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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/710/2012

DCSO/210/2012 du 31.05.2012 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Minimum vital.
Normes : LP.17.4; LP.93
Résumé : L'Office a pris en compte certaines charges qui n'auraient pas dû l'être, dès lors que leur paiement effectif n'a pas été démontré. Plainte partiellement admise.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/710/2012-CS DCSO/210/12

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 MAI 2012

Plainte 17 LP (A/710/2012-CS) formée en date du 5 mars 2012 par B______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Yves BONARD, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- B______ SA
c/o Me Yves BONARD, avocat
Rue Monnier 1
Case postale 205
1211 Genève 12

- M. P______

- ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3

- B______ SA

- Office des poursuites.


EN FAIT

A. Le 10 février 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié un procès-verbal de saisie dans le cadre des poursuites, formant la série
n° 11 xxxx55 Y, dirigées contre M. P______.

Ledit procès-verbal mentionne notamment ce qui suit:

 

"MINIMUM VITAL: 1'700,00

 

ENFANTS A CHARGE:

X______ né xx.2006 (alloc. fam. déduite) 200,00

 

AUTRES CHARGES:

Loyer Débiteur 1861,00

par mois

 

Assurance maladie Débiteur 304,45

par mois (y compris enfant)

 

Frais de repas Couple 484,00

par mois

Transport Couple 140,00

par mois

 

Divers Débiteur 1000,00

par mois (frais de garde)

 

Divers Débiteur 598,00

par mois (parascolaire)

 

Assurance maladie Conjoint 0,00

déduite du salaire

 

Assurance maladie Enfants 82,25

par mois

 

TOTAL DES CHARGES: 6'369,70

 

REVENUS:

Salaire du débiteur Débiteur 5003,20

nets par mois

 

Salaire conjoint Conjoint 5465,70

nets par mois (c/I______ SA)

 

TOTAL DES REVENUS: 10'468,90

QUOTITE SAISISSABLE: 1'955,00

DERNIER EMPLOYEUR CONNU:

 

R______ SA

 

SAISIE ANTERIEURE valable jusqu'au 16 août 2012

 

Le débiteur ne possède aucun bien mobilier saisissable en Suisse et à l'étranger.

Le véhicule Z______, 2002, GE xxxx81, 160'000 kms, n'est pas saisi, car sans valeur en cas de réalisation forcée (art. 92 LP).

Déclaration signée par le débiteur.

 

SAISIE DE GAINS EN MAINS DU DEBITEUR :

 

REMARQUE :

Le débiteur travaille chez R______ SA.

Il nous informe qu'une saisie opérée directement sur son salaire pourrait mettre en péril sa place de travail.

L'Office décide donc d'exécuter une saisie de gains en mains du débiteur.

CEPENDANT, CELUI-CI A DUMENT ETE AVERTI QU'EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT OU DE RETARD DANS LE VERSEMENT D'UNE MENSUALITE, L'OFFICE SE VERRAIT CONTRAINT D'EXECUTER UNE SAISIE AUPRES DE L'EMPLOYEUR.

 

Gains déclarés :

Frs 5'003,20 nets par mois

 

Retenue fixée :

Frs 1'955.- par mois, ainsi que l'intégralité du 13ème salaire.

Cette retenue devra être versée régulièrement à l'Office des Poursuites, CCP 17 - 588588 - 2 avec la mention : MA RETENUE SUR MES GAINS.

LE DEBITEUR EST RENDU ATTENTIF AUX CONSEQUENCES PENALES POUVANT RESULTER D'UN DEFAUT DE PAIEMENT, ET NOTAMMENT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ART. 169 DU CODE PENAL SUISSE.

Toutes modifications relatives à la situation économique du débiteur, y compris de ses charges, doivent être annoncées immédiatement à l'huissier soussigné pour une nouvelle décision. LES DEMANDES DEVRONT ETRE JUSTIFIEES PAR PIECES.

 

GENEVE, le 03 novembre 2011.

