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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/847/2025

JTAPI/444/2025 du 29.04.2025 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ACTE DE RECOURS
Normes : LPA.72; LPA.65.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/847/2025

JTAPI/444/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur M A______

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par décision du 26 février 2025, exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse et du territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen de Monsieur M A______, né le ______ 1982, ressortissant de la République démocratique du Congo.

Interpellé en dernier lieu le 25 février 2025 par les services de police genevois, ce dernier était prévenu de vol à l’étalage, violation de domicile et infractions à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; il avait reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il avait en outre été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 13 octobre 2024, à une peine privative de liberté de 100 jours, avec sursis de trois ans, pour vol, entrée et séjour illégaux et faisait l’objet d’une non-admission dans l’espace Schengen, valable jusqu’au 24 juin 2029, émise par les autorités françaises en juin 2024. Au demeurant, le renvoi dans son pays d’origine apparaissait licite, possible et exigible au sens de l’art. 83 LEI.

2.             Par acte du 27 février 2025 adressé l’OCPM, M. A______ a interjeté recours contre cette décision.

Il a déclaré s’opposer à la décision en ce qui concernait son expulsion de Suisse et de l’espace Schengen, sans autre explication.

3.             Le 10 mars 2025, l’OCPM a transmis cet acte au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), pour raison de compétence.

4.             Par lettre datée du 14 mars 2025, envoyée sous pli recommandé à l’adresse indiquée dans le recours et sise en France voisine, le tribunal a imparti au recourant un délai de trois jours ouvrables, dès réception de la présente, pour lui adresser un acte de recours conforme aux exigences légales, sous peine d’irrecevabilité.

5.             Selon le système du suivi des envois mis en place tant par la poste suisse que par celle française, cette lettre recommandée n’a pas pu être distribuée le 20 mars 2025, un avis de passage a été déposé par le facteur dans la boîte aux lettres et la lettre a été conservée à partir du 21 mars 2025 pendant quinze jours en point de retrait afin que le recourant puisse la retirer.

Cette lettre recommandée n’ayant pas été retirée, elle a été retournée au tribunal, avec la mention « pli avisé et non réclamé », qui l’a réceptionnée le 22 avril 2025.


 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours contient l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

3.             Aux termes de l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

4.             De jurisprudence constante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023 ; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1), lorsque le destinataire d’un envoi recommandé n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l’envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification). Ce délai n’est pas prolongé lorsque la Poste conserve l’envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d’un ordre donné en ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1).

La fiction légale n’est pas non plus influencée par un délai de garde supérieur fixé par la Poste suisse (ATF 127 I 31 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2023 du 23 février 2023 consid. 3.1) ou étrangère (arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 187/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1 ; 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.2). Il en va de la sécurité du droit, de l’égalité de traitement et de la prévention des abus (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2).

5.             En l’espèce, l’acte de recours du recourant ne contenant aucune motivation, le tribunal l’a invité, par pli recommandé du 14 mars 2025 acheminé à l’adresse indiquée dans l’acte de recours, à lui adresser, dans un délai de trois jours ouvrables dès réception de son courrier, un acte conforme aux exigences légales, qu’il lui rappelait, sous peine d’irrecevabilité.

Il ressort du système du suivi des envois mis en place par la poste concernant ce courrier que le recourant n’a pas retiré ce courrier. Le pli reçu en retour par le tribunal portait d’ailleurs la mention « pli avisé et non réclamé ».

Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence susvisée, force est de constater que la demande de motiver le recours a été notifiée de manière régulière le dernier jour du délai de garde, soit le vendredi 28 mars 2025. Il en résulte que le recourant est réputé en avoir pris connaissance à cette date. Le délai qui continuait alors à courir pour motiver son recours demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi.

Le recourant ne s’est pas manifesté à ce jour, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 65 al. 2 LPA et selon la procédure simplifiée de l’art 72 LPA, rien ne permettant au surplus de retenir que le recourant aurait été empêché d’agir en raison d’un cas de force majeure.

6.             Partant, le recours sera déclaré irrecevable.

7.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

8.             En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 27 février 2025 par Monsieur M A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 26 février 2025  ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier