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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2322/2021

DCSO/403/2021 du 21.10.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Calcul du MV; dépenses liées aux études supérieures de l'enfant majeur; dettes remboursées chaque mois par le débiteur
Normes : LP.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2322/2021-CS DCSO/403/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2322/2021-CS) formée en date du 7 juillet 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 octobre 2021
à :

-       A______

______

______.

- B______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, requise à son encontre par B______ SA, qui participe à la série n° 2______.

b. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a interrogé A______ sur sa situation financière le 29 avril 2021.

Suite à cet interrogatoire et au vu des justificatifs fournis par la précitée, l'Office a sollicité des renseignements auprès de la Caisse [de compensation AVS] C______ (ci-après : la C______), de la [Caisse de prévoyance professionnelle] D______ (ci-après : la D______) et du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). Selon les informations communiquées à l'Office par ces entités, le revenu mensuel net de A______ s'élève à 4'639 fr. au total, comprenant la rente d'invalidité et l'allocation d'impotence versées par la C______ (1'874 fr. + 1'195 fr.), la rente du deuxième pilier versée par la D______ (1'049 fr.), les prestations sociales versées par la Ville de Genève (185 fr.) et les prestations complémentaires versées par le SPC (336 fr.).

La fille de A______, E______, née le ______ 1999, est domiciliée chez sa mère. Elle poursuit des études auprès de F______ [VD] où elle sous-loue une chambre pendant la semaine. Dans son rapport explicatif du 12 août 2021 (cf. infra let. B.b), l'Office a précisé que l'intéressée percevait un revenu mensuel net de 2'258 fr. au total, comprenant ses allocations d'études (400 fr.), la pension alimentaire versée par son père (900 fr.) et les rentes complémentaires versées par la C______ et la D______ (749 fr. + 209 fr.).

c. Le 14 juin 2021, l'Office a dressé le procès-verbal de saisie, série n° 2______, dont il ressort que la rente du deuxième pilier versée à A______ a été saisie à hauteur de 1'049 fr. par mois et de toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, à compter du 3 mai 2021 et jusqu'au 3 mai 2022.

Pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office a arrêté les revenus mensuels nets de la poursuivie à 4'639 fr. – dont 3'590 fr. de revenus insaisissables (1'874 fr. + 1'195 fr. + 185 fr. + 336 fr.; cf. supra let. b) – et ses charges à 3'073 fr. 55, comprenant son entretien de base (1'350 fr., base mensuelle pour un débiteur monoparental), son loyer (1'429 fr.), ses frais paramédicaux (240 fr., frais de podologie et frais de régime alimentaire spécifique), ses cotisations sociales AVS (44 fr. 05) et les cotisations sociales de son employée de maison (10 fr. 50).

Le procès-verbal de saisie a été notifié à A______ le 18 juin 2021.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 7 juillet 2021, A______ a formé une plainte (art. 17 LP) contre la saisie de sa rente du deuxième pilier, concluant à la diminution du montant saisi, au motif que cette mesure portait atteinte à son minimum vital. Elle a précisé que sa plainte avait été déposée tardivement en raison du traitement médical qu'elle devait suivre.

Elle a fait grief à l'Office d'avoir mal apprécié sa situation financière et, en particulier, de ne pas avoir correctement calculé ses charges (l'Office n'ayant pas tenu compte des cotisations sociales de sa femme de ménage et des frais d'entretien pour ses deux chats) et celles de sa fille (l'Office n'ayant pas tenu compte de la prime d'assurance-maladie, soit 618 fr. 65 par mois [le subside cantonal ayant été supprimé dès le 1er juin 2021], le loyer de la chambre sous-louée à G______ [VD], soit 955 fr. par mois, les taxes universitaire, soit 580 fr. par semestre, et l'abonnement général CFF).

A cela s'ajoutait qu'elle devait rembourser au SPC les sommes de 372 fr. (à titre de prestations versées en trop pour elle-même) et de 5'276 fr. 60 (à titre de subsides d'assurance-maladie versés en trop pour sa fille E______), suite aux décisions rendues par ce service le 28 mai 2021.

b. Dans son rapport explicatif 12 août 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité.

Il a précisé que les montants que A______ devait rembourser au SPC n'avaient pas à être comptabilisés dans son minimum vital, dans la mesure où cela reviendrait à privilégier un créancier qui ne participait pas à la série n° 2______. Contrairement à ce qu'indiquait la plaignante, les cotisations sociales de sa femme de ménage avaient été incluses dans ses charges, à hauteur de 10 fr. 50 par mois, conformément au calcul effectué par le SPC. Par ailleurs, l'Office ignorait que la plaignante avait deux chats, celle-ci n'ayant pas mentionné d'animaux domestiques lors son interrogatoire du 29 avril 2021. Afin qu'il puisse tenir compte des frais y relatifs (les normes d'insaisissabilité prévoyant un forfait mensuel de 50 fr. au maximum pour les animaux domestiques), A______ devait lui transmettre tous les justificatifs pertinents (passeport de l'animal concerné, carnet de vaccination, factures de vétérinaire, etc.). L'Office a encore précisé que les primes d'assurance-maladie de A______ étaient couvertes par le subside cantonal, tandis que la franchise et la quote-part étaient entièrement prises en charge par le SPC, ce que ce service lui avait confirmé par téléphone le 8 juin 2021; ces postes n'avaient donc pas été inclus dans son minimum vital.

S'agissant des charges de E______, l'Office a relevé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais engendrés par les études supérieures d'un enfant majeur (taxes d'inscription, fournitures, livres, repas à l'extérieur, transport, logement, etc.) n'avaient pas à être intégrés au minimum vital des parents. En l'occurrence, les charges mensuelles que l'Office avait admises pour la fille majeure de la plaignante (600 fr. de base mensuelle OP + 42 fr. 40 de cotisations AVS + 955 fr. de frais de logement à G______ [VD] + 96 fr. 70 [580 fr. / 6] de taxes universitaires + 45 fr. d'abonnement TPG + 25 fr. de franchise pour l'assurance maladie) étaient quoi qu'il en soit couvertes par les revenus que celle-ci percevait à hauteur de 2'258 fr. par mois.

c. La créancière poursuivante a renoncé à se déterminer sur la plainte.

d. Le 18 août 2021, la Chambre de céans a transmis le rapport de l'Office à A______ et informé les parties que l'instruction de la cause était close.

La plaignante n'a pas réagi à ce courrier.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'exécution de la saisie.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2).

Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).

1.3 En l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane de la débitrice poursuivie, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Bien que la plaignante n'ait pas chiffré ses conclusions, on comprend de sa motivation qu'elle conteste l'ampleur de la saisie opérée sur ses revenus (à savoir l'entier de sa rente LPP) et qu'elle souhaite la prise en compte, dans son minimum vital, de certaines charges écartées par l'Office. En revanche, le délai légal de dix jours n'a pas été respecté, puisque le procès-verbal de saisie a été communiqué à la plaignante le 18 juin 2021 et que celle-ci a expédié sa plainte à la Chambre de céans le 7 juillet 2021.

Les explications de la plaignante, qui indique avoir tardé à agir en raison de son traitement médical, ne sont pas étayées par pièces. A cela s'ajoute que la plaignante n'allègue pas – et a fortiori ne démontre pas – que son état de santé l'aurait empêchée, non seulement d'agir en temps utile devant la Chambre de céans, mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Une restitution du délai de plainte au sens de l'art. 33 al. 4 LP n'entre donc pas en considération en l'espèce.

Il s'ensuit que la plainte est irrecevable.

Reste à examiner si la saisie querellée porte une atteinte flagrante au minimum vital de la plaignante.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021 – RSG E 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP).

2.1.2 Les dettes que le débiteur rembourse chaque mois ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens; il en est également ainsi des amendes et des acomptes versés par le poursuivi à la victime d'une infraction pénale au titre de la réparation du préjudice, même si de leur versement dépend un sursis octroyé par le juge pénal (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 157 ad art. 93 LP et les références citées). En revanche, les acomptes ou les mensualités payées pour l'acquisition ou la location d'objets de stricte nécessité (par ex. du mobilier) doivent être inclus dans la minimum vital, à la condition que, dans le premier cas, le vendeur se soit réservé la propriété de l'objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2008 du 1er décembre 2018 consid. 2).

2.1.3 La jurisprudence considère que les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille – et donc indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Même si l'on reconnaît aujourd'hui aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents. L'obligation d'entretien imposée à ceux-ci par l'art. 277 al. 2 CC n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, elle ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2; 118 II 97 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3).

Il ressort en outre du chiffre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 (l'art. II.6 NI-2021 a une teneur similaire) que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans revenu uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation. Il s'ensuit que les frais afférents aux études supérieures en sont exclus. La doctrine précise également que même si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront portés à la charge du débiteur, mais non les frais liés directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) aux études supérieures de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références citées).

2.1.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà – et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MUHLL, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP).

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MUHLL, op. cit., n. 54 ad art. 93 LP).

2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée à la débitrice poursuivie, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. La plaignante ne conteste pas la quotité de ses revenus dont l'Office a tenu compte pour calculer sa quotité saisissable.

S'agissant de ses charges, il ressort des explications de l'Office que les cotisations sociales de la femme de ménage ont dûment été comptabilisées, puisque ce poste a été inclus dans le budget de la plaignante à hauteur de 10 fr. 50 par mois, étant précisé que le montant retenu à ce titre n'a fait l'objet d'aucune critique. L'Office a par ailleurs exposé, sans être contredit, que la plaignante n'avait pas mentionné ses chats lors de son interrogatoire du 29 avril 2021, raison pour laquelle les frais d'entretien y afférents n'avaient pas été inclus dans ses charges. En tout état, la plaignante n'a fourni aucun justificatif propre à établir qu'elle assumait une telle dépense lors de l'exécution de la saisie, à savoir le 3 mai 2021. C'est également à bon droit que l'Office n'a pas pris en considération les montants que la plaignante indique devoir rembourser au SPC pour des prestations qu'elle-même et/ou sa fille auraient perçues indûment. En effet, le remboursement des dettes du débiteur qui ne portent pas sur l'acquisition ou sur la location d'objets de stricte nécessité n'ont pas à être intégrées dans son minimum vital.

Finalement, la décision de l'Office de ne pas comptabiliser les dépenses que la plaignante indique assumer pour sa fille majeure, qui effectue des études universitaires à G______ [VD], n'est pas critiquable. Conformément aux principes rappelés ci-avant, les dépenses liées aux études supérieures suivies par l'enfant majeur n'ont pas à être intégrées au minimum vital de ses parents (taxes universitaires, frais de repas à l'extérieur, de transport et de logement, etc.). A cela s'ajoute que E______ perçoit des revenus mensuels totalisant 2'258 fr., ce qui lui permet de couvrir sa base mensuelle d'entretien et ses primes d'assurance-maladie.

Il suit de là que l'Office a correctement calculé la quotité saisissable des revenus de la plaignante et que celle-ci ne subit aucune atteinte flagrante à son minimum vital. La plainte s'avère donc irrecevable, mais également mal fondée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 7 juillet 2021 par A______ dans le cadre de la série n° 2______.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur
Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.