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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3325/2023

JTAPI/239/2025 du 06.03.2025 ( LCR ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : LPA.67
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3325/2023 LCR

JTAPI/239/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 mars 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Vincent MAITRE, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par décision du 3 octobre 2023, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a interdit à Madame A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée d’un mois, pour avoir, au volant de sa voiture, refusé d'accorder la priorité à un motocycle, qui effectuait une manœuvre de dépassement autorisée et heurté ce dernier le 30 mars 2023 à 17h26 à la route de Gy, à Meinier.

2.             Par acte du 14 octobre 2023, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par courrier du 28 février 2025, l’OCV a informé le tribunal qu’en date du 13 décembre 2024, le Tribunal de police avait rendu pour ses faits un jugement acquittant Mme A______ du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26 al. 1 et art. 34 al. 3 LCR), lequel était entré en force. En conséquence, il annulait sa décision du 3 octobre 2023.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             A teneur de l'art. 67 al. 1 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours.

3.             L'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA).

4.             Selon l'art. 67 al. 3 LPA, celle-ci continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet.

5.             La recevabilité d'un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

6.             L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée ; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).

La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision contestée est annulée en cours d'instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487).

7.             En l'espèce, l'autorité intimée a informé le tribunal, par courrier du 28 février 2025, qu'elle annulait la décision querellée.

Il en découle que le recours déposé par la recourante contre cette décision est devenu sans objet, de sorte qu'il conviendra de rayer du rôle du tribunal la procédure s'y rapportant.

8.             Vu l'issue du litige, il convient de renoncer à percevoir des émoluments (art. 87 al. 1 LPA) et d'ordonner la restitution de l’avance de frais versée par la recourante.

9.             S'agissant des dépens, l'art. 87 LPA prévoit en outre que la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3).

Quant au règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), il prévoit que la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à 10 000.- (art. 6).

Que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. (ATA/1006/2018 du 27 septembre 2018 et les références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2) ;

Que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021) ;

Qu’en l’espèce, Mme A______ a recouru aux services d’un mandataire pour assurer la défense de ses intérêts et a obtenu gain de cause, l’autorité intimée ayant annulé la décision querellée ;

 

10.         Dans ces circonstances, il se justifie d’allouer à la recourante, une indemnité de procédure de CHF 600.-.

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             constate que le recours interjeté le 14 octobre 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 3 octobre 2023 est devenu sans objet ;

2.             raye la cause du rôle ;

3.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

4.             ordonne la restitution à Madame A______ de son avance de frais de CHF 500.- ;

5.             alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 600.-, à charge de l'Etat de Genève, soit pour lui l'office cantonal des véhicules ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière