Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1585/2022

JTAPI/647/2025 du 16.06.2025 ( ICCIFD ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : SOUSTRACTION D'IMPÔT;IMPÔT À LA SOURCE
Normes : LIFD.175; LPFisc.69
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1585/2022 ICCIFD

JTAPI/647/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par LEOLEX SARL, avec élection de domicile

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______ (ci-après : le contribuable), venant de France, a d’abord été mis au bénéfice d’un permis de séjour G (de novembre 1997 à juin 2011), puis d’une autorisation de séjour B (de septembre 2011 à mai 2016). Depuis juin 2016, il est titulaire d’une autorisation d’établissement.

2.             A teneur du registre du commerce de Genève (ci-après : RC), le contribuable a été l’associé-gérant unique (avec signature individuelle) de B______ Sàrl jusqu’au 21 décembre 2011. Inscrite au RC le ______ 2004, cette société avait pour but l’exploitation d’un atelier d’électroplaste et de décoration « sur mouvement horloger haut de gamme ». Son capital social s’élevait à CHF 80'000.-, le contribuable en détenant 76 parts de CHF 1'000.- chacune.

3.             Le ______ 2012, B______ Sàrl a été transformée en société anonyme, B______ SA, laquelle a repris tant son but social que ses actifs et passifs, selon son bilan au 31 décembre 2011, « contre attribution à l’actionnaire unique de 100 actions nominatives » de CHF 1'000.- chacune. Le contribuable est l’administrateur unique de B______ SA depuis le 24 mars 2017.

4.             Pour les années 2011 à 2013, le contribuable a été soumis au régime de l’impôt à la source (ci-après : l’IS). A ce titre, des retenues pour cet impôt avaient été effectuées sur ses salaires 2011 (par B______ Sàrl), 2012 et 2013 (par B______ SA). Les 10 mai 2012, 20 mars 2013 et 3 février 2014, le contribuable avait requis de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) la rectification de ces retenues, faisant valoir en déduction ses cotisations au 3ème pilier, ce que cette dernière lui a accordé par bordereaux de taxation rectificatifs des 20 novembre 2012, 23 juillet 2013 et 4 juin 2014.

5.             Non contestés, ces bordereaux sont entrés en force.

6.             Par courrier recommandé du 15 décembre 2020, l'AFC-GE a informé le contribuable de l’ouverture à son encontre de procédures en rappel et en soustraction des impôts des périodes 2011 à 2013. L'administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) l’avait informée que B______ SA, dont il était l’actionnaire, lui avait octroyé des prestations appréciables en argent, sous forme de charges injustifiées commercialement (liées notamment à des véhicules), soit CHF 197'273.- en 2011, CHF 172'333.- en 2012 et CHF 166'385.- en 2013. En outre, au vu de sa fortune imposable, il aurait dû être soumis à l’imposition ordinaire pour ces années. Il était invité à retourner les formules des déclarations fiscales 2011 à 2013, avec les justificatifs de toutes les déductions qu’il entendait faire valoir, et à déposer ses éventuelles observations.

7.             Le contribuable n’ayant donné aucune suite à ce courrier, l'AFC-GE lui a adressé un rappel, le 4 février 2021.

8.             Entre les 4 février et 24 juin 2021, les parties ont échangé plusieurs courriels, le contribuable demandant notamment à pouvoir s’entretenir avec l'AFC-GE et des délais pour déposer ses déclarations fiscales 2011 à 2013.

9.             Par courrier du 26 juillet 2021, sous la plume de son mandataire, le contribuable a formellement requis de l'AFC-GE un entretien, ajoutant notamment que ni lui « ni sa société » B______ SA n’avaient jamais voulu « frauder les impôts ».

10.         Le 8 septembre 2021, les parties se sont entretenues dans les locaux de l'AFC-GE.

11.         Par pli du 20 septembre 2021, par le biais de son mandataire, le contribuable a remis à l'AFC-GE ses déclarations fiscales 2011 à 2013, accompagnées de divers justificatifs, dont un extrait de la « plaidoirie » de son conseil (dans la procédure de son divorce), de laquelle il ressort notamment que les époux étaient séparés depuis 2009 et qu’il était « le seul actionnaire » de B______ SA, qui l’employait à plein temps en qualité de directeur.

Dans la déclaration fiscale 2011, il a indiqué que les 100 actions de B______ SA valaient CHF 350'000.-, que le revenu de cette participation s’élevait à CHF 118'364.- (soit le 60 % de CHF 197'273.-, correspondant à la reprise annoncée par l'AFC-GE le 15 décembre 2020) et avoir versé une pension alimentaire de CHF 73'800.-.

Dans la déclaration fiscale 2012, il a mentionné les 100 titres précités pour une valeur de CHF 400'000.-, leur rendement de CHF 103'400.- (soit le 60 % de CHF 172'333.-, correspondant à la reprise annoncée par l'AFC-GE le 15 décembre 2020) et avoir versé une pension alimentaire de CHF 73'800.-.

Dans la déclaration fiscale 2013, il a fait valoir que les 100 actions de B______ SA valaient CHF 450'000.-, que leur rendement s’élevait à CHF 99’831.- (soit le 60 % de CHF 166'385.-, correspondant à la reprise annoncée par l'AFC-GE le 15 décembre 2020) et avoir versé une pension alimentaire de CHF 73'800.-.

12.         Le 16 novembre 2021, l'AFC-GE a invité le contribuable à lui remettre ses certificats de salaire 2011 à 2013, le jugement relatif à sa séparation indiquant qu’il devait verser à son épouse CHF 5'000.- par mois, et la preuve de ces versements.

13.         Le contribuable n’a pas donné suite à cette requête.

14.         Le 2 décembre 2021, l'AFC-GE a notifié au contribuable les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende pour les périodes 2011 à 2013.

Les reprises sur le revenu et sur la fortune se présentaient comme suit :

Années

2011

2012

2013

Prestations appréciables en argent

115'076.-

172'333.-

166'385.-

Valeurs des titres de B______ SA

1'602'275.-

1'813'451.-

2'088'951.-

Lesdites prestations étaient imposées à concurrence de 60 %, après une réduction de 40 % pour participation qualifiée. La quotité des amendes était fixée aux trois quarts des impôts soustraits, compte tenu de la faute intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel, de l’importance des montants soustraits (circonstances aggravantes), de la bonne collaboration et du fait qu'une amende avait aussi été infligée à B______ SA (circonstances atténuantes).

15.         Par réclamation du 23 décembre 2021, complétée le 22 février 2022, le contribuable, sous la plume de son mandataire, a contesté ces bordereaux.

Il n’avait jamais voulu frauder le fisc et souhaitait collaborer. Or, l'AFC-GE le harcelait « moralement et économiquement » par l’envoi de « nouvelles » amendes. Il avait l’impression qu’elle faisait tout pour le mettre en faillite ainsi que « sa société ». A titre de pension alimentaire, il avait versé EUR 5'000.- par mois sur le compte commun qu’il détenait avec son ex-épouse en France, soit CHF 72'834.- en 2021, CHF 72'408.- en 2012 et CHF 73'530.- en 2013. Outre la pension alimentaire, ces montants comprenaient une contribution à l’entretien de « leur maison » et de sa mère.

Il a produit les justificatifs bancaires relatifs à ces versements.

16.         Par décision du 13 avril 2022, l'AFC-GE a rejeté cette réclamation.

Les déductions pour pension alimentaire auraient dû être requises dans le cadre de la rectification des impositions initiales, ce que le contribuable n’avait pas fait. Ces impositions étaient entrées en force et les conditions de leur révision n’étaient pas données. La procédure en rappel d'impôt n'ouvrait pas le droit au contribuable de faire valoir des éléments qu'il pouvait déjà faire valoir lors de sa taxation initiale. Selon les directives concernant l'IS, les pensions alimentaires et les contributions d'entretien devaient être fixées par un jugement officiel et leur versement effectif devait être justifié, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.

S’agissant des amendes, au vu des montants importants soustraits sur plusieurs années, l'infraction avait manifestement été commise intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Elle avait cependant tenu compte de la bonne collaboration du contribuable, comme circonstance atténuante.

17.         Par acte du 16 mai 2022, le contribuable, sous la plume de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Le ______ 2014 [recte : 2004], il avait créé B______ Sàrl, en s’association avec une autre personne. Jusqu’en 2009, il en avait acquis la quasi-totalité des parts. En 2009, Madame C______, comptable de la société depuis plusieurs années, avait acquis les quatre dernières parts.

En décembre 2011, après plusieurs mois de négociations, il avait cédé la totalité de ses « actions » à Mme C______, qui était ainsi devenue l'associée-gérante unique de la société B______ Sàrl, tandis que lui-même en était devenu « un simple employé […] en charge de la production et de la vente des produits ». A titre de preuve de cette cession, il produisait les copies d’un « procès-verbal de l'assemblée extraordinaire » de B______ Sàrl (constituée de lui-même et de Mme C______) daté du 16 décembre 2011.

En juin 2012, Mme C______ avait transformé B______ Sàrl en une SA et transféré le siège de la nouvelle structure à son domicile à ______[VD]. Au moment de cette transformation, elle était l'unique actionnaire de la société. A cet égard, il produisait la copie d’un « certificat d'action » de B______ SA daté du 27 juin 2011 et signé par Mme C______.

Ainsi, de fin 2011 à août 2015, la précitée était l'unique propriétaire de B______ SA. Dans le courant de l'année 2015, « comprennent qu'elle a mal géré la société et mal préparé la comptabilité, ce qui aura des conséquences fiscales pour elle », Mme C______ lui avait proposé qu’il reprenne l'entier du capital-actions de la société, ce qui s’était concrétisé le 14 août 2015, comme l’indiquait l’extrait du « registre des actions » qu’il produisait. Pendant toute cette période, c’était Mme C______ qui signait « tous les contrats », licenciait « le personnel », se comportant comme « l'actionnaire unique » de B______ SA. Quant à lui, il n’avait jamais assisté à l’assemblée des actionnaires de cette société. L'ensemble de ces éléments démontrait clairement que, de 2011 à 2015, il n'était pas son actionnaire, mais « un simple employé […] en charge de superviser la production et la vente des produits ».

Au surplus, il n'avait strictement aucun lien de parenté avec Mme C______ ni aucun « droit de signature ». L'ensemble de la comptabilité était « préparé pendant des années » par la précitée, laquelle devait ainsi déclarer les prestations litigieuses, tant dans la déclaration de la société que dans la sienne propre. Quant à lui, il « ne pouvait pas le savoir vu qu'il n'était plus actionnaire au moment des faits » (sic).

S’agissant de l'année 2011, au cours de laquelle il était propriétaire de la société, il incombait à Mme C______, qui disposait « des qualifications en comptabilité », de déclarer ces prestations en 2012 et de mentionner « éventuellement la part privée dans son certificat de salaire ».

Ainsi, les prestations litigieuses ne pouvaient pas lui être attribuées, excepté celles relatives à l’année 2011, lors de laquelle il était coactionnaire de la société. Il ne pouvait pas donner ses « explications quant à la nature des soi-disant prestations appréciables en argent », car il ne disposait pas de « documents y relatifs ». Il priait le tribunal de lui accorder « une possibilité de fournir [ses] commentaires ultérieurement dès la réception du dossier complet de l'AFC ».

S’agissant de la pension alimentaire, Mme C______, en tant que comptable en 2011, respectivement propriétaire et administratrice unique de la société de 2012 à 2015, « avait déposé les déclarations au sujet de la retenue de l'impôt à la source » le concernant, en omettant toutefois d’y mentionner les déductions pour pensions alimentaires. A sa connaissance « aucune taxation formelle n'a été rendue à ce sujet ». Lors de la procédure de rappel d'impôts, il avait, par l'intermédiaire de ses conseils, déposé « une taxation ordinaire » mentionnant ces déductions. L'AFC-GE les avait refusées au motif que sa demande était tardive. Or, selon la jurisprudence, il avait toujours le droit de les faire valoir. Quant à leur versement, il avait remis à l'AFC-GE des extraits bancaires y relatifs, ainsi qu'une « attestation provenant de son avocat au sujet du jugement de divorce ».

Les amendes pour les années 2012 et 2013 ne pouvaient enfin pas lui être imputées dès lors qu’il n'était pas actionnaire de la société au moment des faits, d’une part, et, d’autre part, n'avait strictement aucune connaissance « fiscale ou juridique ». La comptabilité de la société et « les aspects fiscaux des employés » avaient toujours été traités par Mme C______. Quant à sa « culpabilité pour l'année 2011 », elle devait être « levée ou subsidiairement réduite au minimum légal, soit à 1/3 du montant de l'impôt », puisqu’il ne « savait même pas qu'il pouvait potentiellement enfreindre quoi que ce soit par ses agissements, c'était à la comptable de la société de le renseigner à ce sujet ».

18.         Le 23 août 2022, les parties se sont entretenues dans les locaux de l'AFC-GE, à la demande de celle-ci. Outre trois représentants de l’AFC-GE et le recourant, étaient présents son mandataire, Monsieur D______, et Monsieur E______, présenté comme « comptable ».

A teneur du procès-verbal établi à cette occasion, il a notamment été question de savoir pourquoi le recourant prétendait, pour la première fois dans son recours, ne pas être l’actionnaire de B______ SA, alors qu’il était jusque-là mentionné comme tel. A cet égard, son mandataire a expliqué que le recourant n’était « pas au clair dans l'aspect administratif » et qu’à l'époque il « travaillait en moyenne 18h par jour et ne se préoccupait pas de ces aspects-là. Cela ne lui a[vait] pas traversé l'esprit que la procédure de contrôle coïncidait avec les années durant lesquelles il n'était plus porteur des parts, respectivement actionnaire ». C’était lui qui avait « relevé ce point parce qu'il avait fait des recherches au RC sur la société ». M. E______ s'était, quant à lui, occupé des « aspects comptables ». Le recourant ne pouvant pas « gérer l'administratif et la vente », il avait « été convenu avec Mme C______ » qu’elle « se chargerait de cet aspect-là ». Le recourant a confirmé « ne pas être au clair dans l'aspect administratif de la société ».

Sur question de l'AFC-GE, quant à l’existence d’une convention d'achat/vente des parts de la société, M. D______ a expliqué qu'une « convention de cession de parts a[vait] été établie », ajoutant que ces parts avaient été « cédées sans aucun versement d'argent en échange », tout comme lorsque le recourant avait « récupéré les actions quelques années après ». Il y avait « uniquement une convention de cession et pas de versement d'argent ». Le recourant a pour sa part indiqué avoir créé son entreprise en 2004, souhaitant « recevoir un salaire et non pas se verser de dividendes ». Mme C______ avait l'âge de sa mère et il lui faisait confiance. Il avait fait sa connaissance sur recommandation d’un ami. C'était toujours lui « qui prenait les décisions pour l'entreprise même lorsqu'il avait cédé ses parts à Mme C______ », laquelle s'occupait « exclusivement de l'aspect administratif et fiscal ».

A la question de savoir pourquoi les parts litigieuses figuraient dans ses déclarations fiscales remises dans le cadre de la procédure de contrôle, il a été répondu que c’était M. E______ qui s’en était occupé, perdant de vue que, durant les années en question, le recourant n'était pas porteur des parts, respectivement actionnaire de la société. Le recourant n'avait pas non plus fait attention lorsqu'il avait signé ses déclarations fiscales concernées.

Invité à expliquer pourquoi le recourant avait déclaré les parts en 2011, tout en sachant qu'au 31 décembre de cette année il ne les détenait plus, M. D______ avait indiqué que dans la mesure où son mandant avait été titulaire des parts « durant pratiquement toute l'année » 2011, il acceptait les reprises liées à cette période, les contestant pour le surplus.

S'agissant des prestations provenant de B______ SA, dont notamment celles liées à des frais de véhicules, le recourant a expliqué que cette société avait acheté la Lamborghini « à titre d'investissement », ce véhicule pouvant « prendre de la valeur au fil des ans ». Il était le seul à pouvoir la conduire. Il s'agissait d’un moyen de promouvoir la marque. Il faisait également des circuits avec. Il y avait un « showroom » où ses montres étaient « exposées à côté du véhicule chez Lamborghini ». II n'en faisait pas un usage personnel, n’allant pas « frimer au bord du lac avec par exemple ». S’il la vendait, la société allait en tirer du bénéfice.

Le recourant a encore indiqué, au sujet des pensions alimentaires, que Mme C______ avait été « en charge » de ses déclarations fiscales et qu’elle était « au courant » qu’il les versait.

Concernant l’aspect « pénal du dossier », il a notamment déclaré ne pas se sentir responsable, Mme C______ ayant géré « tout l'administratif de la société ». Il était âgé de 54 ans et n'était pas « un fraudeur ». « L'administratif et le fiscal » n’étaient pas « son truc ». Il estimait qu'une quotité d'amende correspondant à une fois les impôts soustrait était disproportionnée. Aucune amende ne devrait avoir lieu, « voire une quotité réduite au maximum ». A cet égard, M. D______ a enfin demandé s'il y avait un « moyen de rediscuter de la quotité de l’amende ».

19.         Par courriel du 24 août 2022, l'AFC-GE a remis au recourant une copie du procès-verbal précité, l’invitant à le signer et à formuler d'éventuelles observations complémentaires.

20.         Par décision du 7 septembre 2022 (DITAI/415/2022), le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction du recours, d’un commun accord des parties.

21.         Le 31 octobre 2022, le mandataire du recourant, M. D______, a retourné à l'AFC-GE le procès-verbal susmentionnée, après l’avoir signé, et a requis une prolongation de délai pour formuler des observations, ce qui lui a été accordé.

22.         Le 23 décembre 2022, après relance de l’AFC-GE, le mandataire du recourant a remis à cette dernière un extrait du procès-verbal d'entretien, comportant la signature du recourant, et requis un nouveau délai pour formuler des observations.

23.         Le 19 septembre 2023, le tribunal a repris d’office l’instruction du recours et en a informé les parties

24.         Par décision du 4 octobre 2023 (DITAI/420/2023), le tribunal a prononcé une nouvelle suspension de l’instruction du recours, à la requête des parties.

25.         Le 14 octobre 2024, le tribunal a repris d’office l’instruction du recours.

26.         Dans sa réponse du 13 février 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Dans ses courriers des 13 février et 16 septembre 2015, B______ SA avait admis le montant des prestations appréciables en argent relatives aux périodes 2012 et 2013. Dans le cadre de l'instruction du dossier fiscal de cette société, il avait été établi que le recourant avait reçu ces avantages. Les reprises opérées auprès de cette société concernaient concrètement le recourant, à savoir des frais liés à des véhicules qu'il utilisait, ou encore d'autres types de frais liés à ses proches, notamment pour l'accompagner lors de ses voyages.

B______ SA valant plus de CHF 1,6 millions en 2011, plus de CHF 1,8 millions en 2012 et plus de CHF 2 millions en 2013, il était inconcevable que le recourant cède gratuitement l'entier de ses parts à Mme C______ et que celle-ci les lui remette (en 2015) également gracieusement, alors que cette société avait continué à prendre de la valeur. Au surplus, ni le recourant ni la précitée n'avaient annoncé de donation en 2011 ou en 2015. Cette dernière n'avait au demeurant pas déclaré lesdites parts dans ses propres déclarations 2011 à 2013. Les allégations du recourant dans son recours étaient peu convaincantes et en contradiction manifeste avec les faits et ses explications données lors de l'entretien du 23 août 2022.

Dans ces conditions, le recourant devant être considéré comme le détenteur ultime des droits de participations dans B______ SA, durant les périodes 2012 et 2013, la fortune et les revenus y relatifs devaient lui être imputés.

S’agissant des pensions alimentaires, le recourant ne les ayant pas fait valoir dans ses demandes de rectification initiales, sa requête à ce stade était tardive. Au surplus, ce dernier n'avait remis aucun jugement de divorce ou acte de séparation, de sorte que l’on ignorait la nature des versements effectués. De plus, ces versements avaient été, pour certains, exécutés sur un compte bancaire détenu en commun avec son ex-épouse.

Enfin, les conditions d’une soustraction fiscale étaient remplies en l’espèce. En fixant la quotité de l'amende aux trois quarts de l'impôt soustrait, elle n’avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, car la faute du recourant ne pouvait pas être qualifiée de légère, celui-ci ayant agi sur plusieurs périodes fiscales et pour une reprise totale de plus de CHF 200’000.-.

En annexe à sa réponse, l'AFC-GE a produit, sous couvert du secret fiscal, les documents suivants (en décrivant leur contenu essentiel) :

-          les courriers de B______ SA des 13 février et 16 septembre 2015, concernant les reprises qu’elle admettait (dans son propre chef) pour les années 2012 et 2013, pour un total de, respectivement, CHF 172'333.- et CHF 166'384.- ;

-          des extraits des déclarations fiscales 2011 à 2013 (état des titres) de Mme C______.

27.         Le 4 mars 2025, par le biais de son mandataire, le recourant a requis du tribunal une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réplique, ce qui lui a été accordé.

28.         Par courrier du 31 mars 2025, le mandataire du recourant a indiqué au tribunal qu’il n’y avait « aucun élément nouveau » dans la réponse de l'AFC-GE et qu’il maintenait intégralement les conclusions formulées dans son mémoire de recours.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 cum art. 24 de loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 - aLISP ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             Préalablement, et au vu du revirement de l’argumentaire du recourant au stade du recours, il convient de préciser l’objet du litige. Le recourant ne conteste pas les reprises liées à l’année 2011, mais uniquement les bordereaux d’amende y relatifs. Quant aux bordereaux de rappel d’impôt et d’amende ICC et IFD 2012 et 2013, il les remet en cause uniquement pour le motif qu’il n’aurait pas été l’actionnaire de B______ SA lors de ces périodes-là, sans s’en prendre à leur quotité. Enfin, il conteste le refus de l'AFC-GE d’admettre en déduction les pensions alimentaires qu’il aurait versées à son épouse entre 2011 et 2013.

Partant, le tribunal n’entrera en matière que sur ces trois points.

4.             S’agissant tout d’abord du bien-fondé des bordereaux d’amende ICC et IFD 2011, dans son mémoire de recours, le recourant indique que sa « culpabilité pour l'année 2011 » doit être « levée ou subsidiairement réduite au minimum légal, soit à 1/3 du montant de l'impôt ». Ce faisant, il semble s’en prendre tant au principe qu’à la quotité des amendes relatives à cette période.

5.             La nouvelle loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 16 janvier 2020 (LISP - D 3 20), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, stipule que l’IS pour les prestations échues jusqu’au 31 décembre 2020 - comme celui en l’espèce - est régi par l’ancien droit (art. 22), à savoir la aLISP citée plus haut.

6.             Selon l’art. 83 al. 1 de la LIFD, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 (ci-après : aLIFD), et art. 1 al. 1 aLISP, les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante.

Aux termes de l’art. 1 al. 3 let. b aLISP, ne sont pas assujettis à la perception de l’IS les contribuables « qui acquittent l’impôt sur la fortune dans le canton ».

7.             L’art. 90 al. 1 aLIFD prévoit que les personnes assujetties à l’IS sont imposables selon la procédure ordinaire « sur leurs revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source », au taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse (art. 7 aLIFD).

Selon l’art. 5 al. 1 aLISP, intitulé « Taxation complémentaire », les personnes assujetties à l’IS sont soumises à un « impôt complémentaire sur les revenus qui n’ont pas été l’objet d’une retenue » de l’IS. L’impôt complémentaire est calculé au taux du revenu brut global.

8.             Pour les obligations incombant aux contribuables soumis au régime de l’IS, tant la aLIFD (cf. art. 90 al. 1) que la aLISP (cf. art. 27A al. 1) renvoient aux règles de procédure relatives à la taxation ordinaire, soit les art. 123 à 129 aLIFD, respectivement les art. 26 à 31 LPFisc.

Selon ces dispositions, les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi de la formule, à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète en indiquant notamment tous les éléments du revenu et de la fortune. Le contribuable doit retourner la formule de déclaration, même s'il n'est pas taxable ni imposable. Le fait de n'avoir pas reçu de formule de déclaration ne dispense pas du paiement des impôts, ni de l'obligation de faire une déclaration. Un avis est inséré chaque année dans la Feuille d'avis officielle (FAO) et publié par voie d'affiches avisant les contribuables de l'obligation de payer les impôts directs et invitant ceux qui sont tenus de faire une déclaration et qui n'ont pas reçu de formule à la retirer auprès du département. Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 124 al. 1 et 2 et 126 al. 1 aLIFD ; art. 26 al. 1 et 2, 27 al. 3, 28 et 31 al. 1 LPFisc). Lorsqu’il se heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la dissimuler, mais bien la signaler dans sa déclaration. Dans tous les cas, il doit décrire les faits de manière complète et objective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2022, 2C_102/2022 du 25 novembre 2022 consid. 7.1 et les références).

Par ailleurs, dans ses directives concernant l’IS (consultables sur son site internet www.ge.ch./impôts), l'AFC-GE a précisé que « la fortune mobilière en Suisse et à l'étranger (livret d'épargne, bons de caisse, actions, obligations, etc.) et son rendement doivent être obligatoirement déclarés chaque année », au moyen de la formule « Etat des Titres » qui pouvait être obtenue auprès d’elle (ch. 8.3 du chapitre « Obligations des contribuables »). Elle a en outre indiqué que les contribuables ayant d’autres sources de revenus que ceux soumis à l’IS doivent l’en informer par écrit et que ces revenus doivent être déclarés spontanément dans les premiers jours de l’année suivant celle de l’imposition concernée, mais au plus tard le 31 décembre de cette même année (ch. 8.1 dudit chapitre).

Dans ses directives valables dès 2014 (publiées également sur son site internet), elle a rappelé ces mêmes obligations, ajoutant que la fortune mobilière pouvait être déclarée également au moyen du questionnaire fiscal concernant les étrangers au bénéfice d'un permis de séjour et qu’à défaut de déclaration des « autres revenus », la responsabilité du contribuable pourrait être engagée pour soustraction d’impôt (ch. 7.3 du chapitre « Droits et obligations des contribuables »).

9.             Aux termes des art. 69 al. 1 LPFisc et 175 al. 1 LIFD, est notamment puni d'une amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée, alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète.

Pour que cette infraction soit retenue, trois éléments doivent être réunis : la soustraction d’un montant d’impôt qui implique une perte financière pour la collectivité, la violation d’une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier, le comportement illicite et le résultat dommageable devant bien entendu être liés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/512/2021 du 11 mai 2021 consid. 4b).

10.         En l’espèce, la réalisation des conditions objectives, soit la violation d’une obligation légale et la perte fiscale qui en découle pour la collectivité, n’est pas contestée, mais uniquement celle de la faute, le recourant soutenant que sa « culpabilité pour l'année 2011 » devrait être « levée ou subsidiairement réduite au minimum légal ».

11.         La soustraction consommée est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et les références citées).

Agit intentionnellement celui qui le fait avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 -, applicable par renvoi des art. 333 al. 1 et 104 CP). La preuve d’un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu’il est établi avec une sécurité suffisante que le contribuable était conscient que les indications fournies étaient erronées ou incomplètes. Si cette conscience est établie, il faut admettre qu’il a volontairement cherché à induire les autorités fiscales en erreur, afin d’obtenir une taxation moins élevée, ou du moins qu’il a agi par dol éventuel pour ce faire (ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5b).

La preuve d’un comportement intentionnel d’une soustraction incombe à l’autorité fiscale et elle est considérée comme apportée lorsqu’il est établi de façon suffisamment sûre que le contribuable était conscient que les informations données étaient incorrectes ou incomplètes. Si tel est le cas, il faut présumer qu’il a volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins qu’il a agi par dol éventuel afin d’obtenir une taxation moins élevée ; cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l’on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu’il sait incorrectes ou incomplètes. Cela est d’autant plus vrai que le contribuable peut compter avec la possibilité que l’autorité fiscale s’en tienne à sa déclaration sans l’examiner de manière plus approfondie. En revanche, le contribuable agit avec négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand le contribuable n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2 ; ATA/222/2019 du 5 mars 2019 consid. 9a).

Pour retenir l'intention, à tout le moins par dol éventuel, il faut toutefois que le contribuable eût été en mesure de reconnaître le caractère erroné de la déclaration fiscale s'il avait agi avec la diligence requise et qu'il eût ainsi été en mesure de la faire corriger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3 et les arrêts cités).

S'agissant de savoir si une soustraction est intentionnelle ou procède d'une négligence, l'importance des montants en cause joue un rôle non négligeable, dès lors que l'absence d'un montant sur la déclaration d'impôt peut d'autant plus difficilement échapper au contribuable que la somme est élevée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2022 du 25 novembre 2022 consid. 10.2 ; 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2 et les références).

12.         Selon la jurisprudence, la conformité du comportement du contribuable à ses obligations légales s'examine de manière objective, et non suivant la représentation subjective que celui-ci avait des événements à l'époque (ATA/203/2014 du 1er avril 2014 consid. 6c). En outre, les administrés ne sauraient se prévaloir de leur méconnaissance du droit (cf. not. ATF 126 V 308 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 6).

13.         Lorsqu'il mandate une fiduciaire pour remplir sa déclaration d'impôt, le contribuable n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d'une telle intervention ; il répond en particulier des erreurs de l'auxiliaire qu'il n'instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l'activité, du moins s'il était en mesure de reconnaître ces erreurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2017 du 17 septembre 2018 consid. 9.4 ; 2C_908/2011 du 23 avril 2012 consid. 3.5). Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport à celui qui remplit sa déclaration fiscale lui-même, par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables. Pour retenir l'intention, à tout le moins par dol éventuel, il faut toutefois que le contribuable ait pu reconnaître le caractère erroné de la déclaration fiscale s'il avait agi avec la diligence requise et qu'il ait ainsi été en mesure de la faire corriger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 précité consid. 3).

14.         En l’espèce, en 2011, le recourant était soumis à l’IS, de sorte que l’impôt sur son salaire a été prélevé directement par B______ Sàrl. Il a cependant omis de déclarer en sus sa fortune mobilière et les rendements de celle-ci, expliquant à ce sujet avoir ignoré cette obligation, dont il n’aurait pas été informé par sa comptable, Mme C______.

En tant qu’homme d’affaires expérimenté, domicilié à Genève depuis 1997, y travaillant et y ayant installé son entreprise, il n’est pas crédible que le recourant n’ait pas eu connaissance de ses obligations fiscales, soit en particulier de ce qu’il lui incombait d’informer l’AFC-GE de l’état de sa fortune et des rendements de celle-ci, étant relevé que s’il l’avait fait, il n’aurait pas été assujetti à l’IS (art. 1 al. 3 let. b aLISP). Les informations fiscales utiles sont en tout état facilement accessibles en ligne, en particulier sur le site internet officiel www.ch.ch, dont la rubrique concernant les impôts lui aurait confirmé, en quelques clics, que les cantons suisses prélèvent un impôt sur la fortune (cf. https://www.ch.ch/en/taxes-and-finances/tax-return#declaring-your-assets).

C’est pour le surplus vainement que le recourant se prévaut de l’absence d’information reçue de la comptable de sa société. Celle-ci n’a en effet, à teneur du dossier, pas été mandatée pour s’occuper de sa situation fiscale personnelle, mais pour gérer la comptabilité de B______ Sàrl, dont le prélèvement de l’IS. Il n’apparaît en conséquence pas que le recourant l’aurait chargée de s’occuper de ses impôts et que, nanties de toutes les informations utiles, elle lui aurait indiqué qu’il n’avait aucune autre obligation à remplir à l'égard de l’AFC-GE. Cas échéant, une telle erreur aurait au demeurant été reconnaissable, dès lors qu’il est manifeste qu’en communiquant uniquement le montant de son salaire, son dossier fiscal était incomplet.

Il résulte de ce qui précède que la faute du recourant relève, à tout le moins, du dol éventuel. En tout état, elle est manifestement grave. En effet, il n’a effectué aucune démarche pour s’assurer qu’il remplissait bien toutes ses obligations fiscales, se contentant de la perception de l’IS par sa société. Sa prétendue méconnaissance de la comptabilité et de la fiscalité suisse n’atténue en rien sa responsabilité dans la mesure où il incombe à tout citoyen d’adresser à l’AFC-GE des déclarations fiscales complètes et conformes à la réalité en se renseignant, au besoin, auprès de l’administration sur ses obligations à cet égard. Du reste, ces obligations fiscales étaient dûment indiquées sur le site internet de cette dernière.

Ainsi, la condition subjective de la soustraction fiscale, relative à l’année fiscale 2011, est également réalisée.

15.         Le recourant fait valoir la réduction de la quotité des amendes ICC et IFD 2011 au minimum légal, soit 1/3 des impôts soustraits.

16.         En cas de soustraction consommée (art. 175 LIFD et 69 LPFisc), l’amende est fixée, en règle générale, au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD et 69 al. 2 LPFisc).

La quotité de l’amende n’est pas fixée en fonction de l’intention de soustraire ou de la négligence qui peut être reprochée au contribuable mais de l’intensité de sa faute, qui doit être fixée en fonction de sa culpabilité (art. 106 CP). En revanche, le fait que l’auteur ait agi intentionnellement ou par négligence peut avoir une incidence sur l’intensité de la faute et, partant, sur la quotité de l’amende (ATA/513/2016 du 14 juin 2016 consid. 10). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2002, p. 70). Il en découle qu’en présence d’une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l’amende équivaut en principe au montant de l’impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.2).

En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en règle générale au montant de l'impôt soustrait (aux deux tiers en cas de tentative; cf. art. 176 al. 2 LIFD). En cas de faute grave, l'amende doit donc en principe être supérieure à une fois l'impôt soustrait et peut être au plus triplée (cf. art. 175 al. 2 LIFD). La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP. Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s. et les références). La bonne collaboration du contribuable dans la procédure en soustraction d'impôt constitue l'un des éléments permettant de réduire la peine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013). Entrent également en considération le repentir actif (réglé par l'art. 175 al. 3 LIFD) ou encore l'écoulement d'un temps relativement long entre l'acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s'est comporté correctement à l'égard du fisc (cf. Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 47 ad art. 175 et les références citées).

Par ailleurs, dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi, disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende, l'autorité de recours ne censurant que l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 144 IV 136 consid. 9.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées).

17.         En l’espèce, comme constaté plus haut, la faute du recourant est intentionnelle et grave, si bien qu’une réduction des amendes ICC et IFD 2011, au motif qu’il aurait commis une faute légère, est exclue.

On ne voit en outre pas, compte tenu des éléments figurant au dossier, que la quotité des amendes infligées - correspondant aux 3/4 des impôts soustraits - procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'AFC-GE. En effet, celle-ci a tenu compte, à la décharge du recourant, de sa bonne collaboration et du fait d’avoir également infligé des amendes à sa société, et, à sa charge, de l'importance des montants soustraits consécutivement sur trois périodes fiscales. Sous cet angle, les amendes respectent parfaitement le cadre fixé par la loi. Pour sa part, le recourant ne se prévaut d’aucune autre circonstance atténuante supplémentaire qui justifierait que sa peine soit encore diminuée. Partant, ces amendes doivent être confirmées également dans leur quotité.

18.         En second lieu, le recourant conteste avoir été l’actionnaire de B______ SA en 2012 et 2013 et soutient qu’en conséquence les prestations appréciables en argent relatives à ces années ne peuvent être imposées auprès de lui. Ce faisant, il ne soulève aucun grief concret contre les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende, en tant que tels, relatifs à ces périodes.

19.         En préambule, il doit être rappelé qu’en vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 22 al. 1 let. c la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), sont notamment imposables les dividendes et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre dans le chef du détenteur des droits de participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des avantages appréciables en argent au sens de ces dispositions les distributions dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid. 2.2 ; 119 Ib 116 consid. 2). De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1 ; 138 II 57 consid. 2.2).

Les formes d'apparition des prestations appréciables en argent sont multiples. Une prestation appréciable en argent peut ainsi prendre la forme d'une renonciation à un produit, qui conduit à une diminution correspondante du résultat chez la société. Tel est par exemple le cas lorsqu'une société renonce totalement ou en partie à un revenu qui lui revient en faveur d'un détenteur de part ou d'un proche ou qu'elle n'obtient pas, pour la prestation qu'elle a effectuée, la contre-prestation qu'elle aurait exigée d'un tiers (ATF 138 II 57 consid. 2.2).

Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre-prestation ou sans contre-prestation équivalente, la jurisprudence retient que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche. Cela vaut en particulier si la société procède à des paiements qui ne sont ni comptabilisés ni justifiés. Ce qui est considéré comme une distribution dissimulée de bénéfice au niveau de la société représente en principe un avantage appréciable en argent imposable pour l'actionnaire. Cela concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4 ; 136 I 49 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2 ; 2C_445/2015 du 26 août 2016 consid. 6.3.4). Si le détenteur de parts est en même temps organe de la société et/ou actionnaire ou associé majoritaire, c'est à lui qu'il incombe de contester dans les détails la nature et le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'autorité fiscale. S'il ne le fait pas, ou s'il se limite à exposer des généralités, une reprise dans son chef est également justifiée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1071/2020 du 19 février 2021 consid. 3.2.2 et 3.2.3 ; 2C_886/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.2.1 ; 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.2 ; 2C_750/2019 du 7 juillet 2020 consid. 3.2).

20.         La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office. Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATA/773/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4 et les références citées).

En procédure de taxation, la maxime inquisitoire prévaut : l'autorité n'est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable. Si des indices paraissent mettre en doute l'exactitude de la déclaration, l'administration, après investigation, pourra s'en écarter et modifier les éléments du revenu en faveur ou en défaveur de ce dernier (ATA/773/2024 précité consid. 3.4 et les réf.).

21.         En matière fiscale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts ; il lui appartient non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5 ; ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b).

De plus, en droit fiscal, le principe de la libre appréciation de la preuve s'applique. L'autorité forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une certitude absolue, qui exclurait toute autre possibilité ; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (ATA/773/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.4 et les arrêts cités).

22.         Par ailleurs, de jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/773/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.4 : ATA/791/2023 du 18 juillet 2023 consid. 7.7 ; ATA/184/2023 du 28 février 2023 consid. 3.3).

23.         En l’espèce, tout au long des procédures de rappel d’impôt et de réclamation, menées devant l'AFC-GE, le recourant, assisté du même mandataire que celui qui le représente dans le cadre de la présente procédure (qui indique être juriste de formation), n’a non seulement pas contesté être l’actionnaire de B______ SA, mais s’est, au contraire et à plusieurs reprises, expressément prévalu de cette qualité, en prétendant que cette dernière était « sa société » lors des années en cause. Ainsi, dans le courrier adressé à l'AFC-GE le 26 juillet 2021, il a soutenu que ni lui-même « ni sa société » B______ SA n’avaient jamais voulu « frauder les impôts ». Ensuite, dans les formules des déclarations fiscales 2011 à 2013, remises à l'AFC-GE le 20 septembre 2021 après y avoir apposé sa signature, il a clairement mentionné détenir l’entier du capital-actions de B______ SA (100 titres) et en avoir perçu des rendements correspondant aux reprises opérées par l'AFC-GE. En outre, dans la « plaidoirie » de son conseil dans la procédure de son divorce, il est précisé qu’il était « le seul actionnaire » de B______ SA. Par ailleurs, dans sa réclamation du 23 décembre 2021, il a notamment reproché à l'AFC-GE de vouloir mettre en faillite tant lui-même que « sa société ». A cela s’ajoute qu’il n’a donné aucune suite au courrier de l'AFC-GE du 15 décembre 2020, l’informant de l’ouverture des procédures à son encontre et le désignant clairement comme actionnaire de cette société et bénéficiaire des prestations versées par celle-ci.

Dans ces conditions, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il prétend, pour la première fois au stade du recours, qu’il n’aurait finalement pas été l’actionnaire de B______ SA en 2012 et 2013, ce d’autant moins que les documents produits à cet effet n’emportent pas la conviction du tribunal. En effet, la copie du procès-verbal de l’assemblée générale de B______ Sàrl (cf. pièce n° 7 du chargé du recourant), daté du 16 décembre 2011 et signé uniquement par ce dernier et Mme C______, fait seulement état « d’un acte de cession des parts sociales », sans aucune autre précision. Ce document n’indique ni les motifs ni les conditions de la « cession » dont il est question. En particulier, il ne mentionne aucunement qu’il s’agirait d’une vente ou d’une donation, se limitant à indiquer que le recourant « déclare céder [ses] 76 parts » à Mme C______, ce en l’absence de toute contreprestation. Ainsi, dépourvu tant du prix de la transaction que de la volonté de donner, cet acte ne constitue ni un contrat de vente ni de donation. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que, par un tel acte, le recourant a valablement transféré ses titres à la précitée et ainsi cessé d’être l’actionnaire de B______ SA dès fin 2011. Du reste, au vu du dossier, ce prétendu transfert d’actions n’a pas été soumis à l’enregistrement, alors qu’il devait l’être (cf. art. 93 de la loi sur les droits d'enregistrement du 9 octobre 1969 - LDE - D 3 30). Par voie de conséquence, le « certificat d’action » (daté du 27 juin 2012, signé par Mme C______ et indiquant que celle-ci est l’unique actionnaire de B______ SA ; cf. pièce n° 9 du chargé du recourant) et l’extrait du « registres des actions » (signée uniquement par le recourant et la précitée ; cf. pièce n° 10 du chargé du recourant) n’ont aucune force probante. De fait, toutes ces pièces semblent avoir été établies uniquement pour les besoins de la cause, suite au changement de stratégie de défense du recourant, dans la mesure où ce dernier n’explique pas pour quels motifs il ne les a pas déjà produites devant l'AFC-GE. Quant à son affirmation qu’il ne se rendait pas compte, à l’époque, qu’il n’était pas l’actionnaire de B______ SA, elle est dénuée de tout crédit et, au demeurant, contraire à ses propres déclarations (cf. notamment dans ce sens les formules de ses déclarations fiscales 2012 et 2013, dans lesquelles il indique expressément être l’unique actionnaire de B______ SA et en avoir perçu des rendements correspondant aux reprises effectuées par l’autorité intimée). Enfin, il est piquant de constater que Mme C______ n’a jamais déclaré les titres de B______ SA comme les siens propres.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retiendra que le recourant a effectivement été l’actionnaire de B______ SA en 2012 et 2013 et que, en conséquence, les prestations appréciables en argent relatives à ces deux périodes doivent lui être attribuées. Pour le surplus, le précité ne soulevant aucun grief concret contre ces prestations, en particulier en ce qui concerne leur montant, elles ne peuvent qu’être confirmées, tant dans leur principe que dans leur quotité.

Il en résulte que les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende ICC et IFD 2012 et 2013 doivent être confirmés, étant rappelé que le recourant ne les remet pas en cause en tant que tels, mais uniquement dans la mesure où il ne serait pas considéré comme l’actionnaire de la société, ce qui, comme on l’a vu, ne saurait être le cas.

24.         Le recourant fait enfin valoir la déduction des pensions alimentaires qu’il a versées sur un compte commun qu’il détenait avec son épouse en France.

25.         En matière de pensions alimentaires au sens des art. 33 al. 1 let. c LIFD et 33 LIPP, la jurisprudence a précisé qu’il est exclu que le versement soit effectué sur un compte sur lequel la personne qui demande la déduction pour contributions d'entretien bénéficie d'un libre pouvoir de disposition. Cela permettrait au contribuable de verser un montant, de bénéficier d'une déduction fiscale, puis de reprendre ce montant et d'en disposer librement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.5).

26.         En l’espèce, dès lors que le recourant admet avoir versé les pensions alimentaires dont il demande la déduction sur un compte commun, sur lequel il avait libre accès, leur déduction doit être refusée, pour ce motif déjà. A cela s’ajoute qu’il n’a produit aucun jugement ou convention l’obligeant à verser une pension alimentaire mensuelle de EUR 5'000.- à son épouse. Par ailleurs, dans sa réclamation, il a prétendu que les sommes versées sur le compte commun (CHF 72'834.- en 2021, CHF 72'408.- en 2012 et CHF 73'530.- en 2013) comprenaient également des contributions à l’entretien de « leur maison » et de sa mère. Or, dans ses déclarations qu’il a remises à l'AFC-GE le 20 septembre 2021, il n’a pas fait valoir ces contributions.

27.         Au vu de ce qui précède, le recours, en tout point mal fondé, sera rejeté.

28.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’500.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

29.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2022 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 13 avril 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 700,- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Laurence DEMATRAZ et Giedre LIDEIKYTE HUBER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière