Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/337/2025 du 31.03.2025 ( ICCIFD ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 31 mars 2025
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dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
1. Le litige concerne la taxation 2023 de Madame A______ qui résidait alors en France voisine et exerçait une activité lucrative salariée à Genève. Par conséquent, elle était soumise à l’impôt à la source.
2. Le 12 avril 2024, l’intéressée a pris contact avec le support technique e-démarches, indiquant qu’elle ne parvenait plus à se connecter à son compte.
3. Le 14 avril 2024, la contribuable a sollicité de l’administration fiscale cantonale
(ci-après : AFC-GE) la rectification de son imposition à la source, demandant la prise en compte de sa fille dont elle détenait la garde alternée.
4. Par décision du 12 septembre 2024, l’AFC-GE a refusé d’entrer en matière sur cette requête, pour le motif qu’elle avait été formée tardivement.
5. Le 8 octobre 2024, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre de cette décision. Lorsqu’elle avait saisi sa demande de rectification dans le délai imparti, elle avait rencontré des problèmes d’accès à son compte e-démarches.
6. Par décision du 14 octobre 2024, l’AFC-GE a rejeté la réclamation, en raison du fait que la demande de rectification avait été déposée hors-délai.
7. Par acte du 8 novembre 2024, la contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision du 14 octobre précédent, reprenant les explications avancées dans ses précédentes écritures.
8. Dans sa réponse du 16 décembre 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.
La contribuable avait déposé sa demande de rectification le 14 avril 2024, soit postérieurement au 31 mars 2024.
Le problème d’accès rencontré le 12 avril 2024 par la précitée avait été résolu le jour-même. Elle avait entrepris des démarches en ligne postérieurement au 31 mars 2024, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une restitution de délai pour réclamer.
En outre, elle aurait pu solliciter la rectification de son imposition en temps utile par un autre moyen, en demandant à l’AFC-GE une copie de la formule papier, en la téléchargeant ou encore par l’envoi d’un simple courrier.
9. La recourante n’a pas produit d’écriture de réplique.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
3. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc.
4. Les règles relatives à ce type de délai nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 125 V 65 consid. 1).
Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquièrent force obligatoire (ATA/923/2018 du 11 novembre 2018 consid. 2c et les références citées).
5. Le fardeau de la preuve du délai de dépôt de la réclamation (plus précisément de la date de dépôt de la réclamation incombe au réclamant, tandis que l’autorité de taxation supporte la charge de la preuve de l’exécution et du moment de la notification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_166/2018 du 12 novembre 2018 consid. 2.1 et 2.3).
6. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2).
Le contribuable (ou d’autres participants à la procédure) ou son représentant légal ou contractuel (ainsi que, le cas échéant, ses auxiliaires) doit avoir été empêché de respecter le délai pour de justes motifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2020 du 10 juillet 2020 consid. 4.3.1 et ss.). En font partie les circonstances indépendantes de la volonté du contribuable et de son représentant, qui rendent impossible une action en temps utile (impossibilité objective), mais pas une impossibilité subjective telle qu’une surcharge de travail, une erreur sur le calcul du délai, sur la validité des féries judiciaires ou, plus généralement, une erreur de droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4).
7. En l’espèce, dans sa réclamation du 8 octobre 2024, la recourante soutient qu’elle a sollicité la rectification de son imposition à la source dans le délai imparti. Cependant, alors que le fardeau de la preuve lui incombe, elle ne démontre pas qu’elle a déposé une telle requête avant le 31 mars 2024 et n’apporte aucune offre de preuve apte à étayer cette allégation.
Cela étant, elle fait valoir qu’elle a rencontré des problèmes lors de sa connexion à son compte e-démarches, de sorte qu’elle a dû contacter le support technique.
Ces difficultés ne constituent cependant pas un empêchement justifiant une restitution du délai de réclamation, car à teneur des pièces du dossier, la contribuable n’a pris contact avec ledit support que le 12 avril 2024. Or, à cette date, le délai pour solliciter la rectification de son imposition était déjà écoulé. Une faute peut ainsi être reprochée à l’intéressée. Au surplus, elle aurait été en mesure de solliciter la rectification de son imposition en remplissant un duplicata au format papier de la formule idoine, disponible au guichet de l’AFC-GE ou en ligne.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de rectification de l’impôt à la source de la recourante.
Enfin, sa démarche ne peut être considérée comme une demande de révision (ATA/1151/2024 du 1er octobre 2024 et les références citées).
8. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.
9. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
10. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2024 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 14 octobre 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Laurence DEMATRAZ et Giedre LIDEIKYTE HUBER, juges assesseures.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| Le greffier |