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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3857/2024

DCSO/265/2025 du 22.05.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3857/2024-CS DCSO/265/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 MAI 2025

 

Plainte 17 LP (A/3857/2024-CS) formée en date du 19 novembre 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mai 2025
à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______ SA

______

______ [VD].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.


 

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5
Case postale 104
1211 Genève 8.

- C______ SA

______
______ [ZH].

- D______ SA

______
______ [BE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de poursuites parvenues au stade de la saisie, réunies dans la série n° 81 1______.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) lui a fait parvenir à une date inconnue un procès-verbal de saisie fixant la quotité saisissable de ses revenus à 1'170 fr. par mois.

B. a. Par acte expédié le 19 novembre 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, dont il indique "la mise en place" le 10 septembre 2024, reprochant à l'Office de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de sa situation financière, pourtant évoqués avec l'huissier – dont l'attitude avait été désobligeante et hautaine –, essentiellement le fait qu'il devait verser une contribution d'entretien de 800 fr. à la mère de son fils, E______. L'huissier avait considéré que l'attestation signée par la bénéficiaire de la pension était un faux et avait refusé de parler au téléphone avec cette dernière. En raison de la saisie, le plaignant était désormais dans l'incapacité de payer la contribution d'entretien pour son fils, convenue à l'amiable avec la mère, aucune décision judiciaire ne fixant son montant. Il se plaignait également que le montant de 288 fr. 99 figurant sur son compte bancaire avait été saisi, le laissant avec 50 fr. pour vivre pendant un mois.

Aucune annexe n'était jointe à la plainte.

Il a mentionné l'adresse rue 2______ no. ______, [code postal] Genève en en-tête de son courrier.

b. La Chambre de surveillance a invité A______ à compléter sa plainte en produisant la décision entreprise, sous peine d'irrecevabilité, par courrier recommandé du 20 novembre 2024 envoyé à l'adresse indiquée dans la plainte.

Celui-ci a été retourné, non distribué, au greffe de la Chambre de céans, au motif que le destinataire avait déménagé et que le délai de réexpédition avait expiré.

La Chambre de surveillance, après avoir effectué des recherches, a réexpédié l'invitation à produire la décision entreprise à la même adresse, mais "c/o F______", par pli recommandé du 4 décembre 2024.

Le courrier recommandé a été retourné au greffe avec la mention "non retiré" à l'issue du délai de garde à la poste.

La Chambre de surveillance a finalement renvoyé l'invitation à produire la décision attaquée par courrier simple du 18 décembre 2024.

c. A______ a repris contact avec la Chambre de surveillance par courrier reçu le 21 janvier 2025 pour "connaître l'état actuel de [son] dossier". Il persistait à souhaiter que le montant de la saisie sur ses gains soit revu et demandait à changer d'huissier, les relations avec celui en charge de son dossier étant tendues. Il avait par ailleurs fourni à la gendarmerie la preuve des paiements de la contribution en faveur de son fils qu'il payait désormais par TWINT.

Ce courrier mentionnait l'adresse rue 3______ no. ______, [code postal] Genève.

Aucune annexe n'était jointe.

d. Il ressort des registres de l'Office cantonal de la population et des migrations que le plaignant s'est annoncé partant de Suisse en octobre 2024, pour G______ (France).

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée, accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie, notamment l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une application erronée de l'art. 93 LP s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162; 97 III 7, JdT 1973 II 20).

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces nécessaires ne sont pas jointes, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LALP).

1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée plus de dix jours après la date de "mise en place de la mesure" admise par le plaignant, de sorte qu'elle est en principe irrecevable pour ce seul motif. Il est réputé avoir renoncé à remettre en cause le procès-verbal de saisie dans la mesure où il l'a reçu à cette date, ce que la Chambre de céans n'est pas en mesure de vérifier en l'absence de production dudit document. Le grief soulevé par le plaignant portant toutefois sur une éventuelle atteinte au minimum vital, la Chambre est tenue d'entrer en matière et elle a demandé au plaignant de compléter sa plainte. Ce dernier se révélant toutefois inatteignable, la plainte n'a jamais pu être complétée, de sorte qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'art. 9 al. 2 LALP. L'intervention plus que tardive du plaignant, fin janvier 2025, qui ne répondait de surcroît pas aux demandes de la Chambre, ne modifie en rien cette conclusion, ce d'autant plus qu'elle mentionne une nouvelle adresse qui n'est pas conforme aux indications figurant auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations et n'offre aucune garantie qu'on y atteigne le plaignant.

1.3 Pour le surplus, il sera rappelé que lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

En l'occurrence, le plaignant a fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte d'une contribution d'entretien qu'il payait dans le calcul du minimum vital, les preuves du paiement étant insuffisantes selon le second, ce que conteste le premier. Dans la mesure où ce grief n'a pas été examiné par la Chambre de céans, faute de recevabilité de la plainte, il appartient au plaignant d'adresser ses nouveaux moyens de preuve à l'Office afin que celui-ci en tienne compte à l'avenir.

2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 19 novembre 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 81 1______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.