place. Vous travaillez qu'entre vous ou parfois vous travaillez avec des autres personnes ?

I_____: ça dépend, ce qui compte c'est cette confiance…comme nous deux maintenant, je bosse avec toi.

A______: moi je voulais trouver des bons contacts à Yverdon là-bas là…tu connais des bons contacts là-bas ?

I_____: il n'y a pas d'argent, c'est un petit pays. Je suis là-bas depuis 2011.

A______: là-bas les gens achètent beaucoup ou ils prennent à crédit ?

I_____: je travaille avec quelqu'un qu'est à Lausanne, à Berne…

A______: c'est toi-même qui envoie? Je pensais que toi tu prends aussi, tu revends?

I_____: ouai, je le prends aussi, je revends…S'il y a quelqu'un qui a bonne qualité, je vais négocier, il va ramener. S'il ramène un kilo, il va payer dans un petit l'argent.

A______: vous payez combien s'il envoie par exemple ?

I_____: ça dépend, si c'est kilo, il va payer parfois 35, parfois 36. Parce que tu peux vendre 40 à 42.

A______: ce n'est pas cher hein? Vous pouvez pas payer à 55 ?

I_____: comment tu vas vendre ça ? C'est compliqué.

 

Le 1er avril 2024 à 00h24, la conversation se poursuit:

A______: Je connais une personne qui ne touche rien.

I_____: si c'est quelqu'un qui ne touche rien, tu peux mettre 100 grammes dedans, parce que tu peux couper un petit peu. Si c'est quelqu'un ramène clean, c'est mieux même si lui il dit 50, 52, 53. Comme ça, si tu mets quelque chose, ça te coûte 7000, 8000, comme ça. […] Si ça doit aller à Lausanne, tu vas payer le taxi…tu ne vas pas prendre le bus ou le tram. C'est le taxi qu'est le plus facile. Le taxi nous on travaille avec. C'est comme toi maintenant, tu sais comment passer ici.

A______: je connais une fille, elle transporte des choses, elle peut envoyer, amener les trucs, elle fait des livraisons.

I_____: tu as fait quelque chose avec elle ?

A______: ouai, elle travaille bien.

I_____: le type va arriver jusqu'en France et je cherche quelqu'un qui peut l'amener jusqu'à Annemasse. S'il peut aller jusqu'en Espagne? S'il pouvait faire ?

A______: si tu envoies, on va tester.

I_____: consommer 1 kilo, 800 grammes, ça dépend.

A______: elle peut prendre à Annemasse et elle t'envoie à Yverdon. Si tu as besoin ici en Suisse, je l'appelle, elle va livrer et si tu veux elle va récupérer l'argent aussi et elle te le ramène.

I_____: tu vas me passer son numéro parce que peut-être il y a un ami qui va donner à Zurich.

A______: c'est une fille, c'est une noire, elle parle le français, elle travaille en Suisse, elle a la voiture. […] Tu sais moi aussi j'envoie de l'argent pour des gens au Brésil. Portugal une fois. J'ai envoyé par exemple… 500'000. Tu sais nous on déclare avec le document de la société quoi. 50'000 je peux envoyer ça aussi par…avec l'application. Western Union tu ne peux pas dépasser 5000 euros, 5000 francs. Mais nous, on peut envoyer tout cela, on peut envoyer 10'000, 20'000. Il n'y a pas de problème jusqu'à 100'000. On peut envoyer à…partout! Même dans la Suisse, en France.

 

Le 1er avril 2022 à 00h34, des caméras de vidéosurveillance ont filmé la voiture Ford Focus se stationnant à l'angle des rues Pellegrino-Rossi et Sismondi[RM(1]  dans le quartier des Pâquis. I______ est descendu du véhicule et s'est rendu dans le restaurant Tasty Chicken Spot. Il est retourné à la voiture à 00h41.

La conversation précitée s'est poursuivie:

A______: tu paies cash ?

I_____: tu dois payer en cash bien sûr. Y'a un ami à Paris, s'il va ramener 1 kilo, tu dois payer cash, tu vas donner 25'000.

A______: si la personne maintenant envoie, combien tu peux payer ?

I_____: tu peux qu'envoyer seulement 1 kilo. Ça dépend comment négocier…si quelqu'un envoie, il va voir si tu es d'accord 55, ou bien 52, ou bien 53. Chaque semaine, il va venir te prendre l'argent. Si ça reste 200 ou bien 100 grammes, il va venir encore avec un autre.

A______: si la personne envoie, il va donner, vraiment ou bien pour combien de temps ?

I_____: ça dépend. Des fois, c'est trop si quelqu'un appelle pour par exemple comme 500 gramme. Donc s'il venait la 1ère semaine pour prendre l'argent. 2ème semaine, 3ème semaine, là s'il vient pour prendre l'argent, il vient avec 500 grammes encore. Il va ramener de nouveau encore…comme ça le mec il travaille.

A______: y'a quelqu'un là-bas, mais lui…il…fait envoyer, il peut même c'est 10 kilos. Lui son problème est qu'il ne peut pas faire crédit. Mais il touche. Il envoie comme c'est tu vois. Il peut mettre dans les trucs de bananes, dans les trucs de conserve là. Y'a aussi un autre…lui aussi quand il envoie, par exemple sur 500 grammes, tu paies 300 et il te fait crédit de 200 grammes. […] Comme je t'ai dit, quand tu as besoin de la fille, tu vas me dire. Je vais l'appeler, comme ça on va faire un programme.

I_____: ouai ouai ouai.

 

À 1h04:

I_____: elle travaille en Suisse ?

A______: oui oui, elle travaille. Elle a sa voiture. Je connais 3 filles ici. Il y a aussi une blanche. Elle aussi elle fait le transport. Tu sais les blancs, des fois ce n'est pas trop sûr. Si elle parle, elle peut parler. Mais si c'est les noirs, tu peux…

I_____: non la noire elle s'en fout.

A______: elle s'en fout même s'il y a un problème qui arrive.

 

À 1h34, le véhicule arrive à Yverdon-les-Bains:

I_____: ici, c'est ma maison, mais je vais aller pour prendre l'argent. (I______ téléphone à une personne en langue igbo pour lui demander de lui apporter 4 papiers). 400 francs…maintenant, nous, c'est comme famille maintenant.

 

I______ descend du véhicule et A______ repart seul.

30 avril 2022

A______ prend en charge I______ dans la Ford Focus à proximité de la gare de Cornavin.

À 8h23, I______ monte dans la voiture:

I_____: on va arriver à Lyon quand ?

A______: d'ici à Lyon c'est 12 heures.

I_____: je vais à la gare de Lyon… à la place Perrache pour prendre le bus. Si tu pouvais venir pour chercher à Lyon jusqu'à Yverdon. Cela va coûter combien? Le 4…mercredi matin à 7h, je suis là…je va quitter le 3 soit et je va arriver le 4 matin. Tu vas venir me chercher ?

 

À 12h10, à Lyon, avant que I______ ne quitte le véhicule:

A______: à mercredi! Comme ça, tu m'appelles mardi nui t?

I_____: je vais revenir ici dans 7.

A______: soit à 7h ou 8h je serai là.

5 mai 2022

Le 3 mai 2022 à 18h06, A______ est en communication téléphonique avec I______ au sujet de leur rencontre:

A______: le rendez-vous, c'est toujours la même chose ? À quelle heure demain?

I_____: non, demain je vais quitter l'Espagne. Je vais arriver demain. Je vais arriver le 5. Je va quitter le 4 pour arriver le 5…Je va quitter demain soir. Je va arriver après-demain matin. À 7, je serai à Lyon. C'est moi qui m'ai trompé. Je va envoyer le billet.

Une photo d'un billet Flixbus a été retrouvée dans le téléphone de A______ au nom de I______ indiquant un trajet Bilbao (Espagne) – Lyon Perrache du 4 mai 2022 à 15h10 au 5 mai 2022 à 7h00.

Le 4 mai 2022 à 12h28, A______ et I______ confirment leur rendez-vous et A______ lui explique qu'il ne pourra pas venir le chercher mais qu'il va lui envoyer une personne qui habite Annemasse (France):

A______: demain, tu vas arriver au Perrache, ça va être là vers 8h…vers 7h30 c'est ça ?

I_____: j'arrive là-bas à 7h.

A______: demain, je ne pourrai pas venir là-bas à Lyon, mais je vais t'envoyer quelqu'un. Il est à Annemasse, je vais l'envoyer spécialement pour toi…Je pensais que tu allais venir aujourd'hui…demain, j'ai un rendez-vous à faire. On avait parlé de combien ?

I_____: on avait conclu 700.

A______: il va quitter Annemasse. Le temps de déposer seulement les enfants à l'école et il prend la route. Est-ce qu'il arrive là-bas, heu, vers 8h30, c'est bon? […] Dès que tu quittes dans la gare, tu descends. Là, on avait acheté un kebab, tu te rappelles? Tu te souviens ou pas? Le premier jour quand on s'est vu…y'a un parc où ils jouent les enfants…donc tu vas attendre au parc là-bas et puis il va venir te récupérer là-bas…devant y'a une banque là-bas, banque société générale…voilà voilà, je t'envoie tout ça en message.

A______ est ensuite en contact téléphonique avec une personne identifiée comme étant O______, lequel refuse de faire le transport pour la rémunération proposée (soit CHF 300.-). A______ appelle une seconde personne, inconnue, laquelle accepte finalement de faire le transport de I______.

Le 5 mai 2022, le dispositif de surveillance mis en place par la police a permis de constater qu'une Toyota Auris grise immatriculée 24______(F) s'était stationnée sur un parking à proximité de la 6______ à Yverdon-les-Bains, avec un passager africain à son bord. L'extraction des données du téléphone de A______ (rapport du 6 juillet 2023) a permis d'identifier le conducteur de la voiture comme étant P______, auquel A______ avait donné l'instruction suivante par message à 9h12: "Passage de douanes Fossard, arrivé à Annemasse tu passes par Gaillard".

Enfin, une conversation par messages et messages vocaux a également été retrouvée dans le téléphone de A______ avec le contact "Ic______" (I______) où ils confirment tous deux le rendez-vous du 5 mai 2022 "Place carnot, Lyon, banque société générale".

À 12h02, I______ envoie à A______ un message vocal, en français, à teneur duquel il s'étonne de ne plus trouver le chauffeur en bas de chez lui pour le payer: "Frère, ça va? Ton petit frère, il est où? J'ai dit lui, il va attendre en bas. Comme ça, je va remonter prendre l'argent. Comme je sors, je vois plus." La police avait en effet constaté que le chauffeur était reparti en direction de l'autoroute quelques instants après avoir déposé I______.

19 août 2022

Entre le 27 juillet 2022 et le 24 octobre 2022, A______ se trouve en Afrique.

Le 18 août 2022 à 15h50, il appelle O______, qui va alors utiliser la Renault Kangoo, pour lui demander de chercher quelqu'un à la gare de Saint-Julien-en-Genevois le 19 août 2022 à 8h30 et l'amener à Yverdon-les-Bains, ce que ce dernier accepte.

Les données extraites du téléphone de A______ montrent que le 19 août 2022 à 1h56, ce dernier envoie le numéro d'O______ à I______ par message (selon le rapport de police du 6 juillet 2023).

Le 19 août 2022 à 8h32, O______ a une conversation téléphonique avec I______:

O______: Voilà! Il faut que ça soit clair, parce que, en cas, s'il y a, en cas, s'il y a quelque chose; après, ça, tu vois…si c'est papiers seulement, ça va. Mais s'il y a autre chose voilà, tu comprends? C'est ça!

I_____: non non non! Il a le truc là, avec lui. Parce que lui, il passe par l'Espagne.

O______: vous avez discuté combien pour aller jusqu'à là-bas?

I_____: hum, le prix, c'est 700 francs. D'accord, je te dis c'est 700 francs.

O______: ah oui! Je comprends, je comprends. Mais là, pour moi vraiment, il faut faire…il faut euh…1000. Tu vois? Pour aller là-bas.

I_____: je va payer, je va donner 700, encore 300, ça va, ça passe comme ça?

O______: ok, ça va faire 1000, c'est bon. […] Dis-lui je suis là. Dis-lui il va sortir. Je lui prends là-bas.

À 9h02, I______ informe O______ que la personne a 10 minutes de retard et demande à O______ de bouger, ce que ce dernier refuse car "ce n'est pas bon de faire mouvement ici".

S'ensuit une triangulation à quatre interlocuteurs. O______ donne des instructions à I______ pour que la personne à prendre en charge le trouve, étant précisé que I______ est en contact avec une autre personne inconnue, qui elle semble être en contact direct avec la personne à prendre en charge. Une fois cette personne dans la voiture, O______ lui demande 200 euros pour mettre de l'essence. Arrivés à Yverdon-les-Bains, O______ et la personne transportée cherchent la bonne adresse et rencontrent I______ à 11h10 :

I_____: il faut l'emmener à la maison c'est mieux.

O______: je ne peux pas garer là, je peux garer là-bas? […] Toi, tu viens. Moi, je vais partir. Je m'en vais, pas rentrer quoi, tu vois? J'ai pas de temps, fais vite.

I______ monte dans la voiture.

O______: voilà, comme ça c'est bien. Parce que quand lui il est chargé…

I_____: ça c'est 500 parce qu'il t'a donné 200.

O______: c'est 700 que tu vas me donner ?

I_____: oui, parce que je va envoyer 300 pour ton frère. C'est ça qu'on a d'accord…j'ai parlé avec lui…il a dit c'est bon.

O______: ok, tu donnes lui après, tu envoies lui direct comme ça.

I______ descend de la voiture et O______ quitte les lieux.

30 novembre 2022

Le 26 novembre 2022 à 19h34, I______ appelle A______:

I_____: il y a un ami qui va venir sur Annemasse demain. Parce que donc si tu peux l'amener jusqu'ici.

A______: oui, je peux passer, oui. […] Après là, il a…Là, il est chargé ? Il a un programme avec lui ?

I_____: euh avec lui, vraiment je ne sais pas…

A______: bah il faut se renseigner pour savoir, voilà, comment il est tu vois? (…) Il faut me confirmer ça, comme ça, pour que je puisse savoir comment il est tu vois? Après je vais essayer de bien organiser ça quoi.

I_____: dis-moi combien tu vas prendre parce que je veux demander. Même s'il y a ou il n'y a pas, ça change rien du tout, c'est douane. Toi tu sais comment les routes tu vas passer.

A______: pour le trajet là-bas, je vais prendre… 700.

I_____: 700 ? Non, 500.

Le 27 novembre 2022 à 15h03 :

A______: voilà, vu que je n'ai pas son numéro pour qu'on puisse se voir où je le rencontre ? D'accord, demande-lui pour confirmer l'heure, comme ça je l'attends là-bas.

I_____ répond à 19h34 : donc c'est 4 heures 30, c'est pas 5h30…demain.

Finalement, le 28 novembre 2022 à 17h15, personne n'étant venu, A______, seul à bord de la Renault KANGOO, quitte la gare d'Annemasse.

Le 29 novembre 2022, A______ échange téléphoniquement avec I______ au sujet de la personne à transporter qui ne s'est pas rendue à Annemasse mais à Paris.

À 13h32 :

I_____: Je vais voir à quelle heure il va passer, si c'est le matin ou le soir. Comme il est Paris maintenant, c'est facile…je va téléphoner comme ça ce soir… comme ça tu vas…voir à quelle heure il va passer.

À 20h05, A______ entre dans sa voiture en cours de conversation téléphonique avec I______: "là-bas c'est chaud…là-bas c'est pas facile…je préfère qu'il vient jusqu'à Annemasse. […] Là-bas il faut être prudent, hein…il faut qu'il soit prudent. Là-bas, y'a beaucoup de contrôles".

I______ confirme à 20h08 que la personne arrivera à "midi même…il va confirmer le billet".

A______: Là-bas où tu m'as dit là ? À Annecy ?

I_____: oui exactement.

A______: on va augmenter, on va augmenter quand même un peu…on va aller jusqu'à 1000?

I_____: laisse à 900.

A______: augmenter de 50 alors j'enlève 50, s'il te plait.

Le 30 novembre 2022 à 17h32 :

I_____: dans seulement combien, parce que le mec il est devant, il fait froid, il dit que si tu arrives pas, il ne peut pas t'attendre…

A______: moi j'ai dit de rentrer dans le kebab, faut pas qu'il reste dehors. Il fait beaucoup froid.

I_____: il a quitté ça fait matin, il est trop fatigué.

A______: je ne suis pas loin, j'ai déjà passé le péage.

I_____: quand on dit 5 minutes c'est sans plus, je sais que, je sais que je risque des problèmes.

A______: dis-lui maximum 7 minutes. […] Je suis arrivé à la gare.

I_____: il est devant le magasin que j'ai envoyé.

 

À 18h02, A______ prend en charge K______ qui entre dans la voiture :

A______: il fallait rentrer dans le kebab là…

K______: mon ami, j'ai besoin vraiment d'aller aux toilettes.

A______: tu veux aller maintenant?

K______: non non. Combien d'heures pour arriver là-bas ? Une heure ?

A______: oui, une heure.

K______: combien l'argent ? L'argent transporte combien ?

A______: ah ! J'en ai parlé avec ton ami là..hem, demande-lui !

[…]

K______: je viens d'Espagne. Je vais à Paris. Je viens d'Espagne, de Madrid. Nous allons quel endroit maintenant ? A Lausanne ?

A______: après Lausanne.

K______ passe ensuite un appel en igbo et relate "je suis arrivé à Guyane, ils m'ont envoyé, ça ne fait pas une semaine…Cette route n'est plus bonne franchement. Je vais essayer une autre route cette semaine…le pays de Sainte, parce que j'ai un ami là-bas qui m'a raconté comment il a été, je vais essayer…quand tu arrives à Guyane là-bas, il y a des gens à régler. Je vais d'abord confirmer la route, si la route est bonne parce que je crois que c'est mieux de Charles-de-Gaules."

 

À 20h19 :

I_____ demande à A______: tu lui passes le téléphone ?

K______: je suis fatigué, le truc me fait mal. Je ne sais pas que cette route est si loin comme ça. […] Il m'a demandé de t'appeler on dirait que nous sommes sur place, nous sommes dans la circulation.

 

e.h. S'agissant des conversations enregistrées dans la Renault Kangoo les 26 novembre 2022 (à 19h57 et à 23h27), 27 novembre 2022 (à 19h34) et 29 novembre 2022 (à 13h32 et à 20h04), la police a précisé dans un courrier électronique du 15 août 2023, qu'elles avaient également été retrouvées dans le journal d'appel du téléphone de I______ et qu'elles avaient été intégralement tenues en français, la voix de I______ étant la même sur toutes les conversations selon la police.

e.i. Les éléments pertinents suivants ressortent du rapport de renseignements du 13 juillet 2023, relatif à l'extraction des données des téléphones de I______, K______ et A______ :

-        I______ a enregistré le premier numéro de téléphone de A______ (+41 14______) sous le nom "Ab_____" le 8 août 2022. Leur conversation Whatsapp (en majorité des appels vocaux) s'est étendue entre le 15 août 2022 et le 25 novembre 2022. Entre le 24 novembre et le 25 novembre 2022, il y a eu 11 appels entrants et sortants entre eux ;

-        I______ a enregistré le second numéro de téléphone de A______ (+33 25______) sous le nom "Ac______", cette conversation s'étant étendue entre le 26 novembre 2022 et le 30 novembre 2022 (de même que sur le téléphone de A______). Le 30 novembre 2022 à 19h34, peu avant l'intervention de la police, I______ envoyait son adresse à A______ ;

-        A______ a enregistré le numéro nigérian de I______ sous le nom "Ia______". Leur conversation s'est tenue entre les 5 mai et 30 novembre 2022 ;

-        I______ et K______ ont créé leur contact mutuel dans leurs téléphones respectifs le 28 novembre 2022, soit "Ib______" pour désigner I______ dans le téléphone d'K______ et "Ka______" pour désigner K______ dans le téléphone de I______. K______ a envoyé un message vocal le 30 novembre 2022 à 17h12 demandant "Grand, combien de mains je vais donner à cette personne ? Combien d'argent ?" ;

-        un billet de train électronique, daté du 30 novembre 2022, reliant Paris Gare Lyon (France) à Annecy en passant par Lyon Part Dieu, au nom de K______, a été retrouvé dans son téléphone ;

-        le 30 novembre 2022 à 16h52 et 16h57, K______ a envoyé à I______ un selfie et une photo du magasin dans lequel il se trouvait (à proximité de la gare d'Annecy), lequel a transféré ces photos à A______ (à 16h55 et 16h58). A______ a également pris et envoyé une photo du même magasin à I______ ;

-        des traces de plusieurs voyages ont été retrouvées dans le téléphone de K______: le 19 septembre 2022 de Paris à Fort de France (Martinique) ; le 20 septembre 2022 de Fort de France à Cayenne (Guyane); le 24 septembre 2022 de Cayenne à Paris; le 30 septembre 2022 de Cayenne à Paris; le 4 novembre 2022 de Point-à-Pitre (Guadeloupe) à Paris; le 24 novembre 2022 de Paris à Point-à-Pitre; le 25 novembre 2022 de Point-à-Pitre à Cayenne ;

-        une conversation avec le contact "Nd Friend[RM(2]  Swizz" datant des 24 et 27 septembre 2022 a été retrouvée dans le téléphone de K______, ce contact indiquant "Frère, as-tu vu le truc que j'ai envoyé là-bas ? Je te demande de venir à Couchirad, couchirad, pas Lausanne Flon. Couchirad, je te demande de venir à Couchirad tu comprends ?". K______ répond "il y a de la paix gars, j'ai envoyé l'adresse au monsieur. Donc, de Lausanne flon à Couchirad c'est ça que tu as dit ? C'est comme ça que nous venons" […] "Y a un igbo qui a une tente ici, on dirait que je vais rester dans cette tente. Je ne sais pas si cette tente pue, c'est à cause des poux, c'est pour ça que j'évite franchement ces endroits. Mais je vais essayer de rester là-bas pour le faire. Si tu peux l'amener maintenant, je commencerai à le descendre gentiment. Merci.". Puis, K______ envoie une vidéo à ce contact dans laquelle l'on distingue plusieurs ovules de drogue et son contact lui répond "Gars, je ne savais pas que c'était comme ça, tu comprends ? Je ne savais pas que c'était comme ça et j'ai pris la voiture, je suis dans la voiture, je suis près de la maison. Je ne savais pas que c'était comme ça" ;

-        les données rétroactives du téléphone de K______ ont permis de déterminer que ce dernier était venu en Suisse le 8 août 2022, entre le 21 et le 28 septembre 2022, ainsi que le 30 novembre 2022.

e.j. Enfin, la police a également extrait des textes traduits de l'anglais en français avec l'application Google translate du téléphone de I______, notamment les messages suivants: "un demi doigt, j'ai 500 et c'est pour moi et je suis en relation avec un autre pote pour du gros mais il veut goûter d'abord, l'autre pote est hors-jeu pour environ 4-5 mois (militaire) ok pour le jour et l'heure"; "1 demi-doigt et 1 grand cadeau j'ai les 4 ok", "Je te donnerai 400 pour un demi-doigt"; "mon pote si ok pour toi prends 2 doigts pour 1300.- donc le même prix que la première fois et en plus pour 3 peut-être 4 de ta meilleure chez meilleur je te donne 3 ou 400.- en plus as-tu tout compris"; "n'oubliez pas de m'acheter de l'ammoniac"; "Je vais vous donner 6g et un peu".

