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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/619/2024

DCSO/174/2024 du 02.05.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Plainte; motivation; avis de saisie
Normes : LaLP.9.al4; LPA.65
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/619/2024-CS DCSO/174/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 MAI 2024

 

Plainte 17 LP (A/619/2024-CS) formée en date du 8 février 2024 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mai 2024
à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet d'une saisie de sa rente de deuxième pilier, à hauteur de 3'445 fr. du 22 septembre 2023 au 22 septembre 2024, dans le cadre de la série n° 1______, pour laquelle un procès-verbal de saisie a été établi le 22 septembre 2023;

Que le 31 janvier 2024, dans le cadre des opérations de saisie relatives à la poursuite n° 2______, engagée à son encontre par l'Administration fiscale cantonale, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à A______ un avis de saisie "pour information", à teneur duquel une nouvelle saisie serait exécutée pour un montant de 1'757 fr.; A______ était invité à se présenter à l'Office en cas de changement de sa situation;

Que, par acte expédié le 8 février 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre l'avis de saisie précité; qu'il se plaint de l'acharnement de la part de l'Administration fiscale cantonale et de l'Office et se réfère à un courrier qu'il avait adressé à la poursuivante le 15 septembre 2022;

Qu'invité à compléter sa plainte, A______ a indiqué que sa rente LPP était saisie à hauteur de 3'445 fr. et qu'il était évident que l'Office cherchait à nuire à sa personne;

Que dans son rapport du 12 mars 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure où elle était recevable, le plaignant n'alléguant pas une modification de sa situation financière;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Doit en particulier être qualifiée de nulle une saisie (ou un séquestre) plongeant le débiteur dans une situation de détresse insupportable;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;
art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, désigner la décision attaquée et comporter des conclusions et une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP; art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP);

Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3);

Que lorsque la plainte est dirigée contre la saisie (ou le séquestre), le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP).

Qu'en l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie;

Que la plainte est toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Que de plus, l'avis de saisie contesté, envoyé pour simple information au plaignant, ne déploie pas encore d'effet, compte tenu des saisies en cours dans une précédente saisie, dans le cadre de laquelle le minimum vital du poursuivi a été établi;

Que la plainte est ainsi irrecevable, le plaignant pouvant contester le calcul du minimum vital dans la nouvelle série à réception du procès-verbal de saisie;

Que la plainte, même considérée avec indulgence s'agissant d'un justiciable qui comparaît en personne, apparait par ailleurs insuffisamment motivée, le plaignant n'alléguant pas, ne saurait-ce que de manière très succincte, quels éléments de calcul il conteste, que ce soit s'agissant de ses charges ou de ses revenus;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 8 février 2024 par A______ contre l'avis de saisie du 31 janvier 2024 dans la poursuite n° 2______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.