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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3272/2024

DCSO/88/2025 du 20.02.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Commination de faillite
Normes : LP.160
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3272/2024-CS DCSO/88/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 20 FEVRIER 2025

 

Plainte 17 LP (A/3272/2024-CS) formée en date du 4 octobre 2024 par A______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 février 2025
à :

-       A______ SA

Att.: M. B______, adm.

______

______.

- C______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.      a. Le 7 août 2023, C______ a requis la poursuite de A______ SA, en paiement de 20'000 fr., plus intérêts à 12% l'an dès le 1er mars 2023, réclamés au titre de remboursement d'un investissement effectué dans la société.

b. Le 11 août 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier le commandement de payer, poursuite n° 1______ à A______ SA, qui y a formé opposition totale.

c. Par jugement n° JTPI/3308/2024 du 13 mars 2024, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous déduction de 2'000 fr.

d. Le 6 août 2024, C______ a requis la continuation de poursuite.

e. Le 15 août 2024, C______ a informé l'Office, à sa demande, avoir reçu de A______ SA les paiements suivants : 500 fr. le 11 janvier 2024, 1'000 fr. le 5 février 2024, 500 fr. le 4 mars 2024, 800 fr. le 5 avril 2024 et 1'800 fr. le 4 juin 2024, soit un total de 4'600 fr.

f. Le 24 septembre 2024, l'Office a établi une commination de faillite dans la poursuite n° 1______ pour une créance de 20'000 fr. avec intérêts à 12% l'an dès le 1er mars 2023. Dans la rubrique remarques de la commination de faillite, l'Office a indiqué : "sous déduction de CHF 500.- le 11.01.2024, de CHF 1'000.- le 05.02.2024, de CHF 500.- le 04.03.2024, de CHF 800.- le 05.04.2024 et de CHF 1'800 le 04.06.2024". Les frais du jugement de mainlevée, en 400 fr.

B.       a. Par acte du 4 octobre 2024, complété le 15 octobre 2024, adressé à la Chambre de surveillance, A______ SA a déposé une plainte contre la commination de faillite, qu'elle a reçue le 30 septembre 2024. Le montant réclamé, de 20'000 fr., ne tenait pas compte des sommes déjà versées et ne respectait pas les accords entre la société et le créancier.

b. Par ordonnance du 22 octobre 2024, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte.

c. Aux termes de sa réponse du 8 novembre 2024, C______ a exposé que la commination de faillite avait bien été établie en tenant compte des versements déjà effectués, qui avaient été déduits du montant de la créance. Pour le surplus, aucun accord de remboursement n'avait été conclu entre les parties.

d. L'Office a conclu au rejet de la plainte. La commination de faillite tenait compte des paiements intervenus, à savoir ceux pris en considération par le jugement de mainlevée (2'000 fr. payés entre le 11 janvier et le 4 mars 2024) et 2'600 fr. versés le 5 avril et le 4 juin 2024.

e. Le 14 novembre 2024, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1.        Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2.        2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, commentaire LP, n. 28 ad art. 89 LP).

Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP).

La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP).

2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), notamment si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; (Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP).

2.2 La plaignante ne conteste par le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la commination de faillite est irrégulière, dans la mesure où celle-ci n'énonce pas correctement le montant de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais), faute pour l'Office d'avoir opéré les déductions utiles. Ce faisant, la plaignante ne remet pas en cause le bien-fondé ou la quotité de cette prétention, mais reproche à l'Office de ne pas avoir correctement retranscrit le montant restant dû sur la commination de faillite.

Or, la commination de faillite mentionne dans la rubrique remarques les paiements effectués par la plaignante avant et après le jugement de mainlevée, qui totalisent 4'600 fr. et qui viennent en déduction de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais). La commination précise par ailleurs les dates et le montant de chaque versement, afin que les sommes payées soient correctement imputées, compte tenu aussi des intérêts réclamés et des frais (cf. art. 85 CO).

Au vu des considérations qui précèdent, la critique de la plaignante n'apparaît pas fondée et la plainte sera par conséquent rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 4 octobre 2024 par A______ SA contre la commination de faillite du 24 septembre 2024 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.