Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/524/2024 du 07.11.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1340/2024-CS DCSO/524/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024 |
Plainte 17 LP (A/1340/2024-CS) formée en date du 22 avril 2024 par A______, représenté par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 novembre 2024
à :
- A______
c/o Me HOVAGEMYAN Hrant
Demole Hovagemyan
Rue Charles-Bonnet 2
Case postale
1211 Genève 3.
- B______ N.V.
c/o Me YÜCE Sirin
Charles Russell Speechlys SA
Rue de la Confédération 5
1204 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de onze poursuites, regroupées dans le cadre de la série 1______, dont les poursuites n° 2______ et 3______ en validation des séquestres n° 4______ et 5______ à titre provisoire;
Que ces deux poursuites portent sur des créances de 5'795'816 fr. 86, intérêts en sus, respectivement 5'341'097 fr. 83, intérêts en sus, que fait valoir [la banque] B______ NV sur la base de décisions du Tribunal de C______ [Pays-Bas] des 30 septembre 2022 et 10 juillet 2023;
Que l'Office a établi le procès-verbal de saisie le 7 mars 2024;
Qu'à la suite de la plainte formée par B______ NV contre ce procès-verbal de saisie, l'Office a procédé à des investigations complémentaires et a notamment adressé aux principaux établissements bancaires de la place des avis concernant l'exécution d'une saisie jusqu'à concurrence de 14'000'000 fr.;
Que l'Office a levé la mesure de blocage auprès de [la banque] D______ le 3 mai 2024, dans la mesure où elle n'avait pas porté;
Que par acte expédié le 22 avril 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis concernant la saisie d'une créance adressée par l'Office à D______ le 8 avril 2024;
Que dans son rapport du 6 mai 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, au motif que le plaignant n'a plus d'intérêt à la constatation de la nullité de l'avis de saisie puisque la mesure n'avait pas porté et que l'Office a en conséquence levé le blocage des comptes bancaires;
Que dans ses déterminations du 15 mai 2024, B______ NV a confirmé que la saisie aurait dû être effectuée à hauteur de 5'529'754 fr. 75, soit le montant du séquestre, en précisant que les trois séquestres qu'elle avait requis visaient le recouvrement d'une seule dette du poursuivi à son égard et qu'une fois sa créance récupérée par le biais d'un des trois séquestres, elle abandonnerait les deux autres séquestres.
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Qu'a qualité pour porter plainte celui qui est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de l'Office qu'il critique; que le plaignant doit poursuivre un but concret, qu'il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a).
Que la plainte ne doit ainsi être déclarée recevable que si elle permet au plaignant, si elle est admise, de poursuivre un but pratique sur le plan de l'exécution forcée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 156 ad art. 17);
Qu'en l'espèce, le plaignant demande à la Chambre de surveillance de constater la nullité de l'avis d'exécution de saisie adressé par l'Office à D______ le 8 avril 2024, au motif que le montant saisi est excessif au regard de la créance invoquée;
Qu'il n'a toutefois pas d'intérêt actuel à faire constater la nullité invoquée, puisque la saisie attaquée n'a pas porté en mains de cet établissement et a en conséquence été levée par l'Office le 3 mai 2024;
Que sa plainte est en conséquence irrecevable;
Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 22 avril 2024 contre l'avis d'exécution de saisie adressé à D______ le 8 avril. 2024.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.