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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3200/2024

JTAPI/441/2025 du 29.04.2025 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);PERMIS DE CIRCULATION;RETRAIT DE PERMIS;ÉMOLUMENT
Normes : LCR.16.al4.letb; OAC.106.al2.letc; REmOCV.23.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3200/2024 LCR

JTAPI/441/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par courrier du 14 mai 2024, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a requis de Monsieur A______ une attestation écrite et signée d’un représentant agréé de la marque B______ confirmant que le véhicule immatriculé GE 1______ avait été remis en état selon les prescriptions du constructeur, lequel avait lancé une campagne de rappel. Un délai de 60 jours lui était imparti pour ce faire. À défaut et sans observations écrites de sa part, il serait dans l’obligation de prononcer, à ses frais, le retrait du permis de circulation du véhicule.

Un émolument de CHF 60.-, facturé par envoi séparé, était mis à la charge de l’intéressé pour le traitement et le suivi de son dossier, lequel restait dû même en cas de régularisation de la situation dans le délai fixé.

2.             Par pli du 18 mai 2024, l’OCV a adressé une facture de CHF 60.- à M. A______, payable au 17 juin 2024.

3.             Par pli du 23 juillet 2024, distribué le 24 juillet 2024 selon le suivi des envois de la Poste, l’OCV a adressé à M. A______ un rappel de CHF 70.- (frais de rappel de CHF 10.- inclus), payable au 7 août 2024. Il était précisé qu’en cas de non-paiement dans le délai indiqué et sans observations écrites de sa part, le permis de circulation du véhicule pourrait être retiré et/ou des poursuites engagées.

4.             Par courriel du 12 août 2024, le Garage C______ SA a transmis au service technique de l’OCV l’attestation de mise en conformité requise, réalisée en date du 28 novembre 2023.

5.             Par décision du 13 septembre 2024 adressée à M. A______, l’OCV a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule GE 1______. Malgré le rappel du 23 juillet 2024 relatif à l’impôt et/ou l’émolument sur les véhicules à moteur et leurs remorques, le montant de CHF 70.- n’avait pas été réglé dans le délai prescrit.

Un émolument de CHF 100.- était mis à sa charge, représentant la contrepartie financière de l’activité déployée pour l’établissement de la décision. Il restait dû, même en cas de régularisation de la situation.

6.             En date du 30 septembre 2024, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, implicitement, à son annulation.

Suite à la 2ème campagne de rappel, il s’était rendu au garage B______ de D______ en novembre 2023 afin de faire le nécessaire. Suite à la réception de la première lettre de l’OCV, le garage l’avait informé qu’il y avait eu un problème dans la gestion des dossiers mais que tout devait être régularisé très rapidement. Il était donc parti confiant en vacances. Il avait reçu la deuxième lettre de l’OCV pendant son absence. À son retour, il avait contacté le garage qui lui avait confirmé que tout avait été envoyé et régularisé le 12 août 2024. Il avait alors pensé en toute bonne foi que le problème était réglé.

7.             Le 20 novembre 2024, l’OCV a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations aux termes desquelles il persistait dans sa décision.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCV (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Il convient tout d'abord de souligner que l'objet du litige correspond à la décision contestée par l'acte de recours, à savoir la décision du 13 septembre 2024 prononçant le retrait du permis de circulation du véhicule en cause, et mettant à la charge du recourant, en raison même de cette décision, un émolument administratif de CHF 100.-. Le tribunal ne pouvant statuer en dehors de ce cadre, il doit donc uniquement examiner si les conditions légales du retrait de circulation et de l'émolument étaient réalisées lorsque l'autorité intimée les a prononcés.

4.              Selon l’art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n’ont pas été payés (cf. également art. 106 al. 2 let. c de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51, dont la teneur est identique).

5.             En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la facture initiale du 18 mai 2024 et le rappel de paiement du 23 juillet suivant. Celui-ci mentionnait clairement, d’une part, que la somme de CHF 70.- était payable au 7 août 2024 et, d’autre part, que, passé ce délai, le permis de circulation de son véhicule pourrait être retiré. Il n'est pas contesté que, malgré ce rappel, le recourant n'a pas acquitté cette facture à l’échéance du délai de paiement. Par conséquent, s'agissant d'une taxe de circulation non payée, au sens des art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let. c OAC (citées ci-dessus), l'OCV était en droit d'en tirer la conséquence prévue par ces dispositions légales, à savoir le retrait du permis de circulation.

6.             Par ailleurs, l'art. 23 al. 1 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules (REmOCV - H 1 05.08 prévoit qu'une décision de retrait du permis de circulation entraîne un émolument fixé entre CHF 100.- et CHF 300.-).

7.             Conformément à cette disposition légale, l'OCV était également fondé à assortir sa décision de retrait du permis de circulation d'un émolument de CHF 100.-, étant souligné qu'il s'agit du montant minimum prévu par la norme précitée.

8.             Les explications données par le recourant au tribunal se rapportent à l'idée qu'il était de bonne foi tout au long de la procédure tendant à la régularisation de son véhicule, qu'il avait fait le nécessaire auprès d'un garage dès novembre 2023 et, implicitement, qu'il ne devrait pas avoir à subir les conséquences liées au fait que ce garage avait omis d'informer à temps l'OCV de la régularisation.

9.             Par cette argumentation, le recourant se méprend toutefois sur l'objet du litige, tel qu'il a été précisé plus haut. En effet, la décision du 13 septembre 2024 n'est pas la conséquence d'un défaut de régularisation du véhicule (et ne fait d'ailleurs nullement mention de cet élément), mais uniquement du non-paiement de la facture de CHF 70.- prononcée par décision du 23 juillet 2024, dûment notifiée le 24 juillet 2024 selon le suivi des envois de la Poste. Par conséquent, ayant laissé entrer en force la décision du 23 juillet 2024, qui rappelait explicitement les conséquences que pouvait avoir le non-paiement de la somme en question, le recourant en supporte seul la responsabilité, tout à fait indépendamment de la question de savoir si son véhicule avait déjà été régularisé dans l'intervalle.

10.         Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

11.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 150.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du ______ 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière