Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/2/2025 du 16.01.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1942/2024-CS DCSO/2/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 JANVIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/1942/2024-CS) formée en date du 30 mai 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 janvier 2025
à :
- A______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites qui participent à la série n° 81 1______.
b. Le 20 février 2024, A______ a été auditionnée par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), en particulier sur ses frais de logement. Selon le procès-verbal de son audition, elle louait un appartement à la rue 2______ no. ______, à Genève, qui avait été "squatté" pendant un certain temps par des personnes qu'elle avait aidées financièrement en septembre 2023. Elle avait donné les clés de son logement à une mère et son enfant pour les aider et il avait été convenu "qu'elles soutiennent en contrepartie [son] association." A______ a déclaré qu'elle dormait où elle voulait. Elle avait un autre logement, situé au chemin 3______ à B______ [GE], dont le loyer était réglé par deux membres de l'association "C______" depuis juin 2023. Il s'agissait d'un appartement de trois pièces meublé, dont le loyer s'élevait à 2'400 fr. par mois. Le bail n'était pas à son nom. Son intention finale était de sous-louer l'appartement de la rue 2______ et d'habiter à la [rue] 3______ jusqu'à la fin du cycle de sa fille. Interrogée sur ses avoirs bancaires, elle a indiqué qu'elle avait trois comptes, un à [la banque] D______, un à [la banque] E______ et un auprès de F______. Elle s'engageait à transmettre les relevés de ces trois comptes, "sauf avis contraire de [son] avocat";
A l'issue de cette audition, l'Office a fixé à A______ un délai échéant le 5 mars 2024 pour fournir les extraits de ses comptes bancaires.
c. Le 21 février 2024, l'Office a adressé à l'association "C______" une demande de renseignements fondée sur l'art. 91 al. 4 LP et sollicité la transmission de son compte bancaire, l'informant conduire des investigations sur les flux financiers concernant A______.
d. A______ n'a pas fourni les documents demandés par l'Office dans le délai imparti. Par courriel du 5 mars 2024 à l'Office, elle a fait savoir qu'elle refusait de remettre les extraits de compte de l'association "C______".
e. La plainte formée le 7 mars 2024 par A______ contre "la demande de renseignements 91 al. 4 LP" et la saisie a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision DCSO/177/24 du 2 mai 2024.
f. Dans l'intervalle, l'Office a communiqué à G______, H______ AG, par courrier du 18 avril 2024, un avis concernant une saisie du salaire de A______, à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. par mois.
g. La plainte formée le 10 mai 2024 par A______ contre l'avis de saisie de salaire du 18 avril 2024 a été déclarée irrecevable par décision DCSO/212/24.
B. a. Par acte posté le 30 mai 2024, A______ a sollicité de la Chambre de céans la suspension de la saisie provisoire de salaire à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. Cette nouvelle plainte n'était accompagnée d'aucune pièce.
b. Par courrier du 10 juin 2024, la Chambre de céans a invité A______, dans un délai échéant le 24 juin 2024, à produire l'acte attaqué, à indiquer quels éléments du calcul de l'Office elle contestait et à produire toute documentation utile pour étayer ses griefs.
c. Par e-mail du 24 juin 2024, A______ a communiqué un décompte global au 31 mai 2024, des copies d'ordonnances du Tribunal civil des 3, 12 et 13 décembre 2018 et des courriers de Me I______ et de la Dre J______ des 11 janvier et 13 décembre 2018.
d. Des observations n'ont pas été requises.
1. 1.1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF
136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Doit en particulier être qualifiée de nulle une saisie (ou un séquestre) plongeant le débiteur dans une situation de détresse insupportable.
1.1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée, comportent des conclusions et une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP; art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA).
La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP).
1.2. En l'espèce, la Chambre de céans a, par courrier recommandé du 10 juin 2024, imparti, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, à A______ un délai au 24 juin 2024 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte.
L’intéressée n’a pas donné suite à cette injonction, étant observé que la communication par simple courriel du 24 juin 2024, dont la recevabilité est douteuse, ne comportait aucun document de l'Office en lien avec une saisie en cours. S’il résulte de sa plainte que la plaignante conteste la saisie de son salaire, il est impossible pour la Cour de céans d’examiner concrètement si le montant saisi était effectivement insaisissable dans le cas d'espèce, faute pour la plaignante d’avoir produit la décision attaquée et d'avoir exposé la moindre critique à l'égard de la saisie opérée par l'Office. La plainte semble enfin prématurée, dès lors qu'elle n'apparaît pas être dirigée contre un procès-verbal de saisie.
La plainte doit donc être déclarée irrecevable.
2. La procédure de plainte est gratuite.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 30 mai 2024 par A______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.