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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4309/2022

DCSO/630/2024 du 13.12.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4309/2022-CS DCSO/630/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/4309/2022-CS) formée en date du 14 décembre 2022 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______ [GE].

- ADMINISTRATION SPÉCIALE DE LA FAILLITE DE B______ SA

c/o Monsieur C______

Administrateur spécial

p.a Étude D______

______

______ [GE].

 

 


Attendu, EN FAIT, que la faillite de B______ SA a été prononcée le 6 octobre 2014, que la liquidation ordinaire a été ordonnée le 29 janvier 2015.

Qu'une première assemblée des créanciers s'est réunie le 11 mars 2015.

Qu'une administration spéciale a été désignée par les créanciers le 6 avril 2015 pour liquider la faillite et que C______ a été désigné en qualité d'administrateur spécial.

Que le rapport d'activité du 17 janvier 2017 de l'administrateur spécial indique que l'inventaire de la faillite était achevé.

Que l'inventaire et l'état de collocation ont été déposés le 28 avril 2017, puis redéposés 22 mai 2017.

Que le 14 mai 2017 a eu lieu une deuxième assemblée des créanciers à laquelle l'administrateur a adressé un rapport de liquidation.

Qu'entre décembre 2018 et le 10 février 2020, l'administration spéciale a fait réaliser les actifs de la faillie au cours de plusieurs ventes aux enchères.

Qu'une distribution partielle de dividende a été effectuée le 22 janvier 2020.

Que le 8 avril 2021, l'administrateur spécial a indiqué à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Commission de surveillance) qu'il parvenait au terme de la liquidation.

Qu'il a déposé le 16 avril 2021 son rapport et la requête de taxation de ses honoraires ainsi que de ceux de ses auxiliaires et des membres de la commission de surveillance des créanciers.

Que la Commission de surveillance a rendu le 17 mars 2022 une décision de taxation après avoir demandé des renseignements complémentaires.

Que depuis juin 2021, A______, créancière de la faillie, a relancé à plusieurs reprises l'administrateur spécial et la Commission de surveillance s'agissant de l'avancement de la liquidation.

Que le 14 décembre 2022, A______ a déposé auprès de la Chambre de surveillance une dénonciation en raison du retard pris dans la distribution des deniers et du fait que la loi serait gravement bafouée.

Que dans ses observations datées du 28 novembre 2022, mais expédiées le 10 janvier 2023, l'administrateur spécial a reconnu avoir pris un certain retard dans l'achèvement de la liquidation, faute de ressources. Qu'il contestait en revanche que la loi aurait été gravement bafouée. Qu'il soulignait également le caractère complexe de la liquidation et de l'insatisfaction de nombreux créanciers ayant eu l'impression d'être maltraités par l'incurie dans la conduite de l'entreprise alors qu'elle était encore active. Qu'enfin, l'administrateur annonçait l'établissement du tableau de distribution à bref délai.

Que la distribution finale des deniers a eu lieu le 23 février 2023.

Que la faillite a été clôturée par jugement du 17 avril 2023 et la société faillie radiée le ______ 2023.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). Que la voie de la plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP est ouverte en tout temps en cas de déni de justice ou de retard à statuer. Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

Que la recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, si l'administrateur a admis avoir tardé lors de l'achèvement de la liquidation, il doit être retenu à sa décharge que l'administration de la faillite s'est révélée complexe et que la décision de taxation de la Chambre de surveillance s'est révélée plus longue et problématique qu'attendu.

Qu'il a, suite à la dénonciation de la plaignante, établi le tableau de distribution et distribué les deniers rapidement.

Que la Chambre de surveillance constatera par conséquent que la dénonciation s'est révélée sans objet peu après son dépôt.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte de A______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.