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Décisions | Tribunal pénal

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P/6855/2019

JTDP/627/2023 du 22.05.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.219
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 2


22 mai 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de son curateur Me Guillaume DE CANDOLLE

contre

Monsieur X______, né le ______1974, ______, prévenu, assisté de Me Andreas DEKANY


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 150.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure, à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux éventuelles conclusions civiles et à ce que les conclusions en indemnisation soient rejetées.

A______, par la voix de son curateur, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu d'infraction à l'art. 219 CP en ce qui le concerne à tout le moins, à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 25'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2020 à titre de tort moral, et à ce que ses frais de curateur soient mis à la charge du prévenu à hauteur de 16h45 auxquelles s'ajoute la durée de l'audience de jugement à CHF 200.- de l'heure, ainsi que les frais de déplacement.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, à ce que les conclusions civiles soient rejetées, à ce que l'Etat de Genève soit condamné aux frais et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 29 juin 2022, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre 2017 et 2019, mêlé et exposé ses fils, B______ et A______, au conflit l'opposant à leur mère, C______, soit en particulier de les avoir amenés à refuser de manger la nourriture qu'elle leur préparait, à lui donner des coups, voire des gifles, à lui crier et lui hurler dessus, à refuser d'entretenir une conversation courante avec elle et à la traiter de "folle" lorsqu'ils passaient la semaine chez elle, étant précisé que les expertes en victimologie ont qualifié son comportement - visant à exclure son ex-épouse de sa vie et de celle de ses enfants - comme étant de l'ordre de l'instrumentalisation, progressive et graduelle, de la parole des enfants et de nature à mettre durablement en danger leur développement psychique, en particulier sous la forme d'une atteinte de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la constitution de son identité propre et de l'épanouissement personnel, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP.

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Contexte

a.a. X______ et C______ se sont rencontrés en 1997 et ont contracté mariage en 2001.

a.b. De leur union sont issus trois enfants, à savoir B______, né le ______ 2003, A______, né le ______ 2005, et D______, née le ______2011.

a.c. Suite à leur séparation, en mai 2017, la relation entre X______ et C______ s'est fortement détériorée, les époux ne communiquant quasiment plus, étant pour le surplus relevé que plusieurs procédures pénales les ont opposés.

a.d. Si, dans un premier temps, une garde alternée a été mise en place pour les trois enfants, X______ et C______ se sont par la suite accordés sur une garde exclusive en faveur du père s'agissant de A______ et B______. Ainsi, les précités ont vécu exclusivement chez leur père à compter du mois d'octobre 2020 (cf. conclusions d'accord signées le 1er octobre 2021).

a.e. Dans le cadre de la procédure civile relative aux modalités de fixation du droit de garde, une expertise familiale a été établie, le 18 septembre 2018, par les Dre E______ et F______, lesquelles ont relevé que X______ était entravé dans sa parentalité s'agissant de sa relation avec C______, son animosité non verbalisée envers la précitée le conduisant à agir dans un sens allant à l'encontre du bien-être affectif de ses enfants et de leur bon développement. Il peinait à leur parler positivement de leur mère et validait de façon insidieuse tout ce qui allait à son encontre. Sa colère et sa difficulté à se remettre en question entravait son rôle parental et il était nécessaire qu'il effectue un travail psychothérapeutique sur lui-même. S'agissant des capacités parentales de la mère, les expertes ont relevé que, s'il était arrivé que celle-ci donne des claques à ses fils, lors de moments de stress et lorsqu'elle s'était sentie poussée à bout, cela était néanmoins demeuré épisodique et dans le contexte d'une perte de contrôle que l'intéressée reconnaissait et dont elle n'était pas fière, de sorte que l'on ne se trouvait pas dans un registre de maltraitance. S'agissant de B______, celui-ci était pris dans un conflit de loyauté important et s'était positionné en faveur de son père, ce qui ne lui permettait pas de vivre une relation affective avec sa mère, l'intéressé répétant en outre un discours peu varié autour d'arguments fixes pour se rendre chez son père. Pour le surplus, B______ présentait des difficultés scolaires qui n'étaient pas liées à ses capacités d'apprentissage - le précité présentant un haut potentiel intellectuel -, mais à des difficultés d'ordre émotionnel. Quant à A______, même si ce dernier était plus libre dans sa pensée que son frère, il était néanmoins pris dans un conflit de loyauté qui le desservait dans son développement psychoaffectif.

b. Résumé des déclarations de X______ et de C______

b.a. X______ et C______ ont été entendus le 26 mars 2019 devant le Ministère public, dans le cadre d'une autre procédure.

b.a.a. Entendu en qualité de prévenu, X______ a déclaré que, depuis le passage à la garde alternée, en 2018, les enfants se sentaient mieux, même s'ils revendiquaient de passer plus de temps avec lui. Il y avait régulièrement des remontées d'information de maltraitance, ses enfants lui disant recevoir des coups de la part de leur mère. Il ne fallait pas s'étonner si la relation entre ses fils et leur mère se passait mal dans la mesure où celle-ci élevait leurs enfants "à coups de baffes". De son côté, sa relation avec ses trois enfants était harmonieuse et il était prêt à assumer une garde exclusive. Il arrivait qu'ils soient sur leurs téléphones et qu'il faille les reprendre, mais cela faisait partie du quotidien avec des adolescents. Pour le surplus, il avait très peu de communication avec la mère de ses enfants.

b.a.b. Entendue en qualité de partie plaignante, C______ a pour sa part déclaré que la garde partagée ne se passait pas bien, ses deux garçons se montrant très désagréables avec elle. Ils ne disaient pas bonjour, ne parlaient pas et ne voulaient pas manger. Lorsqu'elle leur demandait de faire quelque chose à la maison, comme de monter ou de baisser les stores, ils la traitaient de "folle". Ils ne mangeaient pas les repas qu'elle leur préparait car ils lui disaient ne pas vouloir devenir comme elle. Ils la traitaient de "radine" et lui reprochaient d'utiliser la pension pour s'acheter des choses. Elle n'avait plus de relation avec ses fils. Selon elle, son mari avait effectué un travail de sape sur leurs enfants. Elle avait souvent été en pleurs devant ces derniers, mais ceux-ci n'avaient manifesté aucune empathie. L'hostilité de ces derniers s'adressait également à ses propres parents, qu'ils aimaient pourtant beaucoup avant la séparation. Elle n'était pas contre le fait qu'ils aillent vivre en continu chez leur père, pour son propre bien à elle.

b.b.a. Entendu le 1er juillet 2019 par la police et le 3 juin 2020 devant le Ministère public, dans le cadre de la présente procédure, X______ a expliqué subir un acharnement judiciaire de la part de C______ depuis qu'il avait initié la procédure de séparation, en mai 2017. Sa relation avec ses enfants était très bonne et il évitait de leur parler de leur mère, excepté lorsque ceux-ci avaient des histoires à raconter. Il était vrai que, dans ces moments, il ne prenait pas la défense de l'intéressée, mais cela était normal au vu du contexte conflictuel. Au début de la séparation, lorsque ses fils rentraient de chez leur mère, il y avait des conflits entre eux et ils étaient "contaminés", de sorte qu'il avait fallu instaurer un "sas de récupération". Il avait également décidé d'instaurer une règle selon laquelle ils devaient arrêter de parler systématiquement de leur semaine chez leur mère, à moins que cela ne soit grave. Cette règle avait été appliquée en 2017 et en 2018. Ces derniers mois, B______ revenait très attristé de chez sa mère, avec des retours négatifs, et semblait avoir beaucoup subi. Puis cela avait été au tour de A______. Les deux grands avaient le sentiment d'être délaissés au profit de leur sœur, ce qui créait des frictions au sein de la fratrie. Il tenait à préciser que D______ était la "chouchou" de C______, ce qui générait chez ses fils cette attitude. En juin 2019, il avait déposé une plainte pénale dans le but de dénoncer la maltraitance physique et psychique que ses fils subissaient chez leur mère. Lui-même avait pu constater que les précités étaient complètement délaissés par leur mère, laquelle avait trouvé un compagnon et sortait beaucoup. Il recevait notamment des informations selon lesquelles son épouse était partie au restaurant avec D______ et son compagnon, sans ses deux fils. Le nombre de fois où ses enfants étaient délaissés, en ville ou dans la rue, était impressionnant, étant précisé qu'il était déjà arrivé que ses enfants viennent sonner chez lui pour se nourrir ou lui demander de l'argent. A deux reprises, A______ était arrivé chez lui en pleurant suite à une violente baffe qu'il avait reçue de sa mère, visiblement en lien avec son téléphone. Le précité lui avait également montré des traces de griffures. B______ subissait quant à lui régulièrement des coups. Une fois, sa mère lui avait donné un coup de pied dans le dos. A une autre occasion, elle lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Ses enfants lui avaient par ailleurs raconté que, lorsque D______ disait "arrête", leur mère fonçait sur eux et giflait l'un des deux, sans prendre la peine de comprendre ce qui venait de se passer. Dans la réalité des faits, il était pratiquement le parent à 100% des deux grands. Ces derniers avaient d'ailleurs fait une demande en ce sens auprès de la juge et souhaitaient qu'il obtienne la garde exclusive. Il ne se faisait pas de souci pour D______, sont but étant de "sauver" les deux grands pour le moment. Pour le surplus, il avait été fortement surpris que C______ dépose une demande de divorce unilatérale, dans la mesure où il était en train de réunir tous les documents en vue d'une demande commune. Il n'en avait toutefois par parlé à ses enfants.

b.b.b. Par le biais de son conseil, X______ a produit deux lettres distinctes, datées du 22 avril 2019, adressées par ses fils à la juge civile, dans lesquels tous deux font part de leur souhait d'être "à 100%" chez leur père et se plaignent notamment du fait de se faire continuellement hurler dessus et taper par leur mère.

b.c.a. Entendue le 3 juin 2020 devant le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a indiqué que la première fois que ses fils étaient revenus de chez leur père, suite à la séparation, ils étaient transformés et parlaient de garde alternée. A______ ne touchait à rien de ce qu'elle préparait et souhaitait manger des plats surgelés, tandis qu'avant la séparation, il adorait ce qu'elle leur préparait. Il la traitait de "mongole" et appelait son compagnon "l'autre frouze". Il lui disait qu'il ne voulait plus être chez elle, mais la réclamait toutefois le soir pour qu'elle vienne lui dire bonne nuit. Son comportement était ambivalent, comme s'il se mettait lui-même des barrières. B______ avait le même comportement que son frère au début de la séparation. Il mangeait sa nourriture, mais en la critiquant. Il lui était par ailleurs arrivé d'intervertir les noms de ses deux fils et B______ lui avait alors reproché de ne pas les aimer. Ses deux fils la critiquaient à la moindre occasion et la traitaient de "radine". La situation avec B______ s'était quelque peu amélioré depuis l'hiver, en ce sens que, contrairement à son frère, il acceptait de participer à des jeux de sociétés ou à des activités avec son compagnon, D______ et elle-même. Toutefois, depuis un mois, les tensions avaient repris. La seule chose qui avait changé entretemps était qu'elle avait déposé la demande de divorce. Elle-même ne parlait pas de la procédure avec ses enfants, mais cela faisait trois semaines que ces derniers lui reprochaient sans cesse de ne pas évoluer et de ne pas vouloir accepter le fait qu'ils ne voulaient plus vivre chez elle. Elle ne critiquait pas son mari devant ses enfants car elle avait la conviction que cela était néfaste pour eux.

b.c.b. Par courrier daté du 8 septembre 2020, C______ a, par le biais de son conseil, porté à la connaissance du Ministère public un épisode qui serait survenu le 1er septembre 2020, lors duquel B______, après s'être fait réprimander en raison de son heure de retour à la maison, aurait pris et serré le bras de sa mère suffisamment fort et longtemps pour que cela lui laisse des marques.

c. Auditions EVIG

B______ et A______ ont été entendus le 14 juillet 2020 par la police, conformément au protocole EVIG.

c.a. B______ a indiqué d'emblée vouloir rester "à 100%" chez son père. Sa mère criait tout le temps et s'énervait pour tout. Elle lui arrachait régulièrement le téléphone des mains en lui serrant le bras ou en le griffant, étant relevé que, parfois, cela aboutissait à une claque. A une reprise, sa mère lui avait donné un coup de pied dans le bas du dos. La situation chez sa mère était très pesante pour lui. A l'inverse, chez son père, l'ambiance était plus détendue. Lorsqu'il rentrait chez son père, il évoquait ce qui s'était passé chez leur mère pour décompresser et afin de retrouver une bonne ambiance. Chez leur mère, sa sœur était privilégiée, en ce sens qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, contrairement à eux. A titre d'exemple, sa mère cuisinait des plats que leur sœur aimait, mais ne s'adaptait jamais à leurs goûts à son frère et à lui-même.

c.b. A______ a déclaré avoir reçu des gifles de la part de sa mère à plusieurs reprises, tout en précisant que cela lui avait laissé des marques rouges sur la joue. Il se souvenait notamment d'un épisode lors duquel sa mère avait voulu lui confisquer son téléphone portable et le lui avait arraché des mains, avant de lui asséner une violente gifle sur la joue, ce qui lui avait fait mal et l'avait sonné. Interrogé sur la fréquence des violences, A______ a déclaré que ceux-ci ne survenaient "pas si souvent", soit deux à trois fois en un an. Pour le surplus, sa mère criait et s'énervait tout le temps. Il ne souhaitait pas rester là-bas.

d. Expertise de victimologie

d.a. A______ et B______ ont été soumis à une expertise de victimologie diligentée par la Dre F______ et G______, lesquelles ont eu un accès complet au dossier de la procédure et ont pu s'entretenir à deux reprises avec A______, respectivement à une reprise avec B______. A teneur du rapport établi le 14 juillet 2021 par les expertes précitées, A______ présentait un discours contrôlé et centré exclusivement sur son souhait de poursuivre une garde à 100% chez son père et d'évincer sa mère de sa vie. Son discours envers sa mère était centré sur les allégations de violences physiques à son égard et une idéalisation massive était notable envers son père. Ses affects paraissaient anesthésiés et l'expression d'émotions et de désirs propres était empêchée. Il présentait un trouble de l'adaptation et une communication intrafamiliale inadéquate ou distordue. Il évitait toute évocation de la figure maternelle ou en parlait de manière accusatrice, et n'éprouvait aucune tristesse, compassion ou empathie à l'égard de sa mère, ce qui faisait penser à une instrumentalisation émanant du père dans sa campagne de disqualification de la mère et de son objectif d'annihiler les liens mère-fils, même s'il prétendait le contraire. A______ était ainsi pris dans un conflit de loyauté extrême. Sur le plan des violences, l'impact des coups ne pouvait être évalué car dans le discours de l'enfant ils n'avaient pas d'existence. On observait "une forme de sidération psychologique chez A______, sorte de point d'arrêt dans son développement", ce dernier étant encore fortement aux prises d'une instrumentalisation de sa parole par son père, ce qui comportait des répercussions graves sur son devenir post-adolescentaire et de jeune adulte de A______, telles qu'une atteinte de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la constitution de son identité propre, de l'épanouissement personnel et venait prétériter les sphères professionnelles, amoureuse, sociale et amicale à plus long terme. S'agissant de B______, celui-ci avait été en mesure d'adopter une attitude de dégagement du conflit parental, parvenant à parler en son nom, à reprendre contact avec sa mère et à la voir de manière plus régulière. Il avait néanmoins présenté des difficultés sur le plan scolaire et le lien avec sa mère avait été rompu un temps. Ce qu'il avait vécu avait laissé une trace dans son psychisme et, même si celle-ci tendait à s'effacer, cet impact restait effectif à moyen terme, via notamment une atteinte de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la constitution de son identité propre, de l'épanouissement personnel et venait prétériter les sphères professionnelles, amoureuse, sociale et amicale à plus long terme. Les faits reprochés étaient de l'ordre de l'instrumentalisation, progressive et graduelle, de la parole des enfants, ce qui correspondait à une forme de maltraitance psychologique grave et persistante. Depuis la séparation parentale, X______ était engagé dans un processus de dénigrement parental de C______ et présentait une extrême difficulté à accepter que ses fils aient besoin de leur mère. La mise en place d'un "sas de décompression" et d'un "conseil Jedi" à chaque retour de chez la mère était d'ailleurs le porte-symptôme d'une recherche de relation exclusive père-fils. Même s'il s'en défendait fortement, X______, de par ses agissements, visait à exclure C______ de sa vie et de celle de ses fils, et rabaissait ses compétences et capacités maternelles.

d.b. Entendues le 8 mars 2022 devant le Ministère public en qualité d'expertes, la Dre F______ et G______ ont confirmé les termes de leur expertise. Pour A______, elles avaient retenu un trouble de l'adaptation ainsi qu'une communication inadéquate, lesquels étaient à mettre en lien avec son conflit de loyauté envers ses parents. Dans la relation que A______ avait développée avec son père, il avait dû mettre à mal sa relation avec sa mère. Il avait exclu cette dernière de ses représentations et dans les faits, puisqu'il ne la voyait quasiment plus et avait même été jusqu'à dire qu'il ne gardait aucun bon souvenir avec elle. Il n'était pas possible d'affirmer que le conflit de loyauté provenait d'une demande du père. Cela était en effet plus subtile que cela et relevait de l'instrumentalisation de la parole de l'enfant: celui-ci pouvait revenir chez le père en se plaignant de la mère et le père allait alors construire une histoire différente de la réalité, mettant l'enfant dans une position où il allait devoir satisfaire ses représentations. Un des signaux de l'instrumentalisation de l'enfant était que l'enfant rapportait des tranches de vie sans que l'on puisse élaborer dessus. Dans le cas de A______, on pouvait notamment citer l'exemple de la nourriture. A______ s'était retrouvé dans un rejet massif de ce qui pouvait provenir des mains de sa mère et n'acceptait que de la nourriture congelée. La seule explication qu'il avait fournie en lien avec cela était que leur mère faisait exprès de leur fournir de la nourriture copieuse pour qu'ils n'aient plus faim en allant chez leur père. Si un enfant était effectivement maltraité, il était possible d'élaborer dessus et d'obtenir plus de détails, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et qui était un signal qu'il s'agissait d'une instrumentalisation. Les enfants rejetaient chaque personne qui leur rappelait leur mère. On pouvait notamment songer à l'exclusion des grands-parents maternels. A______ parlait par ailleurs de sa mère et de son compagnon avec des termes extrêmement dénigrants. Le précité était un jeune homme en souffrance dont le discours était coupé de ses ressentis et qui faisait un énorme effort pour ne pas être en lien avec ses émotions. Cela allait être compliqué pour lui le jour où il réaliserait qu'il avait coupé les liens avec une mère qui ne présentait pas la maltraitance décrite. Tant que A______ avait une perception altérée de la réalité, il était difficile qu'il se développe normalement en tant que jeune adulte. B______ souffrait aussi du conflit de loyauté mais ne présentait pas de trouble de l'adaptation. Il avait pu davantage lâcher prise sur le conflit familial, par rapport à son frère, s'investissant sur son cercle amical, sa formation professionnelle et ses loisirs, avait gagné en maturité et présentait un discours plus nuancé envers sa mère, qu'il voyait un peu et désirait revoir. Ce que A______ et B______ avaient vécu et vivaient au quotidien était une perturbation de leurs facultés psychiques. Ce n'était pas les faits allégués d'une mère maltraitante, violente et inadéquate qui avaient altéré durablement leurs facultés psychiques, mais leur loyauté au père et l'emprise que ce dernier avait sur eux. Même si ces constats pouvaient être plus mesurés s'agissant de B______, il y avait malgré tout, pour ce dernier, des conséquences non négligeables sur le long terme, soit une atteinte de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la construction de sa propre identité et de son épanouissement personnel. Ce qu'il avait vécu pouvait péjorer sa sphère professionnelle, amicale et amoureuse, de manière plus large.

C.a.a. Lors de l'audience de jugement des 15 et 22 mai 2023, le prévenu a déclaré que cela avait fait du bien à ses fils d'être à 100% chez lui. En effet, depuis qu'ils avaient été extraits du quotidien avec leur mère, les choses s'étaient tassées, ils avaient grandi et repris contact avec leur mère. A______ était notamment allé skier tous les week-ends avec la précitée et venait de passer une semaine en Turquie avec elle. A sons sens, la relation de ses enfants avec leur mère était bonne actuellement. S'agissant des faits reprochés, le prévenu a persisté à les nier et a confirmé, en substance, ses précédentes déclarations. Lorsque ses fils lui parlaient de leur ressenti vis-à-vis du fait qu'ils se sentaient délaissés au profit de leur sœur, il les écoutait. Il ne prenait pas la défense de leur mère à ces occasions, étant précisé qu'il convenait de tenir compte du contexte, à savoir que, pendant quatre ans, le Ministère public et C______ l'avaient attaqué sur son statut de mari et d'homme, et qu'il était dans une "guerre judiciaire" avec la précitée. Ses enfants avaient des ressentis basés sur une certaine réalité de vie, dont il fallait tenir compte. Les gifles, coups de pied et de poing étaient récurrents avec son ex-épouse. C'était une réalité éducationnelle. Il avait instauré un "sas de décompression" et un "conseil Jedi" au retour de chez la mère afin que ses enfants puissent extérioriser et libérer leur ressenti, puis pouvoir ensuite passer à autre chose. Lui-même intervenait à ces occasions en fonction des sujets abordés, étant précisé que, s'il s'agissait d'un conflit avec la mère, il ne pouvait rien faire et ne prenait pas position. Il avait tendance à faire confiance à ce que ses enfants lui confiaient. Ainsi, lorsque ceux-ci lui disaient avoir reçu une baffe, il les croyait. Il contestait avoir instrumentalisé ses enfants pour obtenir leur garde exclusive. Celle-ci était le résultat de la réalité qu'ils avaient vécue. S'agissant d'une éventuelle aide thérapeutique pour soutenir ses enfants dans cette séparation conflictuelle, il y avait songé, mais, finalement, rien n'avait été activé. Son ex-femme avait quant à elle sollicité un thérapeute en hypnose sans le consulter, puis avait amené A______ chez un psychiatre, ce qui n'avait rien donné. Il avait fait au mieux pour préserver ses enfants du conflit. Même si lui-même était très affecté, il ne leur en parlait jamais. Les enfants étaient toutefois assez intelligents pour capter leurs émotions. Il avait effectivement discuté avec ses fils avant l'envoi des courriers à la juge civile, datés du 22 avril 2019. Ses enfants souhaitaient changer la garde et lui-même leur avait dit que, s'ils voulaient quelque chose, ils devaient l'exprimer.

a.b. Par le biais de son conseil, X______ a produit un chargé de pièces comprenant des pièces déjà produites dans le cadre de la procédure (conclusions d'accord du 1er octobre 2021, courriers de A______ et B______ à la juge civile, datés du 22 avril 2019) ainsi qu'une plainte pénale déposée le 17 juin 2019 à l'encontre de C______ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation.

b. Le curateur de représentation de A______ a indiqué ne pas avoir pu rencontrer son protégé, ce dernier n'ayant jamais donné suite à ses tentatives d'organiser une rencontre, et n'avoir dès lors aucune information sur la situation actuelle.

D.a. X______ est né le ______1974, au Myanmar, et possède la nationalité suisse. Il est divorcé et père de trois enfants à charge âgés de 12, 17 et 19 ans. Il travaille aux H______, en qualité de responsable en transformation digitale, pour un salaire mensuel net de CHF 10'558.- versé douze fois l'an, auquel s'ajoute une prime de fidélité correspondant à 30 % de son salaire. Son loyer s'élève à CHF 3'150.- et sa prime d'assurance-maladie à CHF 438.-. Il s'acquitte en outre des primes d'assurance-maladie de B______ et A______, ainsi que de l'assurance pour voiture, moto et scooter. Il a une dette correspondant à un emprunt de CHF 25'000.- et une fortune mobilière d'environ CHF 35'000.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

EN DROIT

Questions préjudicielles

1. Par le biais de son conseil, le prévenu a conclu à l'invalidité de l'acte d'accusation et au classement de la procédure, et a réitéré ses réquisitions de preuves tendant à l'établissement d'une contre-expertise et à l'audition de la Dre E______.

1.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1 non reproduit aux ATF 142 IV 276; 126 I 19 consid. 2a).

Pour le Tribunal fédéral, il faut et il suffit que tous les éléments constitutifs de l'infraction considérée figurent dans l'acte d'accusation avec une précision suffisante pour permettre au prévenu de comprendre les faits et les infractions reprochées et d'exercer efficacement ses droits à la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.5). La description sera d'autant plus détaillée que la situation est complexe, en fait et/ou en droit, et la gravité de l'activité incriminée élevée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2007 du 7 février 2008 consid. 2.1.4; 6B_20/2011 du 23 mai 2011 consid. 3.3).

Aussi, sous l'angle de la fonction d'information de l'acte d'accusation, le Tribunal fédéral envisage une violation de la maxime d'accusation lorsque des imprécisions ont pu créer un doute chez le prévenu au sujet de ce qui lui était reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2012 du 15 juillet 2013 consid. 2.3; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 2.4; 6B_354/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2.1; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zürich 2012, n°838 ad art. 324ss, p. 571). Cet examen doit être effectué au regard de l'acte d'accusation pris dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_186/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.3). La jurisprudence interdit aux tribunaux de faire preuve de formalisme excessif dans cet examen (arrêts du Tribunal fédéral 6B_453/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3; 6B_606/2012 du 6 février 2013 consid. 1.3; PITTELOUD, op. cit.).

1.1.2. Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

Conformément à l'art. 343 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2).

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3.).

1.1.3. Selon l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande des parties, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a); plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).

