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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3553/2024

DCSO/8/2025 du 16.01.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3553/2024-CS DCSO/8/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 JANVIER 2025

 

Plainte 17 LP (A/3553/2024-CS) formée en date du 25 octobre 2024 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ engagée par son ex-mari B______ pour un montant de 3'705 fr. 45 en remboursement de frais et dépens en lien avec différentes procédures les ayant opposés devant les autorités judiciaires civiles dans le cadre de leur litige conjugal.

b. Le 7 octobre 2024, A______ a demandé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) de ne plus fournir de renseignements la concernant à son ex-époux B______, en fondant sa requête sur l'art. 39 al. 9 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (ci-après : LIPAD).

c. Par courrier du 14 octobre 2024, l'Office lui a répondu que conformément à l'art. 8a al. 1 LP, toute personne pouvait consulter les procès-verbaux et les registres des offices et s'en faire délivrer des extraits, à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable, que cette disposition constituait une exception à l'art. 39 al. 9 LIPAD. L'Office ne pouvait en conséquence pas restreindre totalement l'accès aux informations la concernant à son ex-mari B______, qui était partie à la procédure d'exécution forcée la concernant de sorte que son intérêt à consulter les procès-verbaux était vraisemblable. L'Office était conscient de la problématique opposant les ex-époux, avait par le passé déjà refusé l'accès à des procès-verbaux à B______ lorsque les démarches de ce dernier lui étaient apparues investigatoires et continuerait à faire preuve de diligence dans ce cadre.

B. a. Par acte déposé le 25 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a déposé plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce courrier de l'Office, concluant à ce que l'Office soit enjoint à ne pas donner accès à son dossier ni à fournir de renseignements personnels la concernant à B______ ni à son conseil.

Il ressort des pièces qu'elle a produites que l'Office avait, en date du 20 décembre 2021, dans le cadre de la poursuite n° 2______ engagée par B______ contre A______, refusé à ce dernier d'accéder au dossier, au motif que ses démarches apparaissaient investigatoires.

b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 29 octobre 2024.

c. Dans son rapport établi le 14 novembre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

d. La cause a été gardée à juger le 18 novembre 2024.


 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas donné suite à sa demande de refuser à son ex-époux tout accès aux dossiers la concernant.

2.1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP).

Le droit aux renseignements en matière d'exécution forcée présuppose un intérêt particulier (personnel), digne de protection et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II 7; TF, 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid. 6.3).

Le droit de consultation ne se limite pas aux procès-verbaux des opérations effectuées par les offices, aux procès-verbaux des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent, ainsi qu'aux registres qu'ils tiennent. La jurisprudence l'a en effet étendu aux autres pièces que détient l'office, à savoir les états de collocation, les états des charges, les tableaux de distribution, les procès-verbaux des assemblées des créanciers, les livres comptables, les pièces justificatives, les quittances, les procès-verbaux des organes d'une société déclarée en faillite, etc. (GILLIÉRON, Commentaire LP, n. 6 et 10 ad art. 8a LP; cf. aussi not. ATF 91 III 94, JdT 1966 II 8-9 consid 1; 93 III 4, JdT 1967 II 37).

La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation; l'accès au dossier doit, en outre, respecter le principe de la proportionnalité (ATF 135 III 503 consid. 3).

2.2 En l'espèce, la décision de l'Office de ne pas refuser tout accès aux dossiers de la plaignante à l'ex-époux de cette dernière est conforme aux principes posés par l'art. 8a LP en matière de droit aux renseignements en matière d'exécution forcée. L'Office ne peut, en effet, pas refuser tout accès à l'ex-époux de la plaignante, notamment lorsque celui-ci est partie à la procédure d'exécution forcée et dispose d'un intérêt vraisemblable à la consultation. Il incombe en effet à l'Office d'examiner de cas en cas si une partie sollicitant la consultation d'un dossier dispose d'un intérêt à obtenir de tels renseignements, ce que l'Office a relevé en précisant qu'il était conscient de la problématique opposant les ex-époux, qu'il avait déjà refusé à B______ d'accéder aux dossier lorsque les démarches de ce dernier lui étaient apparues investigatoires et qu'il continuerait à faire preuve de diligence dans ce cadre.

La plaignante ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle fonde sa requête tendant à ce que l'Office refuse tout accès aux dossiers la concernant à son ex-époux sur la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, puisque le droit de consultation litigieux dans le cas d'espèce est réglé par le droit fédéral en l'art. 8a LP, qui prime le droit cantonal et est d'ailleurs réservé par l'art. 3 al. 5 LIPD.

La plainte, mal fondée, doit en conséquence être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 25 octobre 2024 par A______ contre le courrier que l'Office cantonal des poursuites lui a adressé le 14 octobre 2024.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs
Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.