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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4141/2023

DCSO/218/2024 du 24.05.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4141/2023-CS DCSO/218/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MAI 2024

 

Plainte 17 LP (A/4141/2023-CS) formée en date du 11 décembre 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

c/o Me LEBRUN Vianney

Cours des Bastions 5

1205 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, a requis en 2021 la poursuite de A______ pour une créance de 123'668 fr. 25, fondée sur une condamnation judiciaire française du 28 février 2020 au paiement des sommes de 161'700 euros et 63'000 euros, plus intérêt légal dès le prononcé de la décision, le tout sous déduction d'une provision de 124'944 euros (poursuite n° 1______).

b. Le commandement de payer notifié à la débitrice étant devenu exécutoire, B______ a requis la continuation de la poursuite le 24 novembre 2022.

c. L'Office cantonal des poursuite (ci-après l'Office) a établi le 29 novembre 2023, un procès-verbal de saisie dans le cadre de la série n° 2______ qui ne comporte que la poursuite susmentionnée. Il a été reçu par A______ le 4 décembre 2023.

La saisie a porté sur un compte auprès de la banque C______, des liquidités conservées dans un coffre auprès de la même banque, trente-deux pièces de bijouterie ou d'horlogeries, quinze pièces ou lots de mobilier, un bateau et un certificat d'actions de la société D______ CORPORATION, constituée selon les lois du Liberia.

d. Les pièces de mobilier ont été revendiquées par la fille de la débitrice, E______. Le procès-verbal de saisie mentionnait qu'un délai de dix jours était fixé aux parties à la poursuite pour contester cette revendication et que, faute de contestation, elle serait admise.

B______ a contesté la revendication de E______ de sorte que l'Office a fixé le 11 décembre 2023 à cette dernière un délai de vingt jours pour ouvrir action en revendication auprès du juge, faute de quoi sa prétention ne serait pas prise en compte.

e. Le bateau a été revendiqué par F______ SARL, représentée par son gérant, G______, qui est au bénéfice d'une inscription dans le permis de circulation en interdiction de transfert de propriété en raison d'un pacte de réserve de propriété ("code 178"). Le procès-verbal de saisie mentionnait qu'un délai de vingt jours était fixé aux parties à la poursuite pour ouvrir action devant le juge pour contester la revendication.

B. a. Par acte expédié le 11 décembre 2023, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie.

Elle rappelait que le mobilier garnissant son appartement et le bateau ne lui appartenaient pas et qu'elle n'en avait que la jouissance. Il avait été légué par son défunt mari à leur fille. Elle alléguait également qu'une montre [de la marque] H______/3______ [collection], numérotée 4______ dans le procès-verbal de saisie appartenait également à sa fille, cette dernière la lui ayant confiée pour la mettre dans son coffre; la plaignante produisait à cet égard des devis et factures de réparation de la montre au nom de sa fille. A______ s'étonnait également de l'estimation relativement basse des bijoux retenue par l'Office dans le procès-verbal de saisie; elle produisait à l'appui quelques factures d'achat. Finalement, elle demandait qu'une somme de 20'000 euros soit prise en compte qui a été "[saisie à la demande du créancier] sur le paiement d'une dette que dans l'affaire de la succession de mon mari m'oppose à un des héritiers [somme] qui n'est pas communiquée ici à Genève par son avocat et donc pas déduite de la somme due"; elle produit à l'appui un document intitulé "Mainlevée quittance de saisie-attribution" émanant de la SARL I______, commissaires (anciennement huissiers) de justice, à J______ (France).

b. Dans ses observations du 12 janvier 2024, l'Office a contesté devoir trancher les conflits de revendication des biens saisis, cette compétence revenant au juge selon les procédures prévues aux art. 106 à 109 LP. En l'occurrence, il estimait avoir respecté ces procédures et qu'il appartiendrait pour le surplus au juge de trancher sur le fond de la revendication.

S'agissant de l'estimation des bijoux, l'Office a exposé s'être fondé d'une part sur la masse de métaux précieux et de son prix ainsi que, d'autre part, de l'expérience acquise dans la vente aux enchères de telles pièces. Il a également pris en considération le coût disproportionné d'une expertise en bonne et due forme. En ce qui a trait finalement à la somme de 20'000 euros, l'Office a contesté toute compétence pour statuer et à l'irrecevabilité du grief devant la Chambre de surveillance, s'agissant vraisemblablement d'une contestation du montant de la créance en poursuite.

c. Dans ses déterminations du 12 janvier 2024, B______ a conclu principalement et en substance à l'irrecevabilité de la plainte qui était d'une part inintelligible et d'autre part développait des griefs qui ne relevaient pas de la compétence de l'autorité de surveillance. Sur le fond, elle a invoqué la mauvaise foi de la plaignante qui tentait par tous les moyens de celer ses biens.

d. La Chambre de surveillance a informé les parties, par avis du 16 janvier 2024, que la cause était gardée à juger.

e. L'Hospice général qui assiste A______ a déposé une écriture spontanée le 14 mars à la procédure par laquelle elle ne contestait pas devoir les honoraires réclamés par B______, mais estimait n'en être redevable qu'à concurrence de la moitié, l'autre moitié étant due par K______ selon la décision judiciaire française du 28 février 2020.

 

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1).

L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). Lorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son opposition au commandement de payer a été levée ou qu'il a omis de faire opposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite devant le juge civil en application des art. 85 et 85a LP.

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP.

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.1.3 A teneur de l'art. 106 LP, lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (al. 1). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n’est pas distribué (al. 2).

Aux termes de l'art. 107 al. 1 ch. 1 LP, le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office lorsque celle-ci a pour objet un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur. L’office leur assigne un délai de dix jours à cet effet (al. 2). Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (al. 4). Si la prétention est contestée, l’office assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question (al. 5).

En application de l'art. 108 al. 1 ch. 1 LP, le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers. L’office leur assigne un délai de 20 jours à cet effet (al. 2). Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question (al. 3).

1.2.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est formellement et temporellement recevable dans la mesure où elle vise le procès-verbal de saisie du 29 novembre 2023.

En revanche, l'écriture spontanée du 14 mars 2024 de la plaignante n'est pas recevable à ces égards dès lors qu'elle est déposée après que la cause a été gardée jugée et dans un délai dépassant celui de dix jours prévu pour la présentation d'une réplique spontanée (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). En tout état, elle n'apporte aucun élément nouveau s'agissant du fait que la plaignante n'est pas la seule débitrice du montant en poursuite et n'est pas pertinente s'agissant des moyens de subsistance de la plaignante, la saisie ne portant pas sur ses revenus.

1.2.2 La plainte est irrecevable s'agissant d'un montant de 20'000 euros que la plaignante semble vouloir imputer sur la créance en poursuite. En premier lieu, ce grief est difficilement compréhensible et ne répond pas aux exigences de motivation et de clarté. En second lieu, dans la mesure où la Chambre de céans en a bien saisi la portée, le grief concerne le montant de la créance en poursuite, soit un objet sur lequel elle n'a aucune compétence décisionnelle, la question devant être soumise au juge civil.

La plainte est également irrecevable s'agissant de la répartition de la créance en poursuite entre la plaignante et K______. Elle vise à nouveau, par ce grief, une question relative au fond de la créance (titularité et quotité de la créance, solidarité de plusieurs codébiteurs) qui ressortit à la compétence du juge et non de l'autorité de surveillance.

1.2.3 La plainte est finalement irrecevable en tant qu'elle vise, sur le fond, des questions de revendication d'objets saisis. Cette compétence appartient exclusivement au juge civil en application des art. 106 à 108 LP. En l'occurrence, la plaignante n'adresse aucun reproche à l'Office sur la manière dont il a appliqué les art. 106 et ss LP, mais uniquement des griefs de fond relevant de la compétence du juge.

Concernant plus spécifiquement la montre H______/3______, alléguée propriété de la fille de la plaignante, l'Office a appris par la plainte cette revendication dont le procès-verbal de saisie ne fait pas état. Il appartiendra par conséquent à l'Office d'en tenir compte et d'ouvrir une procédure en sens des art. 106 et ss LP; en l'état, toute plainte apparaît prématurée – et partant irrecevable faute d'objet.

Il résulte de ce qui précède que la majorité des griefs soulevés par la plaignante sont irrecevables. Seul le grief visant l'estimation des biens saisis échappe à cette sanction.

2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir procédé à une estimation trop basse des objets de bijouterie et d'horlogerie figurant dans le procès-verbal entrepris.

2.1 A teneur de l'art. 97 al. 1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts.

L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP).

Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). Si l'intervention d'un expert doit garantir une estimation aussi précise que possible, elle pourra néanmoins, dans certaines circonstances, s'avérer inutile, voire déraisonnable; ce sera par exemple le cas lorsqu'une expertise coûterait trop cher (ATF 110 III 65, JdT 1987 II 51).

L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.

2.2 En l'espèce, l'Office a expliqué la manière dont il a procédé à l'estimation des pièces de bijouterie et d'horlogerie saisies, laquelle apparaît conforme aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'il s'est fondé sur le cours des métaux précieux et sur son expérience en matière de ventes aux enchères forcées de tels objets. La plaignante n'articule aucun grief suffisamment motivé pour critiquer valablement l'activité de l'Office. Le seul fait que les estimations qu'il a mentionnées dans le procès-verbal litigieux ne sont pas conformes au prix d'acquisition des pièces en question ne permet pas de remettre en cause l'estimation de l'Office. De nombreux biens de luxe perdent de la valeur suite à leur achat et seules certaines pièces peuvent être revendues avec plus-value. En outre, l'Office ne doit pas mentionner une estimation du meilleur prix que l'on pourrait espérer d'une vente aux enchères forcée, mais plutôt un prix moyen.

En définitive, l'unique grief recevable de la plainte doit être écarté.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte du 11 décembre 2023 de A______ contre le procès-verbal de saisie du 29 novembre 2023 dans la série n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; M. Anthony HUGUENIN et M. Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.