Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/9347/2022

JTDP/628/2023 du 23.05.2023 sur OPMP/3500/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LStup.19; LEI.115; CP.286
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 2


23 mai 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

A______, né le ______ 2003, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par ordonnance pénale du 29 avril 2022, le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'article 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 160 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 19 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève et que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

Par ordonnance pénale du 12 août 2022, le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 115 al. 1 let. a LEI, à ce que le sursis accordé le 19 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève soit révoqué et à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours-amende à CHF 10.‑, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement, et qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) à deux reprises. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des deux entrées illégales et conclut au prononcé d'une peine-pécuniaire n'excédant pas 45 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis, et demande que le sursis du 19 octobre 2021 ne soit pas révoqué.

*****

Vu les oppositions formées les 2 mai et 12 août 2022 par A______ aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public les 29 avril et 12 août 2022;

Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public des 5 août et 22 novembre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

 

 

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 29 avril 2022 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 28 avril 2022:

-          pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était dépourvu de passeport valable indiquant sa nationalité et n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires,

-          vers 18h30, dans le ______, été en possession de trois boulettes de cocaïne pour un poids total de 2.8 grammes et six sachets de marijuana pour un poids total de 20 grammes, destinés à la vente,

-          dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, pris la fuite en courant, à la vue de la police dans le but de se soustraire à un contrôle et de s'être débattu, contraignant les agents de police à faire usage de la force pour procéder à son interpellation,

faits qualifiés d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEI et 19 al. 1 LStup, ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

b. Par ordonnance pénale du 12 août 2022 valant acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 11 août 2022:

-          pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il était démuni d'un document d'identité,

-          intentionnellement pris la fuite à la vue des agents de police malgré les injonctions "stop police",

faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants:

Faits visés par l'ordonnance pénale du 29 avril 2022

a.a. Selon le rapport de police du 28 avril 2022, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, la police a aperçu dans le ______ un individu, ultérieurement identifié comme étant A______, qui manipulait un sac en plastique rouge (canicrotte) et était particulièrement suspicieux.

Celui-ci ne cessait de regarder autour de lui, avant de pénétrer dans la végétation dense et de disparaître. Après quelques secondes, il était ressorti pour se rendre à pied à la rue ______ où la police a tenté de procéder à son interpellation. Lorsque l'App C______ s'est approché de lui, A______ a pris la fuite en courant, malgré les injonctions d'usage. Puis, le Cpl D______ et le PeF E______ l'ont aperçu courir à la rue ______ en direction du Chemin ______, où il a finalement été interpellé. Le Cpl D______a été contraint de le saisir par la veste avec ses deux mains, avant de l'amener au sol au moyen d'un contrôle du cou. À terre, le PeF E______ a effectué un verrouillage du poignet sur l'arrière du bras gauche et l'App C______ sur le bras opposé. Il a ensuite pu être procédé à son menottage. Sa fouille corporelle a permis la découverte de CHF 75.20, EUR 0.67 et PLN 2.-. Le chien de la brigade canine a découvert un sachet en plastique rouge (canicrotte), contenant trois boulettes de cocaïne (2.8 grammes) ainsi que six sachets de marijuana (20 grammes), à l'endroit où la police avait vu A______ disparaître dans la végétation.

a.b. Entendu le jour même par la police, A______ a déclaré avoir pris la fuite car la police ne portait pas d'uniforme lorsqu'elle avait voulu le contrôler. Il ne les avait pas crus, malgré leur brassard et le fait qu'ils aient mentionné être de la police. Il avait eu une histoire comme cela il y a quelques temps avec un policier en civil qui l'avait frappé sans raison.

Il savait qu'il n'avait pas de papiers pour être sur le territoire suisse. Il avait fait une demande d'asile en France, en espérant pouvoir y rester.

Les stupéfiants retrouvés dans le sachet en plastique rouge n'étaient pas à lui. Il ne touchait pas à la drogue et n'en vendait pas. C'était un hasard qu'il se trouve là-bas. Il ne faisait que passer.

L'argent retrouvé sur lui provenait de France. Il recevait de l'argent là-bas du fait de sa demande d'asile. En arrivant à Genève, il avait changé les euros en francs suisses. Cet argent lui appartenait. Il était entré en Suisse avec le tram depuis Annemasse.

Il avait été à l'école jusqu'à ses 15 ans et n'avait aucun diplôme. Il avait uniquement séjourné à Lyon et à Genève. Son père était mort. Sa mère vivait au Nigéria mais il n'avait pas de contact avec elle. Il avait un grand frère, une copine et une petite fille de neuf mois au Nigéria. Il dormait dans la rue ou dans un foyer à Lyon.

Il était arrivé en Suisse il y a quelques mois et était venu à Genève pour tenter de décrocher un contrat dans un _______. Il était encore en France le matin-même. Il n'avait pas de passeport et n'avait jamais eu d'autres documents d'identité.

a.c. Entendu par le Ministère public le 19 juillet 2022, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Un jeune homme blanc, qu'il ne connaissait pas, était venu vers lui, lui avait posé des questions et demandé son chemin. Au moment où il lui avait répondu, des gens avaient voulu l'attraper et il avait couru. C'était seulement après coup qu'il avait compris que c'était la police, quand l'un des policiers l'avait attrapé. Il s'était donc arrêté. Il n'était pas la seule personne de couleur dans le périmètre et l'endroit où la police avait retrouvé la drogue n'était pas proche de l'endroit où il avait été arrêté, soit à environ un kilomètre. La drogue retrouvée dans la végétation ne lui appartenait pas, il ne vendait pas de drogue. Il a déclaré être célibataire, sans enfant et toucher EUR 440.- par mois de subvention de l'Etat français.

Faits visés par l'ordonnance pénale du 12 août 2022

b.a. Le 11 août 2022, la police circulait à moto en uniforme. Elle a tenté de contrôler A______. À la vue de la police, ce dernier a pris la fuite sur son vélo en direction du Quai ______ et ne s'est pas arrêté, malgré les injonctions "stop police". Après avoir chuté de son vélo, il a poursuivi sa fuite en courant. L'usage de la force – soit un balayage et la saisie de ses deux bras – a été nécessaire aux fins de l'amener au sol et procéder à son menottage alors qu'il se débattait. Sa fouille corporelle a permis la découverte de CHF 191.60 et EUR 10.93, ainsi que d'un téléphone portable.

b.b. Entendu le jour même par la police, A______ a déclaré avoir pris la fuite car il avait eu peur et ne voulait pas se faire attraper. Il ne disposait d'aucune autorisation de séjour. Il était venu en Suisse il y a quelques mois et souhaitait s'y installer. Il avait une fille de trois ans, qui vivait au Nigéria avec sa mère.

b.c. Entendu par le Ministère public le 22 novembre 2022, A______ a déclaré qu'on lui avait demandé de venir et qu'il n'avait pas compris, il ne comprenait pas bien le français. Il avait pris le vélo et était parti. Il s'était arrêté au moment des injonctions "stop police". Il avait été arrêté et n'avait pas opposé de résistance ni couru. Il était tombé et la police en civil était sur lui. Il a par ailleurs confirmé ses déclarations à la police s'agissant de sa situation personnelle, soit qu'il était célibataire et sans revenu. Il bénéficiait de l'aide sociale à hauteur de EUR 430.-.

C.a. Lors de l'audience de jugement du 23 mai 2023, bien que dûment convoqué, A______ ne s'est pas présenté mais s'est fait représenter par son Conseil. Ce dernier a déposé un bordereau de pièces comprenant un certificat de voyage d'urgence du 15 novembre 2022. Il a déclaré, au nom de A______, que celui-ci se trouvait au Nigéria depuis novembre 2022. Pour le surplus, il était dans la même situation que celle communiquée à la police et au Ministère public. Il se trouvait au Nigéria dans l'attente de l'issue de sa procédure d'asile en France et ne comptait pas revenir en Suisse.

b. Des agents de police ont également été entendus en qualité de témoins par le Tribunal lors de l'audience de jugement du 23 mai 2023:

c. Le Cpl D______ a confirmé la teneur du rapport du 28 avril 2022. Il a déclaré qu'il se trouvait au ______ quand il avait aperçu A______ manipuler un sac rouge avant d'entrer dans la végétation dense. Celui-ci avait par la suite quitté le parc et il avait pu être procédé à son interpellation à la rue ______. Il avait continué à courir malgré les injonctions "stop police". Il l'avait bien vu manipuler le sac rouge et était formel qu'il s'agissait bien de A______ qui avait ensuite été interpellé. Le chien de la brigade canine avait ensuite découvert le sachet de drogue à l'endroit où il avait vu A______.

Il a également confirmé la teneur du rapport du 11 août 2022. Il a déclaré avoir vu le prévenu sur un vélo prendre la fuite lorsque la brigade de sécurité publique avait voulu procéder à son interpellation. A______ avait par la suite chuté, était venu en courant dans sa direction et il avait alors pu procéder à son interpellation. A______ avait voulu repartir en courant malgré le fait qu'il le tenait. Il portait un brassard de police et des injonctions "stop police" avaient bien été faites.

d. L'App C______ a confirmé la teneur du rapport du 28 avril 2022. Il a déclaré se souvenir vaguement des faits. Il avait voulu contrôler A______ et à ce moment-là, ce dernier avait pris la fuite. Il n'était pas présent lors de la manipulation du sac et ne l'avait pas vu pénétrer dans la végétation. Lorsqu'il avait voulu l'interpeller, il était en civil avec un brassard de police et avait fait des injonctions "stop police". Il ne l'avait pas interpellé personnellement mais était venu en appui peu après. Lorsqu'il était arrivé, A______ se débattait.

D.a. A______ est né le ______ 2003 à Sokoto, au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans profession. Il a été à l'école jusqu'à ses 15 ans, sans obtenir de diplôme. Il bénéficie de l'aide sociale en France à hauteur de EUR 430.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Ministère public:

-          le 19 octobre 2021, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour entrée illégale, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité;

-          le 26 février 2022, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, pour entrée et séjour illégaux.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du Code pénal (let. d).

1.1.3. Conformément à l'art. 19 al. 1 LStup, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

1.1.4. L'art. 286 al. 1 CP prévoit que celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. En outre, le dol éventuel suffit (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., n° 13 ad art. 286 CP).

1.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits relatifs aux stupéfiants, le prévenu s'est borné à contester, à la police et devant le Ministère public, avoir détenu les boulettes de cocaïne et les sachets de marijuana.

Les faits sont toutefois établis par les éléments du dossier, en particulier les observations de la police, confirmées lors de l'audience de jugement par les déclarations des agents de police dûment assermentés, et la saisie de la drogue à l'endroit où la police a observé le prévenu. Les explications des policiers sont claires et ne laissent aucune place au doute.

Il est ainsi établi que le prévenu était en possession de 2.8 grammes de cocaïne et de 20 grammes de marijuana, destinés à la vente, qu'il a caché dans le ______.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, seule la détention pouvant être retenue.

1.2.2. Par ailleurs, le prévenu a pris la fuite à la vue de la police, à deux reprises, soit les 11 août et 28 avril 2022, tentant ainsi de se soustraire au contrôle auquel cette dernière voulait procéder. Il a exposé avoir eu peur et ne pas avoir cru qu'il s'agissait de policiers.

Le Tribunal considère que les explications du prévenu selon lesquelles il n'a pas cru qu'il s'agissait de policiers ne sont pas crédibles. Ce dernier a manifestement voulu se soustraire à son interpellation. Les témoignages des policiers sont clairs. Ils étaient munis de brassards et des injonctions "stop police" ont été faites. Il sera d'ailleurs souligné qu'en date du 11 août 2022, le prévenu a pris la fuite alors que des policiers en uniforme ont tenté de le contrôler, de sorte qu'ils étaient clairement identifiables.

À cela s'ajoute que le prévenu a déjà été condamné dans des circonstances similaires en date du 19 octobre 2021.

Par son comportement, il s'est ainsi rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel à deux reprises au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

1.2.3. Pour le surplus, il sera relevé que les entrées illégales sur le territoire suisse sont établies par les éléments du dossier et ne sont, au demeurant, pas contestées par le prévenu. Ce dernier ne détenait ni papiers d'identité, ni autorisation et en était conscient.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégale à deux reprises au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

Peine

2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus.

2.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a détenu des stupéfiants, dont de la drogue dure. Il est venu en Suisse, à deux reprises, au mépris de la législation en vigueur et de décisions déjà rendues à son encontre. Il a tenté deux fois de se soustraire à son contrôle et son interpellation.

Sa situation personnelle, certes difficile, n'explique pas ses agissements. Il sera toutefois tenu compte de son jeune âge, le prévenu étant âgé de 19 ans au moment des faits.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a contesté la quasi-totalité des faits, ce qui a nécessité l'audition des policiers intervenus dans le cadre de ses interpellations.

Sa prise de conscience est difficilement évaluable, au vu de son absence à l'audience de jugement. Il prétend être au Nigéria sans donner de preuves tangibles à ce sujet. Il a par ailleurs déclaré à la police souhaiter s'installer en Suisse et y rester.

Le prévenu a deux antécédents spécifiques en matière de LEI et d'infraction à l'art. 286 CP.

Ses agissements vont en s'aggravant dans la mesure où il est désormais condamné pour une infraction à la LStup.

Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions à la LStup et à la LEI.

L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est abstraitement la plus grave. Une peine de base de 80 jours sera prononcée pour la possession de cocaïne et de marijuana, à laquelle s'ajouteront 20 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour chacune des entrées illégales sur le territoire.

C'est en définitive une peine privative de liberté de 120 jours qui sera prononcée.

Au vu de ses antécédents spécifiques, le sursis ne sera pas accordé.

Les deux jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

Il sera par ailleurs condamné à une peine pécuniaire pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.

Une peine de base de 20 jours sera prononcée, à laquelle s'ajouteront 10 jours (peine hypothétique de 20 jours), le prévenu ayant commis des infractions à l'art. 286 CP à deux reprises.

Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- l'unité pour tenir compte de sa situation personnelle.

La peine privative de liberté fixée étant de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions, il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public le 19 octobre 2021.

 

Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés

 

3.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

3.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

3.1.3. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

3.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 34804520220428.

S'agissant des valeurs patrimoniales saisies, le Tribunal ordonnera le maintien du séquestre et compensera à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34804920220428 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35739120220811.

Il ordonnera la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35739120220811, aucun lien avec le trafic de stupéfiant n'ayant été établi.

Indemnisation et frais

4. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, fixés à CHF 1'108.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

5. L'indemnité due au défenseur d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales des 29 avril et 12 août 2022 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ les 2 mai et 12 août 2022.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 34804520220428 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35739120220811 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'108.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34804920220428 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35739120220811 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 2’505.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Cendy BERRUT

La Présidente

Katalyn BILLY

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Cendy BERRUT

La Présidente

Katalyn BILLY

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

600.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'108.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'708.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

19 mai 2023

 

Indemnité :

Fr.

1'588.35

Forfait 20 % :

Fr.

317.65

Déplacements :

Fr.

420.00

Sous-total :

Fr.

2'326.00

TVA :

Fr.

179.10

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

2'505.10

Observations :

- 2h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 433.35.
- 10h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'155.–.

- Total : Fr. 1'588.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'906.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–

- TVA 7.7 % Fr. 179.10

Réduction de 0h15 entretien téléphone client (stagiaire) car inclus dans le forfait courriers/téléphones.

Ajout de 1h20 pour l’audience de jugement.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à A______, soit pour lui Me B______, et au Ministère public, par voie postale