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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3274/2024

DCSO/85/2025 du 20.02.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3274/2024-CS DCSO/85/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 20 FEVRIER 2025

 

Plainte 17 LP (A/3274/2024-CS) formée en date du 3 octobre 2024 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 février 2025
à :

-       A______

______

______.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. En 2022, B______ a chargé A______, avocat, de défendre ses intérêts dans le cadre de différentes procédures. Elle a mis fin à ce mandat en septembre 2023.

A______ lui a adressé ses notes d'honoraires les 15 février, 2 juin, 4 juillet, 3 août, 20 septembre, 2, 5 et 12 octobre 2023 pour les montants de respectivement 3'543 fr. 90, 1'367 fr., 565 fr., 570 fr., 400 fr., 562 fr., 1'750 fr. et 414 fr. 65.

b. Sur requête de A______, la Commission en matière d'honoraires d'avocats a, en date du 20 juin 2024, préavisé favorablement les notes de frais et honoraires des 15 février, 2 juin, 4 juillet et 3 août 2023, ainsi que celles des 20 septembre et 2 octobre 2023 à l'exception de certains postes, et préavisé défavorablement les notes d'honoraires des 5 et 12 octobre 2023.

c. Le 14 octobre 2024, la Commission du barreau a classé la dénonciation déposée par B______ à l'encontre de A______.

B. a. Le 24 juillet 2024, B______ a engagé une poursuite à l'encontre de A______ pour les montants suivants, intérêts en sus : 125 fr. pour double facturation du courrier adressé à M. C______ le 25 octobre 2022, 458 fr. 30 à titre de courriers adressés à Me D______, 708 fr 30 pour multiplication des courriers au Ministère public, 875 fr. pour les courriers concernant la cession des parts E______ Consulting, 7'000 fr. pour les requêtes de mesures provisionnelles, 250 fr., pour l'audience de mesures provisionnelles, 666 fr. 65 pour les correspondances concernant les véhicules [de marque] F______, 3'985 fr. à titre de provision en lien avec SCI G______ et 2'500 fr. correspondant à la facture n° 1______.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à A______ le 23 septembre 2024. Ce dernier y a formé opposition en sollicitant que la poursuivante soit invitée à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance.

c. Le 3 octobre 2024, l'office a invité B______ à présenter les moyens de preuve requis. Cette dernière n'a pas déféré à cette invitation.

C. a. Par acte expédié le 3 octobre 2024, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance contre la notification de ce commandement de payer, concluant à la constatation de la nullité de la poursuite n° 2______, ainsi qu'à sa radiation.

Il expose pratiquer comme avocat depuis plus de quarante ans sans avoir eu le moindre problème avec un client, avoir été mandaté par B______ en juin 2022 pour la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges l'opposant à son ex-compagnon, avoir poursuivi l'exécution de son mandat avec diligence, avoir régulièrement adressé à sa cliente des factures qui avaient, quasiment toutes, été réglées dans les délais d'usage. Elle avait par ailleurs saisi la Commission du barreau, qui avait classé sa dénonciation, et la Commission en matière d'honoraires d'avocat avait favorablement préavisé l'essentiel de ses notes d'honoraires. La poursuivante, qui restait encore lui devoir certains montants, avait engagé cette poursuite non pour recouvrer une créance, mais dans le but délibéré de nuire à sa réputation d'avocat, de lui infliger une pression psychologique et de lui faire perdre un temps considérable pour démontrer l'inexistence des créances invoquées.

b. Dans son rapport du 18 octobre 2024, l'Office s'en est rapporté à justice, indiquant qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur le caractère abusif de la poursuite litigieuse.

c. Dans ses observations déposées le 28 octobre 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte, à ce que la poursuite litigieuse qu'elle avait engagée contre le plaignant soit déclarée recevable et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme mise en poursuite. Elle explique que les montants qu'elle réclame au plaignant correspondent à des prestations qui avaient été facturées à double ou avaient été inutiles, que ces montants lui étaient dus et que la poursuite qu'elle avait engagée à l'encontre de son ancien avocat n'était pas abusive.

d. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 29 octobre 2024.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la notification d'un commandement de payer – sujette à plainte.

2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet en revanche pas d'obtenir l'annulation de la poursuite lorsque l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).

L'abus de droit ne peut être sanctionné que s'il est «manifeste» (art. 2 al. 2 CC); partant, un tel moyen doit être admis avec retenue (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3).

2.2 En l'espèce, le plaignant se prévaut de la nullité de la poursuite intentée à son encontre, arguant de ce que l'intimée cherchait non pas à recouvrer une créance, mais à nuire à sa réputation d'avocat, le harceler, lui infliger une pression psychologique et lui faire perdre un temps considérable pour démontrer l'inexistence de créances infondées.

Il ressort des pièces produites que les parties s'opposent sur la question des honoraires facturés par le plaignant à l'intimée, qui l'avait chargé de la défense de ses intérêts dans différentes procédures. L'intimée s'était acquittée des premières notes d'honoraires avant de contester d'autres factures et de saisir la Commission du barreau. Saisie par le plaignant, la Commission de taxation des honoraires d'avocat a émis un préavis favorable pour certaines notes en préavisant défavorablement divers postes facturés et les deux dernières notes d'honoraires.

Ce contexte conflictuel opposant les parties sur la rémunération des prestations du plaignant ne permet pas d'exclure que l'intimée ait engagé la poursuite litigieuse dans l'optique d'obtenir les sommes réclamées et qu'elle ait ainsi utilisé les moyens prévus par le droit des poursuites de manière conforme à leur finalité. Ces circonstances ne suffisent en conséquence pas à retenir que l'intimée ait requis la poursuite dans le seul but de nuire au plaignant, de le harceler, d'exercer sur lui une pression psychologique ou de l'atteindre dans sa réputation d'avocat.

La poursuite n° 24 285050 F engagée par l'intimée à l'encontre du plaignant ne saurait donc être considérée comme nulle, faute d'abus manifeste de droit imputable à l'intimée.

La plainte sera en conséquence rejetée.

3. Il n'y a enfin pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en paiement que formule l'intimée dans ses déterminations du 28 octobre 2024, dans la mesure où il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de se prononcer sur le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite, qui relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 111 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.35/2004 du 6 avril 2004, consid. 2).

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2024 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______.

Déclare irrecevables les conclusions en paiement formulées par B______ dans ses déterminations du 28 octobre 2024.

Au fond :

Rejette la plainte.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs
Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.