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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3369/2024

JTAPI/455/2025 du 05.05.2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : BARÈME;MÉNAGE COMMUN
Normes : LIFD.36.al2bis; LIPP.43.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3369/2024 ICC/IFD

JTAPI/455/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Q&S Consulting SA, avec élection de domicile

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS


 

EN FAIT

1.             Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) 2023 de Monsieur A______.

2.             Dans sa déclaration fiscale 2023, le contribuable a indiqué être divorcé et père de deux enfants, B______ né en 1999 (ci-après : le fils aîné) et C______ né en 2004.

3.             Selon le jugement statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale d’accord entre les parties du 9 décembre 2020, le Tribunal de première instance a attribué la garde de C______ et de D______ (né en 2011) à l’épouse du contribuable, a condamné celui-ci à verser des contributions d’entretien en faveur de C______ et de D______ et a retenu que les allocations familiales étaient acquises à l’épouse pour l’entretien des enfants.

4.             Par bordereaux du 7 juin 2024, l’AFC-GE a taxé le contribuable pour l’année 2023.

Calculé sur un revenu imposable de CHF 122’874.-, au barème célibataire, l’ICC était arrêté à CHF 26’577,10. Calculé sur un revenu imposable de CHF 124’500.-, également au barème célibataire, l’IFD était arrêté à CHF 4’837,15.

Il était indiqué dans les avis de taxation ICC/IFD 2023 que la pension alimentaire versée à son enfant majeur n’était plus déductible et que le charge avait été partagée entre les deux parents.

5.             Le 18 juin 2024, par le biais de son mandataire, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces taxations, demandant la prise en compte d’une charge de famille pour son fils aîné et une demie-charge pour C______. Son fils aîné vivait avec lui et il en assurait l’entretien.

6.             Par demande de renseignements du 12 juillet 2024, l’AFC-GE a prié le contribuable de produire l’avis de taxation 2023 de son fils aîné et une attestation de son épouse indiquant qu’il n’avait versé aucune contribution en 2023 pour l’entretien de cet enfant.

7.             Le 22 août 2024, le contribuable a transmis les documents demandés, dont la taxation 2023 de son fils aîné établie le 12 avril 2024 par l’office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois.

8.             Par décisions sur réclamations du 28 août 2024, l’AFC-GE a modifié la taxation 2023 du contribuable. Elle lui a accordé une demie-charge de famille pour son fils aîné, une demi-charge étant admise pour l’épouse qui contribuait également à l’entretien, mais a retenu qu’il ne pouvait pas bénéficier du splitting dans la mesure où cet enfant ne faisait pas le ménage commun avec lui.

9.             Par acte du 11 octobre 2024, par l’entremise de son mandataire, le contribuable a interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à l’obtention du barème splitting.

Il avait assuré l’entretien financier de son fils aîné, qui avait habité E______(GE)en 2022 et déménagé sur le canton de Vaud en 2023 pour ces études. Son épouse avait confirmé ne pas avoir perçu de contributions le concernant.

10.         Dans sa réponse du 2 décembre 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Le fils aîné, étudiant à F______(VD), avait quitté le canton de Genève pour le canton de Vaud le 16 septembre 2022, où il avait été domicilié durant l’année 2023. Il ne faisait donc pas ménage commun avec le recourant. Dès lors, faute de ménage commun avec son fils aîné, le contribuable ne pouvait pas bénéficier du splitting et/ou du barème parental.

11.         Par réplique du 8 janvier 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

La garde et le domicile de C______ né en 2004 et de D______ né en 2011 avait toujours été fixée auprès de leur mère, raison pour laquelle dans sa déclaration 2023, il avait déclaré la pension versée pour D______ et demandé la demi-charge de famille pour C______. Le domicile de son fils aîné avait été fixé chez lui lors de la séparation en 2020 et il en assurait l’entretien financier depuis lors, couvrant ses frais de subsistance (logement, alimentation, formation) ainsi que son assurance maladie. Bien que son fils aîné vivait à F______ pour des raisons de logistique liées à ses études, il dépendait de son soutien financier, n’ayant pas de revenus. Le choix de ce domicile était exclusivement lié au choix de sa formation.

12.         Par duplique du 6 février 2025, l’AFC-GE a persisté intégralement dans les considérants et les conclusions de sa réponse du 2 décembre 2024.

Le fils aîné avait quitté le canton de Genève pour s’installer dans le canton de Vaud le 16 septembre 2022, où il était resté durant toute l’année 2023 afin d’y poursuivre ses études. Dès lors, le recourant et son fils aîné n’avaient pas fait ménage durant cette période.

Par ailleurs, ce départ pour étudier dans le canton de Vaud constituait une prise de domicile et non un simple séjour. En effet, le fils aîné avait accompli toutes les démarches administratives nécessaires pour changer de domicile, notamment en déclarant son départ à l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM). De plus, il avait payé ses impôts dans le canton de Vaud pour les années 2022 et 2023, confirmant ainsi sa prise de domicile dans ce canton. En conséquence, le fils aîné avait pris domicile dans le canton de Vaud pour la période fiscale 2023. Dès lors, le recourant ne faisant pas ménage commun avec lui, il ne pouvait bénéficier ni du splitting ni du barème parental.