III. Auditions des prévenus

C______

f.a. Entendu à la police le 25 avril 2022, C______ a expliqué avoir rencontré un compatriote africain dénommé "Pa______" qu'il a hébergé durant plusieurs jours. Ce dernier avait déposé de la drogue (cocaïne) sur la table du salon, que C______ lui avait demandé d'enlever et qu'il avait aidé à ranger dans un sac afin de s'en débarrasser au plus vite, ce qui expliquait qu'il avait touché la drogue. La veille de son arrestation, "Pa______" lui avait laissé CHF 2'000.- à remettre à un dénommé "Ad______" lorsqu'il appellerait. Le 24 avril 2022, suite à l'appel de "Ad______", C______ était descendu lui remettre l'argent mais s'était retrouvé face à un africain qu'il ne connaissait pas, puis la police l'avait alors interpellé. Il n'avait pas compris qu'il s'agissait de la police et avait eu peur de se faire agresser, raison pour laquelle il ne s'était pas laissé faire. Par ailleurs, "Ad______" était déjà venu une fois chez lui, accompagné d'une femme africaine, environ un mois auparavant afin de le rencontrer à Bienne pour acheter une voiture. Enfin, sur planche photographique, il reconnaissait E______, qu'il avait vu chez lui 3 mois auparavant en compagnie de "Pa______" et dont les déclarations le mettant en cause étaient fausses. La cocaïne retrouvée chez C______ appartenait à "Pa______" et l'argent en cash retrouvé chez lui provenait de la recette du mois du salon de coiffure dans lequel il travaillait et qu'il devait remettre à son patron, AD______.

f.b. Lors de ses différentes auditions au MP (les 26 avril 2022, 18 mai 2022 et 30 août 2022), C______ a dans un premier temps livré la même version qu'à la police en ajoutant ou en variant sur certains détails, notamment quant au fait qu'au moment d'ouvrir la porte de son immeuble, il pensait que les personnes devant chez lui étaient des albanais qui venaient à sa rencontre pour l'agresser. Les policiers s'étaient jetés sur lui sans lui dire qu'ils étaient de la police. Il ne s'était pas débattu mais avait compris qu'il s'agissait de policiers lorsqu'il avait vu leur badge et les menottes. S'agissant de "Pa______", il avait fait une erreur en l'accueillant chez lui et avait d'ailleurs demandé à la police d'attendre son retour une trentaine de minutes lors de la perquisition, ce qu'elle n'avait pas fait. S'agissant de E______, lors des audiences de confrontation des 18 mai 2022 et 30 août 2022, C______ a reconnu qu'il avait fait sa connaissance en 2017 au Portugal, qu'il lui avait déjà envoyé entre EUR 130.- et EUR 150.- longtemps auparavant, qu'ils avaient l'habitude de s'appeler mais pas régulièrement, qu'ils étaient bien amis sur Facebook, et que ce dernier était venu chez lui à la demande de "Pa______" une semaine avant son arrestation (deux ou trois semaines, selon ses déclarations au MP le 14 avril 2023).

Lors de l'audience du 12 mai 2023, il a finalement indiqué ne pas avoir vu E______ le 17 avril 2022 et que ce dernier n'était pas venu la semaine précédant son interpellation. Il a précisé que la personne qu'il appelait "Pa______" n'était pas chauffeur de taxi à Lyon. A l'audience du 10 juillet 2023, il a expliqué qu'il donnait des médicaments (notamment du Dafalgan) et des crèmes (cicatrisantes) à E______ pour qu'il puisse les envoyer en Guinée car sa belle-sœur était malade.

Au sujet de A______ (qu'il confirmait être le dénommé "Ad______"), lors de l'audience de confrontation du 1er février 2023, C______ a déclaré lui avoir remis une fois EUR 700.- sur demande de "Pa______" qui l'avait fait connaître en lui donnant son numéro. Puis, ils s'étaient vus une deuxième fois lorsque A______ était venu dormir chez lui, le 17 avril 2022 [recte: 16 avril 2022] vers 22h00, car il venait chercher une voiture à Bienne et était reparti le lendemain vers 8h00. Devant le MP le 12 mai 2023, il a précisé que A______ l'avait appelé à 22h00 car il cherchait un hôtel et C______ lui avait alors proposé de dormir chez lui avec M______. Le jour de son arrestation, il avait parlé avec A______ au téléphone pour lui remettre les CHF 2'000.- que "Pa______" lui avait laissés.

Au sujet des déclarations de M______ lors de l'audience de confrontation du 14 avril 2023, C______ a confirmé qu'il l'avait vue à deux reprises. Une fois, il lui avait proposé à manger lorsque cette dernière avait amené "Pa______" chez lui et que "Pa______" avait demandé de lui remettre EUR 1000.-. Une autre fois, elle était venue avec A______ vers 22h00 pour rompre le jeûne du ramadan et dormir chez lui (environ 10 jours avant l'interpellation). Il n'avait jamais reçu de livraison de drogue lors de ces voyages.

Dans un second temps, soit lors de l'audience du 16 juin 2023, C______ a changé de version et admis que la drogue avait bien été amenée par E______ à deux reprises mais qu'elle lui avait été confiée par "Pa______". Il avait accepté de garder la drogue chez lui car il devait rembourser de l'argent qu'il avait emprunté pour acheter une voiture, qui était arrivée cassée en Afrique. C______ a par ailleurs indiqué que la personne sur la photo figurant en page 7 du rapport de police du 16 mai 2023 était "Pa______" (audience du 10 juillet 2023).

f.c. Lors de l'audience finale des 17 août 2023 et 15 septembre 2023, C______ a reconnu qu'E______ était venu livrer de la drogue chez lui les 17 et 24 avril 2022 pour quelqu'un d'autre. Il avait rencontré "Pa______" un mois et demi à deux mois avant qu'il ne vienne habiter chez lui et la première livraison de drogue avait eu lieu le 17 avril 2022 lorsqu'il avait trouvé E______ et "Pa______" chez lui. Pour le surplus, il contestait les faits reprochés, y compris l'empêchement d'accomplir un acte officiel.

f.d. Le Ministère public a auditionné le témoin AD______ en date du 23 novembre 2022, lequel a essentiellement confirmé que C______ était le gérant de son salon de coiffure à Bienne et que leur relation était purement professionnelle. Quand lui-même était malade, C______ s'occupait de la caisse en fin de journée et gardait, en principe, l'argent au salon car la caisse était protégée, mais il n'y avait pas de coffre-fort. AD______ ne savait pas si C______ ramenait l'argent du salon chez lui en fin de journée.

E______

g.a. Entendu le 25 avril 2022 par la police, E______ a admis avoir transporté de la drogue et être venu en Suisse le 24 avril 2022 pour la livrer à C______. En effet, il avait contacté ce dernier – qu'il connaissait depuis 2019 au Portugal (depuis 2017 selon ses déclarations au MP le 18 mai 2022), tous deux étant guinéens – pour obtenir de l'aide financièrement, son épouse ayant accouché depuis peu. C______ lui avait alors proposé de se rendre à Barcelone pour aller chercher quelque chose et le lui amener en échange de EUR 1500.-. Le 23 avril 2022, proche de la gare de Barcelone (Espagne), E______ avait rencontré une personne, qui disait s'appeler "AE______" et dont le contact avait été donné par C______, qui lui avait remis la ceinture contenant la drogue. Ensuite, il avait pris le train pour rejoindre Lyon, puis Annemasse le lendemain aux environs de 5h00. Depuis Annemasse, il avait pris le tram 17 pour se rendre à Bellegarde (France), puis le bus jusqu'à la gare Cornavin, et enfin le train jusqu'à Bienne afin de remettre l'intégralité de la drogue à C______. Il avait déjà transporté de la drogue une fois en 2018 et était au courant qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse depuis cette affaire. Enfin, il a reconnu C______ sur planche photographique.

g.b. Au Ministère public les 26 avril 2022 et 18 mai 2022, E______ a quelque peu modifié ses déclarations. Il était passé par Lyon, puis par Annemasse mais pas par Bellegarde. C'était un ami de C______ prénommé "Ad______" qui était venu le chercher à côté de la gare Cornavin, puis il était monté dans sa voiture pour se rendre chez C______ à Bienne, étant précisé qu'une dame était également présente dans la voiture. De plus, "AE______" lui avait remis une enveloppe contenant EUR 1200.- comme rétribution et EUR 300.- pour payer le voyage, l'argent retrouvé sur lui lors de son interpellation étant ce qu'il lui restait. "AE______" lui avait dit qu'il transporterait près de 1 kg de drogue, mais E______ ne connaissait pas le taux de pureté de celle-ci. C______ devait ensuite lui donner de l'argent après la livraison pour payer le voyage retour. Enfin, E______ a précisé qu'il ne connaissait personne du nom de "Pa______" et que C______ l'avait abordé à la prison de Champ-Dollon pour lui demander de dire que la drogue était pour un certain "Pa______" et non pour lui.

Lors de l'audience du 30 août 2022, il a ajouté qu'il avait eu des échanges téléphoniques avec C______ antérieurement à sa venue en Suisse au sujet du fait qu'il devait lui amener de la drogue. Enfin, il a contesté avoir reçu de l'argent par Western Union.

A l'audience du 1er février 2023, il a confirmé que A______ l'avait bien conduit à Bienne le jour de son interpellation, mais jamais avant. Il ne savait pas que "Ad______" s'appelait A______. Si on avait retrouvé son ADN sur une partie de la drogue c'était en raison du fait qu'une fois, A______ lui avait mis de la drogue dans les mains chez lui à Annemasse et lui avait demandé de la livrer en Suisse, ce qu'il avait refusé de faire.

Il a indiqué, lors de l'audience du 14 avril 2023, qu'il n'avait jamais vu M______ avant le 24 avril 2022, qu'il avait peur de A______ et que ce dernier lui avait demandé de lui prêter son téléphone car le sien était cassé.

g.c. Au sujet de ses venues en Suisse, il a dans un premier temps affirmé être venu une seule fois le 24 avril 2022 et ne savait pas expliquer le fait que son téléphone avait été localisé en Suisse à d'autres dates. Il se souvenait avoir prêté son téléphone à "Ad______" lorsqu'il était chez lui à Annemasse, lequel était venu en Suisse avec (au MP le 30 août 2022). Il contestait être venu en Suisse les 30 janvier 2022, 13 février 2022, 17 avril 2022 et ne se rappelait pas des conversations téléphoniques qu'il avait pu avoir. Il avait dû appeler A______ avant de lui donner son téléphone portable (au MP le 10 juillet 2023). Il ne s'était jamais rendu à Zurich et personne n'était jamais venu le chercher à Lyon car il venait toujours à Annemasse en train. Il a confirmé qu'il s'agissait bien de lui sur la photo prise le 15 février 2022 par la police à Annemasse (au MP le 12 mai 2023).

Dans un second temps, il a admis avoir un cousin habitant à Zurich (au MP le 16 juin 2023), et être venu à deux reprises en Suisse dont une fois où il s'était rendu à Zurich avec A______ et avait dormi chez C______, qui lui avait proposé d'envoyer des médicaments et de la crème en France (au MP le 10 juillet 2023). Il était possible qu'il soit venu le 20 février 2022 chez C______ mais il ne s'en rappelait pas. Il ne s'agissait pas de la même fois où il avait dormi chez lui. Il n'avait pas livré de drogue.

g.d. Lors de l'audience finale du 17 août 2023, E______ a admis uniquement les faits reprochés du 24 avril 2022 et contesté pour le surplus les faits reprochés, ayant précisé qu'il ne savait ni lire ni écrire. S'agissant de la rupture de ban commise à plusieurs reprises entre le mois de décembre 2021 et le 24 avril 2022 (sans toutefois que le Ministère public lui précise les dates), il a reconnu les faits.

G______

h.a. Entendu par la police le 9 août 2022 et par le MP les 10 août 2022 et 14 novembre 2022, G______ a reconnu avoir vendu depuis un à deux mois de la cocaïne par boulette qu'il confectionnait lui-même, soit d'avoir vendu environ 30 grammes en tout (entre CHF 30.- et 40.- le demi gramme et entre CHF 70.- et 100.- le gramme).

Le 24 juillet 2022, il était seul chez lui toute la journée (sa femme et son enfant étaient en vacances en Pologne) lorsque T______ l'avait appelé pour passer acheter 1 gramme de cocaïne à CHF 100.-, ce qu'il avait accepté, étant précisé qu'il lui avait déjà vendu 0.5 gramme pour CHF 50.- à une précédente occasion. G______ était ensuite sorti marcher un peu, pour "faire les 100 pas" de l'autre côté du jardin se trouvant un peu éloigné de son domicile, et à son retour, il avait vu que la police était passée chez lui car tout était retourné. Il n'était pas présent lorsque la police était rentrée dans son appartement et n'avait pas pris la fuite, sinon la police l'aurait pourchassé. La drogue trouvée chez lui (dans la chambre et sur la terrasse), soit environ 350 grammes, lui appartenait et provenait de deux livraisons (100 grammes et 250 grammes) d'un même fournisseur - dont il souhaitait taire le nom car il avait peur – auquel il avait payé CHF 3'000.- pour cela. Il n'était pas en mesure d'indiquer si une partie de l'argent retrouvé chez lui provenait du trafic de stupéfiants. Enfin, il a reconnu avoir consommé de la MDMA en soirée, mais de manière non régulière.

h.b. Lors des audiences de confrontation des 1er février 2023, 9 mars 2023 et 14 avril 2023 au MP, il a précisé ses précédentes déclarations en ajoutant que son fournisseur était A______ et que ce dernier lui avait parlé de drogue. A______ lui avait livré deux fois de la drogue, d'abord 100 grammes puis 250 grammes, était venu une autre fois pendant le mois du ramadan pour manger et avait sonné une autre fois à sa porte mais il lui avait refusé l'entrée car ils n'avaient pas rendez-vous (au MP le 14 avril 2023, il a confirmé que A______ était venu à quatre reprises chez lui, dont deux fois pour livrer de la drogue). Il ne se rappelait pas des dates exactes, si ce n'est celle de son arrestation. Il était possible que le 18 mai 2022, A______ était venu pour la première fois lui livrer la drogue et il n'était pas vrai qu'il devait donner des médicaments à A______ pour qu'il les amène en Guinée. Le 24 juillet 2022, A______ était venu avec une femme, à laquelle il n'avait pas prêté attention. S'agissant de la photo figurant dans le rapport de police du 1er février 2022 concernant la filature du 16 mars 2022, G______ a formellement indiqué qu'il ne s'agissait pas de lui (selon les déclarations de A______, il s'agissait d'un guinéen habitant Genève du nom de DIALLO).

h.c. Lors de l'audience finale des 17 août 2023 et 15 septembre 2023, G______ a admis les faits reprochés du 24 juillet 2022 tout en précisant qu'il ne se souvenait plus des dates des deux livraisons de drogue (la première de 100 grammes et la seconde de 250 grammes). M______ était venue avec A______ deux fois chez lui. Il contestait le surplus. Il contestait également l'empêchement d'accomplir un acte officiel, n'ayant pas pris la fuite.

I______

i.a. Entendu par la police le 1er décembre 2022 et par le MP le 2 décembre 2022, I______ a déclaré qu'il venait en Suisse depuis l'Espagne – tout en sachant qu'il avait été expulsé – pour acheter des voitures car elles étaient propres et moins compliquées à revendre. Il trouvait des annonces en ligne, puis une fois sur place il regardait combien coûtait le transport. Lorsqu'il venait en Suisse, il appelait "son frère" guinéen (A______), qu'il avait vu 3-4 fois, pour qu'il l'amène à Yverdon, où il passait un peu de temps chez son cousin (ou son oncle, selon ses déclarations au MP le 2 décembre 2022) qui résidait à la 6______. Il contactait A______ par messages, qu'il faisait traduire car il ne parlait pas le français. Parfois, il demandait à un ami "AF______" de Bilbao de le contacter de sa part. A______ venait le chercher à Annemasse, puis l'amenait soit à Genève (une fois), soit à Lausanne (une fois), soit à Yverdon (deux fois selon ses déclarations au MP le 2 décembre 2022) et s'il demandait trop d'argent, I______ prenait le train. La dernière fois, il lui avait payé CHF 300.- pour ce service. Finalement, au MP le 16 juin 2023, il a déclaré l'avoir rencontré trois fois seulement sans se souvenir des dates.

Le 25 novembre 2022, il avait donné rendez-vous à A______ pour lui remettre CHF 300.-, car il s'agissait d'une ancienne dette datant d'environ 5 mois pour un trajet qu'il avait effectué d'Annemasse à Genève. Ils n'étaient pas en affaire pour quoi que ce soit, encore moins pour de la drogue.

Le 30 novembre 2022, le dénommé "AF______" avait demandé au transporteur (A______) d'emmener une personne (K______) à Yverdon et à I______ de lui trouver un lieu où la loger pendant deux ou trois jours. Il avait trouvé un endroit proche de chez son oncle où cette personne pouvait dormir pour CHF 5.-. I______ ne connaissait pas K______ et n'avait jamais eu de contact avec lui, ni téléphonique, ni par messages. Il ignorait que ce dernier transportait de la drogue. Lors de son interpellation, I______ avait lancé son téléphone par la fenêtre car il avait entendu une voix et il avait paniqué. Les CHF 950.- retrouvés en sa possession devaient servir à payer la course effectuée par A______, à la demande de son ami "AF______". L'argent retrouvé chez lui devait servir à acheter une voiture, tandis que les cellophanes lui permettaient d'emballer des choses qu'il ramassait dans les villages ou les villes dans le cadre de son busines d'exportation d'objets en Afrique.

Enfin, il reconnaissait A______ sur planche photographique comme étant la personne qui faisait les trajets entre Annemasse, Genève et Yverdon.

i.b. Lors des audiences de confrontation au MP des 1er février 2023 et 16 juin 2023, I______ a précisé qu'il n'avait pas de surnom, qu'il n'avait pas commandé de drogue, que son ami "AF______" d'Espagne lui avait dit qu'un gars était censé recevoir de la marchandise sans lui dire qu'il s'agissait de drogue, que lui-même ne parlait pas le peul mais l'igbo et qu'il n'avait jamais appelé A______ ne parlant pas français, mais que c'était son ami d'Espagne qui avait appelé aussi bien A______ (à qui il avait donné son numéro) que K______. Au MP le 16 juin 2023, il a finalement reconnu avoir appelé K______ en igbo et avoir compris qu'il s'agissait d'un transport de drogue lorsque ce dernier lui avait dit qu'il souffrait, toutefois en soutenant lors de l'audience finale du 15 septembre 2023 qu'il n'avait aucune idée de ce qu'K______ transportait ni de la quantité.

S'agissant des enregistrements, il contestait la conversation du 31 mars 2022 dans la Ford Focus étant donné qu'il n'était même pas en Europe en mars 2022, puisqu'il avait voyagé en Afrique entre décembre 2021 et le 5 mai 2022. Il contestait d'ailleurs avoir envoyé un message à A______ le 5 mai 2022 (au MP le 10 juillet 2023). Confronté à la photo de lui prise le 1er avril 2022 aux Pâquis (rapport de police du 5 mai 2023 en page 10, pièce C910), I______ a expliqué qu'il se souvenait avoir été dans la voiture de A______ à deux reprises mais pas pendant la période mentionnée car il était en Afrique, ni le 5 mai 2022 mais à une autre date. Il se souvenait lui avoir dit qu'ils étaient potes et qu'il ne s'agissait pas uniquement de relations de business, mais c'était la deuxième fois lorsqu'il était arrivé à Annemasse. A______ lui avait dit qu'il le conduirait pour CHF 300.-, ce qui expliquait pourquoi la police avait entendu qu'ils parlaient de prix. Par ailleurs, il ne se souvenait pas que A______ lui avait parlé de contrôles douaniers, mais qu'il lui avait uniquement demandé ses documents. La seule raison pour laquelle il avait utilisé les services de A______ était parce qu'il avait une interdiction de venir en Suisse, ce que A______ savait, et ce n'était pas pour transporter de la drogue en passant les frontières. Il n'avait jamais eu de conversation concernant la drogue et les contestait. S'il parlait d'argent, il faisait référence à l'achat de voitures qui coûtent beaucoup d'argent. Il contestait également l'intégralité de la conversation du 19 août 2022 avec O______ car il ne le connaissait même pas, A______ étant le seul chauffeur de taxi black qu'il connaissait. Il contestait que ce soit sa voix sur cet enregistrement et contestait les messages traduits dans l'application Google translate dont il ne se souvenait pas, puisqu'il ne vendait pas de drogue (au MP le 17 août 2023).

S'agissant des conversations des 27, 28 et 29 novembre 2022, il avait effectivement parlé avec A______ pour s'enquérir du transport de K______ pour le compte de son contact en Espagne. Il ne savait pas qu'il transporterait de la drogue car on ne le lui avait pas dit. Ils avaient négocié le trajet car A______ lui avait demandé de rajouter CHF 200.- pour pouvoir réparer sa voiture.

i.c. Lors de l'audience finale des 17 août 2023 et 15 septembre 2023, I______ a contesté tous les faits reprochés. Il n'avait jamais commandé de drogue et personne ne lui en avait livrée. Il avait seulement cherché une chambre d'hôtel pour K______ et a répété qu'il parlait uniquement l'anglais et l'igbo. Il parlait "un tout petit peu" le français, le comprenait "un tout petit peu" sans toutefois pouvoir communiquer dans cette langue. Avec A______, il communiquait un peu en anglais mais principalement par message qu'il faisait traduire en français avec une application de traduction. Il contestait les enregistrements du 19 août 2022 (qui ont été passés en audience) dont la voix n'avait rien à voir avec la sienne. Il n'avait toutefois pas écouté tous les enregistrements avec son avocat. Enfin, il reconnaissait l'infraction de rupture de ban.

K______

j.a. Entendu par la police le 1er décembre 2022 et par le MP le 2 décembre 2022, K______ a immédiatement reconnu les faits reprochés du 30 novembre 2022 et exprimé des regrets. Il en a expliqué le déroulement, soit qu'il était parti de chez lui en Italie pour se rendre à Paris en avion. Sur place, il avait pris contact avec une personne (enregistrée dans son téléphone sous le nom "Onye[RM(3]  Ixi") qui lui avait dit qu'il pouvait gagner de l'argent et aider financièrement ses proches s'il transportait de la drogue. Cette personne lui avait alors donné le contact d'une autre personne à Madrid (enregistrée sous le nom "Spainconnection"). Arrivé à Madrid, il avait avalé 90 ovules de drogue que ce contact lui avait remis (sans savoir le type de drogue, selon ses déclarations au MP le 2 décembre 2022). Puis, il avait repris l'avion en direction de Paris où il avait pris le train pour Annecy. Une fois à Annecy le 30 novembre 2022, il avait appelé le contact enregistré sous le nom de "Ib______" (dont il pensait qu'il habitait Genève) que son contact de Madrid lui avait donné et lui avait envoyé un selfie, que ce dernier avait transféré au chauffeur de taxi, avant qu'un taxi arrive pour l'amener en Suisse (mais il ne savait pas qu'il allait venir en Suisse, selon ses déclarations au MP le 2 décembre 2022). Le chauffeur avait conduit durant 2 heures, ce qui était long car il était fatigué et il devait aller aux toilettes. On lui avait dit de se rendre à Annecy et qu'il serait pris en charge pour être emmené dans la maison de la personne qui devait récupérer la cocaïne. C'était la première fois qu'il transportait de la drogue et il ne reconnaissait personne sur planche photographique car il faisait nuit, pas même A______ avec qui il avait été interpellé, même s'il s'agissait bien du conducteur de la voiture. Pour ce transport, K______ devait toucher EUR 2'700.- en tout et les EUR 502.30 retrouvés sur lui représentaient une avance donnée par la personne de Madrid pour la livraison de la drogue.

j.b. Lors des audiences de confrontation au MP des 1er février 2023 et 16 juin 2023, il n'a reconnu personne dans la salle d'audience et a réitéré ses mêmes déclarations.

Il n'avait aucune relation ni avec I______, ni avec A______. Il a toutefois admis s'être déplacé en Guyane pour aller chercher de la drogue précisant que les douaniers ne lui avaient pas permis d'entrer. Il était ensuite revenu en France (sans drogue), puis en Italie. C'était alors que son contact à Madrid lui avait dit de venir. Cela lui avait pris 7 heures pour avaler 90 boulettes. Il avait fait cela car il n'avait pas d'autre choix pour son fils afin qu'il puisse aller à l'école au Nigéria. Lorsqu'il parlait avec I______ dans la voiture de A______, il parlait de la drogue car cela le faisait souffrir. Il avait pensé que "Ib______" habitait à Annecy et que le trajet serait de 5 minutes. A______ ne lui avait pas demandé s'il transportait de la drogue, ni s'il était en situation irrégulière. Il n'avait pas discuté de drogue avec lui.

j.c. Lors de l'audience finale des 17 août 2023 et 15 septembre 2023, il a admis avoir envoyé deux photos à "Ib______" mais ne pensait pas avoir envoyé un message vocal à I______. Concernant ses voyages en Guyane, il ne se souvenait pas du nombre de fois où il y était allé mais on lui avait refusé l'entrée à chaque fois, l'obligeant à changer de vol. En définitive, il n'avait jamais pu entrer en Guyane. Avant le 30 novembre 2022, il était déjà venu en Suisse durant la période où il n'avait pas d'argent. "Nd Friend Swizz" était un ami à lui et K______ a admis s'être rendu à Lausanne et lui avoir envoyé la vidéo avec de la cocaïne afin de lui montrer que la drogue était sale et n'avait pas été lavée. Il n'avait pas transporté de drogue aux mois d'août et septembre 2022, la drogue se trouvant sur la vidéo lui ayant été donnée en Suisse pour qu'il la transporte à Paris, ce qu'il avait finalement refusé de faire. Il contestait donc la livraison de cocaïne du 27 septembre 2022 reprochée.

A______

k.a. Entendu par la police le 1er décembre 2022 et par le MP le 2 décembre 2022, A______ a déclaré qu'il était chauffeur privé et qu'il effectuait des livraisons de type UberEat et Smood. Il était également rémunéré sur des trajets pour faire des transports de personnes de nationalité guinéenne.

Avant le mois de juillet 2022, il avait fait la connaissance par hasard d'un homme originaire du Nigéria (soit I______) qui lui avait demandé de le conduire de la gare de Genève chez lui à Yverdon pour CHF 500.-. Comme il ne lui avait payé que CHF 300.-, ils s'étaient donnés rendez-vous le 25 novembre 2022 pour recevoir les CHF 200.- restants. Le 30 novembre 2022, ce même homme l'avait appelé pour lui demander d'accompagner un de ses frères (soit K______) qui souhaitait se rendre à Yverdon depuis Annecy pour CHF 700.- à 900.-. Au téléphone, I______ lui avait décrit K______ et indiqué où il devait aller le chercher. Toutefois, A______ ne savait pas que cette personne transportait de la drogue.

Il avait effectué d'autres transports de personnes, une fois de Genève à Bienne (avec une Peugeot 306 appartenant à une copine "Anne[RM(4] ") et une fois de la gare Cornavin à la mosquée du Grand-Saconnex (avec sa Renault Kangoo) pour un "Monsieur AG______". Puis une autre fois, le 27 mai 2022, d'Annemasse aux Eaux-Vives à Genève pour un ami guinéen surnommé "Sa______" (soit S______), dont il avait conduit un membre de sa famille (soit R______) à l'Hôtel Q______, sans savoir qu'il transportait de la drogue.

Le 24 avril 2022, il avait bien déposé "le vieux", soit E______ à la 3______3 à Bienne, sans savoir qu'il transportait de la cocaïne. Comme ce dernier avait des problèmes de papiers, A______ avait pensé qu'il payait le trajet pour cette raison.

Enfin, il a reconnu formellement sur planches photographiques C______ et E______, comme étant les personnes liées à ses voyages à Bienne, S______ et R______ comme étant les personnes liées au trajet aux Eaux-Vives, ainsi que I______ et K______ comme étant les personnes liées au trajet du 30 novembre 2022.

k.b. Lors des audiences de confrontation au MP des 1er février 2023, 9 mars 2023, 14 avril 2023, 12 mai 2023 et 16 juin 2023, A______ a toujours contesté les faits reprochés et réitéré ses déclarations en apportant les précisions suivantes :

·         concernant I______, ils communiquaient en parlant un peu anglais et français. Il l'avait effectivement appelé le 30 novembre 2022 pour demander une photo car il ne connaissait pas la personne à transporter et une deuxième fois car il ne connaissait pas l'adresse à Yverdon. Comme le disait I______, ils s'étaient rencontrés trois fois en tout.

·         concernant G______, il le connaissait en tant que guinéen. Comme il faisait de l'import-export en récupérant des colis chez les guinéens pour les livrer en Guinée auprès de leur famille, c'était dans ce contexte qu'il avait connu G______. Le 24 juillet 2022, ils s'étaient rencontrés pour des médicaments, non pour une livraison de drogue. Il reconnaissait s'être rendu plusieurs fois dans le canton de Soleure pour acheter des voitures car il y avait des garages proches du domicile de G______ et peut-être deux ou trois fois chez G______, sans se rappeler des dates. A une reprise, ils avaient effectivement rompu le ramadan ensemble, ce qui pouvait ne pas prendre de temps, car il faisait la prière, mangeait et repartait. Il n'y avait aucune preuve qu'il avait livré de la cocaïne à G______. Enfin, il était également possible qu'il soit allé chez G______ une ou deux fois alors que ce dernier était absent ou qu'il ne lui avait pas ouvert. Si G______ l'impliquait personnellement dans le trafic de drogue, c'était en raison du fait qu'il voulait protéger son réel fournisseur afin de pouvoir continuer son activité.

·         concernant E______, il le connaissait de la communauté guinéenne et l'avait véhiculé en tant que taxi le 24 avril 2022. Il contestait l'avoir conduit à d'autres dates et qu'il s'agissait de livraisons de cocaïne. Il contestait également avoir emprunté son téléphone portable, car lui-même possédait déjà deux voire trois téléphones (au MP le 10 juillet 2023). Lors de l'audience du 12 mai 2023, il a finalement reconnu avoir véhiculé E______ à d'autres occasions. Le 13 février 2022 notamment, A______ se rendait à Zurich pour un festival car il était également réalisateur dans une maison de production et y avait aussi conduit E______ ce jour-là. Ils étaient passés par Renens et A______ était ensuite revenu vers Bâle puis Genève. Lorsqu'il prenait en charge E______, il s'agissait de rendez-vous et non de planifications. Il le prenait en charge soit à la gare de Lyon soit à la gare de Genève.

·         concernant C______, il s'était rendu (avec M______) le 17 avril 2022 [recte: 16 avril 2022] pour faire une rupture de jeûne du ramadan mais jamais pour livrer de la drogue. Ils avaient dormi chez lui et s'étaient réveillés vers 8h00 le lendemain.

·         concernant M______, ils avaient eu une relation sentimentale ensemble mais ne lui avait jamais demandé de livrer de la drogue, ni organisé de telles livraisons avec elle. M______ et lui-même s'étaient rendus ensemble chez G______ mais ce n'était pas pour livrer de la drogue. À ces occasions, il était vrai que M______ était restée dans le salon alors qu'eux se trouvaient dans la salle à manger, Car ils parlaient peul. Le 10 mars 2022, il lui avait demandé de livrer un paquet (colis qu'il avait reçu par fret aérien contenant un talisman, selon ses déclarations au MP le 10 juillet 2023), qui ne contenait pas de drogue. Le 20 février 2022, il lui avait effectivement demandé d'aller chercher une personne à Lyon pour la conduire à Bienne car il n'était pas disponible le jour en question. Il s'agissait d'une course de taxi, dont le prix de CHF 1'000.- était raisonnable (au MP le 10 juillet 2023).

·         enfin, concernant les véhicules qu'il utilisait, la Renault Kangoo appartenait à son beau-frère, la Ford Focus lui appartenait, la Fiat Punto appartenait à M______ et la Honda Jazz était une voiture de location (louée par la société SMOOD).

k.c. Confronté par le MP aux différentes conversations enregistrées dans ses véhicules ainsi qu'aux données extraites des téléphones, A______ a toujours contesté que lesdites conversations portaient sur de la drogue ou sur l'organisation de livraisons de stupéfiants. Ses explications à leur sujet ont été nombreuses au cours de la procédure. Tantôt il a déclaré ne pas se souvenir, tantôt qu'il s'agissait de colis, de voitures, de l'envoi de containers, de transferts d'argent car il avait également exercé l'activité de courtier chez Orange Money, mais jamais de trafic de drogue. De manière générale, il n'organisait rien mais donnait des contacts en tant que taxi, et lorsqu'il parlait de "programme", il s'agissait de jargon africain pour parler de rendez-vous (au MP le 10 juillet 2023).

Il a notamment apporté les explications suivantes au sujet des conversations interceptées :

·         concernant la conversation du 31 mars 2022 avec I______, A______ ne lui a jamais parlé de logement à Annemasse pour pouvoir se reposer, puisque ce dernier habitait Yverdon. Ils parlaient sûrement de voitures, de l'envoi de containers, mais jamais de trafic de drogue. A______ cherchait à promouvoir son activité dans toutes les villes de Suisse. Lorsqu'il parlait d'argent, c'était en référence à son activité de courtier qu'il avait exercée dans une agence de transfert d'argent Orange Money durant 3 à 6 mois. Pour le surplus, il ne se rappelait pas des conversations. Il n'avait envoyé personne chercher I______ le 5 mai 2022 et ne se souvenait pas de la conversation. Il était possible qu'il avait appelé O______, taxi au noir, pour qu'il aille chercher I______. S'ils avaient négocié le prix du transport du 30 novembre 2022 c'était parce que A______ avait demandé s'il pouvait ajouter CHF 200.- pour réparer sa Ford Focus.

·         concernant la conversation du 16 avril 2022 à 18h02, A______ ne s'en rappelait plus. Il avait effectivement appelé P______, chauffeur de taxi officiel qui vit à Lyon pour lui demander d'aller chercher E______. Il les avait seulement mis en contact (déclarations au MP le 12 mai 2023).

·         concernant la conversation du 24 avril 2022 lorsqu'il expliquait à E______ que c'était mieux de prendre la voiture de M______ avec des plaques de Genève, c'était parce que sa voiture avait un problème d'embrayage. Il était déjà arrivé qu'il se rende à Yverdon avec sa Renault Kangoo (plaques françaises) (déclarations au MP le 12 mai 2023).

·         concernant la conversation du 27 mai 2022 avec R______, il lui avait effectivement demandé de retirer son masque car il n'y avait plus d'épidémie de coronavirus. Il ne se doutait pas que ce dernier avait ingéré de la drogue. Lorsque R______ lui avait dit qu'il aimerait "ôter ça sur [lui] pour être tranquille après", il ne pouvait pas savoir ce qu'il avait à ôter car il avait un sac avec lui. Il n'avait jamais parlé de drogue ni avec S______, ni avec R______. Pour le surplus, il ne se rappelait pas de quoi il avait parlé (déclarations au MP le 14 avril 2023).

·         il ne se rappelait pas de la conversation du 25 juillet 2022 enregistrée dans la Ford Focus entre lui et M______. Ils ne parlaient pas de drogue, mais sûrement de ses activités de colis, les risques dont ils avaient parlé concernaient le fait d'aller chercher des colis chez des compatriotes africains dont la femme était européenne et ne voulait pas que d'autres guinéens viennent chez elle (déclarations au MP le 9 mars 2023).

k.d. Lors de l'audience finale du 17 août 2023, A______ a contesté tous les faits reprochés. S'il reconnaissait bien les transports des 24 avril, 27 mai et 30 novembre 2022, il ne savait pas qu'il s'agissait de drogue. Concernant le 19 août 2022, il était en Guinée et avait seulement recommandé un taxi.

M______

l.a. Entendue par la police le 14 mars 2023 et par le MP le 15 mars 2023, M______ a immédiatement reconnu A______ sur planche photographique et expliqué qu'il s'agissait d'un ami qu'elle avait rencontré en septembre 2021. Leur relation était devenue sentimentale peu après leur rencontre. Ce dernier lui avait dit qu'il faisait du business de voitures, expliquant acheter des voitures et les revendre ensuite en Afrique. Pour ce faire, elle l'accompagnait lorsqu'il partait en Suisse alémanique, notamment à Bienne et à Soleure. Elle l'avait entendu parfois négocier des voitures avec des garages ou des particuliers. Mais en se rendant compte qu'ils partaient tard, elle lui avait fait remarquer que les garages étaient fermés à ces heures tardives. Elle avait alors pensé qu'il allait voir un membre de sa famille, avec lequel il parlait dans sa langue à lui, qu'elle ne comprenait pas car elle parlait uniquement le français. Vers la fin d'année 2021 (novembre-décembre 2021), A______ avait vendu sa voiture et utilisait celle de M______, qu'elle conduisait, pour faire des voyages. Il lui donnait CHF 150.- à 200.- par trajet. Lorsqu'ils rencontraient un ami de A______, c'était pour faire des transactions de "sachets de biscuits" ou de "sacs de courses", ce qu'elle avait trouvé louche. Elle avait soupçonné A______ de transporter de la drogue lorsqu'elle avait réalisé qu'il lui mentait au sujet du business de voiture. Elle lui avait alors demandé de lui en faire profiter, car elle ne recevait pas d'argent lors de ses premiers voyages et en avait besoin car elle avait une saisie sur salaire ce qu'elle a confirmé au MP le 10 juillet 2023). Elle avait compris qu'il s'agissait d'un trafic de drogue après 2 ou 3 voyages, mais n'avait jamais vu A______ recevoir quelque chose en échange. Elle ne savait toutefois pas de quel type de drogue il s'agissait ni son taux de pureté. En tout, elle avait effectué au maximum 10 trajets avec lui.

Elle avait également réalisé deux trajets seule pour le compte de A______ à Bienne. Lors du premier trajet (identifié par la police comme étant survenu le 10 mars 2022), elle avait récupéré un sac de courses, type Migros, à Annemasse – sac qui contenait un œuf emballé dans du papier aluminium mesurant à peu près 8 cm de long et 4 cm de large – et l'avait remis à une personne à Bienne proche de la gare, qui lui avait donné CHF 300.- en échange, somme qu'elle avait partagée avec A______. Lors du second trajet (identifié par la police comme ayant eu lieu le 20 février 2022), elle était allée chercher une personne (un africain) à l'aéroport de Lyon – dont elle avait reçu la photo d'une tierce personne à qui A______ avait donné son numéro – pour l'emmener chez un dénommé C______ (soit C______), qu'elle avait déjà rencontré une fois lorsqu'ils avaient coupé le ramadan chez lui à Bienne et dont elle avait le numéro dans son téléphone. C______ lui avait remis EUR 1'000.- pour ce transport (à partager avec A______). Toutefois, elle ne savait pas que la personne qu'elle avait conduite était une mule et transportait de la drogue. On lui avait dit qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait eu un visa pour venir en Europe et qu'elle devait accompagner car elle ne connaissait pas l'endroit (déclaration faite au MP le 14 avril 2023). Tout se faisait sur instructions de A______, car elle-même n'avait jamais de contact avec le réceptionnaire. Finalement, lors de l'audience du 2 décembre 2022, elle a admis que ces deux trajets concernaient une livraison de drogue, déclaration sur laquelle est revenue devant le MP le 10 juillet 2023). En tout, elle s'était rendue quatre fois à Bienne, deux fois sans A______ et deux fois avec lui.

Interrogée par la police sur les faits reprochés, elle a déclaré qu'elle se souvenait du voyage du 24 avril 2022, qu'elle ne savait pas que E______ (qu'elle reconnaissait sur planche photographique) transportait de la drogue car il était âgé et que A______ disait qu'il s'agissait de son oncle diplomate, qu'elle n'avait pas touché d'argent pour ce voyage et qu'ils avaient déposé cette personne chez C______. Devant le MP le 15 mars 2023, elle a précisé avoir transporté E______ à deux reprises. Elle n'avait jamais vu de drogue ni pendant les trajets, ni au domicile de C______. Elle entretenait une relation amicale avec ce dernier car il lui avait offert à manger.

S'agissant du voyage du 24 juillet 2022, elle s'en souvenait car ils s'étaient rendus à Soleure dans un appartement qu'elle connaissait déjà, où ils avaient été plus d'une fois. Chaque fois qu'ils se rendaient à Soleure, A______ amenait quelque chose avec lui (un sac de courses) et le donnait à la personne qui était dans l'appartement (soit G______ qu'elle reconnaissait sur planche photographique), étant précisé qu'elle-même se trouvait dans une autre pièce pendant la remise, tout en sachant qu'il s'agissait de drogue. Elle n'avait toutefois jamais assisté à ce qu'il se passait entre G______ et A______ (au MP le 14 avril 2023). Elle ne se souvenait pas des dates exactes, mais il était possible que ce soient les 3 et 17 février, 22 avril et 24 juillet 2022. Pour chacun de ces trajets, elle avait touché environ CHF 150.-, étant précisé que A______ en gérait tous les aspects. Il était vrai qu'une fois, durant l'été 2022, alors qu'elle était au Cameroun, A______ lui avait envoyé CHF 100.- via une société de transfert d'argent.

Enfin, référence faite à la conversation du 25 juillet 2022, il était vrai que A______ lui avait demandé de se rendre au Brésil pour transporter de la drogue, mais elle avait refusé car elle n'était pas motivée, que cela représentait des risques et qu'elle n'avait plus de saisie sur salaire. Elle n'avait plus revu A______ depuis qu'il était parti en Guinée au mois d'août 2022.

l.b. Lors des audiences de confrontation au MP les 14 avril 2023 et 10 juillet 2023, M______ a confirmé ses précédentes déclarations, soit avoir effectué des livraisons de drogue sous les ordres de A______, ce dernier lui indiquant où se rendre et qui la rémunèrerait, n'avoir jamais vu A______ acheter des voitures, s'être rendue à quatre reprises chez G______ avec A______ les 3 et 17 février, 22 avril et 24 juillet 2022, s'être rendue à deux reprises avec A______ chez C______ les 17 avril 2022 [recte: 16 avril 2022] et 24 avril 2022 et à deux reprises seule à Bienne (dont une fois chez C______) les 20 février et 10 mars 2022, précisant qu'à une reprise ils avaient coupé le jeûne du ramadan et étaient restés dormir chez C______ et que le 24 avril 2022, ils y avaient conduit E______ (elle ne l'avait jamais conduit seule). M______ ne connaissait pas de "Pa______" mais avait effectivement amené une personne chez C______. Elle ne savait pas qu'il s'agissait d'une mule car elle était arrivée à l'aéroport (au MP le 10 juillet 2023).

De plus, lors de l'audience du 14 avril 2023, elle a formellement reconnu A______, G______ (qu'elle avait connu à Soleure), C______ (qu'elle avait connu à Bienne), et E______ (qu'elle connaissait comme l'oncle de A______ qu'elle avait vu à Genève dans la voiture).

l.c. Lors de l'audience finale du 17 août 2023, M______ a confirmé avoir effectué deux livraisons seule pour A______ et moins de 10 livraisons avec lui, tout en ne se souvenant pas des dates. Ils s'étaient rendus quatre fois chez G______ pour livrer de la drogue, tout en précisant qu'elle restait parfois dans la voiture sans accompagner A______ dans l'appartement. Le 20 février 2022, elle avait amené quelqu'un chez C______ sans savoir qu'il avait de la drogue et le 24 avril 2022, elle avait accompagné E______ chez C______ sans savoir non plus qu'il transportait de la drogue.

Auditions des autres prévenus

m.a. La procédure ayant été disjointe s'agissant des prévenus S______ et R______ par ordonnance de disjonction du 6 juin 2023. Leurs auditions à la police et en contradictoire au MP sont résumées ci-après.

m.b.a. Auditionné le 28 mai 2022 par la police, R______ a déclaré qu'il était en vacances en Guinée-Bissau et qu'il s'était rendu à Dakar au Sénégal, où il avait accepté l'offre d'un compatriote nommé "Ousman[RM(5] " qui lui avait donné un sac contenant de nombreux doigts de cocaïne, lui avait dit de les avaler et lui avait remis un billet d'avion Dakar-Lyon. R______ avait avalé 90 doigts de cocaïne puis était arrivé à Lyon par avion le 27 mai 2022 à 2h00. Il avait ensuite pris un taxi jusqu'à la gare de Lyon puis un train jusqu'à la gare d'Annemasse. Il avait enfin pris le bus pour aller à Genève et arriver seul à l'Hôtel Q______. Au moment de son interpellation, il n'avait pas fini d'expulser la drogue. Il n'a reconnu personne sur planche photographique mais a finalement admis qu'un compatriote guinéen l'attendait à l'arrêt de bus et savait qui il était. Cette personne lui avait dit qu'elle l'amènerait dans un hôtel afin qu'il évacue la cocaïne et avait utilisé sa carte d'identité portugaise afin de faire l'enregistrement. Cette personne ne pouvait être que la personne qui avait toqué à la porte de la chambre d'hôtel et que la police avait interpellée.

m.b.b. Lors des audiences des 1er février 2023, 14 avril 2023 et 12 mai 2023, R______ a modifié ses déclarations et admis qu'il avait rencontré A______ juste un jour lorsque ce dernier était venu le chercher à Annemasse. S______ lui avait donné son signalement. Arrivés en Suisse, A______ avait parlé avec quelqu'un au téléphone et S______ était arrivé, puis était entré dans la voiture. C'était avant d'arriver à l'hôtel, non loin de celui-ci. S______ n'avait toutefois pas fait le trajet avec eux. Durant celui-ci, lorsqu'il avait dit à A______ qu'il voulait "ôter ça sur [lui] pour être tranquille après", c'était pour indiquer qu'il voulait déglutir ce qu'il avait avalé (soit évacuer la drogue), car il n'avait pas encore commencé à évacuer la cocaïne lorsqu'il était entré dans la voiture de A______. Celui-ci ne parlait pas de cocaïne lorsqu'il lui disait "ton truc-là, tu peux le laisser dans ta poche" et R______ n'avait pas parlé de drogue du tout avec lui (les langues peul qu'ils parlaient présentant des différences dialectales).

m.c.a. Auditionné le 28 mai 2022 par la police, S______ a déclaré avoir fait du covoiturage pour venir à Genève depuis Lyon dans la soirée du 26 mai 2022. Le 27 mai 2022, il s'était rendu dans le quartier ______[GE] à côté de la mosquée où il avait rencontré quelqu'un qui ne parlait pas français et qui cherchait un endroit où dormir. Il l'avait alors accompagné à l'Hôtel Q______ et l'avait aidé avec les formalités du check-in. S______ lui avait prêté CHF 140.- pour payer la chambre. Il était ensuite parti chercher à manger et était revenu dans la chambre 304, dont il connaissait le numéro car il avait accompagné la personne plus tôt dans la journée. Enfin, la police avait ouvert la porte et l'avait menotté. Il reconnaissait R______ sur planche photographique comme étant celui qu'il avait aidé. Au demeurant, ce que celui-ci déclarait était faux.

m.c.b. Lors des audiences des 1er février 2023 et 14 avril 2023, S______ a finalement admis les faits reprochés et déclaré qu'il connaissait A______ comme taxi au noir pour des trajets entre Annemasse et Genève. Tous les guinéens le connaissaient ainsi, mais également comme transporteur d'objets en Afrique. S'agissant des faits du 27 mai 2022, S______ a expliqué qu'il s'était rendu à Annemasse pour rejoindre R______. Lui-même, n'ayant pas de papiers valables, avait pris le train pour retourner à Genève et avait demandé à A______ de prendre en charge R______ pour le déposer à l'Hôtel Q______. A______ ne savait pas que R______ transportait de la drogue, car ils ne se connaissaient pas. Il était juste intervenu comme taxi. Enfin, S______ avait effectivement parlé au téléphone avec A______ ce jour-là.

Audience de jugement

C.a. L'audience de jugement s'est tenue du 29 janvier au 2 février 2024.

A l'ouverture des débats, le Tribunal a informé les parties de la rectification d'erreurs de plume dans l'acte d'accusation:

-       en pp. 5, 11 et 12 de l'acte d'accusation, il s'agissait de l'adresse 1______1[SO] ;

-       en p. 9, première phrase, il convenait de lire entre le mois de novembre 2021 et le 24 avril 2022 ;

-       en p. 16, avant-dernier tiret, il convenait de lire le 16 avril 2022, M______ a conduit (…) et tôt le matin du 17 avril 2022 à Lyon.

Le Tribunal a informé les parties que se posait la question de la compétence à raison du lieu des autorités suisses au sens de l'art. 19 al. 4 LStup en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.6.1.3 de l'acte d'accusation concernant K______ et proposé que cette question soit tranchée avec le fond.

Le Ministère public a également rectifié une erreur de plume en page 6, deuxième ligne en ce sens que la drogue avait été commandée à un inconnu en Espagne et que A______ en a assumé le transport.

Les questions préjudicielles soulevées par les Conseils de I______ (réitération de sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d'une expertise de comparaison de voix) et de G______ (dispense de comparution partielle) ont été rejetées. Il est renvoyé à cet égard à la motivation figurant au procès-verbal.

b. Le Tribunal a procédé aux auditions des prévenus et des témoins de moralité, dont les déclarations sont résumées ci-après.

Audition des prévenus

c. M______ a confirmé toutes ses précédentes déclarations, notamment qu'elle admettait avoir effectué les voyages reprochés dans l'acte d'accusation mais que concernant E______, elle ne savait pas qu'il transportait de la drogue et n'avait pas toujours gagné de l'argent en l'accompagnant. Elle s'excusait pour ses actes.

Elle a réitéré les explications déjà données précédemment, soit qu'elle avait demandé à A______ de lui faire profiter des transports de cocaïne, qu'elle s'était rendue à quatre reprises chez G______ en compagnie de A______ et qu'à chaque fois ils la laissaient dans une pièce (salon) puis partaient dans une autre pour parler de stupéfiants (ce qu'elle imaginait), mais qu'elle ignorait les quantités de stupéfiants dont il était question et qu'à une reprise toutefois elle était restée dans la voiture, qu'elle en était "arrivée là" en raison de ses problèmes personnels, pour venir en aide financièrement à sa sœur malade d'un cancer en Afrique et pour des raisons de saisies de salaire, ce qui lui avait rapporté autour de CHF 2'500.- au total, qu'elle n'était plus sur place chez C______ lorsque E______ était arrivé le 17 avril 2022 car elle était repartie avec A______ et que la personne qu'elle avait transportée le 20 février 2022 avait été accueillie par C______ à son domicile.

d. G______ a confirmé ses précédentes déclarations et admis avoir été livré deux fois par A______ (100 grammes puis 250 grammes), la première livraison remontant à deux mois avant son arrestation le 24 juillet 2022. Il a également admis le conditionnement et la vente de cocaïne (dont la vente de 1,70 gramme à T______), ainsi que la possession de cocaïne à partir du moment où il avait reçu la première livraison de la part de A______. Il a persisté à contester l'empêchement d'accomplir un acte officiel car il n'était pas présent au moment de l'intervention de la police à son domicile.

Plus précisément, il se rappelait que A______ était venu à quatre reprises en tout chez lui, sans se rappeler des dates, la première fois pendant le mois du ramadan où ils avaient parlé et mangé ensemble; la deuxième fois, G______ ne l'avait pas laissé entrer car A______ était venu sans prévenir et avait sonné à sa porte sans rendez-vous pour lui parler de business de drogue, ce qu'il avait refusé dans un premier temps; les déclarations de M______ à ce sujet n'étaient pas exactes, car A______ était venu une seule fois chez lui accompagné d'une femme et une fois d'un homme. Il avait fait une erreur d'accepter la proposition de A______ car il travaillait à ce moment-là et avait peu de problèmes d'argent. A______ lui avait livré une seconde fois de la drogue car il partait en vacances en Afrique. Il lui avait proposé de partager le bénéfice à son retour. Enfin, il a persisté à dire que l'homme sur la photo prise par la police le 16 mars 2022 (pièce C560) n'était pas lui, car il n'était jamais monté dans la voiture de A______.

e. K______ a confirmé toutes ses précédentes déclarations et admis qu'on lui avait remis de la drogue en Espagne, qu'il devait se rendre à Annecy sans savoir qu'il devrait traverser la frontière et qu'il ne connaissait pas I______ (son contact d'Espagne lui ayant uniquement donné son numéro). Il a réitéré les mêmes explications sur le déroulement de la journée du 30 novembre 2022. Il a également admis être venu en Suisse lorsqu'il cherchait du travail et qu'un ami de Paris lui avait proposé de transporter de la drogue, ce qu'il avait refusé car elle était "recouverte de merde" raison pour laquelle il avait envoyé la vidéo, étant précisé qu'il y avait 30 boulettes de 10 grammes environ mais pas 1 kilo. Il reconnaissait s'être rendu en Guyane mais n'avoir jamais quitté l'aéroport, ayant été refoulé à chaque fois. Enfin, il contestait s'être rendu au Sénégal.

Il regrettait ce qu'il s'était passé et n'aurait pas fait cela s'il ne s'était pas retrouvé dans cette situation difficile, ni s'il avait su qu'il ne reverrait pas son fils durant deux mois.

f. E______ a confirmé ses précédentes déclarations et admis uniquement la livraison de drogue du 24 avril 2022. Il avait accepté de transporter de la drogue car il était désespéré. Il contestait s'être rendu chez C______ le 17 avril 2022 car il n'était pas en Suisse. Pour le surplus, il ne se souvenait pas des conversations qu'il avait pu avoir, mais se souvenait que le 13 avril 2022, A______ l'avait amené à Zurich, en passant par Renens pour rencontrer la personne qui devait lui donner l'adresse de son cousin à Zurich, afin que ce cousin lui donne de l'argent pour payer le traitement de sa femme. Il était allé chez C______ à deux reprises, la première fois pour avoir des médicaments. En définitive, il admettait être venu en Suisse les 13, 20 et 24 avril 2022 mais il était possible qu'il confonde les dates car il savait que c'était un 20 qu'il était allé chercher les médicaments chez C______.

g. A______ a confirmé ses précédentes déclarations qu'il a souhaité compléter comme suit. Il ne contestait pas avoir effectué et organisé les transports mentionnés dans l'acte d'accusation (sauf celui du 30 janvier 2022) mais il ne savait pas ce que ces personnes transportaient, car elles lui cachaient leurs activités. Dans le cas contraire, il aurait pratiqué des tarifs plus élevés. Il n'avait été qu'un bouc émissaire.

Confronté à nouveau aux diverses conversations téléphoniques et messages qu'il avait pu avoir, A______ a réitéré les mêmes explications précédemment données, à savoir qu'il ne parlait jamais de trafic de stupéfiants mais de l'organisation de l'import et export de colis et que la communauté guinéenne le contactait lorsqu'un compatriote avait besoin d'un taxi, pour lequel il organisait le transport, mais qu'il ne s'agissait pas de drogue. Lorsqu'il n'était pas disponible, il était arrivé qu'il recommande P______ en tant que taxi et qu'il lui dise de passer par la douane de Fossard car lui-même passait souvent par là et que c'était plus pratique vu qu'elle n'était pas surveillée. Ce n'était pas par précaution. Il travaillait aussi avec O______ en tant que chauffeur de taxi.

S'agissant de G______, il lui amenait des colis en présence de ses enfants, ce qui n'avait rien d'illégal. Les déclarations de G______ et de M______ étaient fausses, puisque le premier voulait protéger son fournisseur et la seconde n'avait jamais vu de drogue en sa possession et reçu des montants insignifiants pour ses déplacements. Il n'était plus retourné chez G______ après son arrestation le 24 juillet 2022 car lui-même devait partir en Guinée le 27 juillet 2022. Il était vrai que M______ n'avait jamais parlé avec G______, qu'elle se trouvait dans la cuisine américaine pendant qu'eux étaient dans le séjour et qu'elle ne comprenait pas ce qu'ils se disaient car ils parlaient le peul. Elle l'avait accompagné à deux reprises : une fois elle était restée dans la voiture et l'autre fois elle était entrée dans l'appartement. Concernant la filature du 16 mars 2022, soit la photo prise par la police, il s'agissait de l'oncle de G______ prénommé "AH______" et non de G______.

S'agissant de E______ et du voyage du 13 février 2022 à Chavannes-près-Renens avant de se rendre à Zurich, A______ a déclaré qu'il était avec des actrices et devait se rendre à un festival, tandis que E______ devait voir quelqu'un de sa famille. A Zurich, ils s'étaient séparés durant 30 minutes, puis étaient rentrés ensemble. Le 17 avril 2022, E______ l'avait effectivement appelé tôt le matin en lui disant qu'il était à Lyon et qu'il devait se rendre à Annemasse ou à Genève. Il (A______) l'avait alors mis en contact avec une personne qui exerçait comme taxi professionnel, mais n'avait pas vu E______ ce jour-là chez C______. Si E______ avait livré de la drogue ce jour-là, c'était à son insu car lui-même était déjà parti. Il n'était pas le dénommé "Ad______". Il était vrai qu'il avait présenté E______ à M______ comme étant son oncle, par respect, car il avait l'âge de son père et un sac diplomatique.

S'agissant du transport du 27 mai 2022, R______ était monté dans son taxi sur recommandation de S______ et il ne savait pas que R______ transportait de la drogue auquel il avait uniquement demandé s'il était en situation irrégulière. De plus, il ne comprenait pas son dialecte peul sénégalais lorsque ce dernier parlait au téléphone.

S'agissant de I______, il (A______) lui parlait en anglais car il se débrouillait un peu dans cette langue. Le 19 août 2022, il avait laissé son véhicule à O______ car il était en Afrique et ce dernier devait récupérer des colis, mais il n'était pas au courant que la personne véhiculée transportait de la drogue.

S'agissant de K______, il lui avait seulement demandé s'il avait des documents par rapport à sa situation administrative.

Enfin, il avait effectivement effectué des transferts d'argent lorsqu'il était courtier chez Orange Money mais jamais en faveur de l'un ou l'autre des prévenus et n'avait jamais envoyé d'argent en Espagne. Il contestait avoir pris des mesures en vue de commettre une infraction en matière de stupéfiants.

h. I______ a confirmé ses précédentes déclarations et indiqué que la majorité des accusations n'étaient pas vraies. Il n'avait jamais commandé de drogue à Paris et ne s'y était jamais rendu.

Concernant la livraison du 19 août 2022, il n'avait jamais vu O______ et A______ n'avait jamais commandé de taxi pour son compte. Il maintenait ses déclarations selon lesquelles ce n'était pas sa voix sur l'enregistrement audio du 19 août 2022 et a indiqué n'avoir utilisé le taxi de A______ qu'à trois reprises. Il n'avait pas écouté les autres enregistrements et n'avait jamais payé quiconque CHF 1'000.- à cette date pour un taxi.

Concernant le 30 novembre 2022, il a précisé ses déclarations en ajoutant qu'il s'était rendu en Suisse pour récupérer une voiture trois jours précédant le 30 novembre 2022 (une Lexus 400 hybride) et devait en récupérer une autre, ce qui expliquait l'argent trouvé sur lui. La drogue transportée par K______ ne lui était pas destinée. Il l'avait fait venir chez lui car il ne connaissait pas l'adresse du lieu où il devait l'héberger et si la police ne les avait pas interpellés, ils se seraient rendus ensemble dans ce lieu étant en mesure de localiser le bâtiment. Il était vrai que c'était à sa demande que A______ avait véhiculé K______, mais lorsque ce dernier était arrivé à Annecy, c'était la première fois qu'il l'appelait. A______ avait uniquement contact avec I______ et non avec la personne en Espagne. Finalement, il est revenu sur ses déclarations faites devant le MP et contesté savoir que K______ transportait de la drogue car il ne lui avait pas posé la question.

Enfin, il a contesté le conditionnement et la vente de cocaïne reprochés ainsi que la prise de mesures en vue de commettre des infractions en lien avec des stupéfiants. Il n'avait plus touché ni vu la moindre "pincée de drogue" depuis sa condamnation en 2018 et n'avait pas utilisé Google translate. Ses voyages entre l'Espagne et la Suisse n'avaient aucun rapport avec les stupéfiants. Il a toutefois admis l'infraction de rupture de ban reprochée. Son activité d'exportation de voitures valait le risque de venir en Suisse malgré son expulsion judiciaire. C'était la raison pour laquelle il avait utilisé les services de A______. Il regrettait d'être venu en Suisse car cela avait eu un impact sur le mental de ses enfants et affecté sa mère malade.

i. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait jamais commandé de drogue et continuait à mettre en cause le dénommé "Pa______" réitérant les mêmes explications que précédemment. Il reconnaissait que E______ était venu chez lui les 17 et 24 avril 2022 avec de la drogue, que A______ et M______ ne se trouvaient plus chez lui lorsque E______ était arrivé le 17 avril 2022 ("Pa______" n'ayant pas dormi chez lui cette nuit-là) et que M______ avait conduit une personne chez lui le 20 février 2022 pour CHF 1'000.-, dont la photo avait été envoyée par la personne qu'il hébergeait.

Confronté à ses diverses conversations téléphoniques et messages, il reconnaissait avoir discuté avec A______ mais tout au plus deux fois. Il était possible qu'il ait échangé son numéro de téléphone avec beaucoup de "blacks" de la communauté africaine mais cela ne voulait pas dire qu'il était au courant de leurs activités. Il ne se souvenait pas avoir échangé le 17 avril 2022 avec E______ et n'arrivait pas à estimer ses interactions Facebook avec ce dernier, car ils parlaient de famille mais pas de mauvaises choses. Il n'avait pas organisé la venue de E______ le 24 avril 2022, mais devait uniquement remettre les CHF 2'000.- à "Ad______" sur demande de "Pa______", les déclarations de E______ et de A______ étant fausses à ce sujet.

S'agissant de son arrestation, il a persisté à contester l'empêchement d'accomplir un acte officiel et réitéré ses propos, soit qu'il pensait que des albanais autour de chez lui l'avaient attaqué et qu'il n'avait plus opposé de résistance lorsque les policiers lui avaient dit "police", ni n'avait refusé qu'on lui passe les menottes.

Enfin, il a reconnu la détention de drogue mais pas les mesures prises en vue de commettre des infractions en lien avec des stupéfiants.

Audition des témoins de moralité

j. AI______ a déclaré être en couple avec C______ et qu'ils avaient une fille ensemble. Elle a également un autre fils plus grand à charge. Le couple ne vivait pas ensemble dans le même appartement, mais dans le même bâtiment. Avant sa détention, C______ contribuait à l'entretien de leur fille commune. Ils s'étaient rencontrés en 2014 avant la naissance de leur fille, née en 2015. C______ était un bon père et amenait leur fille à la crèche. Il avait assisté deux ou trois fois à des réunions de famille. Il encourageait sa fille à étudier à l'école et faisait tout pour elle. Leur fille n'avait pas eu l'occasion de revoir son père depuis qu'il était en prison. Elle avait obtenu un permis B et projetait de trouver un appartement plus grand pour vivre avec C______. Leur fille ne s'était jamais rendue ni au Portugal, ni en Guinée. Si C______ venait à être expulsé de Suisse, ce ne serait pas bon pour leur fille qui l'attendait et demandait de ses nouvelles.

k. AA______ a déclaré être la compagne de G______, avec lequel elle avait un fils de 5 ans. Ils vivaient ensemble. La relation de G______ avec son fils était très bonne et il aimait beaucoup son père. Comme elle ne travaillait plus, G______ pourvoyait seul aux besoins de la famille. Elle ne pouvait pas imaginer ce qu'elle deviendrait sans lui, ni aller vivre au Portugal car elle ne parlait pas la langue et cela faisait 16 ans qu'elle vivait en Suisse.

l. AD______ a déclaré être juriste et avocat mais ne plus exercer. Il avait été l'employeur de C______ ainsi que son mandataire pour une procédure en lien avec une infraction à la loi sur la circulation routière. Lorsqu'il possédait un grand salon de coiffure et un café-bar, C______ lui avait montré qu'il était une personne digne de confiance, raison pour laquelle il lui avait confié la responsabilité de ses deux établissements. Le bénéfice du salon de coiffure était d'environ CHF 2'000.- à CHF 3'000.- par mois, parfois CHF 5'000.- et les clients payaient en espèces. Le café-bar générait CHF  6'000.- à CHF 7'000.- de chiffre d'affaires par semaine. Il n'avait jamais soupçonné C______ de se livrer à un trafic de stupéfiants lorsqu'il travaillait pour lui. Il était un bon travailleur et employé, très ponctuel, motivé et créatif.

m. AJ______ a déclaré être le fils de M______. Il avait passé une partie de son enfance avec ses grands-parents maternels au Cameroun. Puis, à l'âge de 13 ans, il était arrivé en Suisse auprès de sa mère qui n'avait pas eu la possibilité de l'élever avant, leur famille étant pauvre. Il avait suivi le CO puis l'Ecole de commerce, avait obtenu un CFC et travaillait désormais dans le social avec des enfants (parascolaire et maison de quartier). Sa seule famille en Suisse était sa mère et son beau-père. Sa mère avait tout fait pour leur famille, y compris pour sa tante qui avait eu un cancer du sein, M______ l'ayant aidée tant financièrement qu'en donnant de son temps pour se rendre au Cameroun une fois par année. A son décès, elle s'était occupée des démarches consécutives. Il n'était pas retourné au Cameroun depuis son arrivée en Suisse. Il était très proche de sa mère et l'avait vue se battre tous les jours. Elle était une personne dévouée, généreuse, honnête et qui prenait soin de sa famille. Elle travaillait beaucoup pour payer ses factures, mais avait eu du retard et s'était retrouvée avec des poursuites et une saisie sur salaire.

n. AK______ a déclaré être la voisine de palier de M______ depuis 15 ans environ. M______ était une personne très gentille, très respectueuse et avait toujours travaillé à sa connaissance. Il n'y avait jamais eu de problèmes dans l'immeuble la concernant.

Situations personnelles

D.a.a. A______ est né le ______ 1984 en Guinée Conakry et a les nationalités guinéenne et française. Il a effectué sa scolarité en Guinée jusqu'au collège, puis s'est rendu au Canada où il a obtenu une licence en droit des affaires. En 2012, il a quitté la Guinée pour se rendre en France avec sa femme, avec qui il a deux enfants âgées de 3 et 10 ans. Il a également un enfant de 6 ans en Afrique. En France, il a travaillé en tant qu'électricien dans le bâtiment, puis dans la fibre optique, ainsi que dans la sécurité aéroportuaire et incendie. Il a également suivi une formation dans le marketing et le management, ainsi que dans la gestion d'entreprise. Fin 2018, il est venu en Suisse, à Genève, pour trouver du travail et a obtenu un permis de séjour. Il a effectué des livraisons de nourriture et travaillé dans la vente et location de voitures pour un revenu entre CHF 3'000.- et CHF 3'500.-. Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, il a perçu de l'aide sociale pour un montant total de CHF 8'597.30. Il a également créé une entreprise active dans le nettoyage et le transport. Au moment de son arrestation, il avait une activité d'exportation de véhicules et d'envoi de colis par containers lui rapportant CHF 3'000.- par mois. Son activité de taxi au noir, qu'il effectuait lorsqu'il avait des heures creuses, lui permettait de promouvoir ses autres activités au sein de la communauté guinéenne. Il paie un loyer de EUR 600.- à Annemasse et une assurance maladie de EUR 340.- par mois. Il n'a ni dette ni fortune.

a.b. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

b.a. C______ est né le ______ 1970 en Guinée Conakry et a les nationalités guinéenne et portugaise (depuis 2008). En 2002, il a rejoint sa famille au Portugal. Il n'est pas allé à l'école mais a suivi un enseignement à la maison. Il a une formation de coiffeur et de carreleur. En 2005, il est venu en Suisse demander l'asile mais est retourné au Portugal deux ans plus tard car on le lui avait refusé. Au Portugal, il a travaillé en tant que manœuvre sur les chantiers, son activité consistant à scier le métal, pour un salaire d'environ EUR 700.- à 800.- par mois, activité qu'il a arrêtée en 2020 car il n'y avait plus de travail, ce qui expliquait qu'il était revenu en Suisse en septembre 2022. Sa compagne et sa fille de 8 ans vivent à Bienne, mais pas dans le même appartement que lui. Le loyer de son appartement s'élève à CHF 930.- par mois et son assurance maladie à CHF 280.-. Il envoie entre CHF 100.- et 250.- par mois à sa famille en Guinée. Il n'a pas de fortune mais a des poursuites liées au loyer de son appartement. Il a d'autres enfants en Afrique, trois garçons et une fille, gardés par sa sœur car sa femme, avec qui il était marié religieusement, l'a quitté en raison de la présente procédure. Au moment de son interpellation, il travaillait depuis plus d'un an comme coiffeur pour un salaire de CHF 2'754.- net par mois et payait une pension pour sa fille, étant précisé qu'il a obtenu un permis de séjour en mars 2021. Il prévoit de faire venir ses enfants au Portugal car une femme qu'il connait à Lisbonne est prête à les accueillir et de vivre avec sa compagne et sa fille à Bienne.

b.b. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

c.a. E______ est né ______ 1965 en Guinée Conakry, pays dont il a la nationalité et où il a grandi. Il s'est marié en Guinée Conakry et a quatre enfants. Il avait une seconde épouse en France, qui est décédée d'un cancer, avec qui il a eu une fille, âgée de 15 ans maintenant. Il ne sait ni lire, ni écrire mais a des notions sommaires en français. En 2001, il s'est rendu au Portugal, pays dont il a également la nationalité, où il habite et travaille dans le bâtiment pour un salaire de EUR 850.- à 900.- par mois. Au moment de son interpellation, il ne travaillait plus depuis 6 mois. Il envoie de l'argent à sa femme en Guinée et à sa fille en France. Il n'a ni dette ni fortune. Il souhaite retourner en France pour trouver du travail et être auprès de sa fille, car il n'a aucune attache en Suisse.

c.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, E______ a été condamné le 23 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine ayant été fixée à 18 mois. Son expulsion pour une durée de 10 ans a en outre été prononcée, laquelle a été exécutée le 11 février 2020 et est valable jusqu'au 11 février 2030.

d.a. G______ est né le ______ 1994 en Guinée-Bissau et a la nationalité portugaise. Il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans en Guinée Conakry et n'a pas suivi de formation professionnelle. Il est venu en Europe en 2015, d'abord en Espagne puis au Portugal. Il est venu le 7 décembre 2015 en Suisse pour demande l'asile et y réside officiellement depuis 2021. Il a suivi des cours d'allemand et obtenu un permis de séjour B. Il est en couple avec AA______, avec qui il vit depuis 7 ans et a un enfant de 5 ans. Sa mère vit en Guinée Conakry et son père au Portugal. Depuis le 28 mars 2023, il travaille chez AL______ (pour la société AM______) dans la production de panneaux solaires et gagne CHF 850.- net par semaine à plein temps. Son contrat passera à durée indéterminée à partir du mois de février 2024 pour un salaire net de CHF 3'400.-. Son loyer s'élève à CHF 1'410.- et sa compagne perçoit CHF 1'000.- de prestations sociales. Son assurance maladie s'élève à CHF 309.70 par mois et celle de son enfant à CHF 130.-. Il n'a ni dette ni fortune. Depuis qu'il est arrivé en Suisse, il est retourné une fois en Guinée Bissau et se rend régulièrement au Portugal.

d.b. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

e.a. I______ est né le ______ 1988 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 20 ans au Kenya. Par la suite, il a suivi une formation de vitrier dans une école professionnelle, qui a duré 4 ans. Il a eu 3 enfants au Nigéria, deux garçons et une fille de 7, 9 et 11 ans. Ils vivent avec sa mère sa femme étant décédée. En 2013, il est arrivé en Espagne où il a travaillé dans des fermes pour un salaire mensuel de EUR 1'200.-. Il s'est marié légalement en Espagne et est titulaire d'un titre de séjour espagnol. Son épouse paie le loyer de leur logement en Espagne (EUR 650.- par mois) et pour sa part il contribue au loyer de la ferme lorsqu'il travaille pour EUR 100.- par mois. Il lui arrivait de se rendre en Suisse temporairement en 2014, lorsqu'on lui proposait de venir chercher une voiture pour quelqu'un en Afrique. Il a quitté la Suisse en 2016 avant de revenir en 2018. Il n'a ni dette ni fortune. Il parle anglais, peul de même qu'un peu le français et l'espagnol. Il souhaite rentrer en Espagne et reprendre son travail car il n'a que des amis en Suisse mais pas de famille.

Lors de son audition par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (pièce C235), I______ a déclaré que comme il parlait non seulement l'anglais, mais également un peu le français et l'espagnol, il pourrait travailler dans des bars et des discothèques à Bilbao.

e.b. A teneur de son casier judiciaire suisse, I______ a été condamné à sept reprises, principalement pour des infractions de séjour illégal. Il a en particulier fait l'objet de deux condamnations pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment le 16 août 2019 pour infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a et b LStup et a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec une expulsion de 10 ans par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois d'Yverdon, expulsion valable jusqu'au 22 août 203 qui a été exécutée en date du 22 août 2020. Il a enfin été condamné le 14 mai 2021 par le Tribunal de police de Lausanne pour rupture de ban à une peine privative de liberté de 5 mois.

f.a. K______ est né le ______ 1996 au Nigéria, pays dont il a la nationalité et où il a grandi. Il a été scolarisé jusqu'à la fin de l'école secondaire. Suite à la mort de son père, il est venu en Italie pour la première fois le 1er septembre 2016 et est au bénéfice d'un titre de séjour italien. Il a travaillé dans une boucherie et dans l'agriculture, activités qui lui rapportaient entre EUR 1'200.- et 1250.- par mois, mais n'a plus pu travailler dès fin juin 2022, car il n'avait plus de moto pour se déplacer. Il a un enfant de 13 ans au Nigéria, dont il paie l'écolage, lequel est gardé par sa mère, sa femme étant décédée. Il n'a ni dette ni fortune. Il souhaite retourner en Italie où il a des amis et pouvoir y travailler, car il n'a aucune attache avec la Suisse. Il souhaite pouvoir offrir un avenir à son fils.

f.b. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

g.a. M______ est née le ______ 1978 au Cameroun, pays dont elle a la nationalité. Elle y a grandi et suivi l'école obligatoire. Elle est venue en Europe directement en Suisse et a une formation hôtelière. Elle vit à Genève depuis 2005 et est au bénéfice d'un permis d'établissement. Elle est mariée et a un fils de 24 ans. Ses parents et ses frères vivent au Cameroun. En 2015, elle a accompli une formation d'aide-soignante et travaille dans ce domaine depuis décembre 2021. Elle vient d'être engagée directement par les HUG. Elle réalise un revenu mensuel de CHF 4'000.- net à 100%, mais fait l'objet d'une saisie sur salaire de CHF 900.- par mois. Son mari, à la retraite, prend en charge le loyer de CHF 800.-, alors qu'elle paie son assurance maladie à hauteur de CHF 600.- par mois. Elle envoie de l'argent à sa famille en Afrique à raison de CHF 300.- par mois. Elle n'a pas de fortune et avait des dettes de CHF 20'000.-, qu'elle a soldées en août 2023. Elle avait l'habitude de se rendre au Cameroun une fois par année, la dernière fois à la fin de l'année 2022. Elle regrettait ce qu'il s'était passé car elle traversait une mauvaise période et n'avait pas mesuré l'ampleur du problème dans lequel elle se trouvait.

g.b. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

EN DROIT

Classement

1.1.1. Aux termes de l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.1.2. L'art. 19 al. 4 LStup prévoit qu'est également punissable en vertu des alinéas 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur.

1.2. En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que les états territorialement compétents en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.6.1.3 auraient renoncé à requérir l'extradition d'K______. Le droit étranger applicable ne ressort pas davantage du dossier. En l'absence de nihil obstat obtenu de l'autorité étrangère territorialement compétente et faute que le droit étranger ait été établi, les autorités suisses ne sont pas compétentes pour juger ces faits qui concernent les éventuels déplacements effectués par K______ en Guyane et au Sénégal pour prendre en charge des quantités indéterminées de cocaïne en tant que mule.

En effet, il n'est pas établi à teneur du dossier que les activités décrites ont abouti à une livraison de stupéfiants en Suisse, de sorte qu'un rattachement des faits reprochés au prévenu avec la Suisse n'est pas établi.

Les faits visés sous chiffre 1.6.1.3 de l'acte d'accusation seront par conséquent classés.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d); et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

Transporter est le fait de déplacer les stupéfiants d'un lieu à un autre, peu importe la distance parcourue ou le moyen de transport. L'importation, l'exportation ou le transit sont des cas de transport qui se caractérisent par le passage des stupéfiants par une frontière. Posséder ou détenir signifie que la simple détention de stupéfiants est punissable, sans qu'il soit nécessaire d'établir à qui ils appartiennent économiquement. Il suffit ainsi que l'auteur dispose d'une certaine maitrise de fait, qui en matière de loi sur les stupéfiants, présuppose la possibilité et la volonté de maîtriser le produit (GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire LStup dispositions pénales, 2022, N20 et N 31 ad art. 19, et la jurisprudence citée).

2.1.3. L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100, consid. 3.2.; ATF 133 IV 187, consid. 3.2.). Les mesures préparatoires ne peuvent être retenues que si l'auteur n'a pas accompli l'acte réprimé par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup. Dès que l'auteur a accompli l'un des actes punissables par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup, les actes préparatoires sont absorbés par la commission de l'acte visé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2014 du 4 décembre 2014, consid. 10.4.3; GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n° 48 ad art. 19).

De plus, les actes doivent être caractérisés afin de relever de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, à savoir qu'il doit s'agir d'une mesure concrète, représentant la forme extérieure et non équivoque de l'intention délictueuse de l'auteur, propre à la commission d'un des actes visés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup (GRODECKI/JEANNERET, op. cit., N49 ad art. 19). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente, ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1112/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2.).

2.2.1. Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).

Les différentes hypothèses de l'art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs motifs de l'art. 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine. Il n'y a dès lors pas d'application en concours des différentes hypothèses de l'art. 19 al. 2 LStup. Lorsqu'un cas grave est réalisé, le juge n'a dès lors pas besoin de se demander s'il pouvait également l'être pour un autre motif, car le cadre légal demeure inchangé. En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n° 58 ad art. 19 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 du 13 avril 2023, consid. 2.1.).

2.2.2. Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b) aa ; ATF 108 IV 63 consid. 2c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a ; 120 IV 334 consid. 2a). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, consid. 3.3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. A défaut d'analyse du taux de pureté de la drogue saisie, il convient de se référer au taux de pureté moyen du marché local (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 86 ad art. 19 LStup).

2.2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176, consid. 2.4.2; ATF 135 IV 158, consid. 2).

2.2.4. S'agissant de la circonstance aggravante du métier, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou un gain de CHF 10'000.- (GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n° 81-91 ad art. 19 et la jurisprudence citée; ATF 129 IV 188 consid 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019, consid. 2.1.2.).

2.2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).

2.3. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

2.4. Au sens de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1 et les références citées).

La délimitation entre l'empêchement punissable d'un acte officiel et la complaisance non punissable doit être effectuée selon que l'auteur intervient dans un acte officiel suffisamment concrétisé ou qu'il se contente d'anticiper un tel acte. Ainsi, celui qui prend la fuite avant que la police ne s'oppose à lui dans l'intention de procéder à une vérification ou à une arrestation n'est pas punissable. En revanche, si l'auteur intervient dans un acte officiel qui est déjà en cours et qui est dirigé contre lui de manière clairement reconnaissable, son comportement ne se limite plus à se favoriser lui-même (ATF 133 IV 97 consid. 6.2.3, arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.53 du 26 avril 2017 consid. 5.1).

2.5. Quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP).

3.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que tous les prévenus ont participé à des niveaux différents à un trafic de cocaïne de dimensions internationales, qui a eu lieu entre le mois de novembre 2021 et le 30 novembre 2022.

Volet Bienne

Livraison du 24 avril 2022

3.2.1. Il est établi qu'à cette date, E______ a été interpellé à Bienne, devant le domicile de C______, au moment où celui-ci lui ouvrait la porte, en possession d'une quantité nette de 1'005.40 grammes de cocaïne présentant un taux de pureté de 89% qu'il portait dans une ceinture à sa taille.

Il ressort des mesures de surveillance secrète et de l'observation policière que E______ est monté à bord de la Renault Kangoo conduite par A______ à Lyon, qu'ils se sont rendus à Genève et qu'ils ont été rejoints par M______ pour se rendre tous trois à Bienne, au contact de C______, à bord de la Fiat Punto conduite par A______, ce qui est confirmé par les trois prévenus présents dans les véhicules.

A______ a déclaré avoir conduit E______ chez C______ à la demande de celui-ci et E______ a précisé qu'il était allé chercher la drogue à Barcelone à la demande de C______ et pour le compte de celui-ci, qui devait le rétribuer à hauteur de EUR 1'500.-, qui lui a donné les instructions pour récupérer la drogue auprès d'un contact en Espagne et qui a également organisé son transport par A______.

A______ admet avoir véhiculé E______ jusque chez C______ et M______ admet avoir fait ce voyage à la demande de A______, qui lui a demandé de l'assister, mais tous deux contestent avoir su que de la drogue était transportée.

A______ n'est pas crédible dans ses dénégations au vu des autres transports de stupéfiants dans lesquels il est impliqué et de la teneur des conversations enregistrées, notamment celle dans laquelle il évoque avec M______ l'arrestation du "Vieux" et le fait que cela comporte des risques de se rendre chez "la personne". La conversation dans laquelle il lui demande clairement d'aller chercher de la drogue au Brésil corrobore leur activité dans un trafic de stupéfiants.

M______ n'est pas crédible non plus dans ses dénégations, y compris en retenant sa version selon laquelle A______ lui a présenté E______ comme son oncle diplomate. En effet, vu les précédents transports effectués, les modalités d'organisation du transport et le lieu de destination - semblables aux précédentes livraisons - ainsi que la connaissance qu'elle avait des activités illégales de A______, dont elle a demandé à pouvoir également profiter, elle a à tout le moins accepté le risque de véhiculer une personne qui transportait de la cocaïne et ce, même si elle affirme n'avoir pas été rémunérée pour ce transport.

De plus, l'échange de messages entre M______ et A______ démontre que ce transport était planifié depuis le 21 avril 2022.

Il ressort des mesures de surveillance secrètes que E______ prenait la précaution de retirer la puce de son téléphone. De même, A______ prenait la précaution d'utiliser la voiture de M______ car elle avait des plaques d'immatriculation suisses.

Enfin, les dénégations de C______ selon lesquelles c'est à "Pa______" que E______ devait livrer la drogue ne sont pas crédibles. Il n'y avait pas de personne dénommée "Pa______" chez lui au moment de son interpellation et aucune trace d'un quelconque "Pa______" n'a été retrouvée dans le téléphone de E______, ni dans son propre téléphone, le numéro qu'il avait indiqué être celui de "Pa______" étant attribué à un irlandais étranger à la procédure. Par ailleurs, si la police avait attendu le retour de "Pa______" lors de l'interpellation de C______, comme celui-ci affirme l'avoir demandé, cela n'aurait rien changé à sa culpabilité, le prévenu ayant en définitive admis avoir conservé les stupéfiants pour "Pa______", en son absence. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que le dénommé "Pa______" derrière lequel C______ tente de se retrancher n'existe pas.

Par conséquent, le Tribunal tient pour établi que A______, C______, E______ et M______ sont impliqués dans cette livraison de stupéfiants.

Livraison du 17 avril 2022

3.2.2. Il est établi que lors de la perquisition du 24 avril 2022, 1558.70 grammes net de cocaïne (dont le taux de pureté varie entre 75% et 89%) ont été saisis au domicile de C______, ainsi que d'importantes sommes d'argent. Au vu de la quantité de drogue saisie, il ne subsiste pas de place pour un quelconque doute quant au fait qu'une précédente livraison de drogue a eu lieu avant le 24 avril 2022.

A cet égard, le Tribunal retient que l'erreur de date sur le rapport d'analyse des stupéfiants ne porte pas à conséquence, les autres données correspondant au lieu et au prévenu concernés par la saisie opérée. De plus, la numérotation des pièces analysées correspondant bien à une saisie opérée le 24 avril 2022.

Les ADN de C______ et E______ ont été identifiés en plusieurs endroits sur la drogue saisie dans la cuisine de C______, en particulier sur l'extérieur des emballages de scotch. De plus, les empreintes de C______ ont été retrouvées sur et dans les nœuds des sachets, ce qui démontre qu'il a également participé au conditionnement de la drogue et qu'il ne s'est pas uniquement borné à aider "Pa______" à la ranger, comme il l'a prétendu. Cela démontre également que E______ s'est bien rendu chez C______ avant le 24 avril 2022, les analyses téléphoniques le confirmant d'ailleurs.

En effet, le téléphone de E______ a borné à proximité du domicile de C______ à cette date, après avoir borné à Morges à 9h45, et ce dernier a appelé C______ pour lui dire qu'il était en route. Ils ont par ailleurs eu de très nombreux contacts au préalable, étant précisé qu'ils ont tous deux reconnu être amis de longue date et avoir conversé sur Facebook.

C______ a admis que E______ était venu chez lui une semaine avant son interpellation. Il ressort d'ailleurs de l'échange téléphonique que A______ a organisé, le 16 avril 2022 au soir, la prise en charge à Lyon par P______ de E______ le 17 avril 2022 tôt le matin, à destination du domicile de C______.

E______ est mis en cause par C______ qui a déclaré, y compris en contradictoire, qu'il était venu chez lui à deux reprises et que la drogue retrouvée chez lui avait été amenée par E______.

C______ n'est pas crédible, pour les raisons déjà évoquées, lorsqu'il affirme que la livraison du 17 avril 2022 était destinée à "Pa______" qui vivait chez lui. En tout état, il a admis au Ministère public et au Tribunal avoir conservé cette drogue, à son domicile, pour son compte et la détenir encore au moment de la perquisition. Il n'est pas crédible non plus lorsqu'il affirme que l'argent saisi à son domicile correspondrait à la caisse du salon de coiffure dans lequel il travaillait, puisque son employeur, AD______, a déclaré ne pas savoir si C______ conservait l'argent de la caisse à son domicile et a précisé au Tribunal que le bénéfice du salon de coiffure se situait entre CHF 2'000.- à CHF 3'000.- par mois, ce qui exclut d'emblée que C______ se soit retrouvé avec la somme conséquente de CHF 3'900.- appartenant au salon.

Il n'est pas contesté par M______ et A______ qu'ils se sont rendus chez C______ tard dans la soirée du 16 avril 2022 et qu'ils y ont passé la nuit.

A cela s'ajoute qu'il ressort des mesures de surveillance secrètes que A______ et E______ ont été en contact en vue de l'organisation de la venue de E______ chez C______ et que A______ savait qu'il transportait de la cocaïne, puisqu'il évoque le fait que le chauffeur "Pa______" devait récupérer rapidement E______ car il était "chargé", référence étant faite, sans doute possible, à la drogue qu'il transportait.

Le Tribunal a ainsi acquis la conviction qu'une livraison de drogue a eu lieu le 17 avril 2022 impliquant A______, C______ et E______.

En revanche, même si M______ a accompagné A______ à Bienne les 16 et 17 avril 2022, sa participation à l'organisation de la venue de E______ au domicile de C______ n'est établie par aucune pièce du dossier, ni aucune déclaration des prévenus. Il ne sera donc pas tenu compte de ce complexe de fait dans sa culpabilité.

Livraison du 20 février 2022

3.2.3. Le 20 février 2022, M______ a admis avoir véhiculé un africain de Lyon à Bienne, chez C______ lequel l'a réceptionné à son arrivée et lui a remis CHF 1'000.- pour ce voyage, le tout sur instructions de A______ qui a continué à lui en donner durant le voyage.

Ses déclarations sont corroborées par les messages échangés, notamment l'envoi des photos de la mule à M______ tant par A______ que par le fournisseur à l'étranger, ainsi que par le fait que le téléphone de M______ a borné à Bienne. De plus, le contact téléphonique du fournisseur espagnol a été retrouvé dans les téléphones de A______, C______ et M______.

L'analyse du téléphone de A______ a permis d'établir comment il avait organisé ce transport, de concert avec C______ et un fournisseur en Espagne non identifié, étant précisé que A______ avait été en contact tant avec le fournisseur, qu'avec le destinataire de la drogue. Ce fournisseur a donné des instructions à M______ la veille pour la prise en charge de la mule au terminal 1 de l'aéroport de Lyon. C______ a envoyé à A______ la photo de la carte d'embarquement de la mule que M______ devait aller chercher. Les échanges entre A______ et C______ démontrent par ailleurs qu'ils ont convenu un prix total de "2000" pour le transport de la mule. C______ a envoyé à A______ son adresse à Bienne afin qu'il la transmette à M______. Le fournisseur et M______ ont tous deux confirmé à A______ que la mule était bien arrivée et qu'elle avait remis EUR 1'250.- à M______, ce qui a contrarié A______, car elle n'aurait dû recevoir que EUR 1000.-.

Après avoir contesté la venue de quiconque à son domicile à cette date, C______ a admis aux débats que M______ avait conduit chez lui un inconnu, lequel y était resté durant deux heures de temps.

Il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal, au vu de la façon dont a été organisé le trajet, qu'il s'agit d'un transport de stupéfiants supplémentaire impliquant A______, C______ et M______, même si aucun élément au dossier ne permet d'établir la quantité de cocaïne sur laquelle il a porté.

Livraison du 30 janvier 2022

3.2.4. Cette livraison est établie par les échanges de messages entre A______ et E______, dont il ressort que le véhicule de A______ était en panne, raison pour laquelle il a organisé la prise en charge d'E______ par P______ à Lyon, étant précisé que A______ a envoyé à E______ le contact téléphonique de P______. De plus, A______ a donné l'instruction à P______ de passer par la douane de Fossard et lui a demandé de lui envoyer la facture pour le transport, ce qu'il a fait. Les bornes activées par le téléphone de E______ ce jour-là démontrent qu'il s'est rendu à Bienne.

Après avoir déclaré ne pas s'en souvenir, E______ a finalement admis être venu en Suisse à cette date sans qu'il se soit agi d'une livraison de cocaïne.

Si ces éléments donnent fortement à penser qu'une livraison de cocaïne a eu lieu ce jour-là, les autres éléments du dossier ne permettent pas de l'établir au-delà de tout doute raisonnable, ce d'autant plus que E______ est venu en Suisse à plusieurs reprises, sans qu'un transport de cocaïne puisse lui être reproché à rigueur de dossier. Le doute profitera ainsi aux prévenus et il ne sera pas tenu compte de cette livraison dans la détermination de leur culpabilité.

Livraison du 10 mars 2022

3.2.5. Les faits sont établis par les aveux de M______, qui a déclaré s'être rendue à Bienne à deux reprises à la demande de A______, sans celui-ci, pour livrer de la drogue pour son compte, aveux qu'elle a confirmés contradictoirement. Les dimensions de l'œuf de cocaïne, résultent également des déclarations de M______.

Ces aveux sont corroborés par les échange de messages entre M______ et A______ dont il ressort que A______ supervisait M______ et l'instruisait pour cette livraison, de même qu'il s'est enquis de savoir si elle était arrivée après lui avoir souhaité bonne chance. Il en ressort également qu'elle l'a informé avoir reçu CHF 300.- du réceptionnaire pour ses diligences et qu'il lui a confirmé que c'était normal et qu'il appellerait ultérieurement le réceptionnaire.

Au vu de ces éléments, les dénégations de A______, quant à son implication dans une livraison de stupéfiants, sont vaines.

Le Tribunal tient pour établi que M______ et A______ sont impliqués dans cette livraison de stupéfiants.

Volet Genève et alentours

Livraison du 13 février 2022 à Chavannes-près-Renens

3.3.1. Les déclarations de A______ et E______, s'agissant de leurs emplois du temps respectifs et du but des différentes étapes de leur voyage, sont incompatibles et peu crédibles, la présence d'actrices dans le véhicule, lesquelles seraient restées muettes pendant tout le trajet n'étant absolument pas crédible. Les explications selon lesquelles ils étaient partis chercher des médicaments ne convainquent pas non plus.

Il ressort des conversations téléphoniques analysées que A______ est allé rejoindre E______ à Lyon et qu'il l'a véhiculé à Renens chez un inconnu auquel A______ a parlé au téléphone. Le bornage de leurs téléphones démontre qu'ils se sont rendus ensemble à Renens puis à Zürich.

Cela étant, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'une livraison de cocaïne aurait eu lieu ce jour-là, ni que la rencontre à Renens avait pour but d'organiser une livraison de cocaïne. Le doute profitera par conséquent aux deux prévenus et il ne sera pas tenu compte de cette livraison de stupéfiants dans l'appréciation de leur culpabilité.

Livraison du 26 mars 2022 à Meyrin

3.3.2. A______ conteste avoir su qu'il s'agissait d'un transport de stupéfiants.

Il ressort de la procédure, soit de l'échange de messages entre A______ et "Z______", que ce dernier a informé A______ que la mule était arrivée, qu'elle était "enceinte" - expression qui, se rapportant à un homme signifie sans doute possible que la mule transportait des stupéfiants dans son organisme - puis que A______ a transmis à P______ la carte d'embarquement de la mule qui a atterri à Lyon, ainsi qu'une photo de celle-ci, tout en lui expliquant où il devait aller la chercher. P______ l'a autorisé à transmettre son numéro de téléphone à la mule et A______ a indiqué à P______ qu'il devait passer par la douane de Fossard. Ce jour-là, le véhicule Ford Focus et le téléphone de A______ ont été localisés à Soleure, proche du domicile de G______, ce qui vient étayer le fait que A______ ne pouvait pas se charger lui-même de cette course mais l'a déléguée à P______. De plus, la sonorisation de la Renault Kangoo a permis d'établir que P______ a confirmé à A______ être passé par la douane de Fossard. A______ parle avec "Z______" - qui devait recevoir la mule - pour l'informer précisément que celle-ci était en train d'arriver. Ce dernier a répondu qu'il était prêt à les recevoir devant l'entrée de l'immeuble. Enfin, A______ a envoyé à P______ l'adresse de destination, soit 5______ à Meyrin.

Bien que l'enquête n'ait pas permis de déterminer la quantité de drogue transportée, les modalités d'organisation du transport permettent de retenir sans doute possible qu'il s'agissait bien d'une livraison de stupéfiants, organisée et supervisée par A______.

Livraison du 27 mai 2022 à l'Hôtel Q______

3.3.3. A______ a été identifié comme étant le conducteur de la voiture qui a amené la mule R______ à l'hôtel Q______ où elle a été interpellée.

La police a saisi dans la chambre d'hôtel, 606 grammes brut de cocaïne que la mule avait déjà expulsée, la mule ayant encore expulsé 447.30 grammes brut de cocaïne, soit un total de 1053.90 grammes brut. Cela représente une quantité nette de cocaïne de 890.90 grammes.

A______ a admis avoir véhiculé une personne jusqu'à l'hôtel Q______ depuis la France à la demande de S______ (surnommé "Sa______"), pour CHF 100.- tout en déclarant que la mule ne lui avait pas dit qu'elle transportait de la drogue et que lui-même n'avait pas posé de question particulière.

Il est mis en cause par les déclarations en contradictoire de R______ dont il ressort que A______ était venu le chercher à Annemasse à la demande d'un tiers et qu'il avait parlé avec ce tiers au téléphone, avant de prendre en charge, plus tard, dans sa voiture S______. A______ a pris de nombreuses précautions pour éviter un contrôle lors du passage de la frontière, soit en ne prenant pas à bord S_____, destinataire de la drogue, démuni de titre de séjour et en donnant des instructions à R______ pour ne pas se faire remarquer. Il a également conseillé au moment de la dépose de la mule à l'hôtel d'annoncer qu'elle venait de Paris.

Dans la conversation enregistrée dans le véhicule, entre A______ et R______, ce dernier indiquait "j'aimerais aller me reposer un peu puis ôter ça sur moi", référence étant clairement faite à la drogue qu'il transportait. De plus, A______ a indiqué à S______ comment rejoindre l'hôtel Q______.

A______ n'est ainsi pas crédible lorsqu'il affirme que c'est par hasard qu'R______ serait monté dans son taxi parmi tant d'autres, au vu des éléments précités. Il n'est pas crédible non plus quand il déclare aux débats que c'était pour éviter une amende pour son activité de taxi au noir qu'il avait fait tant de recommandations à son passager, puisqu'on ne voit pas pour quelles raisons il serait interrogé sur son activité de taxi à la douane.

Le fait que S______ ait déclaré que A______ s'était limité à fonctionner comme taxi, connu dans la communauté guinéenne n'emporte pas conviction, au vu des éléments qui précèdent et de sa propre implication dans le trafic de stupéfiants.

Le Tribunal tient donc pour établi que A______ est impliqué dans cette livraison de stupéfiants.

Livraison du 27 septembre 2022 à Lausanne

3.3.4. Ces faits sont établis par les conversations et images extraites du téléphone de K______, ainsi que ses propres déclarations. Il ressort du rapport de police qu'il se serait agi d'un transport abouti, alors que l'acte d'accusation ne retient qu'une tentative, le prévenu ayant refusé d'ingurgiter la drogue.

K______ a, de manière constante, déclaré qu'il avait prévu d'effectuer, le 27 septembre 2022, un transport de cocaïne entre Lausanne et Paris, à la demande d'un tiers, qu'il n'a finalement pas fait, la drogue étant impropre à être ingurgitée. Ses allégations sont corroborées par la photographie retrouvée dans son téléphone. En l'absence d'éléments au dossier permettant de déterminer la quantité exacte de drogue en cause, la quantité de 300 grammes (30 boulettes de 10 grammes) admise par le prévenu sera retenue.

En l'absence de tout lien avec les autres transactions de stupéfiants abouties, objet de la procédure, il s'agit de mesures aux fins de commettre un transport de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, soit une infraction visée à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.

Volet Soleure

Livraisons des 22 avril et 24 juillet 2022

3.4.1. Les observations policières et l'analyse des données téléphoniques et de géolocalisations de la Fiat Punto démontrent que M______ et A______ ont quitté Genève à 13h27, ont stationné leur véhicule non loin du domicile de G______, se sont rendus chez lui et sont repartis après quelques minutes en reprenant la route en direction de Genève.

La police a saisi au domicile de G______, 286.10 grammes net de cocaïne (dont le taux de pureté varie entre 66.4% et 78.5%) ainsi que du matériel de conditionnement. Son ADN a également été retrouvé sur la drogue saisie.

G______ a admis avoir reçu, à deux reprises, 250 grammes de cocaïne le 24 juillet 2022 et 100 grammes de cocaïne à une date antérieure, soit un total de 350 grammes. Il a également admis que la drogue trouvée chez lui avait été livrée par A______.

M______ a admis s'être rendue à quatre reprises chez G______ pour des livraisons de stupéfiants, car lors de chaque venue, A______ "amenait quelque chose avec lui" et le donnait à G______, ce qui est corroboré par l'analyse des données téléphoniques et la géolocalisation de la Fiat Punto. A______ et M______ se sont rendus chez G______ dans la soirée du 22 avril 2022, y sont restés 18 minutes, puis sont rentrés à Genève. Ils s'y sont également rendus le 24 juillet 2022 et y sont restés 34 minutes. A noter que M______ et A______ ne sont plus retournés chez G______ après l'interpellation de celui-ci, ce qui s'explique par la teneur de leur échange du 25 juillet 2022, dans lequel ils évoquaient son arrestation et le fait de devoir être très prudents.

Aux débats, G______ a déclaré que A______ lui avait proposé de vendre de la drogue et qu'il entendait que les bénéfices soient partagés.

Les dénégations de A______ quant aux raisons de ses venues au domicile de G______ n'ont pas convaincu le Tribunal de la même manière qu'elles n'avaient pas convaincu M______, qui a rapidement compris et fait remarquer à son compagnon, que les garages étaient fermés lorsqu'ils allaient chercher des voitures tard le soir. D'ailleurs, ayant réalisé que A______ se livrait à du trafic de stupéfiants, elle l'a confronté à cela et lui a demandé de lui en faire profiter. M______ ne retire aucun bénéfice secondaire à mettre en cause A______, puisqu'elle s'auto-incrimine simultanément.

Le Tribunal tient pour établi que les livraisons des 22 avril 2022 et 24 juillet 2022 impliquent G______, A______ et M______ et concernent la cocaïne saisie.

Livraisons des 3 février et 17 février 2022

3.4.2. G______ et A______ ne contestent pas s'être rencontrés à quatre reprises, mais contestent qu'il se soit agi de livraisons de stupéfiants (G______ admettant seulement deux livraisons).

La venue de M______ et A______ à ces deux dates est corroborée par l'analyse des données téléphoniques et la géolocalisation, dont il ressort qu'ils sont restés sur place 45 minutes le 3 février 2022 et 35 minutes le 17 février 2022.

Leurs dénégations ne sont pas crédibles au vu des déclarations de M______ qui a confirmé de manière constante que A______ et elle s'étaient rendus à quatre reprises chez G______ pour livrer de la cocaïne.

Bien qu'elle ait soutenu être restée dans la voiture certaines fois, elle a précisé contradictoirement qu'à chaque fois A______ "amenait quelque chose avec lui" et le donnait à la personne qui était dans l'appartement.

Les mises en causes de M______ sont corroborées par la teneur des messages échangés le 3 février 2022 avec A______ qui ne laissent la place à aucune autre interprétation ainsi que le message vocal dans lequel A______ expliquait que cela ne servait à rien de se rendre à Soleure si le réceptionnaire était "déjà en possession", référence étant sans nul doute possible, à de la drogue.

Les explications de G______ selon lesquelles il aurait dû éconduire A______ qui se serait présenté à l'improviste chez lui, ce qui aurait duré quelques minutes tout au plus, n'ont pas convaincu le Tribunal, car l'analyse des données techniques vient contredire ces déclarations, dans la mesure où A______ n'est jamais resté sur place moins de 17 minutes.

Le Tribunal tient ainsi pour établi que les livraisons des 3 et 17 février 2022 impliquant G______, A______ et M______ concernent de la cocaïne, sans toutefois qu'il soit possible, à teneur du dossier, d'établir la quantité concernée.

3.4.3. Les géolocalisations de A______ à proximité du domicile de G______ à d'autres dates ne sont pas suffisantes à elles seules pour retenir qu'elles concernaient d'autres livraisons de drogue, faute d'élément supplémentaire au dossier. Il n'est pas non plus possible d'affirmer avec certitude que la personne sur la photo prise le 16 mars 2022 par la police est bien G______, de sorte qu'il ne sera pas retenu, dans l'appréciation de la culpabilité des prévenus, que des livraisons de stupéfiants ont eu lieu à ces dates.

Ventes de cocaïne

3.4.4. G______ a admis avoir vendu de la cocaïne sur un ou deux mois à trois ou quatre personnes, dont deux fois à T______, ce qui représente un total de 30 grammes.

Il est par ailleurs mis en cause par la drogue et le matériel de conditionnement saisis à son domicile et par les déclarations du client toxicomane T______ pris en flagrante contravention.

Le Tribunal tient ainsi ces faits pour établis. Ils sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.


Consommation de MDMA

3.4.5. La possession d'un gramme de MDMA en vue de sa consommation est admise par G______ et établie par la drogue saisie à son domicile.

G______ s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup.

Volet Yverdon-les-Bains

Livraison du 30 novembre 2022

3.5.1. Les faits sont établis par les observations policières, la saisie de drogue opérée, ainsi que la perquisition et les analyses téléphoniques.

En effet, il est établi que A______ et K______ se sont rendus, à bord de la Renault Kangoo, jusqu'à la 6______ à Yverdon-les-Bains, où ils ont été arrêtés. K______ a, lors de son interpellation, immédiatement admis avoir ingéré 90 ovules de cocaïne qu'il a expulsés par la suite, ce qui représente un poids total net de 895.4 grammes de cocaïne (dont le taux de pureté se situe entre 62,1% et 71,7%). De plus, lors de son arrestation I______ était en possession de CHF 950.- et la perquisition de son domicile a permis la découverte de CHF 3450.- supplémentaires, de matériel de conditionnement et d'une balance électronique.

A______ a admis avoir transporté K______ d'Annecy à Yverdon-les-Bains à la demande de I______ tout en affirmant qu'il ignorait qu'il avait de la cocaïne sur lui. Il a également déclaré que I______ lui avait envoyé une photo de K______, ce qui est corroboré par les déclarations des autres prévenus en cause pour ce transport. A______ a prétendu avoir demandé à K______ s'il transportait de la drogue, ce dernier lui ayant répondu par la négative, ce qui est contredit par les déclarations de K______ à teneur desquelles A______ ne lui avait pas demandé s'il transportait de la drogue ou était en situation irrégulière.

Aux débats, K______ a déclaré avoir reçu en arrivant à Annecy le numéro de téléphone de I______ qu'il devait appeler pour qu'on vienne le chercher. De plus, A______ et I______ sont mis en cause par les déclarations d'K______, qui a identifié A______ comme étant la personne qui l'a transporté depuis Annecy jusqu'à Yverdon-les-Bains et "Ib______" comme étant le destinataire de la drogue selon sa compréhension, même s'il y a eu une confusion de sa part sur la destination finale de son voyage. K______ a effectivement déclaré avoir envoyé sa photo au destinataire de la drogue, qui l'a transmise au chauffeur.

L'analyse du contenu des téléphones de K______ et de I______ démontre que le numéro de I______ a été enregistré dans le téléphone de K______ sous "Ib______", contact créé 48 heures avant la livraison. De plus, le numéro de téléphone de K______ a été enregistré au même moment dans le téléphone de I______.

A cela s'ajoute le fait que de plus, la venue de K______ a été organisée depuis le 26 novembre 2022 par A______ et I______, ce qui ressort des enregistrements sonores. Dans ce contexte, ils ont notamment convenu du prix à payer à A______, soit CHF 950.-, montant correspondant à la somme que I______ avait en main lors de son interpellation. Les conversations échangées ne laissent planer aucun doute quant au fait que I______ attendait la venue d'une mule chargée de cocaïne et que A______ devait veiller à lui faire passer la frontière en toute sécurité. Il n'y a aucun doute non plus sur les interlocuteurs de ces conversations, la police ayant non seulement retrouvé la trace de ces appels sur le téléphone de I______ (celui qu'il avait jeté par la fenêtre lors de son interpellation), mais également confirmé qu'elles étaient bien tenues en français. Ces conversations ne sont au demeurant pas contestées, I______ ayant admis avoir appelé A______ entre le 27 novembre 2022 et le 29 novembre 2022 afin de s'enquérir du transport d'K______. De plus, A______ s'est montré insistant pour savoir si la mule était chargée ce que I______ lui a confirmé, tout en insistant sur le fait qu'à Annecy il y avait beaucoup de contrôles et qu'il fallait être prudents. A cela s'ajoute qu'ils se sont d'ailleurs rencontrés le 25 novembre 2022 à Yverdon-les-Bains (sans que l'on sache exactement la nature de cette rencontre, au vu de leurs explications inconsistantes à cet égard) et qu'ils avaient eu plusieurs échanges depuis le mois de mars 2022 à tout le moins.

I______ a reconnu qu'il devait accueillir K______ pour qu'il passe deux ou trois jours à Yverdon-les-Bains à la demande d'un tiers dénommé "AF______". Il a admis avoir donné le numéro de téléphone de A______ à un tiers en Espagne et que ce dernier et A______ avaient communiqué ensemble. A______ a par ailleurs déclaré que I______ lui avait envoyé la photo de K______.

Enfin, il ressort des déclarations de I______ devant le MP - avant qu'il se rétracte à ce sujet - qu'il savait que la personne qui devait venir à sa rencontre transportait de la drogue, ce qu'il avait compris au moment de lui parler au téléphone car K______ lui avait dit qu'il était fatigué et que le "truc [lui] fait mal", propos qui se réfère sans doute possible à la drogue qu'il transportait dans son organisme.

Les dénégations tant de A______ que de I______, quant à leur implication dans cette livraison de cocaïne, ne sont pas crédibles au vu des éléments précités.

Le Tribunal tient ainsi pour établi que K______, I______ et A______ sont impliqués dans cette livraison de stupéfiants.

Livraison du 19 août 2022

3.5.2. I______ conteste qu'il s'agisse de sa voix sur les enregistrements du 19 août 2022. Son argument ne convainc pas, dès lors qu'il a lui-même déclaré parler suffisamment le français et l'anglais pour travailler dans des bars à Bilbao. Il a également déclaré devant les autorités qu'il parlait un peu le français. Le Tribunal relève par ailleurs que le français enregistré n'est pas du français académique. Il ressort de la procédure que A______ et I______ se sont échangés des messages vocaux et écrit en français. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que I______ parlait suffisamment le français, ce qui est encore confirmé par le fait qu'il a été observé le 1er avril 2022 entre 00h34 et 00h41, via des caméras de vidéosurveillance, descendre du véhicule de A______, se rendre au restaurant TASTY CHICKEN SPOT aux Pâquis, y remonter puis tenir une conversation en français avec A______ au sujet de l'envoi d'un kilo et de prix. Certes, I______ a contesté s'être trouvé en Suisse à cette date, mais ses dénégations ne sont pas crédibles, la police n'ayant rien trouvé dans ses téléphones au sujet d'un voyage en Afrique à cette période, comme elle l'avait fait pour A______.

Les mesures de surveillance secrètes ont démontré que A______ avait mis I______ en contact avec O______, lequel, sur instructions de I______, était allé chercher une personne à la gare de Saint-Julien-en-Genevois, étant précisé que I______ s'était montré très préoccupé que O______ trouve la mule.

O______ a négocié, dans le prix du transport, une part de CHF 300.- pour A______ qui avait donc un intérêt à ce transport, ce que confirme le fait que A______ lui a laissé sa voiture. De plus, O______, s'est montré insistant pour savoir si la personne qu'il véhiculait transportait de la drogue. I______ lui a confirmé à deux reprises qu'il "a le truc" parce que "lui il passe par l'Espagne".

La triangulation téléphonique entre la mule, le fournisseur inconnu en Espagne, I______ et O______, à laquelle les trafiquants ont souvent recours, corrobore encore au besoin, qu'il s'agissait bien d'un trafic de stupéfiants.

En revanche, rien au dossier ne permet de déterminer la quantité de stupéfiants sur laquelle a porté cette transaction. De plus, dans la mesure où il ressort du dossier que A______ n'était plus en contact avec I______ et O______ lorsque I______ a informé O______ que la mule aurait "le truc", cette transaction ne peut pas lui être imputée.

Le Tribunal tient ainsi pour établi que seul I______ a pris part à cette livraison.

Livraison de début avril 2022

3.5.3. Faute d'éléments au dossier démontrant que I______ a commandé et reçu une quantité indéterminée de cocaïne au début du mois d'avril, le Tribunal ne retiendra pas cette livraison.