Sauf raisons sérieuses de douter du bien-fondé de l'expertise, il n'existe pas de droit à une pluralité d'expertises (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n°809 p. 514).

1.2.1. En l'espèce, l'acte d'accusation du 29 juin 2022 décrit avec suffisamment de précision les faits reprochés au prévenu. Les différents écrits et la plaidoirie de son conseil démontrent au demeurant qu'il a parfaitement compris les faits qui lui sont reprochés.

S'agissant des réquisitions de preuves réitérées à l'audience de jugement, le Tribunal relève qu'une contre-expertise n'apparait pas nécessaire au prononcé du jugement, étant souligné que les conditions de l'art. 189 CPP ne sont pas réalisées en l'occurrence et que le simple fait que le prévenu conteste les conclusions de l'expertise de victimologie du 14 juillet 2021 n'est pas un motif pour en ordonner une nouvelle. Pour ce qui a trait à l'audition de la Dre E______, ayant participé à l'expertise familiale du 18 septembre 2018, cet acte d'instruction n'apparait pas non plus nécessaire au prononcé du jugement, étant relevé que la défense n'explique pas pour quel motif cette audition serait pertinente en l'espèce.

Il appartiendra ainsi au Tribunal d'apprécier librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure

1.2.2. Les questions préjudicielles ont dès lors été rejetées.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2).

Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP étant un délit de mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b).

Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (DUPUIS et. al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°3 ad art. 219 CP).

Sur le plan subjectif, l'infraction décrite à l'art. 219 al. 1 CP est intentionnelle, étant relevé que le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (DUPUIS et. al., op. cit., n°19 ad art. 219 CP).

Dans la pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).

Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l’épanouissement de l’enfant. Ils doivent ainsi s’efforcer de maintenir l’enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (MACALUSO et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°14 ad art. 219 CP). Ainsi, un conflit parental massif à l’occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations, ou se voient placés dans un grave conflit de loyauté, allant jusqu'à souffrir d’aliénation parentale, peut constituer une violation du devoir d’assistance et d’éducation de nature à mettre en danger le développement d’un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois n°228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3; n°291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2).

Certaines conditions sont jugées essentielles dans la majorité des définitions du phénomène d'"aliénation parentale". Il faut d'abord qu'au moins l'un des parents use de stratégies aliénantes dans le but ultime d'exclure définitivement l'autre parent de sa vie et de celle de l'enfant. Ces tentatives d'exclusion doivent être injustifiées, ce qui écarte les situations où le parent protège son enfant d'un autre parent réellement abusif. Une autre condition essentielle est que l'enfant finisse par participer activement, sans ambivalence ni culpabilité, au dénigrement, au rejet, voire à l'exclusion totale du parent visé. Dans de telles situations, les stratégies utilisées par le parent aliénant peuvent être extrêmes et impliquer même de fausses allégations d'abus physiques ou sexuels de la part de l'autre parent envers l'un ou plusieurs enfants (MALO/RIVARD, Aliénation parentale et exposition aux conflits sévères de séparation. Où en sommes-nous ?, Centre Jeunesse de Montréal: Institut universitaire, 2013, p. 3).

2.2. En l'espèce, les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis par les éléments du dossier, soit en particulier par les rapports d'expertise familiale et de victimologie, par les déclarations du prévenu lui-même, de C______ ainsi que de leurs enfants B______ et A______.

Il sera tout d'abord relevé que les premiers experts amenés à se pencher sur la situation de la famille I______, en 2018, ont déjà constaté à cette époque que le prévenu était entravé dans sa parentalité concernant sa relation avec la mère de ses enfants et que son animosité envers cette dernière le conduisait à agir dans un sens allant à l'encontre du bien-être affectif de ses enfants et de leur bon développement, ce qui les avait plongés dans un important conflit de loyauté.

Les constatations faites en 2018 ont été confirmées - et même renforcées - par celles résultant du rapport d'expertise de victimologie du 14 juillet 2021. Il a notamment été relevé dans ce rapport que, depuis la séparation parentale, le prévenu était engagé dans un processus de dénigrement maternel, présentant une extrême difficulté à accepter que ses fils aient besoin de leur mère, comme en attestait d'ailleurs la mise en place d'un "sas de décompression" et d'un "conseil Jedi" à chaque retour de chez la précitée, ce qui est symptomatique. Les expertes ont estimé que les faits reprochés au prévenu étaient de l'ordre de l'instrumentalisation, progressive et graduelle, de la parole des enfants, soit une forme de maltraitance psychologique grave et persistante.

Il n'y a pas lieu de douter des conclusions de ce rapport, qui est clair. Le fait que les expertes n'ont rencontré B______ qu'à une reprise ne saurait remettre en cause leurs constatations, étant relevé qu'elles se basent sur tout le dossier de la procédure, incluant notamment les auditions EVIG des enfants.

Si, au moment de l'expertise rendue en 2018, A______ paraissait plus libre dans sa pensée, la situation le concernant s'est par la suite fortement détériorée. En effet, selon les observations faites en 2021, A______ s'est vu pris dans un conflit de loyauté extrême, présentant un discours plaqué, contrôlé et centré exclusivement sur son souhait de poursuivre une garde exclusive chez son père, ainsi que d'évincer sa mère de sa vie.

A l'inverse de son frère, la situation de B______ semble avoir connu une amélioration. Si, dans un premier temps, le précité a présenté des difficultés sur le plan scolaire - à mettre en lien avec des difficultés d'ordre émotionnel - et le lien avec sa mère a été rompu pendant un certain temps, il est finalement parvenu à se dégager du conflit parental et à reprendre contact avec sa mère. Nonobstant ces constats plutôt favorables, les expertes ont relevé que ce qu'a vécu B______ pendant son adolescence a laissé une trace dans son psychisme.

Pour les deux enfants, il a été considéré que les agissements du prévenu ont eu un impact sur leur développement psychique, via notamment une atteinte de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la constitution de son identité propre et de l'épanouissement personnel, ce qui est de nature à prétériter leurs sphères professionnelle, amoureuse, sociale et amicale à plus long terme.

Entendues devant le Ministère public le 8 mars 2022, les expertes ont confirmé que le comportement adopté par le prévenu a eu pour conséquence de mettre durablement en danger les facultés psychiques des deux enfants, tout en soulignant que ce ne sont pas les faits allégués d'une mère maltraitante, violente et inadéquate qui ont altéré durablement leurs facultés psychiques, mais la loyauté au père et l'emprise de ce dernier sur ses fils.

Il n'y a pas de contradictions entre le rapport d'expertise et les déclarations faites ultérieurement par les expertes, le simple fait qu'elles aient nuancé certains propos n'étant pas de nature à les décrédibiliser, au contraire.

Entendu à la police et devant le Ministère public, le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés, indiquant, d'une manière générale, que tout se passait bien pour sa part avec ses enfants et qu'il était prêt à assumer la garde exclusive, conformément au souhait de ses fils, lesquels avaient l'impression d'être délaissés au profit de leur sœur, se faisaient constamment crier et frapper dessus par leur mère, au point qu'il avait dû mettre en place un "sas de décompression" à chaque retour de chez la mère.

Le discours tenu par le prévenu ne fait que renforcer et confirmer les constatations faites par les expertes, et atteste de sa volonté persistante de rabaisser et critiquer systématiquement les capacités parentales de la mère, et de lui attribuer la responsabilité exclusive du conflit et des difficultés rencontrées suite à la séparation. Il démontre en outre une absence totale de remise en question. Plutôt que de tenir un discours constructif devant ses enfants et les tenir à l'écart du conflit parental, le prévenu n'a eu de cesse que de projeter sur ses fils son propre ressenti et d'alimenter ainsi les difficultés rencontrées avec leur mère, inhérentes à toute période de séparation et à la période d'adolescence, en exagérant et en les confortant dans l'idée que leur mère était maltraitante, violente, ne se souciait pas d'eux, leur préférait leur sœur, ne leur donnait pas à manger, ne prenait pas la peine de cuisiner des plats qu'ils aimaient, etc.

Il a de manière subtile et insidieuse déplacé les difficultés parentales sur ses enfants, les plaçant ainsi dans un important conflit de loyauté. Le Tribunal est par ailleurs convaincu qu'à l'occasion des débriefings organisés aux retours de chez la mère, le prévenu confortait ses enfants dans l'idée que leur mère se montrait inadéquate, plutôt que de tenter de désamorcer la situation, dans l'intérêt de ses enfants. Comme il l'a d'ailleurs déclaré à l'audience de jugement, c'était la guerre avec son ex-femme. Or, il a placé ses enfants à ses côtés, au milieu du combat, plutôt que de les tenir à l'écart. En attestent notamment ses déclarations selon lesquelles ses enfants étaient élevés "à coups de baffes", ce qui ne reflète aucunement la réalité.

Si C______ a certes admis avoir occasionnellement perdu le contrôle dans certaines situations de stress et avoir occasionnellement donné une claque à ses fils, il ne peut en être déduit qu'ils ont été élevés dans la violence continue ni que ce type d'épisodes entre dans le registre de la maltraitance, comme en attestent d'ailleurs les constats faits par les différents intervenants amenés à se pencher sur la situation de la famille I______. Contrairement au prévenu, C______ n'a pas cherché à dénigrer son ancien compagnon ni à enjoliver sa relation avec ses enfants. Elle a admis traverser des difficultés importantes avec ses deux fils, ce depuis la séparation et le conflit parental y relatif.

B______ et A______ ont été entendus en audition EVIG le 14 juillet 2020. Si tous deux se sont plaint de cris continuels et de gifles et coups de la part de leur mère, notamment en lien avec des discussions autour du téléphone, ils n'ont fourni que peu de précisions pour étayer leurs dires, étant au demeurant relevé que B______ a finalement indiqué que cela ne se produisait "pas si souvent", relativisant ainsi ses dires. Leur discours ne permet aucunement de suspecter l'existence d'un comportement maltraitant de la part de leur mère, mais, au contraire, révèle que ces épisodes étaient de l'ordre de l'anecdotique, ce qui constitue un indice de l'instrumentalisation dont ils ont fait l'objet.

Les qualificatifs utilisés par leur père sont bien plus graves que ceux des enfants et mettent en exergue l'instrumentalisation subtile qu'il a exercée sur ses enfants, en projetant sur eux ses propres idées et ressentiments à l'égard de son ex-femme. Le fait que le prévenu n'ait pas amené ses fils à entreprendre une thérapie, quelle qu'elle soit, ou à trouver un soutien neutre à l'extérieur du conflit pour les aider à traverser cette période chahutée est également symptomatique.

Sur le vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que le comportement adopté par le prévenu entre 2017 et 2019 a concrètement mis en danger le développement psychique des enfants B______ et A______ en usant de stratégies aliénantes dans le but d'exclure leur mère de leur vie, but qu'il a finalement atteint dans la mesure où il a obtenu la garde exclusive sur ses deux fils, conformément au souhait de ces derniers, qui ne voulaient plus avoir affaire à leur mère. Le fait de traverser leur période d'adolescence avec l'image d'une mère maltraitante, se souciant peu d'eux, les privant de nourriture ou faisant en sorte de cuisiner des plats qu'ils n'aimaient pas n'était à l'évidence pas propice au bon développement des enfants. L'instrumentalisation vécue par B______ et A______ correspond à une forme de maltraitance psychologique grave et persistante, laquelle a au demeurant laissé une trace durable dans leur psychisme, ainsi que l'ont relevé les expertes en victimologie.

Le prévenu a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel.

Son comportement réalise ainsi les éléments constitutifs de l'art. 219 al. 1 CP et il sera reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation.

Peine

3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a adopté un comportement propre à mettre durablement en danger le développement psychique de ses enfants, en étant incapable de faire la part des choses entre le conflit parental d'une part et la relation de ses enfants avec chaque parent d'autre part. Il a fait preuve d'aliénation parentale, étant relevé qu'il ne peut opposer sa conviction persistante de maltraitance de la mère de ses enfants ou de comportements inadéquats, au vu des circonstances concrètes et de leur nature.

L'amour que le prévenu porte à ses fils n'est pas remis en cause. S'il paraît soucieux de leurs besoins affectifs et matériels et qu'il y répond de manière adéquate, tel n'est plus le cas lorsqu'il les implique dans le conflit parental. Il n'a pas su mettre la distance qui s'imposait pour les en préserver, cela alors qu'il avait été mis en garde dans le cadre de l'expertise familiale ordonnée en 2018, dans le cadre de la procédure civile.

Il a agi par égoïsme, dans le but d'assouvir son animosité à l'égard de son ancienne compagne et à la recherche d'une relation exclusive père-fils, sans égard aux conséquences qu'un tel comportement pouvait avoir comme impact sur le bien-être de ses enfants ainsi que sur leur développement.

A sa décharge, il était pris dans un important conflit lié à la séparation et n'a pas su trouver les ressources nécessaires pour ne pas mêler ses enfants à ce conflit. Il sera toutefois relevé que l'expertise de 2018 attirait déjà son attention sur cette faiblesse et sur l'importance d'entreprendre un travail psychothérapeutique, ce qui aurait dû le pousser à chercher des soutiens extérieurs pour ses enfants, plutôt que de demeurer passif.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa collaboration a été sans particularité. Le prévenu s'est expliqué sur les faits mais a nié toute responsabilité, persistant à estimer que son comportement est irréprochable et rejetant la faute de tout sur la mère des enfants.

Sa prise de consciente est inexistante. Le prévenu n'a fait montre d'aucune introspection ni d'aucune remise en question, malgré les constats faits par les professionnels. Il est dans le déni et n'a eu de cesse de rabaisser la mère de ses enfants dans ses capacités parentales tout au long de la procédure, y compris et encore à l'audience de jugement, par ses déclarations et les pièces qu'il a produites.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre.

Au regard de tous ces éléments, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 200.-, montant tenant compte de sa situation financière.

Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis, dont le prévenu remplit les conditions, lui sera accordé et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Conclusions civiles

4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Les conclusions civiles doivent être chiffrées et motivées au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

4.2. En l'espèce, le curateur de représentation a conclu à ce que le prévenu soit condamné à payer à son protégé un montant de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020, à titre de tort moral.

Si les conclusions des expertes en victimologie démontrent certes l'existence d'une atteinte sur le plan psychique, le Tribunal ne dispose d'aucun document ni d'aucune information sur la situation actuelle des enfants qui permettrait de chiffrer le tort moral.

Partant, A______ sera renvoyé à agir par la voie civile.

5.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées si elle obtient gain de cause. De jurisprudence constante, une prise en charge des frais d'avocat par l'assistance juridique exclut de faire valoir une indemnisation basée sur l'art. 433 CPP.

Le Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC – RSG E 1 05.15) régit les tarif et principes de facturation des curateurs officiels, en particulier l'art. 10, respectivement l'art. 11 en liaison avec l'art. 5, ainsi que la compétence du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour statuer sur la facture (art. 4).

5.2. En l'occurrence, le curateur de représentation a été désigné en cette qualité par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Dans la mesure où ses honoraires sont pris en charge par l'Etat, conformément au règlement applicable, il n'y a pas lieu de les mettre à la charge du prévenu.

A______ sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point.

Conclusions en indemnisation et frais

6. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, fixés à CHF 8'583.10, y compris un émolument de jugement de CHF 400.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ s'agissant des frais du curateur.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'583.10, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Cendy BERRUT

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 800.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Cendy BERRUT

La Présidente

Katalyn BILLY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

8'044.10

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

400.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

8'583.10

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

800.00

==========

Total des frais

CHF

9'383.10

 

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son curateur
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale