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Décisions | Tribunal pénal

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P/14745/2021

JTDP/1319/2023 du 13.10.2023 sur OPMP/10336/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.173
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 24


13 octobre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me Romain JORDAN

contre

Monsieur X______, né le ______ 1962, domicilié ______ [Suisse], prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale, soit que le Tribunal déclare X______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, fixe le montant du jour-amende à CHF 230.-, renonce à révoquer le sursis accordé le 18 juin 2019, par le Ministère public du canton de Genève, et en prolonge le délai d'épreuve d'un an, adresse un avertissement formel à X______ et condamne X______ aux frais de la procédure.

Me Romain JORDAN, conseil de A______, plaide et conclut à la condamnation d'X______ du chef de diffamation; il conclut au versement d'un montant de CHF 2500.- pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2021 et à ce qu'il soit fait bon accueil à son relevé d'activité.

Me ______, conseil d'X______, plaide et conclut principalement à l'acquittement de son mandant, subsidiairement à la suspension de la procédure pénale genevoise jusqu'à droit jugé en France, plus subsidiairement à une réduction de la peine et du montant du jour-amende et à ce que le sursis soit prononcé. Elle conclut au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions et à l'admission de sa requête en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.

*****

Vu l'opposition formée le 6 décembre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 15 novembre 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 août 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 15 novembre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 6 décembre 2021.

 

 

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 29 juin 2021 et le 23 août 2021, suite à des différends d'ordres financiers rencontrés dans le cadre d'un contrat conclu entre la société C______ SA, dont il était administrateur unique avec signature individuelle, et A______, porté atteinte à l'honneur de cette dernière, et notamment d'avoir:

1) le 29 juin 2021, adressé à la société D______ SA un courriel destiné à A______, indiquant "n'oublie pas de préciser à nos amis journalistes, que tu fais, en France, et comme E______, l'objet de poursuites pénales avec constitution de partie civile: plainte pénale contre E______ pour Abus de Biens Sociaux (ABS), et contre toi pour recel d'ABS, pour un montant "siphonné" et sans contrepartie de l'ordre de 250 000 euros. Au moment où ______ décolle, tu peux allumer tous les contre feux que tu voudras, en tentant de me discréditer, les propos ci-dessous de ton ancien associé sur tes méthodes, sont aussi limpides que consternants.";

2) le 8 juillet 2021, à 17h55, appelé A______ depuis le numéro ______ et de l'avoir injuriée et menacée en lui disant notamment: "la foudre va s'abattre sur toi";

3) à une date indéterminée avant le 10 juillet 2021, contacté ______ du journal F______, lequel a écrit un article paru le ______ juillet 2021, dans lequel l'on peut lire: "D'après X______, la personne qui aurait contribué à médiatiser se [sic] déboires judiciaires ne serait autre que A______, ancienne femme politique genevoise et cofondatrice, avec E______ (l'autre cofondateur de C______…), de D______, une société qui ambitionne également de commercialiser des bateau [sic] à foils… Accessoirement, l'intéressée ferait également l'objet d'un dépôt de plainte de la part de C______ pour recel d'abus de biens sociaux.";

4) le ______ août 2021, notamment publié le tweet suivant: "Cette ex Politique Genevois [sic] @______GE m'avait proposé des rétrocommission [sic] (pour ma part refusées). Je fais confiance à la Brigade Financière @interieur_Gouv@justice_gouv afin de comprendre pourquoi elle a essayé d'étouffer la plainte pénale de C______ pour ABS";

5) à une date indéterminée avant le 24 août 2021, contacté le magazine G______, lequel a publié un article indiquant que: "Juste après le deal, X______ s'épanche sur Twitter, accusant A______ d'avoir asséché la trésorerie de C______. En cause, un mandat de 25'000 francs mensuels hors taxe, signé en 2018, en faveur de la société de la consultante, qui atteindra au total plus de 250'000 francs. Ce contrat aurait été directement conclu par "mon associé E______, dans mon dos et celui du board" assure X______. Des accusations qu'E______ et A______ réfutent catégoriquement. Plainte pénale est déposée au nom de C______ contre A______ et le champion de ______ en janvier 2021 pour abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux auprès d'un tribunal parisien, et ce alors que la consultante et E______ ont quitté C______ depuis plus d'un an, puis fondé une société concurrente, D______. Ces derniers contestent toute accusation de détournement: "Grâce au travail de nos équipes, on a sauvé la société en obtenant une subvention européenne conséquente, répond A______, sans quoi, ils n'auraient pas pu la vendre. Monsieur X______ m'a diffamé [sic] publiquement, ce pour quoi il a été condamné par une ordonnance pénale par le Ministère public". Et de préciser que la nouvelle direction de C______ a retiré la plainte dont sa société et E______ [sic] faisaient l'objet. Ce que confirme ______, président du fonds d'investissement ______: "Nos juristes ont estimé que la plainte n'avait aucun fondement, tout était clean dans les contrats et la prestation de la consultante." Retirée au civil, la plainte est désormais dans les mains de la justice française, qui devra déterminer si elle choisit ou non de poursuivre le volet pénal.";

6) le ______ août 2021, notamment publié le tweet suivant: "(…) Logique que cette start up, pillée par une "PompadourGenevoise" ne survive pas aux démissions de tous les cadres compétents" et encore: "A______ & E______ avaient littéralement siphonné C______ en 2019, via un deal opaque, dans mon dos. 2020: le nouveau propriétaire a stupidement poussé à la démission tous les cadres compétents ! Ravi d'avoir démissionné & d'être loin de cette start up en déshérence",

faits qualifiés de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier:

a.a. A______ a déposé plainte pénale contre X______ le 27 juillet 2021 notamment pour les faits visés dans l'ordonnance pénale. Elle a produit, à l'appui de sa plainte, le courriel d'X______ adressé à "info@D______.com" le 29 juin 2021 (point A.1 supra) ainsi que l'article paru dans le journal F______ le ______ juillet 2021 (point A.3 supra).

Elle a également produit un courriel lui ayant été adressé le 13 juillet 2021 par Me H______, conseil de la société C______, aux termes duquel le précité lui a confirmé que la société a fait retirer la plainte pénale déposée à son encontre par X______ au nom de C______ "dès lors que celle-ci ne reposait sur aucun motif fondé. La société C______ a en effet pu s'assurer que [ses] prestations ont bien été honorées conformément aux contrats signés". Un courrier daté du 25 mai 2021 de Me H______, agissant pour le compte de C______, adressé au Tribunal judiciaire de Paris, à l'attention du Procureur de la République, était annexé audit courriel. Ce courrier constituait un retrait de la plainte pénale déposée le 14 janvier 2021 par X______ au nom de la société. Il en ressort que "par cette plainte, Monsieur X______ entendait régler des comptes personnels avec son ancien associé – Monsieur E______ – en instrumentalisant C______".

a.b. Par courriel du 17 septembre 2021, A______ a confirmé sa plainte pénale et a produit le tweet du ______ août 2021 (point A.4 supra) ainsi que l'extrait de l'article paru dans le magazine G______ (point A.5 supra).

a.c. Par courriel du 28 septembre 2021, A______ a complété sa plainte pénale en précisant qu'X______ persistait dans ses agissements, lequel avait publié un tweet le ______ août 2021, versé à la procédure (point A.6. supra).

b. Le Ministère public a versé à la procédure copie de l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Genève le 18 juin 2021 dans la procédure P/______ dirigée contre X______.

Il en ressort que A______ avait déposé plainte pénale contre X______ le 18 mai 2020 pour des faits similaires. Il était reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 8 novembre 2019 et le 21 janvier 2021, suite à des différends d'ordres financiers rencontrés dans le cadre d'un contrat conclu entre la société C______, dont il était administrateur unique avec signature individuelle, et A______, porté atteinte à l'honneur de cette dernière, et notamment d'avoir:

-                 écrit dans un courriel du 22 mars 2020 adressé à la précitée et à ______: "je te demande, à l'amiable pour démarrer, de rembourser l'intégralité des sommes que tu as perçues en 2019, sans réelle contrepartie et tu les [sic] sais bien, du fait de ta seule "proximité" avec E______", puis "de nombreuses personnes, rencontrées à Genève, ayant subi le même sort qu'E______ en se faisant "plumer" par toi, sont prêtes à témoigner et a engager [sic] une procédure commune contre ta société";

-                 indiqué dans un courriel du 7 mai 2020 adressé à A______ et B______: "Pourrais tu restituer les sommes que [sic] perçues indument suite à un "arrangement" avec l'ancien Président E______";

-                 écrit dans un post sur TWITTER du ______ janvier 2021 sur le compte de la société C______: "Révoqué en 2019 de son ancien poste chez #C______, E______ fait désormais l'objet de poursuites pénales pour ABS. Sa "proche conseillère" A______ également poursuivie pour complicité d'Abus de Biens Sociaux";

-                 indiqué dans un post sur TWITTER du ______ janvier 2021 sur son propre compte: "E______ avait signé, dans mon dos, et dans le dos du bord, un contrat, sans livrables, à 25k mensuels ! avec une "Pompadour".. Mieux payée qu'un captain A380 ou B777! A la suite de ces irrégularités, une plainte est désormais entre les mains du Procureur de la République.";

-                 écrit dans un courriel du 14 janvier 2021 adressé à A______, avec cinq autres personnes en copie: "Je te confirme que tu fais l'objet d'une plainte pénale qui a été déposée entre les mains du Procureur de la République Française, pour Recel d'Abus de bien [sic] Sociaux".

X______ a été condamné pour ces faits. L'ordonnance pénale est en l'état définitive et exécutoire.

c. Entendu par la police le 8 octobre 2021, X______ a contesté avoir diffamé A______. Il avait été factuel dans ses propos.

Au début de son audition, X______ a produit une copie d'un projet de plainte à l'attention du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris au nom de C______ contre inconnu. Cette plainte n'était ni datée ni signée. Il en ressort notamment qu'X______ avait fondé la société C______, ayant pour but le développement et la commercialisation d'un bateau électrique. E______ avait été président de ladite société. Afin de développer son activité en Suisse, C______ avait conclu le 19 septembre 2017 un contrat de prestation de service avec I______, représentée par sa directrice A______. Il avait été convenu que les prestations seraient facturées au temps passé ou au pourcentage des financements obtenus par la société I______. Au cours de cette collaboration, A______ et E______ avaient développé des "relations personnelles privilégiées". En décembre 2018, un avenant au contrat susvisé avait été conclu entre A______ et E______, lequel prévoyait une rémunération au "forfait bloqué" d'un montant mensuel hors taxe de CHF 25'000.-. Cet avenant avait été dissimulé à X______, respectivement au comité stratégique de la société C______. Il reprochait notamment à A______ d'avoir recelé des fonds provenant de l'abus de biens sociaux commis par E______. Elle avait perçu un montant total d'environ EUR 240'000.-, sans aucune contrepartie effective.

Interrogé plus spécifiquement sur les propos tenus, détaillés sous le point A.1., X______ a confirmé l'ensemble de ce qui était écrit. S'agissant des propos décrits sous le point A.2., X______ a indiqué ne pas se souvenir exactement des termes employés, mais a contesté avoir dit "la foudre va s'abattre sur toi". Concernant les points A.3 à A.6, X______ a confirmé le contenu de ces écrits et se référait intégralement à la plainte pénale transmise.

d. X______ a produit, en date du 6 décembre 2021, une autre version de la plainte pénale déposée au nom de C______, sur laquelle figure, sur la page de garde, le tampon du Tribunal judiciaire de Paris, lequel atteste que ledit Tribunal a reçu la plainte en date du 14 janvier 2021.

e. A______, entendue par le Ministère public lors d'une audience de confrontation le 7 avril 2022, a produit des extraits de procès-verbaux du comité stratégique de la société C______ des 12 décembre 2018, 6 février 2019 et 22 mars 2019. Il en ressort notamment ce qui suit concernant le comité du 6 février 2019: "Le Président explique par ailleurs qu'il reste un point de discussion qui doit être réglé par le Comité: l'avenant au contrat de Madame A______ qui a été signé. Aujourd'hui, le nouveau contrat représente un coût de 25.000 francs suisse par mois. Il rappelle par ailleurs qu'une tarification horaire avait un coût trop important pour la Société d'où la signature de l'avenant avec un forfait mensuel. Aujourd'hui, compte tenu de la trésorerie, il est demandé à Madame A______ de présenter les différentes options. Madame A______ propose alors deux options: […]. Monsieur X______ explique que la Société n'a aujourd'hui pas les moyens de verser chaque mois une telle somme. Il indique avoir mis fin au contrat de Madame A______ et propose le versement de la somme de 3 x 25.000 francs suisse au cours du préavis. Dans l'intervalle, il propose que le Comité se concerte et qu'un nouveau contrat soit proposé. […] Le Président explique qu'il a signé l'avenant au contrat de Madame A______ après une demande directe du Comité de garder Madame A______ jusqu'à septembre au minimum". Lors du comité du 22 mars 2019, il a été décidé ce qui suit: "il est proposé de conserver l'avenant au contrat conclu au mois d'octobre 2018 qui prévoit (i) une forfaitisation à CHF 25.000 et (ii) une rémunération variable en fonction du succès de la levée de fonds. […]".

A______ a expliqué que les contrats établis avec la société I______, dont elle était administratrice, l'avaient été en accord et à la demande du conseil stratégique de C______. I______ avait été mandatée par cette dernière pour des mandats ad hoc dont les montants pouvaient varier. Par la suite, le conseil stratégique de C______ avait souhaité qu'elle s'engage pour une année entière au niveau de la direction, soit auprès d'E______ et X______. A partir du mois d'octobre 2018, il avait été convenu d'un mandat forfaitaire, afin de soulager les finances de la société, car ses prestations étaient plus onéreuses à l'heure. X______ prétendait ne pas être au courant, mais il avait été membre du conseil stratégique et avait en outre été présent lors des différents comités.

f. Egalement entendu par le Ministère public le 7 avril 2022, X______ a reconnu avoir tenu les propos relatés dans l'ordonnance pénale, mais a contesté "la réalité de la situation". La police n'avait pas tenu compte de la plainte pénale déposée le 14 janvier 2021 par C______ à l'encontre de A______. Il a expliqué pour le surplus ne pas avoir informé le reste du conseil d'administration de la société C______ avant de déposer plainte pénale en France. Il y avait deux volets en France, soit un volet civil et l'autre pénal. La plainte n'avait pas été immédiatement retirée. Interrogé sur la raison du retrait de plainte, X______ a expliqué qu'il y avait eu une "réunion" à Lyon et qu'un "accord opaque" avait probablement été conclu avec le repreneur de C______.

Il avait eu des contacts, concernant notamment A______, avec la Brigade financière de Paris dans leurs bureaux, mais il ne pouvait pas en parler car l'enquête était en cours. Il ne souhaitait par ailleurs pas dire quand il avait été entendu ni transmettre le nom des inspecteurs ayant procédé à son audition.

Confronté aux extraits des procès-verbaux du comité stratégique, X______ a indiqué se rappeler de "l'incident". Il ne se souvenait pas que A______ avait proposé deux options. Il avait créé la société C______ en janvier 2016 et avait été membre du comité stratégique, mais ne se souvenait pas durant quelle période.

C. A l'audience de jugement, X______ a été représenté par son Conseil. Il a déposé un chargé de pièces complémentaire, soit en particulier un courriel du 18 septembre 2023 de Me J______, ancien conseil de C______, à Me B______, lequel indique ce qui suit: "je vous confirme avoir déposé une plainte auprès du Parquet de Paris le 14 janvier 2021 dans les intérêts de la société C______, du temps où celle-ci était présidée par Monsieur X______, à l'encontre de Monsieur E______ et Madame A______. A ce titre, j'ai été sollicité dernièrement par un Procureur de la République de cette juridiction, dans le cadre d'une autre procédure, afin de bien vouloir transmettre de nouveau cette plainte au Parquet de Paris". Il a également produit un certificat de dépôt de plainte du 14 janvier 2021, à teneur duquel le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris a certifié que C______ avait déposé plainte pénale contre inconnu et que cette plainte a été enregistrée sous le numéro ______. Il a en outre produit le procès-verbal de son audition du 29 juin 2022 par-devant la Division de sécurité de proximité de Lyon Ouest, laquelle avait procédé sur instructions contenues dans le soit-transmis n° ______ du 7 septembre 2021 du Procureur de la République près TJ Lyon. Il en ressort qu'X______ a déposé plainte en sa qualité d'ancien Président de la société C______ contre E______ pour les faits visés dans sa plainte pénale du 14 janvier 2021.

Son Conseil a expliqué que la plainte pénale déposée le 14 janvier 2021 était en cours au Parquet de Paris. Il n'y aurait pas eu de mise en examen dans ce dossier. Le courriel du 25 mai 2021 (point B.a.c supra) de retrait de plainte concernait le retrait de la plainte sur le plan civil, étant précisé que la procédure pénale continuait, conformément au procès-verbal de l'audition par-devant la police de Lyon.

D.a. X______, de nationalité française, est né le ______ 1962 à ______, en France. Il est marié et a cinq enfants, dont deux à charge. Il est Président de la société ______ SA, mais il indique ne pas retirer de revenu de cette activité. Il vit avec ses droits d'auteur. Son loyer s'élève à CHF 3'300.- par mois et les charges d'assurance-maladie à hauteur de CHF 1'400.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné:

- le 18 juin 2021 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 270.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour diffamation;

- le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 630.- pour dommages à la propriété.

 

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

2.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a).

Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée, il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il peut être réalisé sous n'importe quelle forme: verbalement, par écrit, par l'image, ou le geste, ou par tout autre moyen (arrêt du Tribunal fédéral 6S.368/2000 du 4 décembre 2000 consid. 2a).

Toute critique ou appréciation négative d'une personne n'est pas de nature à porter une atteinte pénale à son honneur. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité, dépassant ce qui est socialement acceptable. Le caractère véridique ou pas d'une assertion n'est par ailleurs pas pertinent pour apprécier son éventuel caractère attentatoire à l'honneur, mais permettra uniquement de qualifier l'infraction de diffamation ou de calomnie ou de déterminer si la preuve libératoire au sens de l'art. 173 al. 2 et 3 CP a été apportée (MAZOU & RIEBEN, CR-CP II, Bâle, 2017, n. 15, Introduction aux art. 173-178 CP).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les cas visés par l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112; 118 IV 248 consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 6 ad art. 173 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral applique largement la notion de tiers (ATF 86 IV 209).

L'infraction de diffamation est intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous ses éléments constitutifs objectifs et celui-ci doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle, 2012, n. 21 et 22 ad art. 173 CP). Il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu blesser la personne visée ou causer une atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 47 consid. 2a). Il importe peu qu'il ait tenu le fait attentatoire à l'honneur pour vrai ou qu'il ait eu ou exprimé des doutes (ATF 102 IV 185).

2.2.1. L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). L'accusé qui allègue la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4; 106 IV 115 consid. 2c). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e), une exception étant admise si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription (ATF 109 IV 36 consid. 3b) ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3).

2.2.2. L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2).

2.3.1. En l'espèce, s'agissant des faits relatés au point A.2, le Tribunal relève que les propos "la foudre va s'abattre sur toi" ont été adressés directement à la plaignante. Par ailleurs, ils ne sont pas diffamatoires, ne rendant pas la plaignante méprisante aux yeux de tiers, mais seraient, cas échéant, plutôt constitutifs de menaces.

Par conséquent, le prévenu sera acquitté du chef de diffamation sur ce point.

2.3.2. S'agissant des points A.1 et A.3 à A.6 supra, il est établi par les pièces à la procédure et par les aveux du prévenu que ce dernier a, en s'adressant à des tiers, tenu les propos relatés dans ladite ordonnance pénale, soit en substance que A______ faisait l'objet de poursuites pénales, respectivement qu'elle faisait l'objet d'un dépôt de plainte par C______, pour recel d'abus de biens sociaux (points A.1, A.3 et A.5 supra), d'autre part qu'elle ait "siphonné", "asséché" ou encore "pillé" la trésorerie de C______ pour un montant total de CHF 250'000.- (points A.1, A.3 et A.6 supra), et enfin qu'elle lui ait proposé des rétrocommissions (point A.4 supra).

Ces propos tenus par le prévenu sont objectivement et indiscutablement attentatoires à l'honneur, dans la mesure où ils font apparaitre la plaignante comme une personne malhonnête et comme un "escroc en col blanc" et par la même la rendent méprisable aux yeux de tiers. Ils atteignent dès lors la plaignante dans sa réputation et son sentiment d'être une personne honorable et qui se comporte comme une personne digne de confiance. Ainsi, les propos tenus par le prévenu sont objectivement constitutifs de diffamation.

L'élément subjectif est réalisé, dans la mesure où le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur de tels propos, surtout dans la mesure où ils ont été propagés à réitérées reprises et à grande échelle (soit dans des journaux et sur TWITTER notamment) et où il a déjà été condamné pour les mêmes faits. Ainsi, le prévenu a agi intentionnellement.

2.3.3. Les propos du prévenu ont été articulés sans égard à l'intérêt public et sans autre motif suffisant. En effet, il a principalement agi dans le dessein de dire du mal de la plaignante. Le fait que le prévenu ait déposé plainte pénale ne justifie pas la tenue de propos diffamatoires, étant relevé qu'à teneur de l'ordonnance pénale du 18 juin 2021 versée à la procédure, il agit de la sorte depuis le mois de mars 2020. Partant, le prévenu n'est pas admis à apporter la preuve de la vérité, dans la mesure où il a agi dans l'unique but de léser la plaignante.

Il sera relevé subsidiairement que le prévenu ne dispose pas d'un jugement condamnant la plaignante pour abus de biens sociaux, respectivement recel d'abus de biens sociaux. De manière plus générale, il a échoué à apporter la preuve de la vérité sur le dépôt de la plainte pénale, dans la mesure où elle n'est ni datée ni signée. Il s'agit par ailleurs d'une plainte déposée au nom de C______ – et non d'X______ – contre inconnu – et non contre A______. Le prévenu a en outre produit un certificat de dépôt de plainte, qui concerne une plainte déposée à Paris. Bien qu'il semblerait qu'il s'agisse de la même plainte qu'énoncée auparavant, rien ne permet de l'affirmer de manière certaine. Par ailleurs, le courriel de Me J______ à Me B______ confirme certes ce qui précède, soit qu'une plainte pénale a été déposée, mais fait état également d'une "autre procédure", sans qu'aucune indication sur les parties ou l'objet du litige ne soit donnée. Enfin, il sera relevé qu'aucune indication n'a été fournie quant à l'état de cette ou ces plainte(s), respectivement de la ou des procédure(s) en cours. Pour le surplus, certains éléments du dossier affirment que la plainte a été retirée, sans que cela ne soit non plus prouvé.

S'agissant du procès-verbal de l'audition d'X______ par la Division de sécurité de proximité de Lyon Ouest en date du 29 juin 2022, le Tribunal relève que cette audience s'est tenue sur instruction d'un Procureur de la République près TJ Lyon. Un numéro du soit-transmis ainsi qu'un numéro de procédure sont indiqués sur ce procès-verbal. Ces éléments laissent penser que cette audition n'est possiblement pas en relation avec ladite plainte déposée à Paris.

Il découle des éléments qui précèdent que ces pièces ne permettent pas de prouver la véracité des propos tenus par le prévenu.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP.

3.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP).

Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est relativement importante. Il a agi pour des motifs égoïstes, soit il a cherché à nuire à la partie plaignante en s'en prenant à son honneur.

La collaboration et la prise de conscience du prévenu sont mauvaises. Bien qu'il reconnaisse la matérialité des faits, il en conteste tout caractère pénal. Ce d'autant plus qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires en date du 18 juin 2019, soit quelques jours avant le début de la période pénale retenue dans le cas d'espèce. Pis, il a persisté dans ses agissements, malgré la procédure pénale en cours.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas et n'excuse nullement ses actes.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour, eu égard à la situation financière actuelle alléguée par le prévenu.

Malgré la mauvaise prise de conscience et la persistance du prévenu à adopter un comportement méprisant à l'égard de la plaignante, le prévenu sera mis au bénéfice du sursis, dans la mesure où il sera prononcé une peine pécuniaire complémentaire à la peine avec sursis prononcée le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé dans ce cadre, mais le prolongera.

Le prévenu sera en outre condamné à une amende à titre de sanction immédiat à hauteur de CHF 300.-.

4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).

4.2. En l'espèce, la requête en indemnisation du tort moral de la partie plaignante sera rejetée. Quand bien même il apparait évident que les agissements répétés du prévenu, sur une longue période, puissent affecter la plaignante, celle-ci n'a pas démontré la gravité de l'atteinte subie et la souffrance en découlant. Le tort moral ne lui sera dès lors pas alloué.

5.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

5.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

6.1. Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: elle obtient gain de cause (let. a) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b) (art. 433 al. 1 CPP).

6.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à payer les frais de défense de la partie plaignante.

7.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

7.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu.

Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits du 8 juillet 2021.

Déclare X______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (art. 49 ch. 2 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 juin 2021 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Déboute A______ de ses conclusions civiles au titre de réparation du tort moral.

Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 10'964.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1160.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

700.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1160.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1760.00

 

Notification à X______, via son conseil

Notification à A______, via son conseil

Notification au Ministère public

Par voie postale