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Décisions | Tribunal pénal

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P/9140/2019

JTDP/139/2023 du 02.02.2023 sur OPMP/1541/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LPC.31; CP.148a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 7


18 janvier 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, partie plaignante

contre

Madame X______, née le ______1941, ______ , FRANCE, prévenue, assistée de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par ordonnance pénale du 22 février 2022 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité d'X______ d'obtention illicite d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et d'obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 al. 1 let. d LPC). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans. Il renvoie le SERVICE DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles. Enfin, il conclut à la condamnation de la prévenue aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.-.

Le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES conclut à la culpabilité de la prévenue et à sa condamnation à lui verser la somme de CHF 357'695.45.-.

X______, par la voix de son conseil, conclut au classement de la procédure, en application de l'art. 114 CPP. Subsidiairement, elle demande que la procédure soit suspendue. Plus subsidiairement encore, elle s'oppose à la qualité de partie plaignante du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES. En cas de verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction à l'art. 31 let. d LPC, elle conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- le jour, avec sursis durant 2 ans. S'agissant de son indemnisation, le conseil d'X______ demande au Tribunal de tenir compte, dans la quotité du forfait appliqué, de la difficulté de contacter sa cliente qui en a résulté de nombreux échanges avec les proches de celle-ci.

 

*****

 

Vu l'opposition formée le 4 mars 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 22 février 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 août 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 22 février 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 4 mars 2022.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.           a) Par ordonnance pénale du 22 février 2022 valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 1er février 2015 et le 30 septembre 2018, omis d'annoncer au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRE (ci-après SPC) qu'elle ne résidait plus à Genève, alors qu'elle bénéficiait de prestations complémentaires octroyées par cette institution à hauteur de CHF 138'104.-,

faits constitutifs d'obtention frauduleuse de prestations sociales, au sens de l'art. 31 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, au sens de l'art. 148a CP.

B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants:

a) X______, de nationalités suisse et française, est née le ______ 1941 à ______, en France. Divorcée, elle n'a pas d'enfant à charge. Elle est arrivée en Suisse le 17 novembre 1992 et a travaillé dans le domaine de la restauration.

b) Par formulaire daté et signé le 4 août 2003, X______ a déposé une demande de prestations auprès du SPC dans laquelle elle s'est expressément engagée à informer le SPC de tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine. Elle a également autorisé les administrations fiscales, les établissements publics et privés à donner au SPC tout renseignement sur ses avoirs, comptes et autres biens.

Par décision du 23 novembre 2003, elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que de subsides d'assurance maladie dès le 1er décembre 2003, rétroactivement au 1er août 2003.

c) Le 26 septembre 2011, X______ a acheté un bien immobilier à l'avenue ______, à D______ (France). Elle n'a annoncé la propriété de ce bien immobilier au SPC que le 9 juillet 2018, mais pas au fisc genevois. Selon l'acte notarié d'achat, elle était déjà résidente fiscale française au moment de l'achat et domiciliée à la rue de ______, à E______, en France.

d) Il ressort du dossier qu'X______ a déclaré au SPC vivre depuis le 12 janvier 2015 au chemin ______, à Cologny, et qu'elle a continué à effectuer ses déclarations fiscales en Suisse.

e.a) En fin de chaque année, le SPC a envoyé à sa bénéficiaire des "Communications importantes" invitant celle-ci à l'informer sans délai de toute modification dans sa situation financière et/ou personnelle dont il n'aurait pas été tenu compte dans les précédentes décisions d'octroi de prestations.

e.b) Par ailleurs, par courrier du 7 octobre 2016, le conseiller d'Etat Mauro POGGIA a informé tous les bénéficiaires d'aides sociales de l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l'art. 148a CP. Le courrier avait pour but d'éviter que quiconque n'ignore ces nouvelles dispositions légales.

f.a) En avril 2018, une révision périodique du dossier d'X______ a eu lieu en raison de l'absence de frais médicaux adressés au SPC depuis la fin 2013, de courriers parvenus en retour au SPC au motif qu'ils n'avaient pas été réclamés et de l'absence de réponse de l'intéressée aux demandes d'information du SPC.

f.b) Une enquête sur domiciliation a été confiée et effectuée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin de déterminer le lieu de vie du prestataire. Il ressort de l'enquête effectuée qu'X______ ne réside plus en Suisse depuis 2009 pour le moins. Pour arriver à cette constatation, les enquêteurs se sont notamment basés sur l'enquête de voisinage, l'acte d'achat du bien immobilier à D______, les réponses apportées par X______ lors d'un entretien avec les enquêteurs le 14 décembre 2018. Elle a en effet déclaré, à cette occasion, avoir cessé de résider en Suisse dès 2009. Elle avait résidé de 2009 à 2011 à ______, à E______, puis, depuis septembre 2011, à ______, à D______, toujours en France, dans l'habitation dont elle était propriétaire en viager. Son fils occupait le logement de Cologny et elle se faisait soigner en France, étant affiliée à la sécurité sociale française.

g) Par décisions des 17 septembre et 8 février 2019, le SPC a supprimé les prestations complémentaires avec effet au 30 septembre 2018 et a condamné X______ à rembourser les prestations allouées pour un montant total de CHF 357'695.45 pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2018. Selon cette dernière décision, X______ ne résidait pas sur le territoire du canton de Genève où elle n'avait plus son centre d'intérêts depuis 2009 à tout le moins. Il lui était par ailleurs reproché de ne jamais avoir informé le SPC de cette situation en dépit des communications importantes de fin d'année invitant les bénéficiaires de prestations complémentaires à communiquer tout changement de situation.

Il ressort des divers tableaux établis par le SPC qu'X______ a notamment perçu indûment les prestations complémentaires pour les périodes se répartissant comme suit :

 

Période pénale

Prestations versées (CHF)

Du 01.02.2015 au 30.09.2016 (20 mois)

Prestations fédérales et cantonales (PCF + PCC)

Subsides d'assurance maladie

Frais médicaux

Total

 

55'880.00

8'203.50

0

64'083.50

Du 01.10.2016 au 30.09.2018 (24 mois)

Prestations fédérales et cantonales (PCF + PCC)

Subsides d'assurance maladie

Frais médicaux

Total

 

62'667.00

11'353.50

0

74'020.50

Total

138'104.00

h) Par courrier du 18 février 2019, X______ a fait opposition à l'encontre de la décision du 8 février 2019, soutenant n'avoir jamais quitté Genève et se rendre en France uniquement pour voir son ami et sa famille.

i) Il ressort de l'attestation de l'OCPM du 20 février 2019 qu'X______ a quitté le canton de Genève le 1er février 2019 et s'est installée à D______, en France.

j.a) Par plainte pénale du 26 avril 2019, déposée à l'encontre d'X______, le SPC a indiqué que celle-ci avait bénéficié de prestations sociales indues entre le 1er janvier 2009 et le 30 septembre 2018. Le SPC a considéré que X______ ne résidait plus en Suisse, depuis une dizaine d'années, comme cela ressortait du rapport d'entraide administrative interdépartementale du 17 décembre 2018. Le SPC a conclu à l'octroi de conclusions civiles pour un montant de CHF 357'695.45 correspondant à la décision en restitution du 8 février 2019. Il ressort de la plainte que le traitement de la procédure administrative a été suspendu dans l'attente de l'issue de la présente procédure pénale.

j.b) Entendue par la police française dans ses locaux de ______ le 14 mai 2020, à la suite de la demande d'entraide formulée le 11 janvier 2019, X______ a déclaré qu'elle avait quitté la Suisse en 2019. Jamais le SPC ne l'avait mise au courant qu'il fallait déclarer un changement de résidence, sinon elle n'aurait jamais agi de la sorte. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas reçu les divers courriers adressés par le SPC à son adresse à Cologny car "à cette période" elle ne se trouvait pas souvent en Suisse, ajoutant qu'elle avait dû quitter le territoire suisse pour éviter les problèmes.

Il ressort du rapport de la police française que lors de son audition, X______ "était totalement désorientée et ses déclarations confuses et contradictoires. Elle n'a cessé de répéter qu'elle était très fatiguée et totalement perdue par cette histoire".

k) Le 28 janvier 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de nomination d'avocat d'office en faveur de l'intéressée, fondée sur l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP.

l) Selon les certificats médicaux des 9 août et 18 octobre 2021 établis par la Dresse B______, l'état de santé d'X______ ne lui permet pas de se déplacer en dehors de son domicile ou aux alentours, sauf pour des besoins médicaux d'immédiate nécessité. La patiente souffre de multiples pathologies, parmi lesquelles le diabète de type 2 et des problèmes cardiovasculaires. L'intéressée présente également des troubles cognitifs qui se manifestent par des oublis fréquents, des pertes de mémoire brèves et une légère désorientation. A cela s'ajoute un état de fatigue et d'épuisement total, très handicapant et invalidant au point qu'elle n'arrive pas à accomplir ses tâches ménagères.

m) Le 22 février 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel, contre laquelle X______ a formé opposition par le biais de son conseil, sans alléguer de motif.

n) Le Ministère public lui a imparti un délai au 1er avril 2022 pour lui faire savoir si elle était en mesure de se déplacer au Ministère public pour une audience et, dans le cas contraire, pour lui faire parvenir ses déterminations écrites.

o) Le conseil d'X______ a requis la prolongation du délai à deux reprises, indiquant qu'il n'avait pas encore obtenu les "clarifications médicales nécessaires".

p) En dépit de l'octroi de deux délais supplémentaires accordés à la prévenue, celle-ci n'a pas répondu et n'a pas demandé une nouvelle prolongation de délai.

q) Par ordonnance sur opposition du 2 août 2022, le Ministère public a considéré que les faits étaient suffisamment établis, eu égard aux éléments du dossier. L'ordonnance pénale du 22 février 2022 a été maintenue.

r) Le 23 novembre 2022, le conseil d'X______ a fait parvenir au Tribunal une attestation de domicile du 29 juin 2006 établie par le directeur de la résidence médico-sociale ______, à F______ en France, selon laquelle il certifie sur l'honneur qu'X______ est pensionnaire de l'établissement depuis le 12 mai 2022.

C. a) Dûment convoquée par le Tribunal de police, X______ ne s'est pas présentée à l'audience du 25 novembre 2022, sans être excusée ni représentée, le conseil d'X______ ayant refusé de représenter sa cliente. Un délai lui a été imparti au 18 janvier 2023 pour produire un certificat médical la concernant et les débats ont été reconvoqués à cette même date.

b) Le 17 janvier 2023, le conseil d'X______ a fait parvenir au Tribunal un certificat médical établi le 12 janvier 2023 par la dresse C______ constatant que l'état de santé de l'intéressée "ne l'autorise pas à se déplacer loin de son domicile".

c.a) X______ a une nouvelle fois fait défaut, bien que dûment convoquée à sa nouvelle adresse et à celle de son domicile élu.

c.b) Le Tribunal a engagé la procédure par défaut et gardé la cause à juger.

D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est née le ______ 1941. De nationalité suisse et française, elle est retraitée et vit dans un établissement médico-social à F______, en France. Elle souffre de multiples pathologies, parmi lesquelles le diabète de type 2 et des problèmes cardiovasculaires. Elle déclare percevoir EUR 1850.- par mois.

Elle est propriétaire d'un bien immobilier en viager en France estimé à EUR 180'000.- et n'a pas de dettes.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

 

EN DROIT

1. Procédure par défaut

1.1.1. L'art. 366 CPP prescrit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la double condition que le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

1.1.2. A teneur de l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.

Pour prendre part aux débats, il suffit que le prévenu soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a ni la capacité de discernement, ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à l'influencer. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt 1B_559/2021 du 17 janvier 2022, consid. 3.2; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1 et les arrêts cités, dont l'arrêt 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1).

En matière de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP, une incapacité de procéder n'est reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 2.2; 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).

1.1.3. En l'occurrence, la prévenue n'a pas comparu à l'audience de jugement du 25 novembre 2022. Convoquée à nouveau le 18 janvier 2022, elle ne s'est pas non plus présentée devant le Tribunal de céans et a produit, par l'intermédiaire de son conseil, un certificat médical pour justifier son absence. La question de la validité de l'excuse invoquée par la défense pour expliquer l'absence de la prévenue aux débats rejoint celle de sa capacité de comparaître au sens de l'art. 114 CPP.

Le Tribunal constate tout d'abord que la prévenue a été valablement convoquée à l'audience de jugement.

S'agissant de la capacité de comparaître d'X______, il n'est pas établi que son état de santé était incompatible avec sa présence en audience malgré la teneur des certificats. Certes, le Tribunal ne doute pas que la prévenue soit atteinte dans sa santé, au vu notamment de son âge avancé – la prévenue étant âgée de 82 ans – et des diverses pathologies dont elle souffre (diabète de type 2, problèmes cardiovasculaires et des troubles cognitifs). D'ailleurs, c'est à juste titre que le Ministère public lui a désigné un avocat d'office au titre de la défense obligatoire à la suite de l'audition de la prévenue par la police française. Cependant, le dernier certificat produit ne fait pas état d'une totale incapacité de comparaitre, mais atteste que sa santé ne l'autorise pas à se déplacer loin de son domicile. Cet élément n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause sa présence, ce d'autant plus qu'un transport adapté à son état de santé et un aménagement de la salle d'audience auraient pu être envisagés.

D'autre part, s'agissant des troubles cognitifs qui se manifestent par des oublis fréquents, des pertes de mémoire brèves et une légère désorientation attestés par le certificat médical du 18 octobre 2021, ceux-ci ne suffisent pas à démontrer une incapacité totale de participer aux débats, de comprendre les questions posées et de choisir d'y répondre ou non, étant rappelé que les exigences pour admettre la capacité d'y prendre part ne sont pas très élevées, dans la mesure où la prévenue a pu faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. La prévenue n'a ainsi pas établi de motifs justifiant une impossibilité absolue de participer aux débats et a ainsi fait le choix de se soustraire à la procédure pénale.

X______ a eu l'occasion de s'exprimer au cours de la procédure ou a été mise dans la possibilité de prendre position, les éléments réunis permettant de rendre un jugement en son absence, la procédure par défaut a été engagée à son encontre.

2. Qualité de partie plaignante

2.1.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Le simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Pour que la qualité de lésé soit reconnue à l'Etat, il ne suffit pas que celui-ci soit touché par l'infraction en cause dans des intérêts publics qu'il a pour mission de défendre ou de promouvoir ("für welche er zuständig ist"); il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé. Lorsque l'organe étatique agit en tant que détenteur de la puissance publique, il défend des intérêts publics et ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres; dans ce cas, la sauvegarde des intérêts publics, dont il est le garant, incombe au Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1.).

2.2. En l'espèce, le SPC conclut au versement, par la prévenue de la somme de CHF 357'695.45, versée indûment.

Le SPC du canton de Genève est l'autorité compétente en vertu de la loi sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC; RS/GE J 4 25) pour rendre des décisions en matière de prestations complémentaires (art. 21 LPC et art. 38 LPCC). Il est détenteur de la puissance publique et est investi d'un pouvoir de décision s'agissant de l'octroi des prestations financières complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants (AVS) ainsi qu'à l’assurance invalidité (AI) lorsque ces rentes et les autres revenus de la personne éligible ne couvrent pas ses besoins vitaux. Il peut aussi rembourser les frais médicaux et d'autres frais nécessaires aux conditions de vie des personnes bénéficiaires.

Il découle de ce qui précède que la qualité de partie plaignante doit être déniée au SPC sur le plan civil, dès lors que le remboursement des prestations complémentaires qui auraient été obtenues illégalement par la prévenue relèvent du droit public. Le SPC dispose en effet de facultés décisionnelles propres et a rendu des décisions en la matière tendant au remboursement des prestations sociales indues, procédure qui suivra son cours à l'issue de la présente procédure. Du point de vue pénal, le SPC ne peut être considéré comme personnellement lésé comme un privé et son intérêt à voir la prévenue poursuivie doit être assuré par le Ministère public dans la procédure pénale.

Le SPC ne revêt donc pas la qualité de lésé, partant de partie plaignante. L'acte du SPC du 26 avril 2019 ayant conduit à l'ouverture de la présente procédure doit ainsi être traité comme une dénonciation.

3. Culpablité

3.1.1. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP).

L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse ("en passant sous silence"), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite, ce qui écarte notamment l'interprétation établie en matière d'escroquerie concernant l'absence de position de garant du bénéficiaire de prestations à caractère social (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2. et 4.5.6. ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5432).

Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut d'une part que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

3.1.2. L'art. 31 al. 1 LPGA dispose que l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

Une violation de cette obligation est érigée en délit par l'art. 31 al. 1 let. d LPC qui la punit, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende.

3.1.3. En matière de prestations complémentaires cantonales, l'obligation du devoir de renseigner est régi par l'art. 11 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC – RSGe J 4 25) et les infractions à cette loi sont passibles des peines prévues à l'art. 31 LPC applicable à titre de droit cantonal supplétif, au sens de l'art. 45 LPCC.

3.1.4. Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Selon l'art. 4 al. 3 let. a et b LPC, la résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: a. séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou b. séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.

3.1.5. Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2).

i) Selon l'art. 1 al. 1 let. a LPFC (RS/GE J 4 20) ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève.

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 sv. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss.). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239).

Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) en vigueur dès le 1er avril 2011, lorsqu'une personne – également lors d'une période à cheval entre deux années civiles – séjourne à l'étranger plus de trois mois (92 jours) d'une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la prestation complémentaire est suspendue dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l'intéressé revient en Suisse (DPC n° 2330.01).

Lorsqu'au cours d'une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l'étranger, le droit à la PC tombe pour toute l'année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit dès lors être supprimé pour le restant de l'année civile; les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l'étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l'année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d'arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l'étranger (DPC n° 2330.02).

ii) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, la notion de domicile et de résidence habituelle de l'art. 2 al. 1 LPCC doit être interprétée de la même manière que celle de l'art. 13 LPGA et donc de celle de l'art. 4 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales.

3.1.6. Selon l'art. 97 al. 1 CP, le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction aux art. 148a CP et 31 LPC est de sept ans.

3.2.1. En l'occurrence, il est établi, au vu des déclarations de la prévenue et des éléments matériels figurant au dossier, à savoir en particulier de l'acte notarié d'achat en 2011 du bien immobilier en France qu'X______ a déplacé son centre de vie en France depuis 2009. L'intéressée était déjà résidente fiscale française au moment de l'achat et domiciliée à ______, à E______.

Le fait de n'avoir jamais formalisé auprès de l'autorité compétente un départ de Suisse en continuant à effectuer ses déclarations fiscales à Genève n'est pas relevant et cela doit plutôt être vu comme une manœuvre de la prévenue destinée à masquer son lieu de vie effectif en France.

Il sera relevé que la prévenue a certes varié dans ses explications quant à son lieu de résidence, puisqu'elle a dans un premier temps admis aux enquêteur de l'OCPM avoir quitté la Suisse en 2009, avant de se rétracter, dans le cadre de son opposition, en affirmant s'être installée en France fin 2018 tout en ajoutant qu'elle savait qu'elle devait quitter la Suisse pour éviter les problèmes, ce qui ne saurait être raisonnablement appréhendé autrement que comme un aveu partiel. Lors de cette audience, la prévenue a en outre concédé qu'elle ne se trouvait pas souvent en Suisse, raison pour laquelle les divers courriers adressés par le SPC n'avaient pas été réclamés.