Mme Y______/ Huissière assistante

Vu l'insuffisance de la saisie, le présent procès-verbal vaut acte de défauts de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP."

La saisie antérieure mentionnée dans ledit procès-verbal concerne les poursuites formant la série n° 10 xxxx32 V. Aux termes du procès-verbal de saisie établi le 16 août 2011 dans ladite série, la saisie de gains en mains de M. P______ a été arrêtée à 1'955 fr. Il résulte du compte courant débiteur auprès de l'Office que M. P______ a régulièrement versé ladite retenue.

B. Par acte du 5 mars 2012, B______ SA, créancier de la série considérée, a formé plainte contre ledit procès-verbal de saisie, dont il a retiré le pli recommandé le contenant le 23 février 2012.

B______ SA a pris les conclusions suivantes:

"Préalablement:

Ordonner à l'Office des poursuites d'avoir à procéder à des investigations complètes, sérieuses et poussées afin de déterminer les revenus, la fortune et les revenus de celle-ci de Monsieur et Madame P______, ainsi que de procéder à l'inventaire de tous les biens du débiteur, en Suisse ou à l'étranger, en se transportant notamment au domicile de Monsieur P______ et en investiguant auprès des banques de la place.

Ordonner à l'Office des poursuites d'avoir à vérifier, sur la base de justificatifs originaux, la réalité des charges alléguées par Monsieur P______ et, à défaut, les écarter du calcul du minimum vital.

Principalement:

Déterminer la quotité saisissable.

Procéder à la saisie du salaire et de toutes bonifications et 13ème salaire de Monsieur P______ en main de son employeur, actuellement l'entreprise R______ SA.

Procéder à la saisie des biens de M. P______.

Condamner tout opposant en tous les frais judiciaires et les dépens, lesquels comprennent le défraiement du représentant professionnel de B______ SA.

Débouter tout opposant de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions."

A l'appui de ses conclusions, B______ SA fait grief à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de M. P______ afin de vérifier ses dires et constater effectivement l'existence ou non de biens saisissables. Elle reproche également à l'Office d'avoir retenu des revenus et des charges sans justificatifs. L'Office aurait en particulier dû obtenir les contrats de travail des époux, leurs fiches de salaire et les justificatifs des charges retenues. Les charges de loyer, de frais de garde et parascolaires, d'assurance-maladie de l'enfant du couple né en 2006 et de repas auraient dû être écartés faute de preuve de leur paiement. L'Office n'aurait par ailleurs pas dû opérer une saisie de gains en lieu et place d'une saisie de salaire sur la base des seules déclarations du débiteur et sans avoir sollicité l'avis du créancier, qui risque de ne pas être payé en cas de non-respect de la saisie de gains. En outre, le procès-verbal fait mention d'une saisie antérieure valable jusqu'en août 2012, sans spécifier s'il s'agit d'une saisie de gains ou de salaire ni si cette saisie est scrupuleusement respectée. B______ SA fait enfin grief à l'Office de ne pas avoir vérifié si M. P______ détient ou non des comptes bancaires.

C. Dans son rapport du 26 mars 2012, l'Office indique avoir décidé, au vu de la plainte, de procéder à un nouvel examen de la situation du débiteur.

Il a ainsi établi un nouveau procès-verbal de saisie, qui se lit comme suit:

"MINIMUM VITAL: 1'700,00

 

ENFANTS A CHARGE:

X______ né xx.2006 (alloc. fam. déduite) 100,00

 

AUTRES CHARGES:

Loyer Débiteur 1865,00

par mois

 

Assurance maladie Débiteur 712,00

par mois (y compris enfant)

 

Frais de repas Débiteur 242,00

par mois

 

Transport Couple 140,00

par mois

 

Divers Débiteur 0,00

frais de garde (l'Office ne peut en tenir compte du fait que le débiteur n'a pu justifier ces frais)

 

Divers Débiteur 195,00

par mois (parascolaire)

 

Assurance maladie Conjoint 0,00

déduite du salaire

 

 

Frais de repas Conjoint 194,00

par mois

 

Divers Débiteur 158,00

par mois (écolage)

 

Frais médicaux

par mois (non remboursés) (diabète) Débiteur 200,00

 

TOTAL DES CHARGES: 5'506,00

 

REVENUS:

Salaire du débiteur Débiteur 5183,00

nets par mois

 

Salaire conjoint Conjoint 4767,00

nets par mois (c/I______ SA)(80%)

 

TOTAL DES REVENUS: 9'950,00

QUOTITE SAISISSABLE: 2'314,00

 

DERNIER EMPLOYEUR CONNU:

 

R______ SA

 

SAISIE ANTERIEURE valable jusqu'au 16 août 2012

 

Le débiteur ne possède aucun bien mobilier saisissable en Suisse et à l'étranger.

Le véhicule Z______, 2002, GE xxxx81, 160'000 kms, n'est pas saisi, car sans valeur en cas de réalisation forcée (art. 92 LP).

Déclaration signée par le débiteur.

 

SAISIE DE GAINS EN MAINS DU DEBITEUR :

 

REMARQUE :

Le débiteur travaille chez R______ SA.

Il nous informe qu'une saisie opérée directement sur son salaire pourrait mettre en péril sa place de travail.

L'Office décide donc d'exécuter une saisie de gains en mains du débiteur.

CEPENDANT, CELUI-CI A DUMENT ETE AVERTI QU'EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT OU DE RETARD DANS LE VERSEMENT D'UNE MENSUALITE, L'OFFICE SE VERRAIT CONTRAINT D'EXECUTER UNE SAISIE AUPRES DE L'EMPLOYEUR.

Gains déclarés :

Frs 5'003,20 nets par mois

 

Retenue fixée :

Frs 2'314.- par mois, ainsi que l'intégralité du 13ème salaire.

Cette retenue devra être versée régulièrement à l'Office des Poursuites, CCP 17 - 588588 - 2 avec la mention : MA RETENUE SUR MES GAINS.

LE DEBITEUR EST RENDU ATTENTIF AUX CONSEQUENCES PENALES POUVANT RESULTER D'UN DEFAUT DE PAIEMENT, ET NOTAMMENT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ART. 169 DU CODE PENAL SUISSE.

Toutes modifications relatives à la situation économique du débiteur, y compris de ses charges, doivent être annoncées immédiatement à l'huissier soussigné pour une nouvelle décision. LES DEMANDES DEVRONT ETRE JUSTIFIEES PAR PIECES.

 

GENEVE, le 03 novembre 2011 et le 14 mars 2012, 12h29, saisie opérée en présence de M. G______, huissier-assistant suite à une convocation.

Mme Z______/ Huissière assistante

 

SAISIE MOBILIERE

3 meubles de rangement type IKEA

1 commode en bois

1 lot de décoration

1 meuble de rangement pour chaussures

1 armoire 4 portes en bois

1 lit 2 places en bois

1 commode 4 tiroirs

1 lot de décoration; habits, bijoux pacotilles

1 table en bois + 4 chaises

2 buffets 2 portes en bois

2 canapés 2 places en cuir jaune

1 table basse en bois

1 meuble TV en bois + 1 TV SAMSUNG

1 lot mobilier terrasse

CAVE:

Aucun bien saisissable constaté dans la cave

Il n'a pas été constaté de bien saisissable au domicile du débiteur. L'entier du mobilier est âgé de 10 ans ou plus. Concernant l'électronique, vu la faible valeur de réalisation, l'Office renonce à le saisir. Le mobilier est déclaré sans valeur en cas de réalisation forcée (art. 92 LP).

Ainsi fait à Genève, le 16 mars 2012 de 9h à 9h40 en présence de l'épouse du débiteur, au domicile."

L'Office a également expédié, le 27 mars 2012, un nouvel avis concernant une saisie de gains à M. P______, portant la retenue mensuelle à 2'314 fr. dès le mois d'avril 2012.

La Chambre de céans a transmis le rapport de l'Office à B______ SA le 2 avril 2012, en l'invitant à se déterminer dans un délai échéant le 26 avril 2012.

Par courrier du 26 avril 2012, le conseil de B______ SA a indiqué avoir constaté sur le vu du nouveau procès-verbal de saisie que l'Office s'était déplacé chez le débiteur et avait exigé la production d'un certain nombre de documents. Il en était ressorti des modifications substantielles dans les charges de M. P______. Toutefois, certaines charges étaient encore prises en compte, alors qu'elles ne sont pas justifiées. Il en allait ainsi des frais de repas à l'extérieur, tant de M. P______ que de son épouse, et des frais de transport. Quant aux frais parascolaires, bien que ramenés de 598 fr. à 195 fr., aucun justificatif n'avait été produit. S'ils étaient justifiés, ils auraient dû être à la charge non pas du seul débiteur mais du couple. B______ SA conteste encore les frais d'écolage de
158 fr., dès lors qu'ils ne sont pas justifiés et que l'enfant du débiteur, âgé de
5 ans et demi, fréquente vraisemblablement l'école publique, qui est gratuite. Enfin, les frais médicaux retenus à concurrence de 200 fr. n'étaient pas non plus documentés et l'Office n'expliquait pas comment il était arrivé à ce montant. En résumé, selon la plaignante, toutes les charges qui ne sont pas dûment justifiées n'ont pas à être prises en compte.

Sur interpellation de la Chambre de céans, l'Office a produit les pièces de son dossier, soit notamment le procès-verbal des opérations de la saisie signé par M. P______ le 14 mars 2012, celui-ci signé au domicile du débiteur par son épouse le 16 mars 2012, les fiches de salaire de M. P______ des mois de décembre 2011 à février 2012, une attestation de l'employeur de l'épouse de M. P______ du 16 décembre 2011 (salaire 2012 + taux d'occupation à 80%), une facture du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) du 23 décembre 2011 de 472 fr. pour des présences du 29 août au 29 novembre 2011, un extrait du compte RAIFFEISEN de M. P______ et son épouse attestant d'un paiement de 472 fr. le 29 février 2012 en faveur du GIAP, un extrait du compte RAIFFEISEN de M. P______ et son épouse attestant d'un paiement de 195 fr. le 29 février 2012 en faveur des Cuisines scolaires, un extrait du compte RAIFFEISEN de M. P______ et son épouse attestant d'un paiement de 310 fr. le 30 décembre 2011 en faveur de l'Association de langues pour enfants avec la mention "P______ X______, Cours d'anglais, 2ème trimestre + frais d'inscription", un extrait du compte RAIFFEISEN de M. P______ et son épouse attestant d'un paiement de 42 fr. le 14 janvier 2012 en faveur de la Pharmacie Victoria, un extrait du compte RAIFFEISEN de M. P______ et son épouse attestant d'un paiement de 56 fr. 40 le 16 janvier 2012 en faveur de la Pharmacie Populaire, une facture des primes d'assurance-maladie (CSS) de M. P______, son épouse et son fils pour le mois de mars 2012 en 712 fr., un extrait du compte RAIFFEISEN de M. P______ et son épouse attestant d'un paiement de
712 fr. le 29 février 2012 en faveur de CSS Assurance-maladie SA, ainsi qu'une facture de La Tour Réseau de Soins SA de 102 fr. 95 pour un traitement du
6 février 2012.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire
(art. 17 al. 1 LP).

Il est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie.

1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée
(art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, expédiée le 5 mars 2012 contre un procès-verbal de saisie reçu le
23 février 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable.

2. 2.1 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.

2.2 En l'espèce, faisant application de cette disposition, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur et a établi un nouveau procès-verbal de saisie.

La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne sera donc examinée ci-après qu'en ce qui concerne les éléments qui demeurent critiqués par le créancier sur le vu de ce nouveau procès-verbal.

3. L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 91 n° 12).

Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., ad art. 91 n° 13 et 16).

L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; Gilliéron, op. cit., ad art. 91 n° 19 in fine).

Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10).

4. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (TF, 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c,
JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04).

Il convient d'ajouter à la base mensuelle, selon lesdites Normes d'insaisissabilité (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais liés à la formation des enfants (ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9).

En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.).

Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités).

5. En l'espèce, dans sa détermination du 26 avril 2012 sur le nouveau procès-verbal de saisie établi par l'Office, le plaignant expose que toutes les charges qui ne sont pas dûment justifiées n'ont pas à être prises en compte. Il en irait ainsi des frais de repas pris à l'extérieur, des frais de transport, des frais parascolaires, des frais d'écolage, ainsi que des frais médicaux.

5.1 Selon le chiffre II.4.b) des Normes d'insaisissabilité, les dépenses pour les repas pris hors du domicile sont prises en compte, sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour lesdits repas, à raison de 9 fr. à
11 fr. par repas principal.

En l'espèce, au vu des pièces versées au dossier, il apparaît que le débiteur n'a pas apporté la preuve du paiement des repas pris par son épouse et lui-même hors du domicile. L'Office n'aurait dès lors pas dû en tenir compte.

5.2 Le chiffre II.4.d) des Normes d'insaisissabilité prévoit qu'en cas d'utilisation des transports publics pour les déplacements du domicile au lieu de travail, il y a lieu de tenir compte du coût effectif, soit du prix de l'abonnement des transports publics (SJ 2000 II 215).

En l'espèce, force est de constater qu'en retenant à ce titre une somme de 140 fr. (soit 2 abonnements TPG à 70 fr.), l'Office a correctement appliqué lesdites normes.

5.3 Les frais liés à l'instruction des enfants mineurs, tels que moyens de transports publics et frais de cantine font partie du minimum vital du parent qui en a la garde (Normes d'insaisissabilité, ch. II.6; SJ 2000 II 216). Ne font en revanche pas partie du minimum vital les frais liés aux activités annexes des enfants (musique, sport, etc.) qui ne sont pas indispensables à l'entretien de ceux-ci (SJ 2000 II 216).

En l'espèce, c'est à juste titre que l'Office a retenu des frais parascolaires (cuisines scolaires et GIAP) à concurrence de 195 fr. par mois, dès lors que leur paiement effectif est justifié par pièces. En revanche, même si la preuve de leur paiement a été apportée, les frais d'écolage relatifs à des cours d'anglais, retenus à hauteur de 158 fr. par mois, ne sont pas indispensables à l'entretien de l'enfant du débiteur et n'auraient pas dû être pris en compte.

5.4 Si le minimum vital comprend les frais médicaux visés par le chiffre II.9 des Normes d'insaisissabilité, soit ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), encore faut-il qu'ils soient actuels ou futurs mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) et qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s.; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322; Ochsner, op.cit., ad art. 93 n° 144 ss).

La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S'il est démontré que le débiteur souffre d'une maladie chronique ou si, pour d'autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d'autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu'il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l'Office pourra, s'il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité, consid. 4.3).

En l'espèce, l'Office a retenu 200 fr. au titre de frais médicaux non remboursés liés au diabète du débiteur. Force est toutefois de constater que la maladie chronique alléguée par le débiteur n'est démontrée par aucun certificat médical. Le fait que les médicaments qu'il prendrait en raison de ce diabète ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie n'est pas non plus démontré. Quoi qu'il en soit, les pièces attestant d'achat de médicaments pour 98 fr. 40 en janvier 2012 sont antérieurs à l'exécution de la saisie. La prise en compte de la somme de 200 fr. ne se justifie donc pas.

5.5 Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital du débiteur doit être arrêté à 4'712 fr. (montant de base: 1'700 fr.; montant de base X______ (allocations familiales déduites): 100 fr.; loyer: 1'865 fr.; assurance-maladie: 712 fr.; frais de transport: 140 fr.; frais parascolaires: 195 fr.).

6. 6.1 Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC) – quels que soient le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches –, le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante: (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (Normes d'insaisissabilité, ch. IV.1; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, § 5 n° 47; Ochsner, op. cit., ad art. 93 n° 179 s.; Gilliéron, op. cit., ad art. 93 n° 114; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118; SJ 2000 II 213; TF, 7B.46/2001 du 27 février 2001).

6.2 En l'occurrence, le revenu du plaignant est de 5'183 fr. et celui de son épouse de 4'767 fr., soit un revenu pour le couple de 9'950 fr.; le minimum vital a été fixé à 4'712 fr.

La part du plaignant se détermine donc comme suit :

- (4'712 fr. x 5'183 fr.) : 9'950 fr. = 2'454 fr. 50.

La quotité saisissable doit ainsi être fixée à 2'728 fr. 50, arrondis à 2'728 fr. (5'183 fr. – 2'454 fr. 50).

7. Au-delà des griefs relatifs au calcul du minimum vital revu par l'Office après le dépôt de la plainte, celle-ci conserve encore un objet en tant qu'elle critique le fait que l'Office ait procédé à une saisie de gains en mains du débiteur et non à une saisie de salaire.

7.1 Lorsque le poursuivi se trouve dans un rapport de subordination résultant d'un contrat de travail, il perçoit un salaire et la saisie de cette créance est exécutée en mains de son employeur. Lorsque le poursuivi est indépendant, la saisie de ses gains est généralement pratiquée en ses mains. La différence entre la saisie de salaire (en mains de l'employeur) et la saisie de gains (en mains du poursuivi lui-même) réside par conséquent dans la manière dont elles sont exécutées. Ces deux mesures ne présentent toutefois pas de différences essentielles. Dans les deux cas, ce qui est décisif, c'est la déclaration du préposé au poursuivi l'informant qu'une certaine part de gain est saisie et le prévenant expressément qu'il doit se garder de disposer de cette part sans autorisation de l'Office, sous peine d'encourir les sanctions de la loi pénale (art. 169 CP) (Ochsner, op. cit., ad art. 93 n° 15 ss; ATF 93 III 33, JdT 1967 II 66).

De manière restrictive (cf. la Directive sur les saisies de gains dites "arrangées", n° 06_011), l'Office admet, en application de l'art. 95 al. 5 LP, qui prévoit que le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur, une saisie en mains propres, saisie de gains dite "arrangée" lorsqu’une saisie de salaire pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi. Une telle saisie ne doit toutefois être admise que s'il y a un risque de licenciement. En outre, au premier constat de non-paiement d'une mensualité, une saisie de salaire auprès de l'employeur doit être instaurée sans délai ni rappel au poursuivi. Ces règles doivent être respectées et les paiements effectués par le poursuivi contrôlés régulièrement chaque mois.

7.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a admis une saisie de gains en mains du poursuivi. Une telle saisie a déjà été mise en place dans le cadre de poursuites antérieures et le débiteur a versé régulièrement les montants saisis à l'Office.

Force est donc d'admettre que l'Office, se basant sur des faits antérieurs, n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en accordant une saisie de gain dite "arrangée", laquelle, pour autant qu'elle soit strictement respectée et contrôlée, ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers poursuivants, étant rappelé qu'en pareil cas les intérêts de ceux-ci et du poursuivi se rejoignent dans la mesure où une perte d'emploi pourrait conduire à une diminution du montant saisissable.

8. Compte tenu de ce qui précède, la plainte sera admise en tant qu'elle conserve un objet suite à la nouvelle décision de l'Office prise en application de l'art. 17 al. 4 LP.

9. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 mars 2012 par B______ SA à l'encontre du procès-verbal de saisie expédié le 10 février 2012 par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites, formant la série n° 11 xxxx55 Y, dirigées contre M. P______.

Au fond :

L'admet en tant qu'elle conserve un objet suite à la décision de l'Office des poursuites prise en application de l'art. 17 al. 4 LP.

Fixe la saisie de gains en mains de M. P______ à 2'728 fr. par mois.

Invite l'Office à modifier le procès-verbal de saisie et l'avis concernant une saisie de gains au sens des considérants et du présent dispositif.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.