13.         Par écritures spontanées du 11 février 2025, le recourant a réitéré prendre entièrement en charge l’ensemble des dépenses de son fils aîné, de sorte qu’il apparaissait justifié que l’intégralité de la charge de famille lui soit imputée.

14.         À teneur du registre de l’OCPM, le fils aîné a annoncé sur départ pour F______ (VD) le 16 septembre 2022, est revenu à E______(GE) le 29 mars 2024 et a annoncé sur départ pour G______ (VS) le 16 décembre 2024.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             Selon l’art. 65 LPA, applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

L’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions. Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1461/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.2).

4.             En l’espèce, le recourant, qui comparaît par le biais d’un mandataire, a conclu, dans son acte de recours du 11 octobre 2024, à l’obtention du barème splitting. En tant qu’elle a été formée dans le délai de recours, cette conclusion est recevable.

En revanche, dans ses écritures spontanées du 11 février 2025, postérieures même à sa réplique, le recourant a ajouté une conclusion supplémentaire, à savoir être mis au bénéfice de l’intégralité de la charge de famille pour son fils aîné. Cette nouvelle conclusion ayant été formulée hors du délai de recours, elle est tardive et sera par conséquent déclarée irrecevable.

5.             L’art. 36 al. 2 LIFD prévoit un barème réduit, plus favorable, applicable aux époux vivant en ménage commun. L’art. 36 al. 2bis LIFD dispose que le barème réduit de l’art. 36 al. 2 LIFD s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien.

Aux termes de l’art. 43 la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), pour les époux vivant en ménage commun, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier (al. 2). Cette règle est également applicable pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier (al. 3).

Les contribuables célibataires, veufs, divorcés ou séparés vivant seuls sont quant à eux soumis au barème de base (cf. art. 36 al. 1 LIFD et 43 al. 1 LIPP ; ATF 133 II 305 consid. 6.2).

6.             À teneur des dispositions légales précitées, l’application du barème parental, respectivement du splitting, suppose la réalisation de deux conditions, à savoir que le contribuable fasse ménage commun avec l’enfant et qu’il pourvoie à l’essentiel de l’entretien de celui-ci (ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 10).

7.             La circulaire n° 30 de l’administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 (ci-après : circulaire de l’AFC-CH) précise que le barème parental est accordé au parent qui vit avec l’enfant majeur suivant une formation. Il faut partir de l’idée que ce parent pourvoit effectivement ou financièrement à l’essentiel de l’entretien de l’enfant, même si l’autre parent verse des contributions d’entretien à l’enfant conformément à l’art. 24. let. e LIFD. En cas de vie commune, on se base sur le domicile. Pour les enfants majeurs qui suivent une formation, les parents n’ont droit au barème parental que si l’enfant vit dans leur ménage. Si l’école de l’enfant se trouve dans un autre lieu que celui du domicile de ses parents, le barème parental ne peut être accordé que si l’enfant est une personne en séjour au lieu de sa formation, mais qu’il a gardé son domicile auprès de ses parents. En cas d’apprentissage professionnel ou d’études, tel devrait en général être le cas, car, selon l’art. 26 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), le séjour dans un lieu pour y fréquenter une école ne constitue pas un domicile (ch. 13.4.1 ; repris par l’ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5c).

L’information 2/2011 du 16 février 2011 de l’AFC-GE précise quant à elle que dans le cas de parents avec des enfants majeurs, le barème réduit (splitting) est accordé au parent qui vit en ménage commun avec l’enfant et qui en assure de ce fait pour l’essentiel l’entretien (ch. 2.1). S’agissant de la notion de « ménage commun », elle indique que l’adresse officielle au 31 décembre de l’année fiscale considérée, telle qu’enregistrée auprès de l’OCPM, fait foi (cf. Annexe 3).

8.             En droit fiscal, le principe de la légalité doit être strictement observé. S’agissant en particulier des déductions autorisées par la loi, leur caractère d’exception à l’impôt doit entraîner une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue (ATA/829/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2). Les exonérations, exemptions, restitutions ou les déductions ont un caractère exceptionnel et doivent être expressément prévues par des dispositions appelant une interprétation restrictive des normes applicables. Le principe de la légalité ne permet donc pas d’introduire des déductions fiscales qui ne sont pas prévues par la loi (ATA/21/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.6 et l’arrêt cité).

9.             En l’espèce, il est établi et non contesté par le recourant qu’il n’a pas fait ménage commun avec son fils aîné en 2023, lequel a pris domicile dans le canton de Vaud, ce que démontre tant le registre de l’OCPM que la taxation établie par l’autorité fiscale vaudoise en date du 12 avril 2024. Par conséquent, en vertu des art. 36 al. 2bis LIFD et 43 al. 3 LIPP et du principe de la légalité, le contribuable ne peut pas être mis au bénéfice du barème réduit.

Il en résulte que les décisions contestées et les bordereaux y relatifs sont conformes au droit.

10.         Partant, le recours doit être rejeté.

11.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 octobre 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 28 août 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier