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Décisions | Tribunal pénal

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P/15227/2022

JTCO/115/2023 du 01.11.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.122; CP.144; LEI.115; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 20


1er novembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assisté de Me C______

B______, partie plaignante

contre

X______, né le ______1994, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, principalement, à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante, subsidiairement, à ce que les faits mentionnés au point 1.1. de l'acte d'accusation soient qualifiés de lésions corporelles graves ou de tentative de lésions corporelles graves. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi que d'une amende de CHF 500.-, à ce qu'un traitement institutionnel soit ordonné en recommandant qu'il ait lieu en milieu fermé et à ce que l'expulsion du prévenu soit ordonnée pour une durée de 10 ans avec inscription de celle-ci au registre SIS. Il conclut enfin à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles, à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut, principalement, à ce que X______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre, subsidiairement, de tentative de lésions corporelles graves et à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 3'000.- à titre de réparation de son tort moral.

B______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser CHF 1'030.- à titre de réparation de son dommage matériel.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de séjour illégal et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, les faits mentionnés au point 1.1. de l'acte d'accusation devant toutefois être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 18 mois et d'une amende clémente, tenant compte de sa responsabilité moyennement restreinte. Il conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion et à ce qu'un traitement institutionnel soit ordonné, en recommandant qu'il ait lieu en milieu ouvert, la peine privative de liberté devant être suspendue au profit de la mesure. Il acquiesce aux conclusions civiles de A______ et, sur le principe, à celles de B______. Il ne s'oppose pas aux confiscations requises par le Ministère public et s'en rapporte à justice sur les frais de la procédure.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 14 juillet 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le lundi 11 juillet 2022 vers 21h00, tenté de tuer A______ en prenant sa victime par surprise et en lui assénant un violent coup de tesson de bouteille au niveau de la partie gauche du visage et du cou, en agissant intentionnellement ou à tout le moins en envisageant et en acceptant sans réserve l'issue fatale au cas où elle se produirait, sans toutefois obtenir le résultat escompté, les lésions, soit une plaie de la face latérale du visage, en avant de l'oreille gauche ainsi que deux dermabrasions, n'ayant pas entraîné la mort,

faits qualifiés de tentative de meurtre par dol éventuel au sens des articles 22 al. 1 cum 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP).

b. Il lui est également reproché d'avoir, le 23 mai 2022 entre 19h45 et 20h00, à la rue H______ à Genève, intentionnellement jeté deux parpaings sur le pare-brise de la voiture de marque PEUGEOT immatriculée ______ au nom de B______, causant ainsi d'importants dommages à la propriété,

faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'article 144 alinéa 1 CP.

c. Il lui est encore reproché d'avoir, entre le 17 mai 2022, lendemain de sa dernière condamnation pour séjour illégal dans la procédure pénale ______ et le 23 mai 2022, date de son arrestation par la police à la rue H______[GE], puis, entre le 24 mai 2022 et son arrestation par la police le 18 juillet 2022, persisté à séjourner en Suisse, notamment à Genève, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour,

faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'article 115 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20 ; LEI).

d. Enfin, il lui est reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous le point c., régulièrement consommé une quantité indéterminée de stupéfiants, notamment du crack et de l'héroïne,

faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'article 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a.a. Le 14 juillet 2022, A______ a déposé plainte pénale contre X______. A l'appui de celle-ci, il a exposé qu'il avait rencontré ce dernier en 2015, lors d'un séjour à la E______ à Lausanne.

Le lundi 11 juillet 2022, tandis qu'il passait devant le Quai 9, il s'était arrêté pour saluer une connaissance qu'il prénommait "FA______". Alors qu'il discutait avec ce dernier, environ cinq personnes s'étaient approchées de lui pour lui demander s'il vendait quelque chose ou s'il cherchait une substance à acheter, ce à quoi il avait répondu par la négative. Pendant qu'il discutait avec ce groupe de personnes, il avait remarqué X______ assis sur une rambarde juste à côté d'eux, mais ne lui avait pas adressé la parole.

Tout à coup, il avait senti une douleur au niveau de la tempe et du cou, du côté gauche, et avait aperçu X______ prendre la fuite. Il n'avait pas vu si celui-ci tenait quelque chose à la main mais avait clairement compris que le précité l'avait frappé. Il l'avait poursuivi jusqu'à ce qu'il se rende compte que du sang coulait sur son épaule et sur son torse. Il s'était alors arrêté de courir et X______ s'était enfui. Ce soir-là, il n'avait à aucun moment touché X______. "FA______", lequel avait appelé les secours et s'était occupé de lui en attendant leur arrivée, lui avait dit avoir vu que X______ tenait une bouteille cassée dans les mains, avec l'intention d'en découdre, et avoir tenté de le prévenir.

Selon lui, X______ l'avait agressé à cause d'une altercation qu'ils avaient eue ensemble trois jours plus tôt. En effet, le vendredi 8 juillet 2022, il avait réclamé au précité le remboursement de CHF 10.- qu'il lui avait prêtés quelques semaines auparavant. Ce dernier avait dans un premier temps refusé, puis lui avait finalement donné CHF 6.- qu'il avait sur lui mais, immédiatement après, lui avait de nouveau demandé de lui prêter de l'argent. Face à son refus, X______, lequel était ivre, avait essayé de "lui faire les poches" en l'insultant. Il l'avait repoussé en lui donnant deux coups de poing au visage.

Hormis ces deux altercations il n'avait jamais eu de conflit avec X______, avec lequel il entretenait auparavant des relations cordiales.

Il ignorait comment se nommait "FA______". Il avait d'ailleurs tenté de le contacter pour le remercier, sans succès. Il ne connaissait toutefois pas les personnes qui se trouvaient à ses côtés le lundi 11 juillet 2022.

a.b. Entendu par-devant le Ministère public en audience de confrontation le 23 septembre 2022, A______ a confirmé qu'il avait prêté la somme de CHF 10.- à X______ et que celui-ci avait tardé à le rembourser, ce qui avait conduit à l'altercation du 8 juillet 2022.

En arrivant au Quai 9 le 11 juillet 2022, il avait vu X______, mais comme celui-ci paraissait calme, il n'avait plus prêté attention à lui et ce, malgré leur récente dispute. Il a confirmé qu'il n'avait pas vu avec quel objet il avait été frappé ce jour-là, précisant que, suite au coup, il avait constaté des débris de verre. Les personnes présentes lui avaient par ailleurs dit que X______ avait cassé une bouteille pour le frapper avec un tesson. Comme celui-ci était arrivé par derrière, il ne l'avait pas vu venir.

C'est après avoir reçu le coup sur la tempe qu'il s'était retourné et qu'il avait vu X______. Il ne se souvenait plus s'il l'avait frappé mais il lui semblait qu'il lui avait donné un ou deux coups au visage. Il avait rapidement senti son sang couler sur sa tempe et sur son torse. X______ avait aussi remarqué le sang qui coulait abondamment et, surpris, avait écarquillé les yeux avant de partir en courant en direction du quartier des Grottes.

Les personnes présentes le soir des faits ne souhaitaient pas témoigner parce qu'elles avaient "soi-disant" peur.

Il avait parlé de cet événement au psychiatre qu'il consultait au CAPPA. En effet, comme il n'arrivait plus à sortir de chez lui à cause de cette agression, son thérapeute lui avait demandé de venir le voir plus régulièrement. Il ne sortait désormais plus que pour ses rendez-vous importants.

b.a. X______ a été arrêté dans sa chambre, au G______, le 18 juillet 2022. A cette occasion, une pipe à crack artisanale a été saisie.

b.b. Le dénommé "FA______" a été identifié en la personne de F______. L'enquête de police n'a pas permis de le retrouver si bien que son audition n'a pas été possible.

c.a. Entendu par la police le 18 juillet 2022, X______ a déclaré qu'il souffrait de schizophrénie, maladie pour laquelle il suivait un traitement médicamenteux, et qu'il consommait quotidiennement du crack et de l'héroïne.

Le lundi 11 juillet 2022, en fin d'après-midi, il s'était rendu aux abords du Quai 9 pour y rencontrer son frère. Une fois ce dernier parti, deux personnes étaient venues lui proposer de fumer du crack : il s'agissait d'un Africain qu'il ne connaissait pas mais qu'il avait déjà vu à deux ou trois reprises au Quai 9 et du prénommé A______ qu'il avait rencontré au E______ à Lausanne en 2016. Face à son refus de leur en acheter, les deux hommes avaient essayé de lui "faire les poches" puis l'avaient frappé au visage à coups de poing. Il avait répliqué en donnant un coup de poing au visage de A______, puis une dizaine de personnes, qu'il ne connaissait pas, étaient venues vers lui. Effrayé, il avait pris la fuite pour aller se réfugier dans un kiosque de la rue de la Servette, puis dans le quartier des Grottes. Aucune bouteille n'avait été utilisée, ni par lui ni par ses agresseurs. Au moment des faits, il était sous l'emprise du crack, de l'héroïne et de l'alcool.

Contrairement à ce qui ressortait de la plainte de A______, il n'avait pas vu ce dernier le vendredi 8 juillet 2022. La seule bagarre avait eu lieu le lundi 11 juillet 2022. Il ne connaissait par ailleurs pas de dénommé "FA______".

c.b. Entendu par-devant le Ministère public les 19 juillet et 22 août 2022, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il reconnaissait avoir donné un unique coup de poing, avec la main droite, sur le côté gauche du visage de A______, contestant lui avoir asséné un coup avec un tesson de bouteille. Il a précisé que c'était "l'homme blanc" qui lui avait donné le plus de coups et que c'était à lui qu'il avait réussi à "mettre une droite" avant de prendre la fuite. Il a ajouté qu'il avait ensuite été pourchassé par quatorze à quinze personnes avant de trouver refuge dans un kiosque.

Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait ce jour-là avant de se retrouver au Quai 9 si ce n'est qu'il avait consommé de la drogue au parc des Cropettes.

Il ne s'était pas disputé avec A______ avant le jour des faits. Il n'avait en particulier pas eu de conflit au sujet de la somme de CHF 10.- le 8 juillet 2022.

c.c. Entendu par-devant le Ministère public en audience de confrontation le 23 septembre 2022, X______ a déclaré que A______ ne disait pas la vérité, puis qu'il ne se souvenait pas lui avoir donné un coup à la tête, avant de finalement affirmer qu'il se souvenait qu'il ne lui avait pas donné de coup à la tête.

c.d. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 2 mars 2023 en présence des experts I______ et J______, il a maintenu qu'il n'avait pas porté de coup de tesson de bouteille à A______. C'est en écoutant les experts qu'il avait appris qu'un coup de tesson de bouteille au niveau du cou était potentiellement mortel.

d.a. Entendu par la police en qualité de témoin le 3 août 2022, K______ a déclaré que, le soir du 11 juillet 2022, il descendait la rue de la Servette lorsqu'arrivé devant la Comédie, il avait remarqué un attroupement de personnes derrière le Quai 9. Il avait vu deux ou trois connaissances, dont A______ qui se trouvait au milieu d'un groupe de personnes. Tout à coup, un homme (qu'il identifiera sur planche photographique comme étant X______) avait pris appui sur les épaules de A______ et lui avait asséné un grand coup au niveau de la tempe avec une bouteille. L'agresseur avait agi en contournant le groupe de personnes qui discutaient avec A______, certainement dans le but de venir dans son dos par surprise. Il n'était pas capable de dire si la bouteille était brisée ou entière au moment où le coup avait été donné. Il lui semblait que X______ avait lâché la bouteille après le coup mais n'en était pas certain. Il ignorait par ailleurs où se trouvait le précité et s'il avait discuté avec la victime avant de la frapper, mais il était certain que les deux ne s'étaient pas parlé juste avant le coup.

Après avoir été frappé, A______ était sonné, tandis que X______ était parti en courant en direction du quartier des Grottes. A______ l'avait poursuivi sur quelques mètres, parvenant à le rattraper et à lui donner deux coups de poing, avant que son agresseur continue sa fuite.

d.b. Entendu par-devant le Ministère public le 10 octobre 2022, K______ a déclaré qu'il n'avait pas l'impression que la bouteille était cassée au moment où le coup avait été asséné. X______ avait fait le tour des cinq ou sept personnes qui étaient autour de A______ afin d'arriver dans son dos, ce dernier n'ayant visiblement pas vu arriver son agresseur. Puis, avec une main, X______ avait pris appui sur l'épaule de A______, tandis qu'avec l'autre main, laquelle tenait la bouteille, il avait donné le coup, avant de partir en courant. Il ne savait pas ce qu'il était advenu de la bouteille.

e.a. Selon le constat médical du Service des urgences du 12 juillet 2022, l'examen de A______ a mis en évidence une plaie d'environ cinq centimètres de long, profonde, sans perte de substance. D'après le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 7 septembre 2022, il n'a pas été possible d'établir une profondeur lésionnelle de la plaie.

e.b.a. A teneur du constat de lésions traumatiques des Drs J______ et I______ du 30 septembre 2022, l'examen clinique effectué aux urgences le 11 juillet 2022 a mis en évidence un état de conscience préservé, des constantes vitales dans la norme à l'exception d'une tachycardie à 110 battements par minute, ainsi qu'une plaie de la face latérale du visage sans saignement actif ni perte de substance, mesurant dix centimètres (versus 5 centimètres dans le constat médical établi aux urgences le 12 juillet 2022). Le scanner cérébral du 12 juillet 2021 n'a pas mis en évidence de lésion traumatique intracrânienne ni de fracture.

L'examen médico-légal effectué le 14 juillet 2022 a mis en évidence les lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement avec les évènements du 11 juillet :

-          une plaie suturée, en voie de cicatrisation, en avant de l'oreille gauche et se prolongeant à la conque du pavillon auriculaire gauche, associée à quelques lésions croûteuses périphériques;

-          deux dermabrasions linéaires arciformes croûteuses en région cervicale gauche, l'une présentant focalement un aspect dédoublé ("en rail");

-          une ecchymose au niveau de l'avant-bras droit;

-          deux dermabrasions croûteuses au niveau du 4ème doigt de la main droite.

Compte tenu de l'ensemble des éléments à disposition, les experts ont fait les commentaires suivants :

-          la plaie à bords nets légèrement irréguliers associée à des lésions superficielles satellitaires (constatée lors de l'examen du 14 juillet 2022 et photographiée par les cliniciens le 12 juillet 2022) est évocatrice d'une lésion provoquée par un objet à caractère mixte, à la fois contondant et tranchant tel qu'un tesson de bouteille, comme proposé par la police;

-          compte tenu de leur répartition anatomique et de leur morphologie, les deux dermabrasions constatées au niveau cervical gauche sont compatibles avec des lésions provoquées par un tesson de bouteille, selon le scenario proposé par la police;

-          la plaie et les dermabrasions constatées au niveau de la partie gauche du visage et du cou peuvent avoir été provoquées par un seul et même coup porté au moyen d'un tesson de bouteille;

-          les dermabrasions constatées au niveau de la main droite sont la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objet/s contondant/s), avec une composante tangentielle (frottement). Elles sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise;

-          les lésions constatées n'ont pas mis en danger la vie de l'expertisé d'un point de vue médico-légal;

-          concernant d'éventuelles séquelles esthétiques à long terme, il conviendra de se référer à l'avis des cliniciens.

e.b.b. Entendus par-devant le Ministère public le 2 mars 2023, les experts ont confirmé les conclusions de leur rapport. Ils ont relevé que la glande parotide (qui se trouve dans la région de la plaie suturée sur A______) n'avait pas été touchée et que la profondeur de la blessure avait été estimée à un centimètre par les médecins qui avaient effectué les points de suture. Ils ont également précisé, d'une part, que la carotide repose sur la colonne vertébrale, soit "véritablement en profondeur", et d'autre part qu'une blessure telle que celle constatée près de l'oreille gauche de l'expertisé faisait d'abord craindre un risque d'infection, puis des séquelles d'ordre neurologique, telle une paralysie faciale. La Dre I______ a également précisé que A______ avait perdu du sang mais qu'il n'en avait pas perdu assez pour que son cœur n'arrive plus à fonctionner et que son sang ne circule plus dans son organisme pour être dans un état moribond. Enfin, les lésions au niveau du cou étaient superficielles.

e.c. D'après le constat de lésions traumatiques des Dres L______ et M______ du 26 août 2022, le 18 juillet 2022, X______ leur a expliqué que, le 11 juillet 2022, il se trouvait dans le quartier de la gare lorsqu'un "homme" était venu lui proposer du crack, ce qu'il avait refusé. Ce dernier, accompagné d'une autre personne, s'était fâché et lui avait donné plusieurs coups de poing des deux côtés du visage. Il avait répliqué en donnant un coup de poing au niveau de la joue gauche de son agresseur, lequel était tombé au sol. Il ne l'avait pas frappé avec une bouteille mais il était possible que l'homme soit tombé sur une bouteille ou sur du verre lorsqu'il avait chuté, ce dont il n'avait toutefois aucune certitude. Il ne se souvenait pas de l'heure à laquelle les faits s'étaient passés ni de la manière dont il était habillé. Il était alcoolisé au moment des faits.

L'examen clinique médico-légal effectué le 18 juillet 2022, soit 7 jours après les faits, a mis en évidence plusieurs dermabrasions croûteuses qui pouvaient possiblement entrer chronologiquement en lien avec les faits du 11 juillet 2022 mais qui étaient trop peu spécifiques pour que l'on puisse se prononcer sur leur origine précise. Vu le délai écoulé entre les faits et l'examen, il était possible que certaines lésions aient disparues. Aucune lésion cutanée n'avait été constatée à la pommette gauche de X______, où le précité décrivait une discrète douleur à la palpation.

f.a. Selon le rapport d'interpellation du 23 mai 2022, la police s'est rendue ce même-jour à la rue H______[GE], suite à un appel signalant qu'une personne avait jeté des pavés sur un véhicule stationné, l'endommageant de la sorte.

f.b. Suite à la description de l'auteur des faits par N______ (infra f.), la police a interpellé X______ sur les lieux de l'évènement.

f.c. Identifié, le détenteur de la voiture a déposé plainte pénale le 23 mai 2022 pour dommages à la propriété. Des photos de la voiture endommagée sont annexées au rapport de renseignements du 11 juin 2022.

g.a. Entendu par la police le 24 mai 2022, X______ a contesté les faits, reconnaissant avoir parlé avec une personne, qu'il ne connaissait "pas plus", dans la rue H______[GE].

g.b. Confronté au témoignage de N______ (infra f.) par-devant le Ministère public le 22 août 2022, X______ a déclaré qu'il n'avait pas lancé de parpaings sur le pare-brise de la voiture.

h. Auditionné en qualité de témoin le 23 mai 2022, N______ a déclaré qu'il résidait à la rue H______[GE] avec sa concubine O______ et qu'ils se trouvaient tous les deux à leur domicile lorsqu'ils avaient entendu des gens se disputer à l'extérieur, sur un parking privé. Il s'était dirigé vers la fenêtre et avait vu deux hommes se bagarrer verbalement. Puis, il avait vu l'un d'entre eux prendre un parpaing et le jeter sur le pare-brise d'une voiture stationnée, puis réitérer son geste avec un deuxième parpaing. Il lui était difficile de donner une description sans photographie. Néanmoins, sur les photos prises par sa concubine, il était capable d'identifier l'auteur : il s'agissait de l'homme vêtu d'une veste bleue marine et blanche avec des rayures vertes.

i.a. Le 9 mai 2022, X______ a transmis la décision du 6 mai 2022 par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande de reconnaissance de son statut d'apatride. Il a également déposé la décision incidente que le Tribunal administratif fédéral a rendue le 9 juin 2022, suite à son recours contre la décision du SEM, par laquelle ce tribunal invitait le SEM à lui adresser sa réponse au recours.

i.b. Entendu par-devant le Ministère public le 19 juillet 2022, X______ a déclaré qu'il reconnaissait l'infraction de séjour illégal tout en précisant, par l'entremise de son conseil, qu'une procédure de reconnaissance de son statut d'apatride était en cours au Tribunal administratif fédéral.

j. Il a reconnu l'infraction de consommation de stupéfiants.

k.a. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 6 décembre 2022 établi par les Drs P______ et Q______ ainsi que du rapport d'expertise complémentaire du 2 mai 2023, X______ souffre de schizophrénie, de trouble du développement intellectuel léger à moyen et de troubles dus à l'utilisation de plusieurs substances psychoactives.

En l'absence de prélèvements effectués rapidement après les faits, il n'était pas possible d'affirmer que l'intéressé était dans un état d'intoxication pouvant être pris en considération dans l'évaluation de sa responsabilité pénale. En revanche, tant la schizophrénie que le trouble du développement intellectuel, s'ils n'avaient pas empêché X______ de percevoir le caractère illicite de ses actes, avaient diminué sa capacité à se déterminer face à ceux-ci. Par conséquent, prenant en considération que le retard mental était évalué comme léger et que les symptômes de la schizophrénie ne semblaient pas florides lors des faits, la responsabilité de ce dernier était moyennement diminuée.

L'intéressé présentait un risque de dangerosité moyen à élevé. Sur le plan clinique, ses pathologies et son addiction aux drogues apparaissaient au premier plan des facteurs favorisant la récidive en plus de la tendance chronique au délit. Ce risque de récidive pourrait être diminué au moyen d'une mesure thérapeutique.

Un traitement institutionnel en milieu fermée a été initialement exclu, dans l'expertise du 6 décembre 2022, au motif qu'il était à craindre, d'une part, que la confrontation de X______ avec d'autres délinquants péjorerait son état, et d'autre part, qu'une telle mesure ne favoriserait ni son autonomie ni sa capacité d'adaptation. Cela étant, cinq mois plus tard, dans le complément d'expertise du 2 mai 2023, les experts, constatant que l'intéressé présentait encore de nombreux troubles du comportement lors de sa détention, lesquels témoignaient du fait que celui-ci n'était pas stabilisé, ont préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé, lequel devrait être levé dès que l'état de l'intéressé serait suffisamment stabilisé pour permettre un transfert en milieu ouvert et débuter une réinsertion.

k.b. Entendus par-devant le Ministère public les 6 février et 13 juillet 2023, les experts ont confirmé la teneur de leur expertise psychiatrique et de son complément.

C.a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties que les faits reprochés au prévenu au point 1.1. de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle de la tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum art. 122 CP [recte : aCP]. Suite à cela, le Ministère public a complété son acte d'accusation tel que cela ressort du procès-verbal.

b.a. Le Ministère public a déposé copie de six décisions de sanctions (consistant en deux à cinq jours de cellule forte) notifiées par la prison de Champ-Dollon à X______ entre le 13 mars et le 20 août 2023. La sanction du 20 août 2023 avait été suivie d'une attestation médicale selon laquelle l'intéressé présentait, au moment des faits, une altération importante de sa capacité de discernement en lien avec une pathologie psychiatrique décompensée et, par conséquent, il n'était pas accessible à une sanction disciplinaire qui pourrait aggraver son état psychique.

b.b. A______, par l'entremise de son conseil, a déposé un certificat médical daté du 17 octobre 2023, à teneur duquel il souffre d'une série de symptômes compatibles avec un trouble de stress post-traumatique (PTSD), lesquels ont eu un impact significatif sur sa qualité de vie. Ces manifestations cliniques ont été particulièrement éprouvantes, le plongeant dans un état de détresse psychologique considérable. Malgré ces difficultés, il a manifesté une volonté remarquable en s'engageant dans son suivi au centre ambulatoire d'addictologie et de psychiatrie, malgré un effet déstabilisant sur son bien-être psychique. Il a rapporté à son médecin une diminution significative de son niveau d'énergie, une anxiété croissante, des troubles de sommeil persistants et un retrait social marqué en se confinant presque exclusivement à son domicile.

b.c. B______ a déposé une facture d'un montant de CHF 1'029.- relative au remplacement de son pare-brise, soit CHF 649.- pour la pièce à remplacer et CHF 380.- de main d'œuvre.

c.a. X______ a admis avoir frappé A______ avec un tesson de bouteille, avant d'affirmer qu'il ne savait en réalité plus s'il avait cassé la bouteille avant de porter le coup. Il avait agi de la sorte car A______ et "FA______" lui avaient "fait les poches" pour lui prendre son argent et l'avaient frappé au visage. Il avait pris ce qu'il avait sous la main pour se défendre, soit une bouteille, et avait asséné un coup à A______ au moyen de cet objet. Il n'avait pas eu la possibilité de s'en aller car les amis du précité, composés d'une dizaine de personne, étaient tous sur lui. Il n'avait pas parlé de ces détails plus tôt car il les avait oubliés en raison de "sa mauvaise santé". Au moment des faits, il était "défoncé", sous l'effet de la drogue.

Après avoir porté le coup, il avait pris la fuite car des gens le poursuivaient. Il n'avait pas vu de sang couler et ne savait ni si la bouteille s'était brisée sur le coup ni ce qu'il avait fait de celle-ci.

Il a admis qu'il devait effectivement de l'argent à A______, pensant qu'il s'était effectivement disputé avec ce dernier quelques jours avant les faits. Il n'avait pas eu de quoi rembourser le précité car il gaspillait son argent dans la drogue.

Confronté au fait qu'il admettait désormais avoir porté un coup au moyen d'une bouteille mais que sa version des faits ne correspondait pas à celle de K______, il a déclaré qu'il ne se souvenait pas bien de ce qu'il s'était passé mais qu'il se souvenait bien de la bagarre quelques jours avant le 11 juillet 2022 et également du coup de bouteille.

Il ne se souvenait pas des faits du 23 mai 2022 car il avait bu de l'alcool et fumé des joints, mais il était possible que ces faits se soient produits. C'était bien lui que l'on voyait sur la photo figurant au dossier. Si c'était lui qui avait jeté les parpaings sur la voiture, il s'en excusait et regrettait cette bêtise. Il a, sur le principe, acquiescé aux conclusions civiles de B______.

Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et la consommation de stupéfiants qui lui était reprochée.

Il n'était pas d'accord avec la mesure préconisée par les experts car il était traumatisé par les hôpitaux. Il admettait néanmoins que le traitement ambulatoire dont il avait bénéficié n'avait pas fonctionné. Cela dit, il faisait désormais régulièrement son injection, ce qui le stabilisait, lui permettait d'être plus concentré, de parler et de travailler. Il ne consommait plus de stupéfiants depuis 16 mois. Il ne risquait pas de recommencer à consommer car il avait 30 ans et l'envie d'avoir une famille et un avenir. Il avait fait beaucoup de bêtises par le passé et avait envie de se soigner et de faire des projets.

Il présentait ses excuses à A______ et regrettait sincèrement ses actes. Il avait agi ainsi car il avait été frappé mais le regrettait. Il ne s'était jamais comporté de la sorte et cela ne se produirait plus jamais. Il avait commis de tels actes à cause de la drogue mais avait appris beaucoup de choses à Champ-Dollon, où il avait beaucoup souffert et beaucoup pleuré. Il était d'accord de payer les CHF 3'000.- demandés A______ à titre de réparation de son tort moral.

c.b. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations.

Grâce à son suivi thérapeutique, il allait désormais mieux. Il se rendait encore tous les jours aux HUG pour voir un psychiatre sur une plage de permanence. Il avait repris confiance en lui, retrouvé une routine et avait désormais des objectifs dans sa vie, en particulier du point de vue professionnel. Il avait toutefois toujours de la peine à dormir et faisait des cauchemars toutes les nuits. Il souffrait encore de vertiges, de maux de tête et de douleurs à la tempe et il ne sortait de chez lui que pour aller aux HUG.

A propos des faits, il avait entendu ce que X______ avait dit et, en tant que chrétien, lui pardonnait cette erreur commise sous l'influence du produit.

c.c. B______ a confirmé sa plainte pénale. Son assurance italienne ne l'avait pas couvert pour le dommage subi en Suisse et pour lequel il réclamait CHF 1'030.-.

c.d. N______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait reconnu X______ sur la photo grâce à ses habits et non à son visage. Les faits remontaient aujourd'hui à trop longtemps mais, s'il l'avait identifié grâce à ses habits lors de son audition par la police, c'est qu'il l'avait reconnu.

D.a. X______ est né le ______ 1994 ______, en Italie. Il est originaire de la communauté rom. Il n'a ni document d'identité ni titre de séjour en Suisse. Il a grandi en Italie, où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans. A 10 ans, il a immigré en Suisse avec ses parents où il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, avant de retourner vivre à Rome durant deux années, pendant lesquelles il a été déscolarisé. Il s'est installé définitivement à Genève à l'âge de 14 ans, où il a effectué une année au Service des classes d'accueil et d'insertion avant de commencer un apprentissage de mécanicien automobile, qu'il a arrêté en deuxième année. Par la suite, il n'a entrepris aucune formation et n'a exercé aucune activité professionnelle, à l'exception d'une activité bénévole chez Caritas. A l'âge de 18 ans, il a quitté le domicile familial pour s'installer dans un foyer de l'Hospice général à Meyrin. Sa consommation de drogue est devenue régulière à partir de ce moment puis quotidienne depuis une dispute avec son père en 2012.

Il est célibataire, sans enfant. Il a trois frères et deux sœurs. L'un de ses frères vit en Allemagne, un autre a disparu et le dernier vit à Genève, avec ses parents et ses deux sœurs. Il n'adresse plus la parole à son père depuis que celui-ci lui a présenté une femme qu'il ne connaissait pas et qu'il a refusé d'épouser mais il entretient de très bonnes relations avec le reste de sa famille à Genève. Il parle le rom avec ses parents. Il ne parle pas le monténégrin et ignore s'il a de la famille au Monténégro.

Sur le plan médical, il souffre notamment de schizophrénie. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises à Belle-Idée.

Il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité à 100% depuis février 2022, d'un montant de CHF 899.-. Il a des dettes dont il ignore le montant. Le 15 novembre 2022, le TPAE a institué une curatelle de représentation et de gestion à son égard.

Le Tribunal administratif fédéral n'a pas rendu sa décision suite à son recours contre la décision du SEM du 6 mai 2022.

A sa sortie de détention, il souhaite reprendre un traitement ambulatoire et trouver un travail dans le domaine du jardinage. Il ne sait pas où il ira en cas d'expulsion car il est malade et invalide à 100%.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à quinze reprises entre juillet 2013 et mai 2022, soit les :

-          19 mai 2022 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour pour dommages à la propriété;

-          16 mai 2022 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 600.- pour contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et délit contre la loi sur les armes;

-          12 mars 2022 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour pour séjour illégal;

-          25 février 2022 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de trois mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;

-          21 septembre 2021 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 500.- pour dommages à la propriété d'importance mineure, tentative de vol, vol, violation de domicile et séjour illégal;

-          22 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour pour séjour illégal;

-          15 juillet 2019 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne à une peine privative liberté de 12 mois et à une amende de CHF 300.- pour brigandage et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-          7 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;

-          15 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;

-          24 mars 2017 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté d'un mois pour tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;

-          26 octobre 2015 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 7 mois et à une amende de CHF 500.- pour délit contre la loi sur les armes, violation de domicile, vol, utilisation sans droit d'un cycle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-          3 octobre 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 300.- pour brigandage et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-          29 août 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 400.- pour vol, recel, et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-          22 août 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol;

-          10 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de CHF 300.- pour abus de confiance et contravention à la loi sur les stupéfiants.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 c.2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 c.2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 c.2a; 120 Ia 31 c. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a  ; 124 IV 86 c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).

1.1.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

1.1.2.2. En l'occurrence, le droit actuel n'étant pas plus favorable que celui en vigueur au moment des faits, il sera fait application de l'ancien droit (étant précisé que s'agissant de la LEI, l'art. 115 al. 1 let. b n'a pas été réformé depuis la date des faits reprochés).

1.1.3. Selon l'art. 111 aCP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime. Celui qui porte un tel coup dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire, tout comme en cas de coup porté à proximité du cou, endroit du corps particulièrement vulnérable, en raison notamment des veines qui y passent (AARP/224/2022 du 21 juillet 2022, consid. 3.1). Dans un arrêt de 2011, le Tribunal cantonal vaudois a retenu une tentative de meurtre pour un prévenu qui avait, en visant avec précision, donné plusieurs coups de tesson de bouteille au visage et au cou de sa victime (TC VD, Jug/2011/158 du 15 août 2011). Dans un arrêt de 2016, la Cour d'appel et de révision du canton de Genève a retenu une tentative de meurtre pour un prévenu qui, au moyen d'un tesson de bouteille, avait asséné un coup au niveau du haut du cou et avait tenté de frapper à nouveau avant d'en être empêché par sa victime.

L'art. 122 aCP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

L'infraction n'est que tentée si l'exécution du crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).

1.1.4. Selon l'art. 144 al. 1 aCP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.5. L'art. 115 al. 1 let. b LEI prévoit que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.6. Selon l'art. 19a ch. 1 aLStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

1.2.1. En l'espèce, il est établi par les déclarations du plaignant, lesquelles sont corroborées par le témoin K______, que le prévenu a donné un coup à la tête de la victime par derrière avec une bouteille, ce que le prévenu a admis à l'audience de jugement, invoquant avoir agi de la sorte pour se défendre. Le coup a été porté autour de l'oreille gauche et en région cervicale gauche. Le motif était visiblement une dispute en lien avec de l'argent que le prévenu devait au plaignant. Il n'est cependant pas établi que la bouteille était cassée avant le coup porté. En effet, si, selon le constat des légistes, les lésions sont compatibles avec un coup porté au moyen d'un tesson de bouteille, celle-ci a pu se briser lors du coup. Par ailleurs, le témoin K______ n'a pas pu déterminer si la bouteille avait été cassée et le plaignant n'a pas vu le prévenu lui donner le coup. Enfin, après avoir admis au tout début de son audition, sur question du Tribunal, avoir donné un coup avec un tesson de bouteille, le prévenu a rapidement déclaré ne pas se souvenir si celle-ci avait été préalablement brisée. Il n'est ainsi pas exclu qu'il n'ait pas fait la différence entre une bouteille et un tesson de bouteille. Le Tribunal relève encore que le prévenu a déclaré qu'il était sous substance le jour des faits et qu'il avait des problèmes de mémoire, ce qui ressort également des expertises figurant à la procédure. Il n'est ainsi pas exclu qu'il ne se souvienne pas précisément de ce qui s'est passé. Le Tribunal retient ainsi qu'il existe un doute sur la question de savoir si le coup a été porté avec une bouteille ou avec un tesson de bouteille, doute qui doit profiter au prévenu. La légitime défense, laquelle n'a à juste titre pas été plaidée par la défense, n'est pas établie. Le prévenu, lequel en a parlé pour la première fois à l'audience de jugement, aurait pu agir différemment s'il était ou s'était senti attaqué, par exemple s'enfuir.

Les lésions causées, telles que décrites dans le constat de lésions traumatiques, sont objectivement des lésions corporelles simples.

Sur la volonté homicide, au vu de la faible profondeur de la blessure, le coup n'était pas propre à atteindre les artères, lesquelles se trouvent en profondeur, la carotide en particulier étant sur la colonne vertébrale. L'expert a d'ailleurs déclaré que, lorsqu'elle voyait ce type de blessure, elle craignait surtout un risque d'infection ou une atteinte neurologique comme une paralysie faciale. Aucun organe vital ne se trouvait par ailleurs à proximité du coup donné et le pronostic vital du plaignant n'a jamais été mis en danger. Le cas qui nous occupe est différent de ceux cités par le Ministère public lors desquels un coup a été donné avec un couteau ou plusieurs coups avec un tesson de bouteille propres à pénétrer plus profondément dans le corps. Le Tribunal considère ainsi qu'en donnant un seul coup avec une bouteille dont il n'est pas établi qu'elle avait été préalablement brisée, le prévenu n'a pas envisagé ni ne s'est accommodé de tuer le plaignant par son geste. Il a toutefois envisagé et s'est accommodé de lui causer des lésions graves et permanentes. Il sera ainsi reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art 22 al. 1 cum art. 122 aCP.

1.2.2. Il sera reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 aCP, vu les déclarations du témoin N______, les photographies figurant à la procédure et les déclarations du prévenu à l'audience de jugement qui ne les conteste plus.

1.2.3. S'agissant du séjour illégal, le prévenu n'a produit aucune pièce faisant état de démarches qu'il aurait entreprises, sans succès, auprès des autorités monténégrines pour être reconnu comme un ressortissant de ce pays. Aucun élément ne permet de retenir que le prévenu serait apatride et ainsi dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse. Par conséquent, il sera reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

1.2.4. Il sera enfin reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, faits établis et admis par le prévenu.

Responsabilité

2.1. Selon l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3).

2.2. Conformément aux conclusions des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le Tribunal retiendra que la responsabilité du prévenu était moyennement restreinte au moment des faits.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5).

3.1.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante, vu les lésions causées qui auraient pu être bien plus graves encore.

Le prévenu a agi par un comportement colérique et pour un motif futile. Son mobile est égoïste.

Il y a concours d'infraction et cumul de peines d'un genre différent.

Les troubles dont souffre le prévenu, sa toxicodépendance en particulier, pourraient expliquer en partie ses agissements mais ne les justifient aucunement. Il sera toutefois tenu compte de sa responsabilité moyennement restreinte.

La collaboration du prévenu s'est améliorée à l'audience de jugement puisqu'il a admis avoir donné un coup de bouteille au plaignant. Elle est restée toutefois médiocre, le prévenu indiquant n'avoir fait que se défendre. Si ce dernier a fait preuve d'une ébauche de prise de conscience, dans la mesure où il a présenté des excuses, exprimé des regrets et acquiescé aux conclusions civiles, celle-ci est loin d'être aboutie. En effet, le prévenu s'est positionné en victime et n'a présenté des excuses que tardivement.

Si cette collaboration médiocre et cette prise de conscience non aboutie peuvent s'expliquer en partie par les troubles dont souffre le prévenu, ceux-ci ne les expliquent pas complètement.

Le prévenu a de très nombreux antécédents et la gravité des infractions s'est intensifiée.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Sans tenir compte d'une diminution de responsabilité, une peine de 30 mois devrait être fixée pour la tentative de lésions corporelles graves, augmentée d'1.5 mois (hypothétique 3) pour les dommages à la propriété ainsi que d'½ mois (hypothétique 1) pour le séjour illégal, soit 32 mois, réduits à 16 pour tenir compte de la responsabilité moyennement restreinte du prévenu.

Vu les antécédents du prévenu et le risque de récidive qui existe à dires d'expert, le pronostic s'annonce sous un jour défavorable et le sursis ne lui sera pas accordé.

Le prévenu sera par ailleurs condamné à une amende de CHF 200.- pour la consommation de stupéfiants, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Enfin, le prévenu sera maintenu, par prononcé séparé, en détention pour des motifs de sûreté.

Mesures

4.1. Selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (al. 1 let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1 let. b). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).

Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 CP).

4.2. En l'espèce, un traitement institutionnel sera ordonné tel que préconisé par les experts, en recommandant qu'il ait lieu en milieu fermé. Si le prévenu indique être stabilisé, aucune pièce ne permet d'établir que cette stabilité est aujourd'hui suffisante pour que son traitement ait lieu immédiatement en milieu ouvert.

5.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. b CP le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (66a al. 2 CP).

Il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 c.2.3.1; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 c.3.2; 6B_506/2017 du 14 février 2018 c.1.1 et les références citées). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 c.2.3.1).

5.2. En l'espèce, le prévenu est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans avant de repartir durant 2 ans et de revenir à l'âge de 14 ans. Depuis, il n'a pas quitté la Suisse. Il y a presque toute sa famille et n'a pas de famille connue au Monténégro dont il ne parle pas la langue, où il n'a jamais vécu et n'est jamais allé. Il souffre de troubles importants, pour lesquels il est soigné durablement en Suisse et lesquels nécessitent des injections dépôt. Son expulsion le mettrait donc dans un situation personnelle grave.

D'un autre côté, son expulsion est obligatoire vu les graves faits pour lesquels il est condamné. Il a de très nombreux antécédents et n'est pas particulièrement intégré en Suisse. L'intérêt public à son expulsion est ainsi important. Toutefois, dans la pesée des intérêts, ses problèmes de santé commandent d'y renoncer.

Conclusions civiles

6.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

6.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (RS 220 : CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

6.2.1. En l'espèce, le prévenu y ayant acquiescé, il sera condamné à verser CHF 3'000.- au plaignant A______ en réparation de son tort moral.

6.2.2. Il sera également condamné à verser CHF 1'030.- au plaignant B______, à titre de réparation du dommage matériel, montant qui correspond uniquement aux frais de réparations du pare-brise, étant précisé que la TVA est en sus.

Inventaires, indemnités et frais

7.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

7.2. En l'espèce, la pipe à crack (chiffre 1 de l'inventaire n° 35584020220718 du 18 juillet 2022) sera séquestrée, confisquée et détruite.

8. Les indemnités dues au conseil nommé d'office et au conseil juridique gratuit seront fixées conformément aux art. 135 et 138 CPP.

9. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 a. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 aLStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 473 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 6 décembre 2022, du rapport d'expertise psychiatrique complémentaire du 2 mai 2023 et des procès-verbaux d'audition des experts des 6 février 2023 et 13 juillet 2023 au Service de l'application des peines et mesures.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ et, sur le principe, aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à B______ CHF 1'030.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la pipe à crack figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35584020220718 du 18 juillet 2022 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'066.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 20'059.15 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 4'617.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

9'588.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Indemnités payées aux témoins/experts

CHF

613.80

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

12'066.80

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

23 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

15'750.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'575.00

Déplacements :

Fr.

1'300.00

Sous-total :

Fr.

18'625.00

TVA :

Fr.

1'434.15

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

20'059.15

Observations :

- 78h45 *admises à Fr. 200.00/h = Fr. 15'750.–.

- Total : Fr. 15'750.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 17'325.–

- 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'434.15

*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :

- 1h30 pour le poste "Conférence" :
maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences (01.12.2022 : -1h30);

- 2h30 pour le poste "Procédure" :
la plainte pénale mentionnée ne figure pas à la procédure (03.10.2022 : -2h30).

Ajout du temps de l'audience de jugement et de la lecture du verdict : 4h45 + 2 déplacements (Chef d'Etude).

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

20 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

3'547.50

Forfait 10 % :

Fr.

354.75

Déplacements :

Fr.

385.00

Sous-total :

Fr.

4'287.25

TVA :

Fr.

330.10

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'617.35

Observations :

- 32h15 *admises à Fr. 110.00/h = Fr. 3'547.50.

- Total : Fr. 3'547.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 3'902.25

- 7 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 385.–

- TVA 7.7 % Fr. 330.10

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ :

- réduction de 0h40 pour la consultation du dossier du 03.11.2022, temps de consultation excessif;

- les prestations figurant sous la rubrique "Courrier ou téléphone" sont comprises dans le forfait "courriers/téléphones";

- le remboursement des frais de photocopies doit être demandé directement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire (avec justificatif).

Ajout du temps de l'audience de jugement et de la lecture du verdict : 4h45 + 2 déplacements (Stagiaire).

 

Voie de recours si seul le séquestre ou seule l'indemnisation est contesté

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me D______
Par voie postale

Notification à B______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil, Me C______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale