Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/437/2023 du 25.09.2023 ( PLAINT ) , REFUSE
|
| |||||
| ||||||
Chambre de surveillance Place du Bourg-de-Four 1 Case postale 3108 1211 Genève 3
| RECOMMANDE |
| ||||
| ||||||
A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE c/o Me NUNEZ Stéphanie REGO AVOCATS Esplanade de Pont-Rouge 4 Case postale 1212 Genève 26 | ||||||
N/réf. : CHK / CUS
Concerne : V/ plainte du 25 septembre 2023 et son complément du même jour
Séries n° 1______, 2______ et 3______
Ce jour, la Chambre de surveillance rend l’ordonnance suivante :
Vu la plainte du 25 septembre 2023 et son complément du même jour,
Vu les pièces produites,
Vu la demande d'effet suspensif,
Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de poursuites dirigées par divers créanciers contre B______, L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, notamment, procédé à la saisie (séries n° 1______, 2______ et 3______) de divers actifs susceptibles d'appartenir au débiteur mais séquestrés pénalement;
Que A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, par ailleurs créancière participant à la saisie, série n° 1______, a indiqué revendiquer une partie des actifs saisis et pénalement séquestrés; que ces revendications ont été mentionnées dans les procès-verbaux de saisie successifs, ceux-ci indiquant par ailleurs qu'un délai de dix jours était fixé aux "parties", en application de l'art. 107 LP, pour déclarer si et dans quelle mesure lesdites revendications étaient contestées;
Que, le 25 septembre 2023, A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE a adressé à l'Office un courrier par lequel elle a sollicité la rectification de diverses inexactitudes entachant à son sens les procès-verbaux de saisie, soit une désignation inexacte des actifs revendiqués par elle ainsi que la mention, selon elle fausse et en tout état prématurée, de l'art. 107 LP; qu'elle s'est pour le surplus attaché à tenter de démontrer à l'Office que la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP ne devait pas être ouverte en l'état, dès lors que les juridictions pénales seraient appelées à trancher la question de la propriété ou de la titularité des actifs saisis dans le cadre des procédures pénales en cours, et qu'en tout état, si une procédure de revendication devait être ouverte, c'est l'art. 108 LP qui devait s'appliquer dès lors que sa prétention sur les droits saisis paraissait mieux fondée que celle du poursuivi; qu'en conclusion l'Office était invité à faire preuve de prudence quant aux actifs qui pourraient être saisis à l'avenir et à se déterminer dans les cinq jours sur les questions de la désignation des actifs revendiqués, de la suspension de la procédure de revendication jusqu'à droit jugé au pénal et de l'application de l'art. 108 LP; qu'à défaut le courrier du 25 septembre 2023 devait être considéré comme une plainte et communiqué à la Chambre de céans, laquelle était alors requise, à titre préalable, du "suspendre" les procès-verbaux de saisie, séries n° 1______, 2______ et 3______, d'ordonner leur rectification, ainsi que celle de "tous autres procès-verbaux de saisie subséquents" concernant la désignation des actifs revendiqués, puis, principalement, d'ordonner la suspension de la procédure de revendication jusqu'à droit jugé au pénal sur la "saisissabilité" des avoirs revendiqués, subsidiairement d'ordonner à l'Office de procéder conformément à l'art. 108 LP et d'ordonner à cet égard la rectification des procès-verbaux de saisie, et, plus subsidiairement encore, d'annuler les procès-verbaux de saisie, séries n° 1______, 2______ et 3______, ainsi que les procès-verbaux de saisie subséquents dont A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE n'aurait pas connaissance;
Que, le 25 septembre 2023 toujours, A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE a adressé à l'Office un second courrier par lequel elle s'oppose à l'envoi aux créanciers saisissant d'une circulaire dont un projet lui avait été communiqué, l'Office étant là encore invité, s'il devait persister dans son intention, à communiquer ledit courrier à la Chambre de céans pour valoir plainte avec pour conclusion supplémentaire à celles déjà prises de suspendre l'envoi de la circulaire litigieuse;
Que, par pli du 29 septembre 2023, l'Office a communiqué à la Chambre de céans, comme "objet de sa compétence", les deux courriers du 25 septembre 2023; qu'il a en outre informé la Chambre de surveillance avoir déjà adressé aux créanciers une version modifiée de la circulaire remise sous forme de projet à A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE;
Considérant, EN DROIT, que l’effet suspensif est accordé sur requête d’une partie ou d’office;
Que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif relève du large pouvoir d'appréciation de la Chambre de céans (art. 36 LP; ATF 59 III 207, 100 III 11, JdT 1975 II 67; cf. ég. ATF 112 III 94 consid. 1);
Qu'en règle générale l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ne semble pas dénuée de chances de succès et pour autant que la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérante la décision à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2);
Que la recevabilité au titre de plainte des courriers adressés le 25 septembre à l'Office sera examinée dans la décision rendue sur le fond;
Que A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE demande, à titre préalable la suspension des procès-verbaux de saisie, leur rectification et qu'il soit fait interdiction à l'Office d'adresser aux créanciers une circulaire;
Que le dernier point a perdu son objet, une circulaire ayant déjà été adressée aux créanciers;
Que le deuxième point relève du fond, et non de l'effet suspensif;
Que l'on ne voit enfin pas quels motifs imposeraient la suspension des procès-verbaux de saisie litigieux; qu'outre le fait que A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE n'explique pas en quoi le maintien de ces procès-verbaux – dont le premier lui a été communiqué il y a déjà de nombreux mois – pendant la durée de la procédure de plainte lui ferait courir un risque de préjudice difficilement réparable, elle aurait pour conséquence de lever la saisie sur de nombreux actifs non revendiqués, notamment des immeubles produisant des fruits civils;
Que la requête d'effet suspensif doit ainsi être rejetée;
Que l'instruction de la plainte demeure réservée.
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Rejette la requête d'effet suspensif assortissant la plainte formée le 25 septembre 2023 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE et son complément du même jour.
Communique la plainte à l’Office cantonal des poursuites.
Lui impartit un délai au lundi 30 octobre 2023 pour se déterminer sur ladite plainte, pièces justificatives à l’appui.
Patrick CHENAUX
Président
La présente ordonnance est communiquée le ______
à :
- la partie plaignante (par pli recommandé)
- Office cantonal des poursuites (par courrier A).
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.