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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3237/2025

DCSO/666/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3237/2025-CS DCSO/666/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/3211/2025-CS) formée en date du 18 septembre 2025 par A______ SA, représentée par B______, C______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ SA

c/o C______ SA

______

______ [GE].

- D______ SA
______
______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Le 11 juin 2025, D______ SA a requis la poursuite de A______ SA, en paiement d'une créance principale de 111'197 fr. 15.

b. Le 19 juin 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite N° 1______, qui a été notifié à E______, fondée de procuration, le 30 juin 2025.

c. Le 31 juillet 2025, F______, administrateur de A______ SA, a déclaré former opposition à la poursuite précitée.

d. Par décision du 4 août 2025, l'Office a rejeté l'opposition, au motif qu'elle était tardive, le délai d'opposition ayant expiré le 10 juillet 2025. Cette décision a été notifiée à A______ SA, par pli recommandé, distribué au guichet le 7 août 2025.

e. Le 9 septembre 2025, F______ a de nouveau déclaré former opposition à la poursuite précitée.

f. Le 15 septembre 2025, l'Office a rendu une nouvelle décision de rejet d'opposition.

B. a. Par acte posté le 18 septembre 2025, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 15 septembre 2025. Elle expose qu'en raison d'un manque de communication [avec sa fiduciaire] durant la période des vacances d'été, il n'avait pas été possible de faire opposition à la poursuite dans les délais.

b. L'Office a conclu au rejet de la plainte.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1).

1.1.2 Un office peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b; 97 III 3 consid. 2; 88 III 12 consid. 1; 78 III 49 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid 4.2.1, publié in Pra 2013 n° 37 p. 297).

Une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2). La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l'office est ainsi irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2; 7B_53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.2).

1.2 En l'espèce, l'Office, aux termes de sa décision du 4 août 2025, notifiée le 7 août 2025, a rejeté l'opposition formée par la plaignante au commandement de payer, poursuite N° 1______. Le délai pour former plainte contre cette décision a donc expiré le 18 août 2025 (le 17 étant un dimanche). Il s'ensuit que l'Office a rendu la décision du 15 septembre 2025, présentement contestée, alors que le délai pour déposer plainte contre la première décision, identique, était déjà échu.

Ayant omis d'agir en temps utile contre la première décision rejetant l'opposition, la plaignante est désormais forclose à s'en plaindre.

La plainte formée le 18 septembre 2025 contre ce qui doit être considéré comme une simple confirmation de la décision du 4 août 2025 doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

2. 2.1 En tant que la plainte doit être comprise comme étant une demande de restitution du délai pour former opposition, elle est aussi irrecevable.

L'administrateur de la société a déclaré former opposition à la poursuite une première fois le 31 juillet 2025, de sorte qu'il aurait dû solliciter la restitution du délai pour former opposition au plus tard dix jours après cette date. Formée le 18 septembre 2025, la requête de restitution de délai est tardive. De plus, le motif avancé, soit l'absence pour vacances, n'est pas considéré comme étant un empêchement non fautif justifiant la restitution du délai d'opposition. Il en est de même des difficultés de communication (entre la débitrice et sa fiduciaire) générées par cette absence.

2.2 Enfin, il sera observé que la plaignante ne remet pas en cause la validité de la notification du commandement de payer, qui a été remis à E______, fondée de procuration, selon la mention apposée par l'agent postal au dos de l'acte. La notification intervenue le 30 juin 2025 a fait donc partir le délai d'opposition de dix jours, qui a expiré le 10 juillet 2025. L'opposition formée le 31 juillet 2025 et répétée le 9 septembre 2025 est donc tardive.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 18 septembre 2025 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 4 août 2025 dans la poursuite N° 1______.

Déclare irrecevable, dans la mesure où elle pouvait être déduite de la plainte, la requête en restitution du délai pour former opposition formée simultanément par A______ SA.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.