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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3175/2022

DCSO/13/2023 du 19.01.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital; frais effectifs; preuve
Normes : lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3175/2022-CS DCSO/13/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 janvier 2023

 

Plainte 17 LP (A/3175/2022-CS) formée en date du 29 septembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 

 


EN FAIT

A. a. A______ – père de deux enfants issus de précédentes unions, dont il est débiteur d'entretien – fait l'objet des poursuites n° 1______ et 2______ engagées à son encontre par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, lesquelles forment la série n° 3______.

b. Le 13 septembre 2022, l'Office a déterminé le minimum vital de A______, sur la base des renseignements et justificatifs qu'il a fournis le jour même.

La quotité saisissable des revenus du poursuivi a été arrêtée à 1'060 fr. Ses revenus mensuels nets s'élevaient à 4'122 fr. par mois et ceux de son épouse à 2'071 fr. L'Office a retenu que les charges du ménage totalisaient 4'600 fr., comprenant la base mensuelle d'entretien pour couple (1'700 fr.), le loyer (2'500 fr.), les frais de transport pour le couple (140 fr.), des frais d'entretien en lien avec l'exercice de la garde du poursuivi sur l'un de ses enfants (160 fr.) et des frais divers, à hauteur de 100 fr.

c. Le 26 septembre 2022, l'Office a communiqué à A______ un avis concernant la saisie de gains dite "arrangée", l'invitant à verser 1'060 fr. par mois à l'Office.

B. a. Par acte déposé le 29 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie opérée par l'Office, au motif qu'elle portait atteinte à son minimum vital, puisqu'il n'avait pas été tenu compte de ses primes d'assurance-maladie, à hauteur de 800 fr. par mois, et des contributions d'entretien mensuelles qu'il doit verser pour ses deux enfants, en 1'100 fr.

b. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

c. Dans son rapport du 17 octobre 2022, l'Office a exposé que le poursuivi n'avait fourni aucun justificatif concernant le paiement des charges dont il se prévalait. Or, seules les charges effectivement payées étaient comprises dans le calcul du minimum vital.

d. Le SCARPA s'en est rapporté à justice sur le sort à réserver à la plainte, tout en précisant que le poursuivi ne s'acquittait pas des pensions alimentaires dues en faveur de ses deux enfants.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'occurrence, l'exécution de la saisie – pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les pensions alimentaires dues en vertu de la loi, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP).

2.1.2 Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction des revenus du débiteur de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/16/2022 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.4; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1).

2.1.3 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où le plaignant n'a fourni aucune preuve du paiement des primes d'assurance-maladie ou de pensions alimentaires, c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de ces charges dans la détermination de son minimum vital.

La quotité saisissable des revenus du poursuivi a par ailleurs été calculée correctement sur la base des éléments retenus, conformément aux principes applicables, ce qui n'est en soi pas contesté.

Partant, la plainte, mal fondée, sera rejetée.

3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 septembre 2022 par A______ contre l'exécution de la saisie dans la série n° 3______.

Au fond :

La rejette.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.