Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/84/2025 du 20.02.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3087/2024-CS DCSO/84/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 20 FEVRIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/3087/2024-CS) formée en date du 19 septembre 2024 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 février 2025
à :
- A______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ engagée par son ex-époux B______ en paiement de différents montants, représentant 5'888 fr. 85 au total, intérêts en sus, à titre de frais et dépens en lien avec diverses procédures les ayant opposés devant les autorités judiciaires civiles dans le cadre de leur litige conjugal.
b. B______ a requis la continuation de cette poursuite le 7 juin 2024.
c. Le 14 juin 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a décidé de ne donner que partiellement suite à cette réquisition de continuer la poursuite.
d. Le 18 juin 2024, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie pour un montant dû à B______ de 5'012 fr. 95, comprenant les intérêts et frais échus au 23 septembre 2024, en l'invitant à ses présenter en ses locaux le 23 septembre 2024 pour établir sa situation patrimoniale.
Cet avis, envoyé par pli recommandé, n'a pas été retiré à l'issue du délai de garde et a été retourné à l'Office avec la mention "non réclamé".
e. A la suite d'une interpellation du créancier, l'Office est revenu sur sa décision de rejet partiel du 14 juin 2024 et a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite pour l'intégralité des montants mis en poursuite.
f. Le 9 août 2024, l'Office a envoyé à A______ un second avis de saisie dans le cadre de la même poursuite, pour la somme due à B______ à raison de 7'539 fr. 90, comprenant les intérêts, les frais échus au 23 septembre 2024, en maintenant la convocation à ses présenter en ses locaux le 23 septembre 2024.
Cet avis, envoyé par pli recommandé, n'a pas été retiré à l'issue du délai de garde et a été retourné à l'Office avec la mention "non réclamé" le 16 septembre 2024, après une prolongation requise par A______.
L'avis a également été adressé à cette dernière par pli simple.
g. Le 17 septembre 2024, A______ s'est rendue à l'Office. Elle a, par courrier du même jour, sollicité des explications quant à l'augmentation des montants qui lui étaient réclamés.
B. a. Par acte déposé le 19 septembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance ou la Chambre de céans), A______ a formé une plainte contre l'avis de saisie du 9 août 2024, dont elle a indiqué avoir eu connaissance en se rendant à l'Office le 17 septembre 2024. Elle a exposé ne pas comprendre comment le montant qui lui était réclamé dans l'avis de saisie pouvait s'élever à 7'539 fr. 90 alors que la somme due était de 5'005 fr. 70 selon décompte de la poursuite établi le 17 juin 2024. Elle a conclu à ce que l'Office soit enjoint à expliquer les raisons pour lesquelles le montant qui lui était réclamé avait changé.
b. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 1er octobre 2024.
c. Dans son rapport établi le 22 octobre 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, en raison de sa tardiveté et de l'incompétence de l'autorité de surveillance pour statuer sur les griefs relevant du fond de la créance, subsidiairement à ce qu'elle soit déclarée sans objet puisque les explications quant à la différence des montants figurant dans les avis de saisie des 18 juin et 9 août 2024 avaient entretemps été fournies à la plaignante.
d. A______ a répliqué de manière spontanée les 4, 9 et 19 novembre 2024, persistant dans les conclusions de sa plainte.
C. Postérieurement au dépôt de la plainte, l'Office a, par courrier du 1er octobre 2024, expliqué à la plaignante avoir commis une erreur en ce qu'il avait, dans l'avis de saisie daté du 18 juin 2024, omis de tenir compte de l'intégralité des montants réclamés aux termes du commandement de payer. Un nouvel avis de saisie corrigé lui avait ainsi été adressé en date du 9 août 2024.
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143), doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).
1.2 En l'espèce, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que la plaignante aurait eu connaissance de l'avis de saisie contesté avant le 17 septembre 2024, il y a lieu de considérer que la plainte a été formée dans le délai prescrit par la loi.
La plainte n'a, en revanche, plus d'objet, puisque les explications demandées par la plaignante ont été fournies par l'Office dans le courrier qu'il lui a adressé le 1er octobre 2024, ainsi que dans le rapport établi dans la présente procédure, dont il ressort que l'Office avait, dans le premier avis de saisie adressé à la plaignante le 18 juin 2024, omis de tenir compte de l'intégralité des montants mis en poursuite, et qu'il lui avait ensuite adressé un second avis de saisie mentionnant les montants corrigés le 9 août 2024.
Les autres griefs soulevés par la plaignante concernent son litige avec son ex-époux et ont ainsi trait au fond des créances invoquées, qui ne relèvent pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de surveillance.
Il sera, en conséquence constaté que la plainte n'a plus d'objet.
2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP.)
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 19 septembre 2024 par A______ contre l'avis de saisie du 9 août 2024 dans la poursuite n° 1______.
Au fond :
Constate qu'elle n'a plus d'objet.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs
Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.