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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2061/2024

DCSO/513/2024 du 07.11.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Immunité; fonctionnaire international; portée de la levée d'immunité pour la procédure civile sur la procédure d'exécution forcée
Normes : LP.30a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2061/2024-CS DCSO/513/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024

 

Causes jointes A/2061/2024-CS et A/2360/2024-CS; plaintes 17 LP formées en date du 19 juin 2024 par A______, représenté par Me Jean REIMANN, avocat et en date du 11 juillet 2024 par B______, représentée par Me Anca APETRIA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 novembre 2024
à :

-       A______

c/o Me REIMANN Jean

Etude de Me C. Aberle

Route de Malagnou 32

1208 Genève.

- B______

c/o Me APETRIA Anca

AF Partners

Boulevard des Tranchées 36

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/2666/2023 du 1er mars 2023, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______, haut fonctionnaire [à l'organisation internationale] C______, à verser à B______ des contributions d'entretien de 1'500 fr. par mois pour chacun de leurs trois enfants et de 1'000 fr. pour elle-même, soit au total 5'500 fr. par mois, et ce à compter du 1er décembre 2021.

b. Le 22 avril 2024, sur requête de B______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de trois comptes bancaires détenus par A______ auprès de [la banque] D______, à hauteur de 62'091 fr. 70, réclamés au titre de contributions d'entretien partiellement impayées selon le jugement du 1er mars 2023 précité.

c. En date du 16 mai 2024, B______ a requis la poursuite en validation dudit séquestre.

d. Le 10 juin 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______, à l'Etude de son conseil, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 62'091 fr. 70 réclamé au titre de contributions d'entretien partiellement impayées pour la période de décembre 2021 à août 2023 selon jugement JTPI/2666/23 du 1er mars 2023.

Selon le commandement de payer, A______ était domicilié à F______.

e. En date du 2 juillet 2024, l'Office a rendu une décision d'annulation de la poursuite n° 1______, au motif que A______ jouissait du statut diplomatique et ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée.

B. a. Par acte posté le 19 juin 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le commandement de payer précité, concluant à son annulation (A/2061/24). Il a en substance fait valoir qu'il était domicilié en Norvège et n'avait pas de domicile en Suisse.

b. Dans sa détermination du 19 août 2024, B______ a observé que la poursuite en validation de séquestre pouvait intervenir au for du séquestre, en application de l'art. 52 LP. De plus, A______ était domicilié à Genève en juin 2024.

C. a. Par acte déposé le 11 juillet 2024, B______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 2 juillet 2024 annulant le commandement de payer, poursuite n° 1______ (A/2360/24). L'immunité de juridiction et d'exécution dont A______ jouissait avait été levée le 17 décembre 2021, en lien avec la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; cette levée de l'immunité de juridiction et d'exécution s'appliquait aussi à l'exécution forcée du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.

b. Aux termes de son rapport du 29 juillet 2024, l'Office a exposé que la décision de levée de l'immunité de juridiction et d'exécution de A______ que le Directeur général de E______ avait prononcée le 17 décembre 2021 pour les besoins de la procédure civile l'opposant à son épouse ne couvrait pas la procédure de poursuite, ainsi que l'avait confirmé la Section des privilèges et immunités du DFAE en date du 15 juillet 2024. A______ étant au bénéfice d'un statut diplomatique, la décision du 2 juillet 2024 était justifiée. L'Office a joint à son rapport la décision de levée de l'immunité du 17 décembre 2021 et un courriel émanant de la Section des privilèges et immunités du DFAE. Selon ce courriel, le Conseiller juridique de E______/C______ avait indiqué que les décisions de levée d'immunité prises à l'égard de A______ ne couvraient pas la procédure de poursuite, qui était considérée comme distincte.

c. Dans sa détermination du 7 août 2024, A______ a conclu au rejet de la plainte et au maintien de la décision d'annulation du 2 juillet 2024.

d. Le 9 septembre 2024, les parties ont été avisées de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Aux termes de l'article 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'espèce, il y a lieu de joindre les procédures A/2061/2024 et A/2360/2024, sous le numéro de cause A/2061/2024, les parties, la poursuite et le contexte factuel étant les mêmes (art. 70 al. 1 LPA).

2. 2.1. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140);

Un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF
142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143).

2.2.1 En l'espèce, dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 1______, la plainte du poursuivi du 19 juin 2024 est devenue sans objet en cours de procédure, à la suite de l'annulation par l'Office de ce commandement de payer, par décision du 2 juillet 2024.

2.2.2 La plainte de la poursuivante contre la décision d'annulation de la poursuite, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), a en revanche conservé son objet.

3. La plaignante conteste la position de l'Office selon laquelle la levée de l'immunité de juridiction et d'exécution que le Directeur général de E______ a prononcée le 17 décembre 2021 en lien avec la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne couvre pas la procédure d'exécution forcée ultérieure.

3.1 L'exécution des décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de suretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC).

Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé sont réservés (art. 30a LP).

L'accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation Internationale du Travail (ci-après l'accord de siège de E______; RS 2______) pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse prévoit, à son art. 16, que les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur du C______ et agréés par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnues aux agents diplomatiques.

L'art. 31 al. 1 et 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) prescrit que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile, pénale et administrative de l'Etat accréditaire et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard.

L'art. 21 al. 2 de l'accord de siège de E______ autorise le directeur du C______ à lever l'immunité des hauts fonctionnaires de l'organisation.

3.2 En l'espèce, il est admis que le poursuivi est un haut fonctionnaire du C______, dont le statut empêche toute mesure d'exécution à son encontre. Par décision du 17 décembre 2021, le directeur de E______ a levé l'immunité de juridiction et d'exécution du poursuivi "pour les besoins de la procédure civile concernant la requête en mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles que B______ souhaite déposer à l'encontre de M. A______. La levée de l'immunité s'applique strictement auxdits besoins".

Quand bien même la poursuite introduite par la plaignante s'inscrit dans le prolongement de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'elle tend à recouvrer des contributions d'entretien allouées par le juge civil, il résulte du texte de la décision de levée de l'immunité de juridiction et d'exécution du 17 décembre 2021 que celle-ci couvre strictement la procédure civile en mesures protectrices de l'union conjugale, y compris l'exécution du jugement. La levée d'immunité ne mentionne en revanche pas expressément qu'elle couvrirait la procédure d'exécution forcée distincte qui serait le cas échéant ultérieurement engagée devant les organes de poursuite pour recouvrer les sommes éventuellement allouées par le juge civil. Cette interprétation stricte de la levée de l'immunité est confirmée par la Section des Privilèges et immunités du DFAE qui a consulté le Bureau du Conseiller juridique de E______/C______ à ce sujet, à savoir l'organe qui a prononcé la levée d'immunité.

Eu égard à ces considérations, il convient de retenir que la plaignante n'a pas obtenu la levée de l'immunité dont jouit le poursuivi pour engager la poursuite litigieuse de sorte que c'est à bon droit que l'Office a prononcé la décision entreprise et annulé le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Mal fondée, la plainte de la poursuivante est rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Ordonne la jonction des causes A/2061/2024 et A/2360/2024 sous le numéro de cause A/2061/2024.

Constate que la plainte formée le 19 juin 2024 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, est devenue sans objet en cours de procédure.

Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2024 par B______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 2 juillet 2024, annulant le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Rejette la plainte formée B______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.