Ventes de cocaïne

3.5.4. Nonobstant ses dénégations de pure circonstance, les ventes de stupéfiants par I______ entre le début de l'année 2022 et le 30 novembre 2022 à différents toxicomanes, sont établies par la teneur univoque des messages extraits de son téléphone et traduits à l'aide de l'application Google translate. En effet, il y est notamment question de "demi-doigt", d'un client qui a "500" qui est en relation "avec un pote pour du gros" lequel veut "goûter d'abord", de "2 doigts pour 1'300.- donc le même prix que la première fois", d'un grossiste auquel il a été présenté "pour tester sous sa demande son matos"

Ses dénégations et explications farfelues, tant aux débats qu'à l'instruction n'emportent pas conviction au vu de la localisation des messages incriminants.

Le Tribunal retiendra par conséquent que I______ s'est livré à la vente de cocaïne portant sur une quantité indéterminée de cocaïne.

Qualification juridique

Infractions à la LStup

3.6.1. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que A______ est impliqué dans les livraisons de stupéfiants des 24 avril 2022, 17 avril 2022, 20 février 2022, 10 mars 2022 à Bienne, du 13 février 2022 à Chavannes-près-Renens, du 26 mars 2022 à Meyrin, du 27 mai 2022 à l'Hôtel Q______, des 22 avril 2022, 24 juillet 2022, 3 février 2022 et 17 février 2022 à Soleure, ainsi que du 30 novembre 2022 à Yverdon, ce qui est constitutif d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup.

C______ est quant à lui impliqué dans les livraisons de stupéfiants des 24 avril 2022, 17 avril 2022 et 20 février 2022, ce qui est constitutif d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup.

Les livraisons de stupéfiants des 22 avril 2022, 24 juillet 2022, 3 février 2022 et 17 février 2022 ainsi que la vente de stupéfiants reprochées à G______ sont constitutives d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

Les livraisons de stupéfiants des 30 novembre 2022 et 19 août 2022, ainsi que la vente de stupéfiants, reprochées à I______ sont constitutives d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

Dans la mesure où, M______ a tantôt elle-même transporté des stupéfiants – seule ou avec A______ – et tantôt uniquement servi de chauffeur à des mules qui transportaient des stupéfiants, elle s'est rendue coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup comme auteur direct dans la première hypothèse et comme coauteur dans la seconde, étant précisé que le Tribunal retient son implication dans les livraisons de stupéfiants des 24 avril 2022, 20 février 2022, 10 mars 2022 à Bienne, des 22 avril 2022, 24 juillet 2022, 3 février 2022 et 17 février 2022 à Soleure.

Les faits reprochés à E______ (livraison de cocaïne des 24 avril 2022 et 17 avril 2022) et K______ (livraison de cocaïne du 30 novembre 2022) sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.

3.6.2. S'agissant des actes qualifiés de mesures tendant à la commission d'infractions aux art. 19 al. 1 let. a à f LStup, hormis en ce qui concerne K______, pour lequel le Tribunal retient qu'il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup en lien avec les faits visés sous chiffre 1.6.1.2 de l'acte d'accusation (ovules qu'il n'a finalement pas ingérés), ils ne seront pas retenus en tant qu'infraction indépendante.

En effet, s'agissant de ces faits reprochés à A______, C______, E______, G______, I______ et M______, il ne ressort pas de leur description dans l'acte d'accusation, ni des éléments du dossier, que la prise de telles mesures se rapporterait à des faits autres que ceux qui leur sont reprochés concrètement et qui ont abouti à la commission d'une infraction à cette même loi.

Ainsi, dans la mesure où les faits décrits sont en lien avec un acte effectif tombant déjà sous le coup de l'art. 19 al. 1 LStup, ils sont absorbés par ceux-ci.

A cela s'ajoute que les comportements reprochés ne sont pas suffisamment individualisés et qu'il n'y a pas d'ancrage au dossier d'un lien entre certains comportements décrits de manière générale et un trafic de stupéfiants. Enfin, les comportements décrits ne sont pas suffisamment caractérisés au sens de la loi pour pouvoir relever d'une infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup.

3.6.3. S'agissant de l'aggravante de la quantité mettant en danger la santé de nombreuses personne (art. 19 al. 2 let. a LStup), elle est établie pour tous les prévenus, au vu des importantes quantités de drogue saisies.

Cette première aggravante étant réalisé, il n'y a pas lieu, conformément à la jurisprudence, d'examiner au stade de la culpabilité si les autres aggravantes plaidées sont réalisées.

Empêchements d'accomplir un acte officiel

3.7.1. Concernant C______, le Tribunal tient les faits pour établis par les constatations policières, soit la description de l'interpellation difficile du prévenu du 24 avril 2022, qui a continué de se débattre après que la première menotte lui a été passée.

Le prévenu, devant la police, a admis ne pas s'être laissé interpeller, ayant eu peur d'être agressé. Puis, au cours de l'instruction, il a contesté s'être débattu et avoir commis une infraction. Les dénégations de C______ et ses explications, farfelues et de pure circonstance, selon lesquelles il croyait être agressé par ses voisins albanais, n'emportent pas conviction.

C______ s'est ainsi rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'article 286 CP.

3.7.2. Concernant G______, il n'est pas établi que le prévenu se serait trouvé dans son appartement au moment de la perquisition menée par la police. Il n'est pas établi non plus que les policiers lui auraient adressé une quelconque sommation, ce qui ne ressort, à cet égard, pas du rapport d'arrestation.

Au contraire, il ressort du rapport de la police soleuroise que la perquisition s'est déroulée en l'absence de l'occupant de l'appartement dont l'auteur du rapport ignorait où il se trouvait.

G______ sera dès lors acquitté d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l’article 286 CP.

Ruptures de ban

3.8.1. Concernant E______, il ne conteste pas sa culpabilité de ce chef, hormis pour quatre dates.

Les faits sont établis par les circonstances de son interpellation le 24 avril 2022 à Bienne, la mesure d'expulsion prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève le 23 janvier 2019, par son renvoi au Portugal en 2020 et par les aveux du prévenu devant la police dont il ressort qu'il était au courant de l'expulsion dont il faisait l'objet. Ils sont établis par l'analyse de la téléphonie qui atteste de la présence en Suisse du prévenu E______ aux dates retenues dans l'acte d'accusation.

Ses explications selon lesquelles A______ se serait retrouvé en possession de son téléphone n'ont pas convaincu le Tribunal, ce d'autant moins qu'il était en possession dudit téléphone au moment de son interpellation.

E______ s'est ainsi rendu coupable de rupture de ban au sens de l’article 291 CP.

3.8.2. Concernant I______, les faits sont admis par le prévenu et établis au demeurant par les éléments du dossier, notamment les circonstances de son interpellation le 30 novembre 2022, le jugement du 16 août 2019 du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois prononçant son expulsion et les déclarations initiales du prévenu dont il ressort qu'il était au courant de la mesure prononcée à son encontre, sans émettre de réserve. Aux débats, il a d'ailleurs admis avoir sciemment transgressé la mesure d'expulsion, au motif que le risque pris en valait la peine.

I______ s'est ainsi rendu coupable de rupture de ban au sens de l’article 291 CP.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

4.1.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

4.1.3. Selon l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.

4.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

4.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.1.6. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023, consid. 5.2).

4.1.7. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

4.1.8. Le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP) ou s'il a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP).

Le repentir sincère suppose non seulement une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020, consid. 1.4), mais également que l'auteur ait adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire (DUPUIS et al., Petit commentaire CP, 2ème édition, N 25 ad art. 48). L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas car celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1038/2020 du 15 février 2021 consid. 1.2.1 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; voir également : ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

4.1.9. Le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1 let.g (art. 19 al. 3 let. a LStup).

A______

4.2.1. La faute de A______ est très lourde. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants en participant à un important trafic de stupéfiants de dimensions internationales, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Ses actes criminels lui ont permis de réaliser des gains substantiels, dont le Tribunal ne retiendra pas qu'ils réalisent l'aggravante du métier, faute d'éléments au dossier permettant de la retenir avec certitude. L'aggravante de la bande sera en revanche retenue, ayant agi en bande avec C______ et I______ (art. 19 al. 2 let. b LStup).

Son mobile est égoïste en tant qu'il relève de l'appât du gain facile.

Sa volonté criminelle est certaine dès lors qu'il a permis entre novembre 2021 et le 30 novembre 2022 plusieurs livraisons de cocaïne en différents lieux de Suisse d'un taux de pureté particulièrement élevé. Ce sont 4'986 grammes de cocaïne que ses agissements ont permis de mettre sur le marché suisse, auxquels s'ajoutent de nombreuses livraisons portant sur des quantités indéterminées. Il s'est montré polyvalent dans ses fonctions, puisqu'il a agi tantôt comme commanditaire, tantôt comme mule ou encore comme chauffeur, voire organisateur de transports pour des mules en activant ses contacts pour leur faire passer la frontière suisse, soit en agissant au sein d'un réseau de trafiquants de stupéfiants très organisé. Sa position, dans le trafic de stupéfiants, n'est dès lors pas subalterne, ce d'autant moins qu'il disposait de la possibilité de se procurer d'importantes quantités de cocaïne et de l'infrastructure nécessaire pour procéder à des livraisons de drogue en différents lieux de Suisse, se faisant remplacer au besoin. Le Tribunal retient qu'en tant que commanditaire d'importantes quantités de stupéfiants, il se situait à un échelon élevé du trafic de stupéfiants et qu'il a joué un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations.

Rien dans sa situation personnelle ni n'explique, ni ne justifie ses actes, dès lors qu'il avait plusieurs formations et plusieurs activités lui rapportant des revenus adéquats. De plus, il a une nationalité européenne lui permettant d'exercer une activité légale en Europe.

Seule son interpellation a mis un terme à ses agissements.

La collaboration de A______ à l'établissement des faits a été exécrable. Il n'a cessé de nier l'évidence, de multiplier les explications alambiquées allant même jusqu'à s'ériger en bouc émissaire. Il n'a exprimé aucun regret sincère, les seuls regrets, de circonstances, ayant été exprimés après le réquisitoire du Ministère public. Sa prise de conscience est dès lors inexistante.

Il n'a aucun antécédent en Suisse, ce qui est un facteur neutre.

Au vu de ce qui précède, de la faute du prévenu et du plancher de peine prévu pour l'infraction qualifiée à la LStup, seule une peine privative de liberté entre en considération.

A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 6 ans. La détention avant jugement, soit 434 jours, sera déduite de la peine

Au vu de la peine prononcée à son encontre, un sursis, même partiel, n'entre pas en considération.

C______

4.3.1. La faute de C______ est très importante. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants en participant à un important trafic de stupéfiants de dimensions internationales, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Ses actes criminels lui ont permis de réaliser des gains substantiels, dont le Tribunal ne retiendra pas qu'ils réalisent l'aggravante du métier, faute d'éléments au dossier permettant de la retenir avec certitude. L'aggravante de la bande sera en revanche retenue, ayant agi en bande avec à tout le moins A______ (art. 19 al. 2 let. b LStup).

Ses mobiles sont égoïstes en tant qu'ils relèvent de l'appât du gain facile, de la convenance personnelle et du mépris de l'autorité.

Sa volonté criminelle est certaine dès lors qu'il a commandé et obtenu, entre le 20 février 2022 et le 24 avril 2022. Ce sont 2'563,4 grammes de cocaïne ainsi qu'une quantité indéterminée de cette même drogue, d'un taux de pureté particulièrement élevé, que ses agissements ont permis de mettre sur le marché suisse où il l'a à tout le moins en partie stockée, respectivement écoulée auprès de revendeurs en ayant également agi au sein d'un réseau de trafiquants de stupéfiants très organisé.

S'agissant de son rôle dans le trafic de stupéfiants, il n'est pas subalterne, bien au contraire, puisqu'il disposait de la possibilité de se procurer d'importantes quantités de cocaïne qu'il a remises, respectivement ambitionnait de remettre à des revendeurs. Le Tribunal retient qu'en tant que commanditaire puis fournisseur de la drogue, il se situait à un échelon élevé du trafic de stupéfiants et qu'il a joué un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations.

Rien dans sa situation personnelle ni n'explique, ni ne justifie ses actes, puisqu'au moment des faits, il était titulaire d'un titre de séjour en Suisse, avait un travail stable et une famille en Suisse. Il est en sus ressortissant portugais, ce qui lui offrait également des opportunités de travailler en Europe.

Seule l'interpellation du prévenu a mis un terme à ses agissements.

Il y a concours d'infractions, élément d'aggravation de la peine.

Sa collaboration a été initialement mauvaise, puisqu'il a, nonobstant des éléments à charge accablants, nié la transaction de stupéfiants du 24 avril 2022. Elle s'est améliorée en cours d'instruction puisqu'il a finalement admis les faits qui lui sont reprochés tout en les minimisant et en persistant à incriminer un tiers dont personne n'a trouvé la trace. Sa prise de conscience est entamée. Il a certes présenté des excuses très tôt, tout en niant son implication dans un trafic de stupéfiants et a cherché à amener E______ à modifier ses déclarations pour qu'elles ne le mettent plus en cause.

Il n'a aucun antécédent en Suisse, ce qui est un facteur neutre.

Au vu de ce qui précède, de la faute du prévenu et du plancher de peine prévu pour l'infraction qualifiée à la LStup, seule une peine privative de liberté entre en considération.

C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. La détention avant jugement, soit 655 jours, sera déduite de la peine.

L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel sera sanctionnée d'une peine-pécuniaire, seule peine prévue par la loi, de sorte qu'il y a cumul de peines d'un genre différent. C______ sera condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.

Au vu de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, un sursis, même partiel, n'entre pas en considération. En l'absence de pronostic défavorable, il sera mis au bénéfice du sursis s'agissant de la peine pécuniaire sanctionnant l'empêchement d'accomplir un acte officiel.

E______

4.4.1. La faute de E______ est importante. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants en participant à un important trafic de dimensions internationales, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Ses actes criminels lui ont permis de réaliser des gains substantiels, dont le Tribunal ne retiendra pas qu'ils réalisent l'aggravante du métier, faute d'éléments au dossier permettant de la retenir avec certitude.

Son mobile est égoïste en tant qu'il relève de l'appât du gain facile.

Sa volonté criminelle est certaine dès lors qu'il a contribué entre le 17 et le 24 avril 2022 à permettre la livraison à deux reprises, à Bienne, de quantités importantes de cocaïne, en fonctionnant comme mule, sans qu'une maîtrise sur les autres opérations du trafic de stupéfiants au sein duquel il a œuvré ne puisse lui être imputée. Ce sont 2'563,90 grammes de cocaïne que ses agissements ont permis de mettre sur le marché suisse, auxquels s'ajoute une précédente livraison portant sur une quantité indéterminée.

Son rôle dans le trafic de stupéfiants est subalterne, dans la mesure où il obéissait aux ordres des fournisseurs et commanditaires, sans maîtrise sur les quantités de stupéfiants à transporter.

Bien que sa situation personnelle soit difficile, elle ne justifie, ni n'explique ses actes. De plus, il a une nationalité européenne lui permettant d'exercer une activité légale en Europe.

Seule son interpellation a mis un terme à ses agissements.

Sa collaboration n'a pas été bonne. S'il a d'emblée reconnu les faits du 24 avril 2022, le Tribunal relève qu'il a été surpris en flagrant délit. Il a en revanche nié toute autre venue antérieure en Suisse avec ou sans stupéfiants puisqu'il a nié sa présence en Suisse, nonobstant les éléments objectifs le situant en Suisse et l'impliquant dans une précédente livraison de cocaïne. Sa prise de conscience est à peine entamée, dans la mesure où il a d'emblée exprimé des regrets (faits du 24 avril 2022) tout en niant les autres faits retenus à son encontre.

Il a un antécédent spécifique, soit une condamnation du 23 janvier 2019 à une peine privative de liberté de 3 ans pour infraction qualifiée à la LStup et à une expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans. Sa précédente condamnation ne l'a pas dissuadé de récidiver dans le délai d'épreuve dont était assortie la moitié de la peine prononcée le 23 janvier 2019, soit 18 mois. Dans cette mesure, ce sursis sera révoqué, au vu du pronostic défavorable découlant de la récidive dans le trafic de stupéfiants et une peine d'ensemble sera fixée (art. 46 al. 1 CP).

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Par conséquent, vu la faute du prévenu et le plancher de peine prévu pour l'infraction qualifiée à la LStup, seule une peine privative de liberté entre en considération.

La peine d'ensemble sera fixée en partant d'une peine de base pour l'infraction grave à la loi sur les stupéfiants de de 36 mois laquelle sera augmentée dans une juste proportion de 14 mois pour tenir compte de l'infraction de rupture de ban (2 mois par rupture de ban, peine hypothétique 3 mois) et de 10 mois pour tenir compte de la révocation du sursis de 18 mois.

E______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, laquelle exclut toute forme de sursis. La détention avant jugement, soit 655 jours, sera déduite de la peine.

G______

4.5.1. La faute de G______ est importante. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants en participant à un important trafic de stupéfiants de dimensions internationales, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Ses actes criminels lui ont permis de réaliser des gains substantiels, dont le Tribunal ne retiendra pas qu'ils réalisent l'aggravante du métier, faute d'éléments au dossier permettant de la retenir avec certitude.

Son mobile est égoïste en tant qu'il relève de l'appât du gain facile.

Sa volonté criminelle est certaine dès lors qu'il a, entre le 3 février 2022 et le 24 juillet 2022, commandé et réceptionné à quatre reprises des quantités non négligeables de cocaïne d'un taux de pureté élevé, qu'il a conditionnée en vue de la revendre, ce qu'il est parvenu à faire en partie. Il a ainsi été actif de plusieurs manières dans le trafic de stupéfiants. Ce sont à tout le moins 350 grammes de cocaïne que ses agissements ont permis de mettre sur le marché suisse, auxquels s'ajoute une précédente livraison portant sur une quantité indéterminée.

S'agissant de son rôle dans le trafic de stupéfiants, il est revendeur et n'a pas joué un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations.

Dans mesure où G______ avait un revenu, un toit, une famille et un titre de séjour en Suisse, rien dans sa situation personne ne justifie, ni n'explique ses actes.

Seule l'interpellation du prévenu a mis un terme à ses agissements.

Sa collaboration a été plutôt bonne, s'étant rendu à la police, ayant mis en cause d'autres prévenus et ayant reconnu une partie des faits. S'il a admis avoir reçu deux livraisons de cocaïne pour un total de 350 grammes et avoir revendu une partie de cette drogue, il a nié toute autre livraison antérieure alors qu'il était mis en cause par un autre prévenu. Sa prise de conscience est plutôt bonne, le prévenu ayant exprimé des regrets authentiques.

Il n'a aucun antécédent en Suisse, ce qui est un facteur neutre.

Par conséquent, vu la faute du prévenu et le plancher de peine prévu pour l'infraction qualifiée à la LStup, seule une peine privative de liberté entre en considération.

G______ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois.

En l'absence de pronostic défavorable, G______ sera mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve fixé à 3 ans. La détention avant jugement sera déduite de la peine, soit 217 jours, de même que les mesures de substitution subies, à raison de 10% de leur durée, au vu de leur caractère peu contraignant, soit 33 jours à titre d'imputation desdites mesures.

La contravention à la LStup sera sanctionnée d'une amende de CHF 100.- de sorte qu'il y a cumul de peines d'un genre différent.

I______

4.6.1. La faute de I______ est importante. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants en participant à un important trafic de stupéfiants de dimensions internationales, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Ses actes criminels lui ont permis de réaliser des gains substantiels, dont le Tribunal ne retiendra pas qu'ils réalisent l'aggravante du métier, faute d'éléments au dossier permettant de la retenir avec certitude. L'aggravante de la bande sera en revanche retenue, ayant agi en bande avec à tout le moins A______ (art. 19 al. 2 let. b LStup).

Ses mobiles sont égoïstes en tant qu'ils relèvent de l'appât du gain facile, de la convenance personnelle et du mépris de l'autorité.

Sa volonté criminelle est certaine dès lors qu'il a sollicité entre le 19 août 2022 et le 30 novembre 2022, à deux reprises, la livraison à son domicile de quantités importantes de cocaïne, d'un taux de pureté élevé, qu'il a ensuite revendue à des semi-grossistes ou directement à des consommateurs. Ce sont 895,40 grammes de cocaïne que ses agissements ont permis de mettre sur le marché suisse, auxquels s'ajoute une précédente livraison portant sur une quantité indéterminée. Il a organisé de concert avec A______ un transport de stupéfiants par la mule K______ et accueilli une mule chez lui après avoir contribué à organiser sa venue, soit en agissant au sein d'un réseau de trafiquants de stupéfiants très organisé.

S'agissant de son rôle dans le trafic de stupéfiants, il n'est pas subalterne, puisqu'il disposait de la possibilité de se procurer d'importantes quantités de cocaïne qu'il a remises, respectivement ambitionnait de remettre à des revendeurs semi-grossistes ainsi qu'à des consommateurs. Le Tribunal retient qu'en tant que commanditaire puis fournisseur de la drogue, il se situait à un échelon plutôt élevé du trafic de stupéfiants et qu'il a joué un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations.

Bien que la situation personnelle de I______ soit difficile, elle ne justifie pas ses actes. Il est en sus titulaire d'un titre de séjour en Espagne, ce qui lui offrait également des opportunités de travailler en Europe.

Seule l'interpellation du prévenu a mis un terme à ses agissements.

Sa collaboration a été exécrable, I______ ayant contesté les faits qui lui sont reprochés, nonobstant les éléments à charge et étant revenu aux débats sur ses précédents maigres aveux. De plus, il est revenu en Suisse commettre des infractions en 2022 alors qu'il avait été expulsé en août 2020. Il est ancré dans la délinquance et ne vient en Suisse que pour commettre des infractions. Les regrets qu'il a exprimés tardivement sont de pure circonstance et dans cette mesure, sa prise de conscience n'est pas même entamée.

Il a sept antécédents au casier judiciaire depuis juillet 2014, spécifiques et non spécifiques ce qui est un facteur d'aggravation de la peine. Ses précédentes condamnations ne l'ont pas conduit à l'amendement puisqu'il a continué de commettre des infractions de mêmes typicité.

Il y a concours d'infractions, élément d'aggravation de la peine.

Au vu de ce qui précède, de la faute du prévenu et de la peine plancher prévue pour l'infraction qualifiée à la LStup, seule une peine privative de liberté entre en considération.

La peine sera fixée en partant d'une peine de base de 36 mois pour sanctionner l'infraction qualifiée à la LStup, augmentée de 6 mois pour tenir compte de l'infraction de rupture de ban (3 mois par rupture de ban, peine hypothétique 4 mois). Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, peine qui exclut toute forme de sursis. La détention avant jugement, soit 434 jours, sera déduite de la peine.

K______

4.7.1. La faute d'K______ est importante. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants en participant à un important trafic de stupéfiants de dimensions internationales, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Ses actes criminels lui ont permis de réaliser des gains substantiels, dont le Tribunal ne retiendra pas qu'ils réalisent l'aggravante du métier, faute d'éléments au dossier permettant de la retenir avec certitude.

Son mobile est égoïste en tant qu'il relève de l'appât du gain facile.

Sa volonté criminelle est certaine dès lors qu'il a contribué le 30 novembre 2022 à l'importation en Suisse d'une quantité de cocaïne de 895 grammes et qu'une précédente livraison tentée portant sur 300 grammes de cocaïne n'a pas eu lieu. Cet échec ne l'a pas dissuadé de persévérer dans son dessein criminel en se rendant disponible pour effectuer un transport de cocaïne à destination de la Suisse peu de temps après.

Son rôle dans le trafic de stupéfiants est subalterne, dans la mesure où il obéissait aux ordres des fournisseurs et commanditaires, sans maîtrise sur les quantités de stupéfiants à transporter.

Bien que la situation personnelle de K______ soit difficile, elle ne justifie pas ses actes. Il est en sus titulaire d'un titre de séjour en Italie, ce qui lui offrait également des opportunités de travailler en Europe.

Seule son interpellation a mis un terme à ses agissements.

Sa collaboration a été bonne, celui-ci ayant reconnu les faits qui lui sont reprochés et mis en cause les autres prévenus. Le Tribunal relève toutefois qu'il a été pris en flagrant délit, ce qui réduit le caractère méritoire d'une partie de ses aveux. Sa prise de conscience est bonne, le prévenu, au-delà de ses aveux, ayant exprimé des regrets sincères.

Il n'a aucun antécédent en Suisse, ce qui est un facteur neutre.

Il y a concours d'infractions, élément d'aggravation de la peine.

Au vu de la faute du prévenu et du plancher de peine prévu pour l'infraction qualifiée à la LStup, seule une peine privative de liberté entre en considération.

La peine sera fixée en partant d'une peine de base de 30 mois pour sanctionner l'infraction grave à la LStup, augmentée de 6 mois (peine hypothétique 9 mois) pour tenir compte de la peine pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup qui prévoit une peine atténuée.

K______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 36 mois.

En l'absence de pronostic défavorable, le sursis partiel lui sera accordé. La partie ferme de la peine sera fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 3 ans. La détention avant jugement, soit 435 jours, sera déduite de la peine.

M______

4.8.1. La faute de M______ est importante. Elle s'en est prise aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants en participant à un important trafic de stupéfiants de dimensions internationales, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Ses actes criminels lui ont permis de réaliser des gains substantiels, dont le Tribunal ne retiendra pas qu'ils réalisent l'aggravante du métier, faute d'éléments au dossier permettant de la retenir avec certitude.

Son mobile est égoïste en tant qu'il relève de l'appât du gain facile.

Sa volonté criminelle est intense à divers égards, celle-ci n'ayant pas hésité à prêter main forte à A______ afin de réaliser des revenus lui permettant d'améliorer son train de vie. Elle a demandé à être impliquée dans un trafic de stupéfiants après en avoir découvert l'existence et a permis la livraison en Suisse de quantités importantes de cocaïne, soit 3,20 kilos de cocaïne, auxquels s'ajoutent plusieurs livraisons portant sur des quantités indéterminées de cette même drogue.

Son rôle dans le trafic de stupéfiants demeure subalterne dans la mesure où elle a agi sur les instructions de A______.

La situation personnelle de M______ n'explique, ni ne justifie ses actes, puisqu'elle était titulaire d'un titre de séjour en Suisse et avait un travail et des revenus réguliers, la saisie sur salaire dont elle faisait l'objet n'étant pas non plus de nature à justifier ses actes.

Il sera tenu compte du fait que la prévenue a mis un terme à ses agissements d'elle-même, 8 mois avant son interpellation.

Sa collaboration à l'établissement des faits a été bonne, puisqu'elle a d'emblée reconnu les faits qui lui sont reprochés, y compris le fait qu'elle agissait dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Elle s'est mise en cause pour des transactions inconnues des enquêteurs au moment de son audition. Elle a également mis en cause les autres personnes impliquées dans ses activités illégales. Toutefois, bien que son attitude mérite d'être saluée, elle n'atteint pas le seuil d'un comportement particulièrement méritoire du repentir sincère, ce d'autant moins qu'elle a persisté à nier, respectivement à minimiser une partie des faits. Elle a exprimé des regrets sincères et, dans cette mesure, sa prise de conscience est très bonne.

Elle n'a aucun antécédent en Suisse, ce qui est un facteur neutre.

Au vu de ce qui précède, de la faute de la prévenue et du plancher de peine prévu pour l'infraction qualifiée à la LStup, seule une peine privative de liberté entre en considération.

M______ sera dès lors condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois.

En l'absence de pronostic défavorable, le sursis partiel lui sera accordé. La partie ferme de la peine sera fixée à 6 mois et le délai d'épreuve à 3 ans. La détention avant jugement, soit 33 jours, sera déduite de la peine, de même que les mesures de substitution subies, à raison de 10% de leur durée, au vu de leur caractère peu contraignant, ce qui représente 30 jours à titre d'imputation de ces mesures.

Expulsion

5.1.1. Au sens de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art 19 al. 2 LStup (infraction grave à la loi sur les stupéfiants), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

5.1.2. L'art. 66b CP traite de la récidive et prévoit à son al. 1, que lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

5.2. En l'espèce, les prévenus ont commis une infraction visée à l'art. 66a al. 1 let. o CP qui relève de l'expulsion obligatoire.

Au vu des conclusions du Ministère public, il y sera renoncé concernant G______ et M______, qui remplissent à l'évidence les conditions de la clause de rigueur. En effet, tous deux sont intégrés en Suisse et leur intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à leur expulsion.

A______, n'ayant aucune attache avec la Suisse, sera expulsé de Suisse pour une durée de 10 ans.

C______, bien qu'ayant une compagne et une fille en Suisse, ses attaches avec ce pays sont ténues. Il y travaille certes, mais n'est au bénéfice d'un titre de séjour que depuis 2021, soit une année environ avant d'avoir décidé de prendre part à un trafic de stupéfiants. Il ne vit en définitive en Suisse que depuis septembre 2020, étant précisé qu'il est retourné vivre au Portugal en 2007, après le rejet de sa demande d'asile en Suisse et qu'il y a travaillé jusqu'en 2020. En Suisse, il ne vit pas avec sa compagne et leur fille commune née dans le courant de l'automne 2015, soit alors que le prévenu vivait au Portugal. Il a 4 autres enfants qui vivent en Afrique, dont la mère est décédée, qu'il prévoit de faire venir au Portugal, pays dont il est également ressortissant. Il découle de ce qui précède que le prévenu a davantage d'attaches avec le Portugal qu'avec la Suisse, de sorte que l'intérêt public à son expulsion de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à y rester. C______ sera donc expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans.

K______, n'ayant aucune attache avec la Suisse, sera expulsé pour une durée de 10 ans.

E______ et I______, se trouvant en situation de récidive d'expulsion obligatoire alors que la précédente expulsion était toujours en vigueur, ils seront conformément à l'art. 66b al. 1 CP, expulsés de Suisse pour une durée de 20 ans.

L'expulsion de I______ sera inscrite au registre SIS au vu de la dangerosité accrue qu'il présente eu égard à son ancrage dans la criminalité.

Les prévenus E______, A______ et C______ étant ressortissant d'un pays européen, leur expulsion de Suisse ne sera pas mentionnée au registre SIS.

L'expulsion de K______ ne sera pas inscrite au registre SIS, celui-ci étant titulaire d'un permis de séjour en Italie.

Frais et indemnités

6.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

6.1.2. L'art. 135 al. 1 CPP dispose que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

6.2.1. En l'espèce, au vu des verdicts de culpabilité prononcés, chacun des prévenus se verra condamner au paiement d'une part des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 92'431.05, y compris un émolument de jugement de CHF 5'250.- , proportionnelle à son implication dans la présente procédure et qui tienne compte des classement et acquittement prononcés, soit dans les proportions suivantes : A______ 4/14èmes, C______ 2/14èmes, E______ 2/14èmes, G______ 1/14ème, I______ 2/14èmes, K______ 1/14ème et M______ 2/14èmes des frais de la procédure.

S'agissant en particulier de G______, rien ne justifie de fixer sa part aux frais de la procédure comme s'il avait été mis au bénéfice d'une procédure simplifiée (selon ce qui a été plaidé par son conseil), une telle procédure n'ayant pas été mise en œuvre et la décision de refus de le disjoindre de la présente procédure ayant été confirmée par le Tribunal fédéral.

6.2.2. Les défenseurs d'office des prévenus seront indemnisés conformément au tarif applicable, selon les décomptes figurant au bas du présent jugement.

Inventaires

7.1.1. Conformément à l’art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.

7.1.2. L’art. 267 al. 3 CPP dispose que la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

7.1.3. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

7.1.4. L'art. 70 al. 1 CP dispose que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

7.1.5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

7.2.1. En l'espèce, dans la mesure où les objets énumérés ci-après ne présentent aucun lien avec les infractions retenues par le Tribunal, celui-ci ordonnera la restitution à A______ du trousseau de clés figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 38158220221201 et de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 38174620221202, la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 2, 9, 13 et 14 de l'inventaire n° 34768620220425, la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 34769220220425, la restitution à G______ du porte-monnaie figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 35625220220725, la restitution à I______ des objets figurant sous chiffres 2, 3, 4, 5, 10 et 11 de l'inventaire n° 38162320221201 et la restitution à M______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 40613520230314.

Au vu de leur rapport avec les infractions retenues, le Tribunal ordonnera la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 7 et 10 à 13 de l'inventaire n° 38158220221201, des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 38174620221202, des téléphones figurant sous chiffres 3, 5, 8 et 12 de l'inventaire n° 34768620220425, des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 34768820220425, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34769220220425, des objets figurant sous chiffres 2, 3, 7, 9 et 11 de l'inventaire n° 35625220220725, du téléphone figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 381561220221201, des objets figurant sous chiffres 1, 6, 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de l'inventaire n° 38162320221201, des objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 38169420221201 et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40606120230313.

Il ordonnera également la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 4, 10 et 11 de l'inventaire n 34768620220425, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 34769220220425, sous chiffres 1, 12, 13 et 16 de l'inventaire n° 35625220220725, sous chiffre unique de l'inventaire n° 35626920220725 et sous chiffre unique de l'inventaire n° 38194220221202, ainsi que la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 38158220221201, sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n° 34768620220425, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 34768820220425, sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 34769220220425, sous chiffres 5, 6, 10, 15, 17 et 18 de l'inventaire n° 35625220220725, sous chiffre 7 de l'inventaire n° 38162320221201, sous chiffre unique de l'inventaire n° 381621820221201 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38169420221.

Enfin, il y a lieu d'ordonner le séquestre en couverture partielle des frais de la procédure des espèces figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n 40606120230313 au nom de M______.

7.2.2. La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure à l'encontre de M______ sera compensée avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40606120230313.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et 2 let. a LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

*****

Déclare C______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 655 jours de détention avant jugement (dont 157 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que la peine pécuniaire est assortie du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans.

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

*****

Déclare E______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban (art. 291 CP).

Révoque le sursis partiel octroyé le 23 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois avec sursis (art. 46 al. 1 CP).

Condamne E______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, sous déduction de 655 jours de détention avant jugement (dont 143 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

*****

Acquitte G______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 et 5 CPP).

Déclare G______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) et d'infraction à l'art. 19a LStup.

Condamne G______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement et de 33 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 CP).

Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne G______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de G______ (art. 66a al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

*****

Déclare I______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban (art. 291 CP).

Condamne I______ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de I______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de I______ (art. 231 al. 1 CPP).

*****

Classe la procédure à l'égard de K______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les stupéfiants en lien avec les faits visés sous chiffre 1.6.1.3 de l'acte d'accusation.

Déclare K______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. b LStup.

Condamne K______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 435 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus K______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit K______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de K______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'K______ (art. 231 al. 1 CPP).

*****

Déclare M______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup).

Condamne M______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement et de 30 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus M______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit M______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de M______ (art. 66a al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 9 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

*****

Ordonne la restitution à A______ du trousseau de clés figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 38158220221201 et de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 38174620221202 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 7 et 10 à 13 de l'inventaire n° 38158220221201 et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 38174620221202 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 38158220221201 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 2, 9, 13 et 14 de l'inventaire n° 34768620220425 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 4, 10 et 11 de l'inventaire n 34768620220425 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des téléphones figurant sous chiffre 3, 5, 8 et 12 de l'inventaire n° 34768620220425, ainsi que des téléphones figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 34768820220425 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n° 34768620220425 ainsi que sous chiffre 3 de l'inventaire n° 34768820220425 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 34769220220425 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 34769220220425 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34769220220425 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'état des espèces figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 34769220220425 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à G______ du porte-monnaie figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 35625220220725 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 2, 3, 7, 9 et 11 de l'inventaire n° 35625220220725 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1, 12, 13 et 16 de l'inventaire n° 35625220220725 et sous chiffre unique de l'inventaire n° 35626920220725 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffres 5, 6, 10, 15, 17 et 18 de l'inventaire n° 35625220220725 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à I______ des objets figurant sous chiffres 2, 3, 4, 5, 10 et 11 de l'inventaire n° 38162320221201 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 381561220221201 et des objets figurant sous chiffres 1, 6, 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de l'inventaire n° 38162320221201 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 38194220221202 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 38169420221201 et sous chiffre unique de l'inventaire n° 38156120221201 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 38162320221201, sous chiffre unique de l'inventaire n° 381621820221201 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38169420221201 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à M______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 40613520230314 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40606120230313 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre en couverture partielle des frais de la procédure des espèces figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40606120230313 (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ au paiement de 4/14èmes des frais de la procédure, C______ de 2/14èmes des frais de la procédure, E______ de 2/14èmes des frais de la procédure, G______ de 1/14ème des frais de la procédure, I______ de 2/14èmes des frais de la procédure, K______ de 1/14ème des frais de la procédure, M______ de 2/14èmes des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 92'431.05 dans leur totalité, y compris un émolument de jugement de CHF 5'250.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure de M______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40606120230313 du 13 mars 2023 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 29'049.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 21'769.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 32'246.30 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 17'856.40 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de G______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 31'280.90 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de I______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 28'690.90 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de K______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 12'047.20 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de M______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office Cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

85'893.05

Analyse téléphonie

CHF

200.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

720.00

Frais postaux (convocation)

CHF

168.00

Emolument de jugement

CHF

5'250.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

92'431.05

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

19 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

22'878.35

Forfait 10 % :

Fr.

2'287.85

Déplacements :

Fr.

1'775.00

Sous-total :

Fr.

26'941.20

TVA :

Fr.

2'108.50

Total :

Fr.

29'049.70

Observations :

- 77h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 15'483.35.
- 18h à Fr. 200.00/h = Fr. 3'600.–.
- 34h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 3'795.–.

- Total : Fr. 22'878.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 25'166.20

- 15 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'500.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 275.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'419.25

- TVA 8.1 % Fr. 689.25

Réduction : - préparation admise à hauteur de 24h00

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

19 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

17'157.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'715.75

Déplacements :

Fr.

1'320.00

Sous-total :

Fr.

20'193.25

TVA :

Fr.

1'576.05

Total :

Fr.

21'769.30

Observations :

- 98h25 à Fr. 110.00/h = Fr. 10'825.85.
- 6h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'366.65.
- 2h40 à Fr. 150.00/h = Fr. 400.–.
- 41h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 4'565.–.

- Total : Fr. 17'157.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 18'873.25

- 19 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 1'045.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 275.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'147.05

- TVA 8.1 % Fr. 429.–

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

- 5h00 (chef d'étude) pour le poste "conférences", vacations Champ-Dollon du 13.10.22 (1h admise), des 27.01.23, 24.03.23, 13.06.23 et 21.06.23. La fréquence admise pour les visites à Champ-Dollon est de maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après audience.

- 0h42 (chef d'étude) et 3h18 (stagiaire) au poste "procédure", la rédaction de courriers au ministère public ainsi que la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

- 0h15 (collaborateur) et 0h39 (stagiaire) au poste "procédure", l'assistance juridique admet un maximum de 30 min de préparation par audience au ministère public.

- Vacation du 15.09.23 (collaborateur) et vacation du 13.12.23 (stagiaire), pas de justification.

Admise au total :
- 98h25 tarif stagiaire sur 2023 et 41h30 (33h30 temps audiences et 8h00 préparation) sur 2024.
- 5 déplacements 2024

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

E______

Avocat :  

F______

Etat de frais reçu le :  

17 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

24'955.00

Forfait 10 % :

Fr.

2'495.50

Déplacements :

Fr.

2'455.00

Sous-total :

Fr.

29'905.50

TVA :

Fr.

2'340.80

Total :

Fr.

32'246.30

Observations :

- 0h30 *admises à Fr. 110.00/h = Fr. 55.–.
- 83h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 16'700.–.
- 41h à Fr. 200.00/h = Fr. 8'200.–.

- Total : Fr. 24'955.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 27'450.50

- 19 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'900.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'569.70

- TVA 8.1 % Fr. 771.10

En application de l'art. 16 al. 2 RAJ : réduction de 1h35 tarif stagiaire pour présence à double avec le chef d'étude à l'audience du 17.08.2023, seule la présence d'un avocat est prise en charge par l'assistance juridique.


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

G______

Avocate :  

H______

Etat de frais reçu le :  

22 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

12'783.35

Forfait 20 % :

Fr.

2'556.65

Déplacements :

Fr.

1'200.00

Sous-total :

Fr.

16'540.00

TVA :

Fr.

1'316.40

Total :

Fr.

17'856.40

Observations :

- 21h25 *admises à Fr. 200.00/h = Fr. 4'283.35.
- 42h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 8'500.–.

- Total : Fr. 12'783.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 15'340.–

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.– 2023
- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.– 2024

- TVA 7.7 % Fr. 449.70

- TVA 8.1 % Fr. 866.70

* En application de l'art. 16 al 2 réduction de :

- 2h55 au tarif "chef d'étude", la réception, prise de connaissance, lecture, analyse, rédaction et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- réduction 30 mn réception et transmission jugement le 31.01.2024

- préparation audience 9h00 du 27 au 31 janvier 2024.

N.B : à l'avenir, vous voudrez bien établir vos états de frais conformément aux directives de l'assistance juridique du 17 décembre 2004.


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

I______

Avocat :  

J______

Etat de frais reçu le :  

19 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

24'916.65

Forfait 10 % :

Fr.

2'491.65

Déplacements :

Fr.

1'600.00

Sous-total :

Fr.

29'008.30

TVA :

Fr.

2'272.60

Total :

Fr.

31'280.90

Observations :

- 42h à Fr. 200.00/h = Fr. 8'400.–.
- 82h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 16'516.65.

- Total : Fr. 24'916.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 27'408.30

- 11 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'100.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'483.65

- TVA 8.1 % Fr. 788.95

En application de l'art. 16 al 2 réduction de :

- 1h00 (chef d'étude) au poste "procédure", les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

- 0h25 (chef d'étude) au poste "procédure", la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

- 20h00 de temps préparation dossier admis


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

K______

Avocat :  

L______

Etat de frais reçu le :  

18 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

22'613.35

Forfait 10 % :

Fr.

2'261.35

Déplacements :

Fr.

1'730.00

Sous-total :

Fr.

26'604.70

TVA :

Fr.

2'086.20

Total :

Fr.

28'690.90

Observations :

- 40h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 8'100.–.
- 69h45 *admises à Fr. 200.00/h = Fr. 13'950.–.
- 1h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 187.50.
- 3h25 à Fr. 110.00/h = Fr. 375.85.

- Total : Fr. 22'613.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 24'874.70

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 11 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'100.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'324.–

- TVA 8.1 % Fr. 762.20

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
-1h30 (chef d'étude) pour le poste "conférence", l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (08.12.2022) n'est pas prise en compte par l'assistance juridique.
-1h30 (chef d'étude) pour le poste "conférence", visite du 24.11.23. Le forfait Champ-Dollon est de maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
-1h15 (chef d'étude) pour le poste "procédure", l'assistance juridique admet un maximum de 30 min pour la préparation des audience devant le ministère public.
Réduction :
Préparation audience 2024 pour 7h00
Temps pour poste procédure réduit à 15h00 2023


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

M______

Avocat :  

N______

Etat de frais reçu le :  

22 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

9'350.00

Forfait 10 % :

Fr.

935.00

Déplacements :

Fr.

880.00

Sous-total :

Fr.

11'165.00

TVA :

Fr.

882.20

Total :

Fr.

12'047.20

Observations :

- 44h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 4'867.50.
- 40h45 *admises à Fr. 110.00/h = Fr. 4'482.50.

- Total : Fr. 9'350.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'285.–

- 11 déplacements A/R (Vacations) à Fr. 55.– = Fr. 605.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 275.–

- TVA 7.7 % Fr. 426.25

- TVA 8.1 % Fr. 455.95

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de 1h00 pour les visites à Champ-Dollon (forfait pour les visites à Champ-Dollon de 1h00, déplacements inclus, pour les stagiaires) et 8h00 de temps de préparation pour 2024.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 


 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification par courrier à :

I______, soit pour lui son conseil

E______, soit pour lui son conseil

C______, soit pour lui son conseil

A______, soit pour lui son conseil

M______, soit pour elle son conseil

G______, soit pour lui son conseil

K______, soit pour lui son conseil

Ministère public

 


 [RM(1]Je n'ai pas caviardé dans la mesure où il s'agit d'une surveillance policière et les trafiquants s'étaient seulement arrêté à cet endroit. Ce n'est pas un endroit important dans la procédure, il n'y a pas eu de saisie et ce n'est pas le domicile de quelqu'un.

 [RM(2]Pas caviardé car on ne sait pas qui sait dans la procédure

 [RM(3]Ces noms n'ont pas été identifiés par la police donc je laisse

 [RM(4]Pas identifié/identifiable dans la procédure

 [RM(5]Pas identifié/identifiable