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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1379/2024

DCSO/441/2024 du 12.09.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1379/2024-CS DCSO/441/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/1379/2024-CS) formée en date du 24 avril 2024 par A______ AG.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 septembre 2024
à :

-       A______ AG

______

______ [ZG].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ SA a requis la poursuite de B______ pour des montants de 526 fr. à titre de capital en poursuite plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 octobre 2022 et de 198 fr. à titre de frais du créancier selon les art. 103 et 106 CO.

b. L'Office des poursuites (ci-après l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 1______, le 14 septembre 2023.

c. Le commandement de payer étant devenu exécutoire, la créancière a requis, le 4 octobre 2023, la continuation de la poursuite.

d. L'Office a avisé le 13 octobre 2023 la créancière de sa participation à une saisie déjà en cours, série n° 2______, exécutée le 26 janvier 2023.

e. A______ SA a relancé l'Office les 24 janvier et 26 février 2024 pour obtenir des informations sur les suites données à sa réquisition de continuer la poursuite.

B. a. Par acte expédié le 24 avril 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre l'Office pour retard injustifié.

b. Dans ses observations du 14 mai 2024, l'Office a conclu au constat que la plainte était sans objet, la poursuite ayant été soldée par le paiement par le débiteur en date du 19 (recte 18) avril 2024. Le produit de la poursuite avait été reversé le jour même à la créancière, soit avant le dépôt de la plainte.

c. Interpellée sur les suites à donner à sa plainte au vu de ces circonstances, la plaignante a persisté dans ses conclusions.

d. Dans des déterminations complémentaires du 6 juin 2024, l'Office a expliqué avoir entrepris diverses démarches auprès du débiteur depuis l'ouverture des opérations de saisie dans la série n° 2______, lesquelles avaient toutefois été rendues difficiles en raison de l'absence de collaboration de l'intéressé. B______ ne s'était pas présenté à l'Office suite à sa convocation pour l'exécution de la saisie au début de l'année 2023. L'Office avait alors effectué diverses demandes auprès des banques principales de la place le 17 avril 2023, lesquelles n'ont pas été fructueuses. Il avait également pris contact le 28 août 2023 avec le dernier employeur connu du débiteur, sans succès. L'Office avait également tenté un passage à l'adresse du débiteur le 1er septembre 2023, sans l'y trouver. Informé de cette tentative de l'atteindre, il avait promis de se rendre à l'Office le 8 septembre 2023, mais n'a pas respecté cet engagement. Suite à une nouvelle convocation du débiteur du 8 avril 2024, ce dernier avait soldé la poursuite n° 1______ le 18 avril 2024. Cela étant, l'Office ne contestait pas avoir tardé à agir entre certaines opérations de saisie.

e. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 12 juin 2024 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

1.1.2 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP est ouverte en tout temps en cas de déni de justice ou de retard à statuer. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

1.1.3 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

1.2 En l'espèce, même si l'Office a, cas échéant, au cours des opérations de saisie, parfois tardé, la plaignante n'a aucun intérêt à le faire constater, après l'achèvement de la poursuite, conformément aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible. Sa plainte est par conséquent irrecevable faute d'intérêt.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte déposée le 24 avril 2024 par A______ SA pour retard injustifié dans les opérations de saisies conduite par l'Office des poursuites à l'encontre de B______ dans le cadre de la série n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.