Ces éléments sont par ailleurs corroborés par l'absence de frais médicaux adressés au SPC depuis la fin 2013. A cet égard, considérant ses problèmes de santé ainsi que sa situation financière peu favorable, il est incompréhensible que la prévenue se soit privée de la prise en charge des dépenses de santé offerte aux bénéficiaires de prestations complémentaires et de subsides de l'assurance-maladie. La prévenue a d'ailleurs admis aux enquêteurs de l'OCPM avoir été prise en charge médicalement en France étant affiliée à la sécurité sociale française.

Au vu de ces éléments, il sera retenu que la prévenue résidait en France, à tout le moins entre le 1er janvier 2009 et le 30 septembre 2018, de sorte qu'elle ne pouvait plus prétendre à l'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi qu'aux subsides d'assurance maladie, la condition posée par l'art. 4 al. 1 LPC et l'art. 2 al. 1 LPCC n'étant pas réalisée, ce dont elle aurait dû informer le SPC, conformément à l'art. 31 al. 1 LPGA.

Or, la prévenue n'a pas annoncé tout de suite au SPC l'achat de son bien immobilier et, surtout, sa résidence en France, qui aurait mis fin à ses prestations, alors qu'elle a rempli le formulaire de demande de prestations qui précisait expressément qu'elle s'engageait à informer immédiatement le SPC de tout changement dans sa situation personnelle et financière. De même, chaque année, le SPC avait attiré l'attention de la prévenue sur son obligation de déclarer tous renseignements utiles à l'évaluation de sa situation financière et personnelle, ainsi que sur les conséquences en cas de non-respect de cette obligation. La prévenue ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle soutient, à la police, que le SPC ne l'avait jamais mise au courant qu'il fallait déclarer un changement de résidence.

3.2.2. En omettant d'indiquer au SPC qu'elle ne remplissait plus les conditions lui permettant de bénéficier de prestations complémentaires, faute de résidence en Suisse, la prévenue a adopté un comportement passif, consistant à ne pas renseigner le SPC.

Ainsi, si la prévenue avait annoncé l'existence de ces nouveaux éléments, les prestations allouées auraient pris fin.

Sur la base des informations fournies avant son départ en France et dont le SPC pouvait attendre qu'elles n'aient pas changé, l'institution a ainsi versé à la prévenue des prestations auxquelles elle n'avait pas le droit.

Du point de vue subjectif, la prévenue ne pouvait ignorer, vu les éléments susmentionnés, son obligation d'information et partant le fait que les éléments tus, en particulier l'interruption de sa résidence habituelle en Suisse, étaient nécessaires à l'examen de son droit aux prestations sur la base du droit cantonal et fédéral.

S'agissant des prestations complémentaires cantonales perçues indûment, la jurisprudence citée par la défense (6B_1295/2020 du 26 mai 2021, consid. 5.2) visant à exclure les infractions à la LPCC est dénuée de pertinence dans le cas d'espèce. En effet, cet arrêt a trait à la question d'une requalification juridique d’une contravention de droit cantonal, pour laquelle le CPP ne s’applique qu’à titre de droit cantonal supplétif, en une infraction plus grave constituée par un délit de droit fédéral, sous l'angle de l'art. 344 CPP. Or, dans la présente cause, le fondement d'une sanction pénale en cas de non-respect de l'obligation de renseigner selon la LPCC se trouve à l'art. 45 LPCC qui ne fait que renvoyer à l'art. l'art. 31 LPC, soit un délit. Ainsi, contrairement à ce qu'invoque la défense, c'est à juste titre que le Ministère public a qualifié les faits sous l'angle de l'art. 31 LPC.

Vu la peine menace encourue pour l'infraction d'obtention frauduleuse de prestations sociales, au sens de l'art. 31 al. 1 let. d LPC, l'action pénale se prescrit par sept ans. Il s'ensuit que les faits qui se sont déroulés entre le 1er février 2015 et le 17 janvier 2016 seront classés en application de l'art. 329 al. 5 CPP.

La prévenue sera ainsi reconnue coupable d'infraction à l'art. 31 al. 1 let. d LPC pour la période du 18 janvier 2016 au 30 septembre 2016, de même que d'infraction à l'art. 148a CP, dont les conditions sont réalisées pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

4. Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante en ce sens que, sur une période de plusieurs années, elle a trompé le SPC en taisant les changements survenus dans sa situation personnelle, afin de continuer de percevoir des prestations complémentaires qu'elle savait ne plus lui être dues. Le comportement de la prévenue est particulièrement méprisable, dès lors qu'elle a trompé une institution destinée à venir en aide aux plus démunis et ce, pour des mobiles purement égoïstes, liés à l'appât d'un gain facile, les sommes indûment perçues lui ayant manifestement permis de financer un train de vie relativement confortable en France. Les agissements de la prévenue se sont étalés sur plusieurs années et seule l'enquête menée par le SPC a mis fin à ceux-ci.

Sa situation personnelle, en particulier sa santé précaire, n'explique nullement ses agissements. Elle aurait eu toute latitude d'agir autrement.

Sa collaboration a été plutôt mauvaise durant l'instruction. Elle a d'abord reconnu les faits reprochés, puis les a partiellement niés par la suite. Elle ne s'est par ailleurs pas présenté aux audiences devant le Ministère public ni à l'audience de jugement. Sa prise de conscience actuelle est dès lors difficile à évaluer vu son absence. Elle n'a toutefois montré aucun signe de prise de conscience de sa faute.

La prévenue n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Au vu ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à CHF 30.- le jour.

En l'absence de pronostic défavorable quant au comportement futur de la prévenue, la peine sera assortie du sursis, avec un délai d'épreuve d'une durée de 3 ans.

5. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de la prévenue sera indemnisé (art. 135 CPP).

6. Vu le verdict prononcé, la prévenue sera condamnée aux frais de la procédure (art. 426 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant par défaut :

Préalablement :

Constate que le SERVICE DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES n'a pas la qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP).

Refuse au SERVICE DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP).

Au fond :

Classe les faits constitutifs d'obtention frauduleuse de prestations sociales pour la période pénale courant du 1er février 2015 au 17 janvier 2016 (art. 31 al. 1 let. d LPC, art. 97 al. 1 let. d CP et art. 329 al. 5 CPP).

Déclare X______ coupable d'obtention frauduleuse de prestations sociales pour la période du 18 janvier 2016 au 30 septembre 2016 (art. 31 al. 1 let. d LPC) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 (art. 148a ch.  1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'625.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'782.25 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

 

 

Voies de recours

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public

 

CHF

 

510.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

45.00

Emolument de jugement

CHF

900.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

1'625.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

A______

Etat de frais reçu le :  

18 janvier 2023

 

Indemnité :

Fr.

2'383.35

Forfait 0 % :

Fr.

0

Déplacements :

Fr.

200.00

Sous-total :

Fr.

2'583.35

TVA :

Fr.

198.90

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

2'782.25

Observations :

- 11h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'383.35.

- Total : Fr. 2'383.35 courriers/téléphones compris

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 198.90

14.01.2022 : Formation du stagiaire pas prise en charge par l'AJ (-50 min stagiaire).

25.11.2022 : durée de l'audience : 15min - 13h30 à 13h40 (-20 min associé) mais ajout d'un déplacement.

18.01.2023 : durée de l'audience : 30 min - 13h20 à 13h50 (-30 min associé) mais ajout d'un déplacement.

Le forfait 50% est admis pour l'associé (+3h45 associé).

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification par voie postale à:

-          X______, soit pour elle son conseil

-          SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

-          Ministère public